VIII INTRODUCTION
les syndicats qu'il défendit au Sénat avec une énergie égale à son talent. C'est que dès lors il était homme d'action, et que, ainsi qu'il le disait finement à M. Eibot, qui semblait préférer dans l'ordre social le statu quo, il repoussait quant à lui cette politique qui ne se croit modérée qu'à la condition d'être inactive.
Par les lois ouvrières auxquelles il a attach(!' son nom, et qu'il nomme des lois de prévoyance sociale, M. Waldeck-Rousseau croit-il avoir rendu la société parfaite? Il n'a pas cette suffisance, ni, malheureusement, cet espoir. « En dépit de tous les efforts, et même de tous les progrès, a-t-il dit un jour, la société demeurera certainement imparfaite. Pas plus que la science ne réussira à supprimer la maladie ni la mort, pas plus l'économie sociale et politique ne supprimera les inégalités et les douleurs qui sont, hélas! la trame de notre vie. » Aussi bien, n'a-t-il eu qu'une ambition, qui était de travailler selon ses forces à réaliser pour tous un peu plus de justice et de bonheur en vue d'assurer la paix sociale. C'est pourquoi, sans annoncer au début de sa vie politique un programme trop chargé de réformes, il est parti modestement de ce principe qu'il y a quelque chose de mieux que de dire : Marchons ! Courons î c'est de se mettre en route et de faire un pas.
Ce pas, pour savoir s'il l'a fait, et s'il l'a fait au mieux des intérêts en présence, que l'on considère son œuvre sociale — et que l'on juge !
Paris, le 15 février 1900.
Chambre des députés. Séance du 3 mars 188/ . — y\. Waldeck-Rousseau intervient dans la discussion (lu projet de loi tendant à régler les rapports des compagnies de chemins de fer et de leurs agents commissionnés. Il réclame pour ces employés « une loi de réparation et une loi d'égalité », et il défend l'article 1" du projet de loi, ainsi conçu : « Le
•entrât réglant la condition des agents commis- -ionnés avec les compagnies de chemins de fer ne {leut être annulé que par le consentement mutuel des parties ou par les juges compétents pour motifs ît'gitimes ». Malgré ses efforts, le projet de loi suc-
omba, à une faible majorité, il est vrai, car Tarlicle 1^', qui était la base de la réforme, ne fut rejeté que par 228 voix contre 210.
Messieurs,
Si j'ai bien saisi les motifs principaux pour lesquels un certain nombre de nos collègues
2 QIKSTIONS SOCIALES
semblent hésiter à voler le projet de loi actuel, je crois que celui qui les a le plus frappé est tiré d'une considération sur laquelle les adversaires de la loi ont beaucoup insisté, et qui est celle-ci : Le projet de la commission tendrait h constituer au profit des employés de chemins de fer un droit exceptionnel, une sorte de législation de faveur.
Nos adversaires affirment, en elTet, que, dans l'état actuel de ce qu'ils appellent le droit commun, le contrat de louage, lorsqu'il n'est pas fait pour une durée déterminée, peut toujours être rompu sans donner lieu à des dommagesintérêts, et qu'il suffit de l'acte de Tune ou de l'autre partie pour y mettre fin.
Cette première notion une fois admise, ils semblent, en effet, avoir raison quand ils disent qu'aux termes des articles 1, 2 et 3 du projet de loi, les employés des compagnies de chemins de fer auraient une situation exceptionnelle. Cette idée a fait d'autant plus facilement son chemin, qu'elle flatte un sentiment d'égalité vers lequel nous sommes très naturellement portés. Elle l'a fait aussi d'autant plus facilement — la Chambre me permettra de le dire — que, non pas dans cette Assemblée, mais dans le public, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent le droit commun qu'en vertu de cet axiome, que « nul n'est censé l'ignorer ». [Sourires.)
Eh bien! c'est contre cette proposition que le
droit commun emporte le congédiement brusque et sans motif, que je m'inscris; et, si la Chambre me permet d'aborder une discussion qui est un peu ingrate, je ne désespère pas de montrer que le projet, au lieu de constituer au profit des employés de chemins de fer ce que j'appelais tout à rheure une législation de faveur, ne tend qu'à les faire rentrer dans un droit, d'oii une certaine jurisprudence les a fait seule sortir. [Très bien! li'às bien !)
On dit que quand le contrat de louage ou de • Tvices se forme sans durée déterminée, il suffit (jue Tune des deux parties engagées dans le contrat veuille le rompre pour qu'il soit rompu 'juand elle lèvent. Eh bien! d'abord, je demande
mes adversaires oii ils ont trouvé dans la loi un texte qui contienne, de près ou de loin, une jmreille proposition. En matière de louage d'ouvrage, le code n'est pas bien compliqué; originairement, il contenait deuxarticles; le deuxième a été supprimé, il n'en reste qu'un, et cet article, ([ui paraît étranger à ce qui nous préoccupe, porte qu'on ne peut louer ses services que pour un temps ou pour un travail déterminé.
Mais, à côté de l'article 1780, il y avait des principes généraux, il y avait une certaine tradition, des usages qui avaient précédé le code de 1 S04, et voici quelle est la formule qui a été onstammeiit donnée du contrat de louage, de services : c'est que, lorsau'il n'a pas été fait pour
une durée déterminée, il peut ùlre rompu, mais à l'une des deux conditions qui ont toujours été exigées par les commentateurs et par la jurisprudence : que le congédiement soit motivé par des raisons sérieuses et légitimes, ou, si l'on ne peut pas produire de raisons sérieuses et légitimes, que le renvoi soit opéré dans des conditions telles qu'il n'en ressorte pas de préjudice pour l'une ou l'autre partie.
Je pourrais vous montrer que tous ceux qui ont examiné la question, — et, parmi eux, l'un des plus autorisés, M. Laurent, — n'admettent pas que le contrat, même à durée indéterminée, puisse être rompu autrement qu'en vertu de l'article 1184 relatif à la condition résolutoire, sous-entendue dans tous les contrats, et qui permet d'y mettre fin pour cause d'inexécution de l'engagement.
Sans entrer dans un examen qui serait d'une nature fort abstraite, permettez-moi de vous parler de quelque chose de plus vivant en quelque sorte, des décisions qui sont intervenues de par la jurisprudence.
Eh bien! messieurs, il s'est formé, — j'allais dire une jurisprudence, pour être exact il faut dire deux jurisprudences, — il s'est formé deux jurisprudences, une pour les industries, pour les compagnies privées, en un mot pour tous ceux, individus ou associations, ayant recours au louage de services, en dehors des compagnies
de chemins de fer, puis une autre qui s'est produite à une époque qu'il est très facile de préciser, tout à fait spéciale, et qu'on peut dire à l'usage des compagnies de chemins de fer.
Qu'est-ce que proclame la première jurisprudence, celle qui s'est formée en matière ordinaire ?
Messieurs, vous avez dû être frappés d'un fait que je vous demande la permission de rappeler.
Tous les employés de nos industries si diverses ont le droit de se protéger contre le régime qui leur est fait; pour ces employés, le pétitionnement est chose licite, tandis que pour les employés des compagnies de chemins de fer, le pétitionnement, s'il s'écarte des desiderata des compagnies, est élevé à la hauteur d'un délit. Eh bien ! il n'y a pas une réclamation de la part des employés de l'industrie privée, il n'y a pas une réclamation parmi les innombrables ouvriers qui travaillent dans les usines et les grandes compagnies dont on a donné les noms. Pourquoi cela, alors que, au contraire, on entend des réclamations réitérées, incessantes, de la part des employés des chemins de fer? C'est justement à cause de ce dualisme dont j'ai parlé.
Savez-vous quelle est la formule générale que la jurisprudence a adoptée, quand il s'agit d'un congédiement, et alors môme que les intéressés
se trouvent dans les liens du contrat de louage à durée indéterminée? Voici un arrêt de la Cour de cassation de février 1839, et vous allez voir pourquoi je choisis celte décision entre plusieurs autres et pourquoi je la signale particulièrement à voire attention :
« En cas de louage de services d'une durée illimitée, le droit pour cliacune des parties de rompre le contrat ne peut être exercé par l'une d'elles à contre-temps et d'une manière préjudiciable aux intérêts de l'autre partie; les tribunaux ont le droit, si l'un des contractants a trop brusquement abandonné la convention, de le condamner envers l'autre à des dommages-in lérôts d'après les circonstances, la nature des services engagés, les habitudes professionnelles des contractants et les conditions nécessaires de leur art ou de leur industrie. »
Messieurs, si vous cherchez les motifs très développés de cette décision, que trouverezvous ? Vous trouverez celte raison qu'il y a des corps d'état, qu'il y ades industries, dans lesquels l'employé ne peut pas se replacer du jour au lendemain. La jurisprudence ajoute que l'on doit tenir compte de la durée des services que l'employé a fournis, et que cette durée des services constitue un droit à la durée des services à venir.
Il y a beaucoup d'autres raisons données dans diverses décisions, qui se sont successivement
produites, mais toutes reviennent à celte proposition que je prie la Chambre de considérer comme très exacte, — car plus je désire ne pas multiplier les citations, plus je tiens à me renfermer dans les points touchés par la jurisprudence, — toutes reviennent, dis-je, à cette proposition : 11 n'est pas admissible, en aucun cas, qu'un employé puisse être congédié, sans motifs, dans les conditions qui lui seraient préjudiciables. La jurisprudence, la première, celle en matière ordinaire, vient donc à l'appui de ce que je vous disais tout à l'heure : ou bien il faut justifier des motifs sérieux du congédiement, ou bien il faut que ce congédiement s opère dans dos conditions telles qu'aucune des deux parties n'en éprouve un préjudice.
Au contraire, quand il s'est agi des com- {)agnies de chemins de fer, on a jugé dans un •ns diamétralement opposé. Cependant, s'il . a un cas dans lequel le contrat de louage doive se réclamer des principes que je viens (le poser, c'est bien lorsqu'il s'agit de chemins (le fer.
Dans son arrêt de 18o9,, la Cour de cassation parlait des arts ou des industries qu'on exerçait; cl, vous vous rappelez que le sous-secrétaire d'Klat vous disait dans la dernière séance, avec i grande compétence en ces matières, que dans lindustrie des chemins de fer il faut une éducation pliv'-i'jnc ^' •'•i îbs cl même une éducation
morale spéciale, et qu'un employé est obligé de passer de nombreuses années à les acquérir; il semblait donc qu'un employé d'une compagnie de chemins de fer pouvait très justement venir dire : Je suis resté douze à quinze ans dans la compagnie, j'ai passé tout ce temps à me plier aux exigences de ma profession, afin de pouvoir rendre les meilleurs services possibles; par conséquent, lorsqu'on me congédie du jour au lendemain, on ne me rend pas justice et on me cause un grave préjudice. {Approbation sur plusieurs bancs.)
Eh bien! pas du tout : la jurisprudence, la dernière, celle qui est spéciale aux chemins de fer, lui a répondu : Vous vous trompez! les chemins de fer doivent être placés dans une situation différente des autres compagnies industrielles.
C'est ici, messieurs, que se justifie la proposition que j'énonçais au commencement; à savoir que la proposition de loi qui vous est soumise, loin d'avoir pour but d'édicter une législation particulière, exceptionnelle, pour les employés de chemins de fer, a pour but, au contraire, de faire rentrer ces employés dans le droit commun, dont l'application leur est refusée par la jurisprudence.
De divers côtés. — Très bien! Voilà la vérité.
M. Waldeck -Rousseau. — Et, en effet, messieurs, savez-Yous ce que les compagnies ont
imaginé? Elles ont dit : Il est très possible que dans d'autres sociétés pour les transports, que dans d'autres ateliers, que dans d'autres usines, ;! y ait des usages, il y ait des traditions qui ne ormettent pas de congédier les employés du >ur au lendemain; mais, nous, nous n'avons aucun de ces usages, de ces traditions.
On a répondu au nom des employés : Mais le langage que vous tenez, c'est le langage que tiendrait un négociant qui viendrait dire qu'il n'a pas l'usage de respecter les droits de ses employés! Vous n'êtes pas autre chose que des ociétés de transports et, s'il y a des usages qui lie sont que la consécration d'un besoin d'équité, vous ne pouvez pas nous dire que ce que les lutres font, vous ne pouvez le faire!
Toujours est-il, messieurs, que, vis-à-vis des grandes compagnies, la jurisprudence a opéré m changement de front complet; et si vous iviez la curiosité de consulter les nombreux virrôts qui sont intervenus en cette matière, vous trouveriez que la Gourde cassation semble avoir pris le contre-pied exact des doctrines qu'elle avait tant de fois formulées, alors qu'elle n'était pus en présence des compagnies de chemins de er, et qu'enfin elle arrive à cette proposition ([ue je vous signale : « Une compagnie de chemins de fer, en congédiant, même sans motifs -érieux, un employé qui n'est pas engagé pour un temps déterminé, ne fait qu'user de son droit
lu OLKSTIUNS SOCIAL!-:
el Jie saurait être passible de umu, rets. »
Prenez cet arrêt, qui porte la date de 187G, rapprochez-le de l'arrêt de 1859, et, si ce n'était pas un travail impossible à faire à cette tribune, je voudrais le faire : je mettrais, d'un côté, les considérants qu'on a donnés pour allouer une indemnité dans l'espèce de 18o9, et, de l'autre, ceux que la Cour de cassation a invoqués pour refuser toute indemnité dans l'arrêt de 1876, et vous verriez qu'il n'est pas possible d'imaginer un contraste plus choquant.
iVinsi, deux jurisprudences — et c'est là la raison de la proposition de loi actuelle — l'une à l'usage des industries privées, l'autre à l'usage des compagnies de chemins de fer; l'une profondément humaine et juste, proclamant qu'un industriel ne peut congédier brusquement un employé, qu'il faut avoir pour cela des motifs sérieux à invoquer, et que, môme quand on en a, il y a des tempéraments à observer; l'autre, qu'on me permettra de trouver quelque peu injuste, brutale, disant que les compagnies n'ont aucun compte à rendre à personne, qu'elles peuvent être, si cela leur plaît, impitoyables, qu'elles peuvent dans un délai de vingt-quatre heures, du jour au jour et d'heure à heure, se séparer d'employés qui comptent vingt ans et plus de services.
Eh bien! la question qui se pose est celle-ci :
S'il est élabli, comme je le crois, que nous ne voulons pas pour les employés des chemins de fer un régime spécial, que nous voulons pui'ement et simplement les ramener au droit commun, vous aurez à dire s'il y aurait, dans l'espèce parliculière, et puisqu'il s'agit de compagnies de chemins de fer, moins d'intérêt à être prévoyant et juste que dans les autres cas auxquels j'ai fait allusion. Or, sur ce terrain, je ne crois pas qu'il puisse s'élever de contestations. S'il y a quelque chose qui intéresse profondément l'ordre public, c'est l'administration des compagnies de chemins de fer. Les chemins de fer sont lujourd'hui un agent de transport nécessaire et imposé, nécessaire parce qu'il est entré dans les besoins du commerce, et imposé parce qu'il est un monopole. Par conséquent, lorsqu'on se demande s'il est bon que les compagnies puissent ou non congédier leurs employés comme elles les congédient, la question qu'on pose esi, en réalité, celle-ci : Est-il dans l'intérêt public que le contrat ainsi compris fonclionno, et fonctionne avec cette unique règle de modération qu'on indiquai!, à une précédente séance, et qui s'appelle la grève? Il y a, en effet, ceci de très saisissant, qu(5 les auteurs du projet de loi vous le présentent comme de nature à adoucir les relations entre employés et patrons, et que ceux, au contraire, qui l'attaquent sont obligés de. conclure qu'il laisse une seule ressource aux
employés, ressource qui n'en est pas une, la coalition. Je ne veux pas revenir sur un point qui a été magistralement traité par M^ le soussccrétairc d'Etat, mais, enfin, permettez-moi de vous demander si l'on peut se familiariser aisément avec la pensée que les transports par la voie des chemins de fer peuvent être, môme un instant, suspendus, et de vous rappeler que, l'année dernière, quelques lignes de chemins de fer, pendant l'hiver et par force majeure, n'onl pas pu fonctionner, et qu'il s'en est fallu de bien peu qu'une grande ville comme Paris souffrît du froid et presque de la faim? [Approbation siir 'plusieurs bancs.)
Je termine par une considération que je tire des dispositions mêmes que j'ai rencontrées dans les enquêtes auxquelles la Chambre s'est livrée sur cette question.
Je suis très frappé de ce que les adversaires de la proposition de loi vont infiniment plus loin que ne l'ont fait les directeurs des compagnies entendus dans cette enquête. Ils ont tous invariablement déclaré que le contrat, qui se formait entre les compagnies de chemins de fer et leurs i employés, était un contrat de longue durée ; ils ont tous déclaré que les congédiements étaient très rares et qu'ils n'étaieiit jamais opérés que par de justes motifs. De telle sorte que, si vous prenez la situation telle qu'ils la dépeignent, vous voyez que ces directeurs de
EMPLOYÉS DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER l:î
liemins de fer suivent dans la pratique la loi commune.
Savez-vous sur quel point nous différons? Savez-vous à quel moment on s'est heurté contre une opposition des compagnies de chemins do i'or? opposition très parlementaire d'ailleurs, (ju'ils ont faite dans Tenquète — c'est lorsqu'on leur a dit : Nous sommes d'accord.
Les compagnies reconnaissent donc que ce contrat n'est pas un de ces contrats éphémères qui peuvent se dissoudre par un caprice, puisqu'il ne doit cesser que pour de justes motifs. Qu'est-ce, alors, qui nous sépare?
C'est ceci : c'est que le jour oij une compa-
aie a congédié un employé pour un juste motif, -il y a une contestation qui s'élève, elle dit : ('/est moi qui dois en être le juge; d'une part,
' me refuse à porter le débat devant n'importe quelle juridiction, et, s'il y a débat entre l'agent et moi, j'évoquerai le procès à mon propre tribunal.
Messieurs, la compagnie fût-elle de bonne foi, ni ne voit combien le jugement ainsi rendu par
intéressé lui-même risque d'être arbitraire! Si
il admet qu'il est dans la nécessité du contrat,
! qu'il est même dans la pratique des compa- -.iiies, qu'il doit être durable et ne se résoudre que par de justes motifs, il n'y a plus qu'une
iieslion qui nous sépare, celle de savoir si vous r-connaîtrez aux rompagnios le droit de se juger
cUes-mômes, ou si elles devront èlre renvoyée devant un tribunal quelconque.
A cette occasion, j'indique que je ne suis pa> partisan d'une juridiction particulière, proposée parla commission. La juridiction ordinaire ni" sullit. Je crois qu'elle présentera môme pour lo> employés plus d'avantages. Je crois aussi que les compagnies de chemins de fer exerceront par leur prestige une moindre intluence sur un tribunal que sur un juge de paix; mais il faut un tiers pour départager, et, quand un mécanicien, congédié après de longs services, viendra dire qu'il a été congédié sans justes motifs, il est de l'intérêt des ,deux parties en cause que le débat soit porté devant un juge neutre et, par conséquent, impartial.
M. Janvier de la Motte [Eure). — Et les fonctionnaires?
M. Waldeck-Rousseau. — J'entends dire, et cela m'amène à une objection sur laquelle j'allais glisser parce qu'il y a été répondu, j'entends dire : Et les fonctionnaires?
Et d'abord, et pour une objection fournie par des jurisconsultes, il y a peut-être une distinction à faire, au point de vue du droit, qui n'est pas sans importance. Jusqu'à présent, j'avoue avoir toujours considéré les fonctionnaires comme des mandataires révocables,' et nullement comme des personnes qui louent leurs services. Voulez-vous que je vous fasse
Hte concession? Eh bien! le jour où les compagnies de chemins de fer seraient administre'es non par un conseil choisi dans les conditions ([ue vous savez, mais par un pouvoii* exécutif, nommé lui-même par un pouvoir législatif, lequel serait nommé par tous les inlércssés au suiïrage universel, ce jour-là, je conviens qu'il y aurait quelque assimilation possible.
Il n'y a, je le répète, aucune assimilation à
"aire. D'une part, un fonctionnaires est révoqué
)ar un gouvernement responsable devant vous,
tntrôlé par vous, et vous le prouvez tous les jimrs. Dans l'autre cas, l'employé est révoqué par un directeur qui n'est responsable que devant ses actionnaires.
On a dit enfin qu'il y avait, dans la question, un intérêt tout particulier pour la sécurité générale. Comment voulez-vous, disait tout à l'heure l'honorable M. Dxumel, qu'une compagnie n'ait })as le droit de congédier un employé, alors (jue, si, par la faute de l'employé qui aurait été négligent ou coupable, un accident arrive, la compagnie est responsable?
Je réponds qu'il n'est pas du tout question, dans le projet de loi, d'enlever aux compagnies Im droit de renvoyer leurs employés. Si un
niployé supérieur, un surveillant, un chef de -are, un inspecteur, trouve sur la voie un ' liaufTeur dans un état de nature à donner les inquiétudes dont on parlai! tout à riicure, nous
voulons qu'il ait le droit de le révoquer, de Fcmpècher de monter sur sa machine; mais ce que nous voulons aussi, c'est que celui qui agit ainsi soit responsable devant quelqu'un — parce ([ue tout le monde doit être responsable devant (juelqu'un — de la révocation qu'il aura prononcée.
J'ajoute, messieurs, et c'est mon dernier mot, que, lorsqu'on attaque le projet, on nous dit : Pourquoi ne faites-vous pas pour les autres compagnies ce que vous voulez faire pour les compagnies de chemins de fer?
Il n'y a pas lieu de faire de même pour les autres compagnies, parce que la jurisprudence ne fait pas pour elles ce qu'elle fait pour les compagnies de chemins de fer.
On a cité les compagnies du Creusot, d'Anzin, de Decazeville, et bien d'autres encore. Comment les choses se passent-elles dans ces grands élablissements? Est-ce qu'il n'y a pas là des agents qui tiennent à leur merci plusieurs centaines d'individus dont ils sont responsables? Eh bien! toutes ces compagnies privées, lorsqu'elles ont exercé le droit de congédiement, si elles ont dépassé les limites de ce qui est juste, viennent à la barre des tribunaux se soumettre à leur décision; si elles ont raison, elles gagnent leur procès; si elles ont tort, elles le perdent.
Messieurs, nous ne voulons pas autre chose pour les ouvriers dont nous nous occupons, et
dont je me suis fait, pour un instant, l'avocat. Ce qu'on vous demande, c'est de l'aire une loi, non de faveur, non d'exception, mais une loi de réparation et une loi d'égalité. [Très bien! très ' ien! et applaudissements sur divers bancs.)
Chambre des députés. Séance du 15 mars 1883. — Inlervention de M. Waldeck- Rousseau, en qualité de ministre de Fintérieur, dans la discussion du projet de loi sur les sociétés de secours mutuels. Il établit la nature des rapports qui doivent exister entre TEtat et ces sociétés, il recherche les moyens d'aider au développement des associations de prévoyance mutuelle, il fait appel surtout à l'initiative individuelle des intéressés, en conseillant, pour obtenir une solution pratique des problèmes qui touchent a l'ordre économique et social, de ne pas demander aux travailleurs « de faire des sacrifices, ^ans garantir de résultats ».
Messieurs,
Les quelques observations que je vous demande la permission de vous soumettre sont d'un ordre très général, et elles portent plutôt sur l'ensemble du titre 5, qui est intitulé : « Des divers avantages accordés aux associations de prévoyance mutuelle, et notamment aux sociétés
dites de secours mutuels approuvées », que sui* les disposilions particulières de l'article qui est maintenant en discussion.
L'honorable rapporteur (1) a exposé, en termes très clairs et très saisissants, Téconomie d;i projet de loi actuel. Il partage les sociélés de secours mutuels en deux catégories : ce sont d'abord les sociétés de secours mutuels qui voudront vivre de leurs propres ressources, n'obéir qu'à leurs inspirations, qui entreprendront toutes les opérations qui leur paraîtront avantageuses. Le projet n'impose à ces sociélés aucune espèce d'obligation, et, par une corrélation nécessaire, il n'impose à l'Etat aucune espèce de cliarge.
Au contraire, il est une seconde catégoi'ie de sociétés, pour lesquelles le projet impose au budget certains sacrifices, et, par conséquent, il faut rechercher' à quelles conditions seront subordonnés ces sacrihcos.
Or, je voudrais que la Chambre saisît bien (juelle peut^tre la raison d'une intervention du (Hiverncment et d'un sacrilice budgétaire, dans 1 inléi'èt des sociétés de secours mutuels.
(Juand une société de secours mutuels ne demande absolument que le droit de s'organiser, le droit de se former et de fonctionner, il a paru a la commission, et il me paraît à moi-même,
(I M. llippolyl.- Mazc, d'';)iilc «le Scineet-Oise.
que tout ce qui concerne cette formation eTcê fonctionnement ne ressort que des lois générales (le la République et qu il n'y a pas lieu de prendre des précautions particulières ou d'avoir recours à des prévisions spéciales.
Au contraire, dans le titre 3, on s'occupe de ce que j'appellerais volontiers la collaboration de l'Etat avec ces sociétés de secours mutuels, et, autant il est certain que l'association, qui ne demande rien à l'Etat, doit être maîtresse des placements ou des dépenses qu'elle veut faire, autant il me paraît incontestable que, lorsqu'une association demande à l'Etat une collaboration, une subvention, l'Etat se trouve placé vis-à-vis d'elle dans la situation d'un associé, et qu'il a le droit de ne consentir à faire des sacriiices qu'autant que les opérations que l'association veut entreprendre lui paraissent des opérations avantageuses et légitimant une contribution frappée sur l'ensemble des contribuables.
Cela,' messieurs, tombe sous le bon sens, et je lie crois pas que la commission ait songé à coniraindre l'Etat à fournir des fonds à une société -!ont les opérations ne seraient pas de nature à intéresser l'Etat tout entier.
Aussi suis-je frappé de ce que, dans le titre 3, I elatif aux opérations qu'on pourra faire avec le secours de l'Etat, la commission énumère un certain nombre de combinaisons qui, à mon avis, ne sont pas de celles que l'Etat doit favo-
riser, donl les défectuosités pèsent, au contraire, singulièrement, suivant moi, sur le développement des sociélés de secours mutuels.
On s'inquiète beaucoup, et à juste titre, des
:.ioyens de donner à la prévoyance et à l'instinct
•.e l'épargne tout le développement qu'ils peuvent
'"om porter. Dans ce but, la commission demande
l'Etat de très gros sacrifices. Le projet de loi
iuche donc à un chapitre — le chapitre fman-
;er — qui n'est pas de mon ressort, de ma
ompétence, et que je ne ferai qu'effleurer.
Mais je voudrais que, quand on demande à
l'Etat de faire un sacrifice, on ne lui imposât une
charge qu'avec la certitude qu'il en ressortira
un profit véritable pour l'intérêt public.
Or, voici ce qui m'a le plus frappé dans
Texamen du projet de loi. On semble rechercher
un mécanisme nouveau, comme si tout était à
ire et comme s'il s'agissait beaucoup plus de
< réer des rouages qui n'ont pas encore fonc-
lionné, que de donner toute leur efficacité à des
institutions qui existent et dont, à mon avis, on
:i pas encore tiré tout le parti — et il est consi-
lable — qu'on en doit attendre.
Il n'est pas inutile, je pense, de bien faire
nnaître aux intéressés toutes les ressources
li sont, dès aujourd'hui, à la disposition des
ciétés de secours mutuels.
Les lois qui intéressent les sociélés de secours
mutuels offrent, en q(ÏoA, des ressources très
n QUESTIONS SOCIALES
iniporUmlGs. La commission propose de créer un fonds de dotation nouveau, d'imprimer, par di's moyens qu'elle indique, une impulsion tout.' nouvelle à ces sociétés. Je demande à la Chambi*' la permission de rechercher si ces ressourcen'existent pas, s'il est véritablement nécessaire de créer de nouvelles charges, et si, dans l'étal actuel des choses, il n'est pas vrai de dire que, si les sociétés de secours mutuels n'ont pas pri plus de développement, il faut peut-être s'en prendre un peu au défaut d'initiative individuelle.
Messieurs, si je fais cette recherche, c'est que je la considère comme étant de nature à stimuler cette initiative individuelle, et mes observatioi! sont une véritable invitation aux sociétés de secours mutuels à mieux profiter des avantages qui leur sont, dès à présent, concédés.
Ainsi, dans le projet de loi qui vous est proposé, je vois que, sans aucune définition bien claire, sans aucune indication bien positive, sans détermination d'emploi, on s'est surtout préoccupé d'obtenir de l'Etat des sacrifices très considérables. On demande une dotation do 20 millions, aloTs que, dans aucun des articles de la loi, on ne trouverait un emploi déterminé à l'avance, une régularisation, si je puis ainsi parler, de l'usage qui sera fait des intérêts de cette dotation de 20 millions, de sorte, enfin, que, si quelque chose apparaît, si quelque indi-
cation ressort dos propositions de la commission, ce quelque chose consiste précisément à maintenir les associations de secours mutuels dans des errements qui, jusqu'à présent, ne leur ont pas été profitables et avec lesquels, suivant moi, il faudrait rompre.
Ainsi l'article 14 porte :
« Les associations approuvées... » — c'csl- -dire celles qui jouiront de la subvention de i État, et non les autres — «. ...sont admises à faire des versements â la caisse des dépôts et consignations : T en compte courant; 2*^ pour constituer un fonds spécial de retraites... »
Tout à l'heure, j'expliquerai à la Chambre quels sont les résultats de ce mécanisme au moyen duquel les associations de secours mutuels font, non pas des assurances en vue d'obtenir des retraites, mais dos placements de fonds à la caisse des dépôts et consip;nations, à un intérêt déterminé, pour arriver plus tard, et on fm d'année, à acheter à la caisse des retraites <les pensions qui sont servies à un certain nombre de leurs adhérents.
Il serait bien préférable de tirer parti des ressources offertes par les décrets qui règlent la matière et qui me paraissent de nature à procurer, je ne dirai pas toutes les satisfactions possibles, mais, tout au moins, des facilités dont on n'a môme pas essayé de profiter. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les
sociétés de retraites, le décret du 26 avril 18o dont a parlé M. le rapporteur, a créé, au point de vue des subventions, un fonctionnemei^* éminemment avantageux, que je vous demant la permission d'indiquer.
Chaque fois qu'une société de secours mutuels s'impose un sacrifice pour arriver à constituer des pensions de retraite à ses adhérents, l'Etat fournit une subvention qui constitue pour les sociétés de secours mutuels un avantage extrêmement précieux. Ainsi, une association de secours mutuels vient-elle à constituer un fonds de retraite, l'Etat verse au crédit de cette association une subvention qui a été calculée ainsi qu'il sui^ : le quart du versement qui est fait par l'association, plus un franc par membre participant âgé de plus de cinquante-cinq ans, sans que toutefois la subvention puisse dépasser le nombre des membres multipliés par trois...
M. LE RAPPORTEUR. — Gc ii'est pas dans le décret...
M. LE MLMSTRE. — Si cc u'cst pas daus ce décret môme, c'est incontestablement dans celui qui a fixé la contribution de l'Etat par rapport aux sociétés de secours mutuels.
M. LE RAPPORTEUR. — Nous sommcs d'accord sur les bases de la répartition.
M. LE MINISTRE. — Et l'observatiou que je fais a pour but de démontrer combien peu les subventions accordées par l'Etat aux sociétés de
secours mutuels sont connues même de ceux qui s'y intéressent le plus.
La contradiction de M. le rapporteur m'a un peu surpris, je l'avoue; je n'insiste pas, mais voici des chiffres qui sont absolument certains :
(Chaque fois qu'une association de secours mutuels a versé une somme d'un franc pour constituer des retraites, l'Etat a ver?é :
En 1870 et 1871, une somnie Je 59 centime,-.
En 1872 45 —
En 1873 4o —
En 1874 39 —
En 1875 43 —
En 1»70 42 —
En 1877 41 —
En 1878 40 —
Et en 1879 41 —
Ce qui revient à dire que, toutes les fois qu'une association de secours mutuels, voulant bien se donner la peine d'étudier les règles financières qui déterminent la subvention de l'État en cette matière, a fait acte de prévoyance, rÉtat est venu à son aide dans une proportion (jui n'est pas moindre de 40 p. 100, versant au moins 40 centimes quand la société versait 1 franc.
Sortons de cette statistique, extrêmement aride, pour rechercher quelle a été la dépense totale. La Chambre comprend très bien à quel -(^liment j'obéis en entrant dans ces détails : c'est qu'il semble, en vérité, que, dans cet ordre
<ri(J('Cs, on n'ait jiunais nen lait. Eh bien! à mon avis, il y a bien plus à mettre en œuvre < qui existe, qu'à demander au budget des saci ifices pécuniaires pour constituer un ordre de choses nouveau, alors qu'on n'a pas suffisamment expérimenté l'ordre de choses ancien.
En 1880, pour constituer un fonds de retraite — vous allez voir, messieurs, que les chidVi^s que je citais tout à l'heure trouvent leur confirmation dans l'état total de la contribution fournie par l'Etat, d'une part, et par les associations de secours, d'autre part, — en 1880. les sociétés de secours mutuels ont versé 1.500.000 francs comme fonds de retraites, et l'État a versé une contribution.de 523. 6o4 francs.
En 1881, leur nombre ayant augmente, les associations de secours mutuels ont versé un fonds de retraites de 1.681.000 francs — je néglige les fractions — et l'Etat 565.000 francs, c'est-à-dire plus du tiers.
Voilà dans quelle proportion l'Etat s'est intéressé à cette opération éminemment sociale de la constitution, par les associations de cette nature, d'un fonds de retraites qui permet, après un certain temps, à la suite de certains sacrifices individuels, d'assurer, dans une certaine mesure au moins, l'avenir des membres coopérants.
Cependant, messieurs, savez-vous quel a été le résultat de ces sacrifices, faits tant par les
sociétés de secours mutuels que par l'Etat? Si Ton recherche les bénéfices produits pour chacune des personnes qui font partie des associalions de secours mutuels, on trouve que le nombre des pensions délivrées en 1881 a été d(^ 12.07o alors qu'il y avait 2.871 sociétés; ce qui revient à dire qu'en moyenne chaque société n'a distribué que G pensions par an. Et savez-vous quel a été le chiffre moyen des pensions qui ont jai être distribuées aux membres des sociétés? La moyenne est de 69 fr. 70.
Savez-vous, enfm, combien il y a eu, en 1879,. — c'est l'année à laquelle s'arrête la statistique définitive, — de pensions de 600 francs distribuées aux membre^ des sociétés de secours mutuels? 11 y en a eu H ! [Mouvement.)
De sorte que, si vous comparez, d'une part, le acrilice fait par l'Etat, et, de l'autre, la contribution fournie par les alsociations, vous arriverez à reconnaître que les sociétés, tout en -imposant un sacrifice qui peut être augmenté, »ut en jouissant, de la part de l'Etat, d'une iibvention qui est considérable puisqu'elle excède le tiers des sacrifices faits par l'associalion, arrivent cependant à des résultats qui sont loin d'être satisfaisants.
J'indiquerai tout à l'heure à quelle cause est dû ce résultat véritablement inacceptable.
Ce que je viens de dire s'applique aux relations que l'État entrelient avec les sociétés, au
point de vue de la constitution des retraites pour la vieillesse; mais ce n'est pas la seule chose qui ait été faite à la suite de ces travaux extrêmement consciencieux commencés en 1848. Il est intervenu plus tard, en 1868, le H juillet, une loi qui a créé une double caisse d'assurances; ces caisses, vous les connaissez tous, messieurs, mais, j'en suis certain, elles sont presque absolument ignorées, je ne sais par quelles circonstances, de tous ceux qui seraient intéressés à s'en servir.
En effet, lorsque ces questions ont été soulevées pour la première fois devant la Chambre, il a semblé véritablement qu'il s'agissait de créer de toutes pièces un appareil «de mesures de prévoyance, qu'il n'existait pas, pour les travailleurs, de moyens de s'assurer en cas de décès ou d'incapacité de travail survenus par accident; or, tout cela est prévu,, organisé par la loi du 11 juillet 1868, qui n'a fait que traduire et mettre en pratique, en mouvement, des idées qui remontaient à une période bien antérieure.
Cette loi de 1868 a créé une double caisse : l'une qui permet de s'assurer un capital en cas de décès, l'autre, une pension en cas d'incapacité absolue de travail. Les assurances en cas de décès sont faites collectivement, et voici, messieurs, moyennant quelle prime. Une prime de 2 francs versée à la caisse des assurances, en cas de décès, par un assuré de seize an?, donne droit,
s'il vient à mourir l'année suivante, — c'est un contrat aléatoire, — de même que s'il ne 'écède qu'au bout de dix ans, à un capital de j35 francs.
L'assurance, en cas d'incapacité de travail, <lonne droit à des résultats plus frappants encore jieut-ôtre. Une prime de 3 francs, payée par le même assuré, que je suppose âgé de seize ans, donne droit, quelle que soit l'époque à laquelle survienne l'incapacité de travail, à une rente de ,.jO francs. S'il paye une prime de 5 francs, c'est une rente de 200 francs; s'il va jusqu'à payer une prime de 8 francs, — ce qui n'est pas un sacrifice bien excessif, — c'est une rente de 319 francs.
Voilà la loi, voilà le mécanisme offert, je ne vils pas seulement aux membres des associations de secours mutuels, mais à tous ceux qui veulent faire cette opération.
Eh bien! savez-vous le parti qu'on en a tiré? lin 1879, il y avait, en chiffres ronds, 869.000 personnes faisant partie des associations de secours mutuels.
Combien s'en trouvait-il ayant fait une assurance en cas de décès? 12.900. Ce qui veut dire que, sur cette grande population des sociétés de "ecours mutuels, il y avait 857.000 personnes jiii n'avaient pas fait un versement pour assuer à leur veuve ou à leurs enfants, en cas de lécès, un capital qui, bien que minime, otfre du
moins h la famille les ressources nécessaires pour franchir une première épreuve.
Quant à la caisse des assurances en cas d'accidents, je suis fort empêché de vous donner des résultats et des chifîres, par une excellente raison : c'est qu'on ne l'a pas mise à même de fonctionner, alors que, moyennant une prime modique, on pouvait s'assurer une pension qui, vous le verrez, se cumule avec l'assurance d'une pension de retraite, à partir d'un certain âge, car vous savez, en effet, que, lorsqu'un assuré de la caisse des retraites est frappé d'incapacité de travail avant la période à laquelle il aurait eu le plein de sa retraite, cette retraite peut être liquidée proportionnellement.
Ces chiffres, qui ne sont pas fort intéressants en eux-mêmes, me paraissent, cependant, porter un enseignement très grave, et cet enseignement est celui-ci : c'est qu'il s'agit bien moins, comme je l'ai déjà dit, de faire du nouveau que d'inspirer, par des dispositions intelligentes, à tous les intéressés, le goût et l'habitude d'opérations qui sont ainsi réglées et qui offrent des i-essources permettant certainement à l'ouvrier, au travailleur économe, je ne dis pas de s'assurer tout ce qui est désirable, mais assurément de se prémunir contre la misère. {Très bien! très bien!)
Dans ces conditions, je m'étais demandé, à une époque où je faisais partie de la commission
chargée de rexamen de ces importantes ques« tioiis, en quoi pourrait consister l'intervention de l'Etat.
Il m'avait paru que son rôle était d'obtenir des associations qui voudraient lui demander sa participation, qu'elles se livrassent à des opérations financières plus intelligentes et plus lucratives peut-être que celles dans lesquelles elles
obstinent depuis de très longues années. [Très uien! très bien!)
Et ce qui m'a amené à prendre la parole sur l'article en discussion, c'est qu'il recommande aux associations de secours mutuels, comme la meilleure pratique qu'elles puissent suivre, une (les combinaisons dont les inconvénients pèsent le plus lourdement sur le développement de ces dissociations. Je m'explique.
Les associations de secours mutuels pour les retraites opèrent ainsi : elles perçoivent une cotisation unique, et sur cette cotisation, sansrègle fixe, elles prélèvent chaque année, après l'acquittement de certaines dépenses, un quanhnn qu'elles vont verser à la caisse des dépôts et < onsignations, au fonds spécial des retraites. Ce ersement est effectué à la caisse des dépôts et
onsignations avec des avantages particuliers;
mais, enfin, il est placé comme le serait l'argent
d'un capitaliste dans une banque, qui donne un
iilérôt plus ou moins élevé : rien de plus. Et
l»iii^, »'n (in d'année, dans une assemblée ^dné-
raie, l'associalion de secours mutuels qui depuis un certain temps a fait des versements de cette nature prend son bilan, examine quel est son crédit à la caisse des dépôts et consignalions, et, après avoir vu qu'elle dispose, par exemple, d'un capital de 9 à 10.000 francs, elle recherche combien il y a parmi ses membres de personnes qui sont arrivées à Tàge où elles ont droit à une retraite. Et alors voici ce que l'on feit:
D'abord, on ne donne pas de retraites à toutes les personnes qui sont arrivées à l'âge voulu, c'est-à-dire à l'âge de soixante ou soixante-cinq ans, suivant les statuts : on choisit, à la majorité, les sociétaires qui auront une retraite, et, par là même, on élimine un certain nombre d'ayants droit. Et puis, quand on a décidé que, sur cinquante sociétaires qui ont atteint Tâge de soixante ans, par exemple, il y en a dix qui auront une retraite, étant donné qu'on possède 10.000 francs à la caisse des dépôts et consignations, on prend dans cette épargne la somme suffisante, nécessaire, pour aller acheter à la caisse des retraites la pension qui a été déterminée par la délibération de l'assemblée générale.
Voilà, messieurs, comment on opère; les résultats qu'on obtient sont ceux que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire cette moyenne de retraite de 69 fr. 70.
Je crois que je pourmi vous montrer tout à l'heure qu'avec le même sacrifice, mais en employant un autre mode, on arriverait à un chitTre beaucoup plus considérable.
En ce moment, je suis surtout préoccupé, comme Fhonorable M. Maze Ta été, de rechercher les causes qui ont nui à l'expansion de ces associations. Dans ma conviction très raisonnée et très absolue, messieurs, une chose pèse surtout sur les associations de secours mutuels : l'incertitude qui règne sur le sort des économies que les sociétaires s'imposent, et cette incertitude, la commission propose de lui donner un ricouragement législatif! Quand vous voudrez ■) tenir d'un travailleur qu'il s'impose un prélèvement, qu'il fasse une épargne, il doit savoir, et cela est de toute justice, qu'après un certain nombre d'années de sacrifice et d'épargne, il aura une retraite! {Très bien!) Il ne faut pas fil se dise : Je serai soumis au verdict d'une .-semblée générale, et, suivant qu'il y aura un titulaire qui paraîtra plus favorable ou qui le la moins, j'aurai, ou non, ma retraite. Il faut que chaque fois qu'on demande à un ivrier de prendre 1 franc sur son salaire mensuel, il sache que celle somme de 1 franc coi- -pond à une rente qui lui sera ultérieurement rvie, et, tant que vous ne lui aurez pas donnfî Ite certitude, vous n'obtiendrez pas de lui U\ •orifice nécessaire pour qu'il devienne un
homme d'épargne, économisant et travaillant se constituer le patrimoine le plus indispensabli à force de prévoyance. [Marques nombreuses cl approbation.)
Il est une seconde considération quim'abeaucoup touché. Lorsque j'ai reciierclié quelle étail la moyenne des cotisations mensuelles payées, j'ai vu que cette cotisation variait entre 1 fr. J)0 et 2 francs par mois. C'est beaucoup assurément^ si l'on envisage, dans son ensemble, la population qui s'impose ce prélèvement de 1 franc par mois. Mais si, tenant compte de ce que les associations de secours mutuels se recrutent dans toutes les catégories de travailleurs, vous voulez bien considérer combien d'associations de secours mutuels s'imposent un sacrifice de 2 francs par mois ou plus, vous arriverez à vous demander pourquoi le nombre n'en est pas plus considérable, et pourquoi l'effort n'est pas plus grand.
Il est facile d'en donner la raison.
Il est très clair que, si l'on n'a pas la certitude que chacun des sacrifices faits, chacun des versements opérés constitue un droit acquis, rien n'invite à augmenter ce sacrifice, cette retenue prélevée sur le salaire, pour les porter à une somme plus considérable que celle qui est imposée par le règlement. Mais, si vous trouvez le moyen de mettre dans la main de l'ouvrier un véritable titre, une propriété effective, un titre qui lui montrerait que, chaque fois qu'il verse
•jO centimes de cotisation supplémentaire , il acquiert un droit aune retraite plus élevée, vous iimulerez en lui le sentiment de la prévoyance ! vous ferez sortir les sociétés de secours muiiols de cet état d'indifférence, d'atonie, dans (juel elles se débattent aujourd'hui, et qui xplique comment elles n'ont pas atteint le développement auquel elles doivent arriver.
Y a-t-il un remède à cela? Je le crois. Si Ton veut bien comparer les résultats qui sont donnés par le fonctionnement actuel, par cette espèce «le thésaurisation, par ce dépôt dans une tirelire qui est la caisse des dépôts et consignations, au résultat qu'on obtiendrait par l'assurance directe à la caisse des retraites, par l'inscription nominative au compte de chacun des participants !os versements qu'ils font dans ce but, voici, lossieurs, les résultats que donne cette comparaison.
Au lieu que, dans Pétat actuel, avec un sacrifice (\g X — qu'on me pardonne cette formule — !i obtient par exemple 69 fr. 70 de retraite à liente ans, on en obtiendrait 200; pour obtenir ' I même retraite de 69 fr. 70, ce n'est pas trente ;is qui seraient nécessaires, mais dix-huit seu- Ifincnl. Alors, pourquoi les associations de se- < ours mutuels n'opèrent-elles pas difi'éremment.^ !)"abord, parce qu'il faut faire une très grande irt, dans les choses humaines, à l'habitude — j*' u<i voudrais pas dire à la routine, — parce
qu'on a toujours opéré ainsi, parce que, àTheii' actuelle, les sociétés de secours mutuels ont en dépôt à la caisse des dépôts et consignations un capital dont elles sont très jalouses, et elles ont raison^ puisqu'elles l'ont acquis au prix de très grand sacrifices.
Mais, que la Chambre veuille bien le remarquer, il ne s'agit pas le moins du monde de déposséder les sociétés du capital qu'elles ont ain<i épargné. Il s'agit purement et simplement, étant admis que l'État va entrer en participation avec certaines sociétés de secours mutuels, il s'agit pour l'Etat de ne participer qu'à des opérations qui lui paraîtront ne pas devoir rester stériles.
Toutes les associations de secours mutuels qui trouveront plus ingénieux le mécanisme dont elles se servent ; toutes celles qui ne voupront pas accepter l'innovation que l'on devrait, à mon avis, faire pénétrer dans la loi, resteront absolument libres de s'administrer, de se conduire à leur guise; c'est même là le côté fort de ce projet. Il ne s'agit plus, comme autrefois, de subordonner ces sociétés à des autorisations,; à l'aecomplissement de formalités détermi-, nées, de faire violence à l'initiative particulière. Tous ceux qui trouveront leurs idées préférables aux nôtres, les mettront en pratique avec leurs ressources, et sous leur responsabilité; mais, si on demande à l'Etat de s'imposer des sacrifices, il est, je le répète, dans la situation d'un associé :
on ne saurait lui faire un devoir de participer à une affaire qu'il jugerait mal conçue !
Voilà, messieurs, les observations qui m'ont été suggérées par l'article 14 ; bien loin de rompre avec des traditions dont souffrent aujourd'hui les associations de secours mutuels, cet article semble tendre à les perpétuer.
Quant au point de vue financier, j'ai dit que je n'y toucherais que très indirectement.
Je crois qu'aujourd'hui il n'est pas une association de secours mutuels qui ne puisse arriver à se faire et à faire à ses membres une situation bien préférable à l'état de choses actuel, et cela avec les ressources que l'Etat met, dès à présent, à sa disposition; il n'en est •pas une qui, tirant parti des dispositions des lois de I80O, de I806 et de 1868, ne puisse garantir à ses membres l'assistance dans le présent, la sécurité dans l'avenir. Par conséquent, je me demande s'il importe vraiment de solliciter la Chambre à voter un crédit aussi important que celui qui est demandé, alors qu'on n'apporte pas, je le répète, dans le mécanisme, dans le fonctionnement pratique des sociétés de secours mutuels, les améliorations les plus nécessaires.
Il est une considération sur laquelle je tiens encore à insister.
Ne croyez pas que vous aurez fait entrer la prévoyance ni dans la pratique,. ni même dans la l"i. -I \i,\\- \')us bornez à dire : l'Etat cons-
liliie une caisse de 20 millions sur laquelle on piendra au fur et à mesure des besoins, suivant les circonstances, pour encourager telle ou tell association. Si vous voulez que l'Etat fasse ur sacrifice utile et fructueux, il faut qu'il ne participe qu'à des opérations raisonnées, étudiées à l'avance et basées précisément sur tout ce qui est conforme au sentiment et, qu'on me per mette de dire le mot, au bon sens de la prévoyance. [Très bien! très bien!)
Si vous dites : l'Etat versera des subventions dans une caisse commune, d'oii l'on retirera de l'argent pour en faire un usage qui sera apprécié ultérieurement, fût-ce par un conseil très éclairé, je crois que vous n'aurez encore rien fait.
Toute cette partie du projet de loi gravite autour d'une idée, que je confie à vos réflexions et à celles de la commission, si justement préoccupée des destinées des associations de secours mutuels. Si vous voulez obtenir que l'épargne soit sérieuse, qu'elle soit suffisante, qu'elle cesse d'être un impôt payé à regret, que ce ne soit pas une sorte de taxe, de péage acquitté, à l'entrée, dans une société professionnelle, faites que l'épargne soit efficace, qu'elle aboutisse à des résultats certains, non à des allocations facultatives! Pour arriver à ce résultat, au lieu de laisser faire par les associations cette sorte de dépôt anonyme à la caisse des dépôts et consi-
LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 3d
gnatjons, dites que les associations de secours mutuels qui voudront obtenir la subvention de rÉtat consacreront un quantum de la cotisation mensuelle de leurs membres à leur assurer ure retraite, une pension, une assurance en cas (]<: df^cès. Dites que, si les membres d'une associiilion de secours payent une cotisation de 2 francs, ir exemple, une somme de 1 franc sera verst-e la caisse des retraites, à la caisse des assunces en cas de décès ou en cas d'accidents, au nom, au crédit de ces sociétaires, de façon à leur constituer un véritable droit, un véritable titre. Et, alors, savez-vous ce qui arrivera? Vous remettrez à chacun des associés ce petit livret, qui sera peut-être le premier titre de rente circulant entre les mains du travailleur {Très bien! très bien!)\ il y sera constaté que, toutes les fois qu'il se sera imposé un prélèvement quelconque, le titulaire aura acquis un droit proportionnel à une retraite en cas de vieillesse, à une pension en cas d'incapacité de travail, à une indemnité en cas de décès. Quand il verra cela, quand il verra qu'un versement de 30 centimes par mois lui assure une pension de 100 francs par exemple, ](y mets en fait que vous aurez beaucoup de membres d'associations de secours mutuels qui, au lieu de verser 30 centimes, s'imposeront un sacrifice plus grand, parce qu'ils sentiront qu'ils -ont les maîtres de leur retraite, de leur titre... Très bim! très bien!)^ et que la cotisation qu'on
leur demande n'est pas une sorte d'obole jeté»' dans une caisse, dont on ne connaît pas exacloment ce qui peut sortir, mais un versement nominatif, une véritable inscription sur l^ Grand-Livre de l'Etat.
Alors, vous aurez fait quelque chose de meilleur que de demander à l'Etat de s'imposer de-, sacrifices sans efficacité; vous aurez véritable ment suscité l'initiative individuelle... {Très bien! très bien!) \ vous aurez éveillé, provoqué, développé cette initiative dans la prévoyance, qui est le premier besoin, la première nécessité d'une société laborieuse et qui jusqu'à présent ne me paraît pas avoir pris son essor, par cette exceltente raison que la plupart des efforts qui ont été faits par les membres des associations de secours mutuels ne leur ont pas donné les résultats qui pouvaient être obtenus.
Une dernière réflexion sur cet ordre d'idées tout à fait général, et s'appliquant, comme je le disais tout à l'heure, à l'ensemble du chapitre :
Si vous décidiez que l'Etat n'entrerait en collaboration qu'avec les" associations qui prélèveraient sur les cotisations de chaque membre la somme nécessaire pour lui constituer un titre de rente ou un titre de pension, vous auriez résolu du même coup un des problèmes les plus inté« ressauts pour le bon fonctionnement des associations de secours mutuels ; vous auriez fait l'unification de ces société»
Je vous indiquais tout à l'heure une des principales causes qui, à mon avis, ont gêné le développement de ces associations : l'incertitude qui règne sur les résultats de l'épargne. Beaucoup d'ouvriers vous diront : « Je travaille aujourd'hui dans telle ville, et j'entre dans une société de secours mutuels qui y est établie; si j'en disparais, dans dix ans ou même auparavant, que deviendra mon épargne, mon dépôt? »
Aujourd'hui, en effet, vous savez ce qu'ils deviennent; et, comme les conditions du travail, surtout à l'époque où nous vivons, exigent des déplacements extrêmement fréquents, ces déplacements sont encore une raison pour laquelle on s'engage moins volontiers dans les sociétés de secours mutuels, et pour laquelle on n'y fait que les sacrifices strictement obligatoires.
Or, si le devoir d'une association de secours mutuels subventionnée par l'Etat est de remettre à chacun de ses membres un livret sur lequel on a constaté ses versements et, par conséquent, les droits qu'il a acquis, l'associé pourra, sans la moindre difficulté, s'inscrire dans toute autre association de secours mutuels également subventionnée par l'Etat, suivant les mêmes règles, et où il trouvera les mêmes avantages. {Assentiment.)
Et ce n'est pas tout. J'admets môme qu'il se trouve dans un pays où il n'existe pas d'association (!•' «M^ours mutuels. Il suffit nu'il ait on
42 QLESTIUN:? SOCIALES
main ce livret, véritable titre nominatif faisant foi des versements qu'il a effectués, pour qu'il puisse en son propre nom, comme individu et non plus comme membre d'une association de .secours mutuels, continuer ses versemenis.
Quand vous aurez donné cette triple garantie aux membres des associations de secours mutuels, je suis convaincu que vous aurez plus fait pur le bien-être, pour la sécurité de ceux qui s'y engagent et qui forment cet utile contrat, qu'en demandant a priori, sans détermination d'emploi, sans une amélioration quelconque, des sacrifices budgétaires qui, tout au moins, à l'heure actuelle, ne me paraissent pas nécessaires.
En effet, messieurs, si vous avez bien voulu recueillir les chiffres que j'indiquais tout à l'heure, vous verrez que ce n'est certainement pas la contribution de l'Etat qui fait défaut. On demande, aujourd'hui, l'inscription au budget d'une somme de 20 millions comme dotation, somme dont les intérêts et arrérages seront employés au profit des associations de secours mutuels. Or, à l'heure actuelle, il n'y a pas une de ces associations qui, ayant constitué un fonds de ressources, n'ait reçu une subvention dont j'indiquais, tout à l'heure, la proportionnalité. La vérité est que l'État n'a pas eu à faire les sacrifices qu'on avait prévus; la vérité est que l'Etat a créé, notamment, cette caisse des accidents
pour laquelle on ne lui a rien deaiandé; la vérité, en un mot, est que la solution de tous les problèmes de cette nature, qui touchent à Tordre économique et social, est beaucoup moins dans des sacrifices, dont on n'a pas à l'avance réglé la portée, que dans une impulsion intelligente donnée à Tinitiative individuelle, mais à la condition essentielle de ne pas demander de faire des sacrifices sans garantir de résultats.
L'économie du système que j'ai indiqué est donc celle-ci : l'Etat ne doit donner sa collaboration aux associations de secours mutuels qu'autant que ces associations auront constitué au profit de leurs membres un droit certain à ce triple avantage d'une retraite pour la vieillesse, d'un capital, en cas de décès, pour leurs veuves ou leurs enfants, et, en troisième lieu, d'une pension venant se cumuler, au besoin, en cas d'accident, avec la pension de retraite.
Voilà, messieurs, les observations qu'il m'a paru indispensable de vous présenter. (Vifs applaudissemeiUs sur un très grand nombre de bancs.)
Sénat. Séance du ^ 0 mai 1 8 83. — Inlervenlion de M. Waldeck-Rousseau dans la discussion d'un projet de loi déposé par le gouvernement et d'une proposition faite par M. Théophile Roussel, à l'effet de réorganiser et d'assurer la protection de renfanc<\ Le ministre de l'intérieur présente quelques critiques sur certaines dispositions du projet de loi, mais il demande au Sénat de le voter avec les perfectionnements de toutes les améliorations qui en doivent faire dans la pratique une véritable « loi de bienfaisîlnce ».
Messieurs,
Je n'ai à soiiTnettre au Sénat que des observations extrêmement courtes et sommaires. Lorsque j'ai eu rhonneur d'être entendu par la commission, je lui ai fait connaître que, sur le principe de la loi, nous étions absolument d'accord, mais que j'étais préoccupé des difficultés qui pourraient surgir dans la pratique, à raison de certaines dispositions que le projet
LA l'HOTEGTlOX DES ENFANTS ABANDONNES 45
contient. Ce sont ces critiques, qui ne touchent point au principe même du projet, mais surtout à sa rédaction et à sa mise en œuvre, que je demande au Sénat la permission de lui exposer très rapidement.
Je me demande si, dans Ténumération des catégories d'enfants assistés ou maltraités, la commission n'a pas ouvert à Tassistance publique un champ, je ne dirai pas trop large, mais trop vague.
Je me demande encore si les auteurs du projet de loi ont entouré d'assez de précautions une opération aussi grave que celle qui consiste à dessaisir, dans certaines circonstances, les protecteurs naturels de Tenfance et à prendre charge, au nom de l'Etat, de tous ceux à qui la famille aura fait défaut.
En dehors des précautions à prendre pour rassurer absolument tous les esprits, je suis encore préoccupé d'une question qui touche à l'ordre administratif; le projet de loi introduit dans notre organisme administratif des rouages nouveaux, et je crains qu'il n'en puisse résulter une certaine confusion, également fâcheuse pour l'administration en général et pour l'œuvre que l'honorable M. Roussel poursuit avec tant de dévouement.
En quatrième lieu, — c'est là le cadre des observations que je voulais présenter au Sénat, — il me semble que la commission se soit bien
46 QLL-STiONS SOCIALES
plus préoccupée des œuvres si nombreuses <[ui s'imposeront aux recherches de l'Assistance publique, que des moyens qui seront mis à sa disposition pour les réaliser.
Or, quand on élabore une loi de celte nature, il faut, si Ton veut qu'elle fonctionne bien, et que, dès les premiers pas, elle ne se heurte pas à des obstacles imprévus, il faut, dis-je, faire une large part aux précautions et aux prévisions financières.
Dans le premier de ces ordres d'idées, <î'est-à-dire si on se préoccupe des catégories d'enfants qui vont être ainsi placés à la charge de l'Etat et sous sa surveillance, la commission a introduit une innovaliou extrêmement importante.
Vous savez que, jusqu'à présent, c'était la loi de 1811 qui était la loi fondamentale en matière d'assistance publique. La loi de 1811 parlait des enfants abandonnés, des enfants trouvés et des orphelins pauvres. C'étaient là les trois branches, en quelque sorte, d'une seule et même famille, on plutôt elle ne s'occupait que des enfants sans faaiille.
On ne tarda pas à s'apercevoir qu'il y avait une lacune à combler; qu'il pouvait se rencontrer une situation plus intéressante encore que celle des enfants qui n'ont pas de parents, celle des enfants qui ont des parents, d'une certaine sorte, qui n'accon'p!i:--e:ù aucun des devoirs les
plus élémentaires et deviennent ainsi une véritable menace pour ceux qu'ils devraient prologer. [Très bien.)
C'est de cette préoccupation que se sont inspirées certaines œuvres particulières et ton! -lécialement l'Assistance publique de Paris, en iiidant l'œuvre des enfants moralement abanmnés.
Vous savez comment l'Assistance publique a compris son rôle en pareille matière; elle a considéré que lorsque les parents ne s'occupaient pas des enfants, lorsque, par le spectacle de leurs vices, par la manière dont ils se désintéressaient de l'accomplissement de tous leurs devoirs, ils menaçaient ces jeunes êtres dans ''ur santé ou dans leur moralité, elle avait peut- Ire un effort à tenter; et alors, elle a recueilli un assez grand nombre d'enfants de cette caté- ()rie, elle les a assistés, elle les a placés, elle a Ijlenu pour eux une éducation professionnelle, en outre de linstruction élémentaire.
Seulement il est arrivé que, lorsque l'Assistance publique avait mis un enfant en état de gagner sa vie, lo»rsqu'elle lui avait donné d'intruction, la famille, — je ne parle, bien entendu, que des familles dénaturées, — la famille, dis-je, se ravisait, venait réclamer l'enfant qu'elle avait si volonlicM's atiandonné à Une époque où il ne pouvait être ([uiine cbarge.
On :« <'<s;)yé dcs combinaisons diverses pour
arriver à faire que les sacrifices que l'Etat, que radrninistralion s'imposait, ne fussent pas rendus stériles par la mauvaise volonté ou par les calculs des parents. On n'a rien pu trouver de bien efficace.
Il va sans dire que l'on ne pouvait pas, à moins de dispositions spéciales, concevoir un contrat par lequel la famille aurait renoncé définitivement: aux droits naturels qui lui appartenaient sur l'enfant; aussi, l'un des progrès considérables qui peuvent être réalisés par la loi dont le Sénat est en ce moment saisi, doit consister, suivant moi, à définir dans quelles conditions l'enfant peut être soustrait à la puissance paternelle, lorsque ses dépositaires sembleront s'en être montrés indignes. Mais, dans cette recherche, il faut procéder avec une très grande mesure ; il ne faut pas qu'on puisse dire que la société se substitue violemment et injustement aux droits naturels et légitimes de la famille.
Eh bien! messieurs, quand la commission a énuméré les catégories d'enfants qui tomberaient à la charge de l'État, qui seraient placés sous sa protection, elle en a indiqué trois : Il y aura non seulement les enfants trouvés, les orphelins, ceux dont parlait l'ancienne législation, mais il y aura encore les enfants délaissés, il y aura les enfants maltraités.
Si l'on prenait les expressions dans le sens
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littéral, il paraîtrait que les enfants délaissés, ce sont les enfants abandonnés, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas de famille ou ceux dont la famille demeure inconnue ou a disparu; de sorte <|iie cette seconde catégorie n'apparaîtrait pas inme bien utile.
Mais ce n'est pas ainsi que la commission l'entend. Les enfants délaissés sont l'objet d'une définition sur laquelle, bien qu'il ne s'agisse que d'une discussion générale, je vous demande la permission d'appeler votre attention :
Le mineur délaissé est celui que ses parents, tuteurs ou ceux à qui il est confié, laissent habituellement dans un état d'oisiveté, de vagabonde ou de mendicité. »
Eh bien ! je crois exprimer une opinion qui iiuus est commune à tous, en disant que, dans la rédaction d'une loi de cette nature, de même qu'on doit se garder de froisser certains droits de la famille, de môme on doit éviter de présenter l'Etat comme étant prêt à recueillir tous les enfants dont les parents no prendront pas soin, et, qu'on me passe l'expression, comme ouvrant une sorte de tour permanent, dans lequel les familles qui ne voudront pas travailler pour faire vivre leurs enfants, qui ne voudront pas leur donner les soins les plus élémentaires, viendront déposer ceux qu'ils considéreront comme une charge, imposant ainsi à l'Etat de se substituer à leurs devoirs et non pas seulement
à leurs droits. [Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs.)
Cette définition de l'article 3, dans son péiiagraphe 1", me semble présenter quelques inconvénients.
.J'ai dit, dès le début de ces observations, que nous étions d'accord sur l'intention ; lors, donc. (jue je formulerai une critique, le Sénat peu! éUe convaincu que mon intention est uniquement de recliorcher avec lacomuiission la rédaction la plus simple et la plus claire.
Vous parlez, dans le premier paragraphe, d'enfants que leurs parents laissent dans l'oisiveté — ce qui, d'abord, est bien vague — ou qu'ils laissent mendier ou vagabonder; et alors l'Etat intervient et semble dire : Voilà des enfants qui vous gênent; eh bien! je les prends. Ce n'est évidemment pas ce que la commission souhaite et ce qui peut être l'objet d'une |)roposliion de cette nature. J'ajoute que, dans son second paragraphe, l'article 3 me semble aggiaver encore le danger ; voici comment il s'exprime :
« Est assimilé au mineur délaissé celui dont les parents ou le tuteur sont reconnus dans l'impuissance ou l'impossibilité de pourvoir à sa garde et à son éducation. »
Eh bien! oii commencera cette impossibilité? Gomment la défmir? Entendez-vous qu'une famille pourra venir dire : a Mais voyez quelles sont mes charges; voyez combien je suis dans
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l'impossibilité de bien veiller sur mes enfants ? » Si l'on pouvait porter la question sur un pareil terrain, combien serait grand, messieurs, le nombre des familles qui viendraient dire : (^ Mais la nature du travail que nous exerçons, le caractère de la profession à laquelle nous sommes assujettis, nous empêchent de veiller à l'éducation et à l'instruction de nos enfants. Par conséquent, nous avons le droit de réclamer le bénéfice de la loi que vous avez rédigée. »
Ici encore, il y a un danger éventuel, une exagération possible, et j'ai pensé qu'il était utile de la sio^nalor et au Sénat, et à la commission. [Nouvelles marques d'approbation.)
Je ne fais, messieurs, qu'etfleurer ce premier côté de la question et je dis à la commission : vos définitions sont trop vagues, il faut les pré-
ser et les éclaircir.
Le second aspect, plus sérieux encore, est
lui que j'ai indiqué tout à l'heure. Il touchi} iix mesures qui accompagnent la déchéance de Il puissance paternelle.
Voici dans quels termes l'article 4 parle du lineur maltraite :
'< Le mineur maltraité est celui dont les pa-
nts, ou le tuteur, ou ceux à qui il est confié, iiiettent en péril la vie, la santé ou la moralité, j>ar des sévices ou mauvais traitements, par
urs habitudes d'ivrognerie ou leur inconduite rave et prouvée.
es oSI
« La condamnation pour un des crimes délits, prévus aux articles'20 et 21 de la présente loi, constitue la preuve de l'inconduite grave. »
Voilà la définition des mineurs dont la moralité ou dont la santé physique peuvent être mises en péril par les mauvais traitements de la famille, par les exemples déplorables qu'ils reçoivent, par l'absence d'éducation et de moralisation. Rien de mieux, mais quelles sont les mesures que propose la commission par rapport à ces mineurs?
Le titre III du projet de loi renferme tout un ensemble de dispositions qui tendent à organiser la procédure de dessaisissement de la puissance paternelle, dans le cas où l'on aura prouvé que le père, la mère ou le tuteur commettent un véritable crime contre l'enfance, non seulement en ne lui donnant pas les notions de moralité, les notions de devoir qui doivent lui être inculquées, mais encore en l'excitant au mal. On a pensé, et telle avait été, d'ailleurs, la conclusion de la commission qui avait été instituée au ministère de la justice, que la famille peut alors être dessaisie, qu'une déchéance peut être prononcée, et qu'alors l'enfant se trouve naturellement sous la tutelle de l'Etat, la tutelle de la famille venant à lui échapper.
Mais, avant même qu'on aille devant le tribunal demander que les parents soient dessaisis, qu'ils soient déchus de la puissance paternelle,
LA PROTECTION DES ENFANTS ABANDONNÉS o3
le titre I de la loi pre'voit un ensemble de mesures qui pourront être prises, et je vous demande la permission de citer celles qui sont indiquées dans un des paragraphes de Tarticle 5 :
« Tout mineur abandonné, délaissé ou maltraité est, d'urgence, à la diligence du préfet do police dans le département de la Seine, du préfet ou du maire dans les autres départements, confié provisoirement à la garde soit de l'Assistance publique, soit d'une association de bienfaisance, d'un orphelinat ou autre établissement autorisé... »
Cette disposition s'applique — et c'est le point que je recommande à votre attention — à tout mineur abandonné, délaissé ou maltraité. Or, quand nous savons que le délaissement consiste, par exemple, dans le fait de rester dans l'oisiveté, comme l'indique l'article 3, une considération me frappe...
M. Adrien IIébrard, membre de la commission. — Je prie M. le ministre de l'intérieur de m'excu- -er si j'interromps un instant son excellente argumentation; mais je dois lui faire observer que, quand nous avons eu l'honneur de le voii* dans la commission, il a fait sur quelques-un^ des points qui motivent, en ce moment, sa dir- <;ussion des observations dont nous avons tenu compte. Il avait été entendu que ces points douteux seraient éclaircis entre le rapporteur et lui, et nous avons, en attendant, fait quelques chan-
gements de rédactien. Nous nous trouvons ainsi dans celte situation singulière que M. le ministre de l'intérieur raisonne sur un texte que nous avons, mes collègues et moi, modifié après l'avoir entendu. Ces modifications, il en aurait eu, tout le premier, la confidence, s'il avait pu recevoir notre rapporteur, comme cela avait été convenu.
M. LE Mi?JisTRE. — J'apprends avec infiniment de plaisir que j'ai gagné le procès que j'apportais à cette tribune, je ne dirai pas sans le plaider, car la commission a bien voulu m'accorder un long et sérieux entretien, mais sans avoir besoin de donner de plus amples développements à la thèse que je voulais soutenir.
Mais le danger que j'avais l'honneur de signaler se retrouve dans d'autres dispositions de la loi, et il est bon tout au moins que le Sénat sache sur quoi portait notre désaccord. Le voici :
Il est inadmissible qu'an fonctionnaire quel qu'il soit, un préfet aussi bien qu'un maire, voyant dans la rue un enfant qu'il jugera délaissé ou abandonné, puisse s'en saisir en quelque sorte, le placer dans un établissement quelconque, et cela avant que la justice ait prononcé et déclaré s'il appartient à une famille indigne. Cela me permet de conclure qu'à mon avis la commission aurait évité beaucoup de difficultés si elle avait placé, en tête de son œuvre, toute cette partie des dispositions de la
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loi qui concernent la déchéance de la puissancepaternelle, et voici pourquoi :
Si, dans un titre 1"% vous aviez établi par quelle procédure et après quelles formalités on pourra constituer une catégorie d'enfants légalement abandonnés, vous n'auriez plus qu'une; définition exti'émement simple ou une énuméralion très rapide à donner; il vous eût. en elTet, Kut'fî de dire que les dispositions bienfaisantes que vous alliez édicter s'appliqueraient à deux catégories d'enfants, d'une part à ceux (|iie j'appellerai matériellement sans famille, qui n'ont effectivement pas de parent*; et, de l'autre, les 3nfants légalement sans famille.
Je crois que cela eût mieux valu que des définitions nombreuses assez complexes, assez indécises. La portée de celte première pai'tie de mon observation n'est pas autrement grave, et je la confie à l'attention de la commission et à f*(^\\e du Sénat,
Il y a, messieurs, un second point qui m'a salement préoccupé et qui ne m'aiTètera qu'une luinute : c'est la substitution de la préfecture 'le police à la préfecture de la Seine, proposée par la commission dans le département de la ^eine, et la création dans les autres déparlements de commissions spéciales substituées aux commissions qui sont actuellement investies de ces fonctions.
A rhfMire nchicllc, tout ce qui li< ni à lii^-i^-
iS QUESTIONS SOCIALES
tance et à la protection des enfants ressort du domaine de l'Assistance publique, qui n'est elle-même qu'un démembrement de la préfecture de la Seine.
Je ne sais, messieurs, cette observation étant de celles que j'ai soumises à la commission, si sur ce point également nous sommes aujourd'hui d'accord. Voici ce que j'exposais à la commission et ce que j'ai à exposer au Sénat. Il me paraît extrêmement périlleux d'enlever à la préfecture de la Seine, pour le donner à la préfecture de police, un service qui existe aujourd'hui, qui fonctionne à la satisfaction générale, et auquel il n'y avait d'autre perfectionnement à apporter que celui que j'ai indiqué tout h l'heure, à savoir de régulariser la situation de ce qu'on a appelé, jusqu'à présent, les enfants moralement abandonnés qui seront, à l'avenir, des enfants légalement sans famille.
Quand une administration a été non seulement très scrupuleuse et très active dans l'accomplissement de ses devoirs, mais qu'elle a fait preuve d'initiative, ce qui est trop rare, quand, à l'exemple de l'Assistance publique, elle a créé de toutes pièces un service qui fonctionne bien, je crois qu'il n'est pas sans danger, sans péril, de lui enlever ce qui est un peu son œuvre et de le transporter à un autre département. Mais cela est surtout évident, quand il s'agit non seulement d'enlever ce service à la préfecture de la
Seine, mais de le confier à une administration toute différente, à la préfecture de police.
Personne plus que moi n'est heureux de rendre un juste témoignage à la préfecture d'^ police, mais je me demande s'il est bien dans ses attributions de s'occuper de l'assistance, et surtout de l'assistance avec les développements que le projet de loi lui donne. Remarquez que la préfecture de police représente la surveillance, la force, et même la répression, et qu'une œuvre d'assistance doit être toute de confiance spontanée d'une part, toute de bienveillance de Tautre.
J'ajoute, enfin, que dans le cadre si large des misères où l'œuvre nouvelle va se mouvoir, il y a des secrets très pénibles, et qu'il faut bien prévoir que ces secrets ne seront pas confiés aisément à tel fonctionnaire aussi bien qu'à tel autre.
Remarquez que souvent ces douleurs, sur lesquelles les auteurs de la proposition appellent si justement l'attention du public et celle (lu Parlement, ne vont pas sans bien des infraclions, et que, si vous confiez à la préfecture de police, c'est-à-dire moins au préfet de police qu'aux fonctionnaires placés sous ses ordres, le soin d'être les exécuteurs de la loi, les inter-, iiiédiaires obligés entre l'État et le public, vous risquez de provoquer certaines défiances; je 'laindrais beaucoup que l'on n'alliU pas trouver
les fonctionnairos de la préfoclurc de police, quand il s'agira de faire un aveu pénible ou do confesser certains torts, aussi spontanément qu'on se rend, aujourd'hui, auprès des fonciionnaires de TAssistance publique, avec la certitude que tous les secrets qu'ils reçoivent seront ensevelis dans la discrétion la plus absolue. (Assenliment.)
Voilà, messieurs, tout ce que je voulais dire sur ce second point.
(Juant aux départements, une seule observation : Dans le rapport de l'honorable M. Roussel, j'ai vu que ce qui a amené la commission à créer des comités nouveaux, à établir dans chaque département une commission départementale de l'Assistance publique, c'est que les commissions administratives hospitalières, qui, aujourd'hui, sont investies des fonctions de même nature, ne seraient pas assez vigilantes; qu'ell(îs ne rempliraient pas avec assez de zèle toutes les obligations qui leur sont imposées; que leurs membres ne feraient pas assez de visites dans les établissement? dont elles ont la surveillance; et que, sans aller jusqu'à les accuser d'indifférence, on peut trouver qu'elles ne montrent pas toute l'ardeur qu'on pourrait souhaiter.
Or, je me demande si, en créant une commission nouvelle, on aura sensiblement modifié l'état des choses, et si les commissions qu'oij
LA PIIOTECTIOX DES ENFANTS ABANDONNÉS o9
VOUS propose d'instituer ne mériteront pas, dans un avenir plus ou moins prochain ou plus ou moins éloigné, un certain nombre des reproches, fondés ou non, qui sont, aujourd'hui, dirigés contre les commissions administratives.
Messieurs, c'est un peu le fait des commissions ou comités nombreux, qu'on y compte volontiers les uns sur les autres... {C'est vrai!) et je crois — c'est l'observation que je veux soumettre à votre attention — qu'il vaudrait mieux améliorer le fonctionnement des commissions administratives hospitalières que de créer des commissions nouvelles qui, comme toutes les commissions, seront animées au début, je n'en doute pas, de beaucoup de zèle, d'intentions excellentes, mais qui ne déploieront peut-être pas, en somme, beaucoup d'activité.
Enfin, et dans le même ordre d'idées, le projet de loi propose de donner la personnalité civile à ces commissions. Elles pourront recevoir des dons et legs; elles constitueront, en un mot, autant Me personnes morales juxtaposées aux autres personnes morales déjà si nombreuses qui existent; et alors qu'on fait de ces commisions quelque chose de tout à fait distinct, on dsse néanmoins la charge budgétaire des dé- , <*nses qui devront être faites aux départements et à l'Etat. Eh bien ! je crois — et le Sénat <'>t une assemblée particulièrement compétente pour résoudre tes questions — je crois qu'il est
toujours grave de créer des personnes morales nouvelles et d'introduire dans notre système administratif un rouage nouveau, sans une nécessité évidente.
Je ne dirai pas que cette disposition peut être funeste au projet de loi, mais je suis persuadé qu'elle ne ferait que rendre son application plus laborieuse et plus difficile.
Remarquez, messieurs, que le projet de loi dit aux départements : Nous nous défions de vous, nous nous défions de vos commissions; nous en allons instituer de particulières et nous voulons qu'elles aient la personnalité civile.
Et cependant, c'Qst au budget départemental qu'il faudra demander la plupart des ressources avec lesquelles on pourra faire face aux dépenses. Il y a là, ce me semble, une certaine anomalie que je signale au Sénat et à la commission, et qui pourra très facilement disparaître au cours de la discussion des articles.
Je termine, messieurs, par une observation budgétaire. Je n'entre pas, bien entendu, dans la discussion de l'évaluation des dépenses, ce serait une œuvre prématurée; mais je crois devoir dire au Sénat que, si on veut que la loi actuelle ne donne pas de déceptions et puisse tenir ce qu'elle promet, il faut se mettre en présence des mesures d'exécution, des sacrifices financiers qui en seront la conséquence.
Il est à prévoir que Tassistance publique ainsi
LA PROTECTION DES ENFANTS ABANDONNES Cl
réorganisée prendra des développements tels qu'il faudra nécessairement lui créer des ressources spéciales.
Lorsqu'on s'attache aux faits qui ont le plus frappé rhociorable M. Roussel, quand on considère ce qui se passe, par exemple, en Angleterre et ce dont il a rendu compte d'une façon si intéressante dans son rapport, on voit que toutes ces institutions qui fonctionnent admirablement sont, pour la plus grande partie, dues à l'initiative privée.
Ainsi, l'honorable M> Roussel cite dans un omté un établissement qui laisse à la charge
' ses fondateurs, chaque année, une somme
' 2o0,000 fr. de dépenses. 11 y a, dans ce pays, in zèle qu'on éveillera facilement dans le nôtre, j'en suis persuadé; mais il ne faut pas croire, ' ependant, qu'on pourra improviser un édifice aussi considérable, et qu'immédiatement on se trouvera en présence de ressources suffisantes fournies par la bonne volonté des particuliers.
Si l'on sort du domaine de ce que peut fournir la bonne volonté de chacun, si l'on recherche ce qui est, aujourd'hui, fourni par les départements et par l'Etal, voici des chilTres qui ne laissent pas que d'inspirer certaines réflexions.
Les départements fournissent, aujourd'hui, à l'assistance publique, sous diverses formes, un budget de 14,296,000 fr. ; au budget de l'État, 1 million est inscrit pour le même objet; ce qui
l'ait, on cliidres ronds, que le budget de Ta^sislance publique est de quelque chose coaiu] lo millions.
Un u demandé aux départements de s'imposer des sacrifices nouveaux pour la protection deenfants du premier âge; ces sacrifices ne sont encore faits que dans une mesure extrêmemeiil restreinte, et si soixante-quatre départementont déjà installé ce service de la protection de Tenfance, il y en a treize autres, où il existe à peine un commencement d'organisation, six qui n'ont inscrit à leurs budgets que des crédits insignifiants, et quatre où il n'existe pas de crédits du tout.
Je ne signale pas cette situation à titre de reproche; nos départements, en etîet, comme l'État, se sont vus obligés, tout à coup, en même temps, de faire face à des dépenses énormes, de construire une foule d'établissements utiles. [Légères rumeurs à droite.) On leur a ouvert soudainement un champ de dépenses presque infini; il ne faut donc pas être surprique, pour chacun des services auxquels cesacrifices sont appliqués, ils ne puissent ouvrii' qu'un crédit relativement minime. [C'est juste! à gauche.) La portée de cette réflexion est simplement celle-ci : lorsque au lieu de l'assistance élémentaire, qui a été instituée par la loi de 1811, on aura organisé une assistance aussi complète et aussi vaste que celle qui pourra
résulter de la proposition de loi actuelle, il faut être bien persuadé à Tavance que cette œuvre exigera des ressources tout à fait spéciales, des ressources qui soient bien à elle.
11 ne faut entrer dans cette voie qu'avec la ferme résolution de chercher à mettre ensuite, à la disposition de ceux qui seront chargés de faiie fonctionner la loi, toutes les ressources nécessaires, strictement indispensables.
Voilà, messieurs, les quatres ordres de réflexions très simples que j'avais demandé à sQ^umettre au Sénat. Je crois faire œuvre de justice en remerciant l'honorable rapporteur M. Roussel et la commission, du travail si considérable qu'ils ont apporté au Sénat, et du concours si utile qu'ils auront fourni au gouvernement. [Très bien! très bien!)
J'ai trouvé dans l'ensemble de ce travail des
iiatériaux infiniment précieux, et si je me suis
H'rmis d'apporter ici le résultat de l'examen
uquel je me suis livré très consciencieusement,
'•'est parce que je voudrais que cette loi sortît
!ii vote du Sénat assez parfaite et assez com-
iète pour n'être point exposée à subir de ces
;)reuves qui sont toujours mauvaises pour une
loi, surtout pour une loi de bienfaisance. [Appro-
'idtion à fjauche.)
Le gouvernement s'associe à la commission |)Our demander au Sénat de voter ce projet de loi avec les perfectionnements dont il me paraît
susceptible, et avec toutes les am<''liorcitions qui peuvent en assurer l'avenir. [Très bien! très Incn! sur un grand nombre de bancs. — Applan-
dissemcnls à gnuche.)