‹ Questions sur le gouvernement ecclésiastique du District de Montréal [microforme]Chapitre 6 sur 12 · LL. NS PE RP | 7 VIONSCICICUT AC 1 CIiNCEsse Le · texte numérisé non relu

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Montreal, ne seroit autre chose que ce qu’on

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aprelloit autrefois un Chorévèque. Et en efleï si nous remontons aux premiers siècles de l’Eglise, nous verrons que “ quand les Diocèses des ‘ Evèques paroissoient trop Ctendus, les Pasteurs “ les divisoiènt en deux, et nommoient eux- “ mémes le nouvel Evêque. Cet usage n’avoit

“ d'abord eu que de bons effets, parce que ceux pl ‘ qui l’avoient introduit, avoient eu encore de

“ yneilleures intentions ; mais comme ces nou-

“ veaux Eveëhés. que les Pasteurs des grandes

“ villes étoient tentés de multiplier, pour se créer

‘ un état de supériorité, qui flatte les plus saints,

‘ étoient pour la plüpart dans des petites villes,

‘“ où ie nombre des Fidèles ne répondoit pas à

“ Ja dignité éclatante d’un Evêque, ies Conciles

‘# defendirent d’en ériger aïlleurs que dans les

“ pays où il auroit un grand peuple à gouverner.”

(Dict. du Droit Can. verbo Evêché.) “ Mais

“ quoiqu'il en ait été autrefois des Chorévêques,

# dit encore le meme auteur, de leur origine, de |

“ leur puissance, plus ou moins étendue, il n’en

“est plus aujourd’hui ; le trouble qu'ils appor-

‘ toient dans les Diocèses, les usurpations qu’'ilsy Re | : - Ë cé

“ faisoient sur les droits et les fonctions des Evé- | ç6

“ ques, les firent supprimer vers le neuvième “ siècle. * Z4 vero, (dit Gratien,) propter insolentiam

* Mais, dit Gratien, ils furent prohibés per l'Eglise, à cause de l'inselence avec laquelle ils usurpèrent les fonctions des Evêques.

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suam, qué Officia Episcoporum sibi usurpabant, ab Leclesiä prohibiti sunt, cap. quamris, dist. 68, in fin. (Dict. du Droit Can. verbo Chorévêque.)

Toutes ces autorités font voir combien l’institution des Chorévéques est opposée à la discipline de l'Eglise ; et c’est cependant cette meme institution qu'on voudroit faire revivre par la prétendue érection de Montréal en District Episcopal. On a voulu pallier la chose en donnant à Monseigneur de Telmesse le titre de Suffragant. Or, on entend par ce mot, ou un Eveque par rapport à l’Archévéque, dans la Province duquel ilsetrouve [*Suffraganeus dicilur Episcopus une Archiepiscopo subditus. cap.Pastoralis, in princ.) Ce qui n’a pas lieu, dans ce pays, où il n’y a pas d’Archéveque ; ou bien le simple Coadjuteur d'ua Evèque. “ On appelle Sufiragans en cette ‘ matière, dit Mr. Fleury, Hist. Eccl. part: 1. “ chap. 15, les Évèques qui servent pour d’au- “ tres, comme en Allemagne, pour les Electeurs “ Ecclésiastiques, et les autres Évêques Princes ; “ car ils ont la plupart de ces Éveques à partibus “ qui sont leurs pensionnaires, et comme leurs “ Vicaires pour les fonctions Fpiscopales ; on ** les appelle Suffragans, parce que chez les Grecs, ‘où cet abus a commencé, les Archévèques fai-

On appelle Suflragan, un Evèque soumis à un Archévèque,

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Nous convenons qu'en Frarce il y avoit des LA

Brchéviques, et meme quelques Eviques, quoiqu'en petit nombre, qui avoient de pareils Sufiragants * mais il est bien reconnu aussi qu’ils n’etoient regardés que comme Grands-Vicaires des lviques qui les employotent et qu'ils en exercoient les fonctions dans tout le Diocèse, sans avoir une dJurisdiction déterminée ou bornée à tet ou tel District. On peut voir dans les Loix l'cclésiastiques de Mr. Héricourt, part. Jère. chap. 2, les raisons qui autorisent les de à demander au St. Siège des Suffragants dans le sens que nous venons d'expliquer. Nous nous contenterons de citer un Texte, qui est bien applicable à la Province du Haut-Canada, et aux

Mbssions de l'Isle du Prince Fdouard, et du Nouveau-Brunswick, mais nullement au District de NM'ontrécal, et nous ne manquerons pas de füre remarquer qu'il n'y est aucunement fait mention de division de Territoire. * Quoniam Sin plerisque parlibus intrà cemdem civilatem aque Diæcesin pernixli sunt populé diversarum 6 Anwuarum, habentes sub unä fide varios rilus el mio-

ü que dans pluciours cnüroifs, 1} se trouve Gans une même Ville ou un

A N'nnè > IV once x He ‘tif +f même Diocèse des Peuples de langues cifférentes, ayant avec la niême Foi

des mœurs et des usages différents, nous enjoïgnens expressément aux Evèques

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“res, districlè praæcininus ut Pontifices hujus moi Civilatum, Sivè Diæsesum providcant viros idoneos, que secondèm divérsilites rit ct lnsuarum divina aliis officia cékbrent et Ecclésiastica su. “cramenta ménistrent, instruendo eos verbo periter ct exemplo. Prolubemus autem ommino ne una

cademque civitas sive Dieceus diversos Pontifices

# kabeat, tanquam unum corpus diversa capitu quasi monstrum. Sed st propler prædictas causas ur- £ens necessilis postulareril Pontiter locr Catho- Lcum Præsulem naktoribus illis conformem pro- € vida délileralioïe constituat sile vicarium in prediciis, qui ei per Omnia sit obediens el sul, jeclus. (nnoc. II. cap. quoniam, Extra. de Oficis Ju-

d'cis Oran)

En vain voudroit-on donner une couleur plus favorable à cette nouvelle institution, en donnan à Monseigneur lEvèque de Telmesse le titre de Suffragant Auxiliaire, et en faire par là un Coadjuteur. Rien ne peut être plus opposé à

l'esprit du Concile de Trente qui (sess. 25, Caps

de pareilles Villes ou Diocèses de se pourvoir ile ;rens capables, qui, sclon #

Ê différence de rits et de langnes, célèbrent pour eux les Qices Divins, et leur administrent les Sacrements de l Eglise, en ne ï dite it parcisement par leurs paroles et par leurs examples. Mais nous défuidens absolument qu'une même Ville ou un même Diocése, ait plusicurs EvCques, comme un corps, scmhlable à un monstre, au auroit plusieurs têtes, Mis, si à cause : des raisons susdites, une is + pressante L5 demande, que l'Esêque du après une müre déliheration, établisse pour sun Viceire à eut { zud, quelque Prélat Catholique, de la même nation, que ccux dont il est rarlé

cl-dessus, qui lui obéi isse, et lui soit soumis en toutes choses, (Innoc. 111 )

7, de Reform.) ne permet de donner des Coadjuteurs aux Evèques que sous ces deux conditions: que la nécessité en soit pressante, ou l’utilité évidente, et que la coadjuterie ne soit donnée qu'avec l'espérance de future succession. Or bien loin d'admettre la nécessité pressante ou l'utilité Cvidente d’une telle démarche, dont on ne voit encore que les inconvéniens par la division qu'elle a semée parmi le Clerge, et parmi les Fidèles, comment peut-on même la supposer quand on sçait que Monseigneur l'Evèque de Québec, a depuis seize ans, dans la personne du Vénérable Monseigneur Bernard Claude Panet, Evèque de Saldes, un Coadjuteur aussi habile que zélé, qui a rendu au Diocèse tous les services qu'on devoit attendre de lui, et qui l’a même administré, en l’absence de lEvêque Diocésain, avec une prudence, une sagesse, une douceur, qui n’ont fait que lui concilier de plis en plus le respect et l'affection du Clergé et des Fidèles ? Quant à la Zde condition, il est évident que Monseigneur de Saldes, ayant éte sacré Coadjuteur de l'Eveque de Québec, cum futur successione, ni Monseigneur l’Fvèque de Telmesse, ni aucun autre Eveque ne peut prétendre au titre de Coadiuteur, avec espérance de future succession, tant que Monseigneur de Saldes vivra, ou n'aura pas donné sa demission. Et où seroit d’ailleurs la justice, après avoir assuré à Monsei-

gmeur de Saldes les droits de Coadjuteur et la succession à l’Evèché, tel qu’il étoit en 1806, de le priver, quelques années après de ces mêmes droits. En établissant un Coadjuteur dans une partie du Diocèse, où ses droits sont antérieurs, et diminuant d’autant la succession que son titre lui garantit ?

D'après ces raisons nous concluons que la prétendue érection du District de Montréal, en District Episcopal, dans la première acceptation de ce mot, est contraire aux Loix Canoniques, à l’ordre établi légalement dans le Diocèse, et que les parties interessées ont droit de ne pas la reconnoître ; qu'il est même de leur interêt de s’y opposer par tous moyens que de droit,

Si l’on prétend que le District de Montréal ait été érigé en Diocèse distinct et séparé de celui de Québec, les raisons au contraire sont encore plus fortes et plus convaincantes. Il est de fait que l’Evêché de Québec, fut érigé par une Bulle du Pape Clément X. datée du ler Octobre 1674, et à la sollicitation du Roi de France. La Bulle désigne le territoire qui doit former le nouvel Evêché. Voila donc un Diocèse établi suivant les formes canoniques, du concours de l'autorité spirituelle et temporelle.— Le District de Montreal y étant compris, ne peut

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Catholiques du District de Montréal soient assurés que cette première condition ait êté observée.

Une autre raison pour laquelle le consentement du Roi doit intervenir, c’est qu'un pareil établissement est compris dans l’Edit concernant les Gens de Main-morte: (C’est un établissement Ecclésiastique : on forme un arrondissement : on y prépose un Supérieur : on lui assigne un Territoire : on lui donne des sujets à gouverner. Il en résulte des droits en sa faveur, et des obligations de la part de ses inférieurs, non seulement pour le spirituel, mais encore pour les effets civiles. Que l’on consulte l’Edit de 1743, et l’on se convaincra qu’un pareil établissement, soit qu'on l’appelle Evêché, ou District Episcopal, ne peut pas plus que le Collége de Nicolet, avoir une existence légale, à moins qu’il ne soit autorise par des Lettres Patentes du Roi. Voyez aussi Ferrière, Dict. de Droit et de Pratique, verbo Gens de Main-morte.

La seconde condition est, que le Peuple, auquel on veut donner un nouvel Evêque, le demande. (Dict. du Droit Can. verb. Evéché. ) Ce qui est conforme à ce qui s’est pratiqué dans les premiers siècles de l'Eglise, comme nous le voyons dans l'élection de St. Athanase. Voyez à ce sujet la Lettre Synodate du Concile d’Alex-

drie, où ce saint Evêque fût élu, et qu'il rapporte dans sa seconde Apclogie. “ Nous attestons, (ce sont les Pères du Concile qui parlent),

Nous attestons que tout le Peuple Catholique réuni, comme dans un seul corps, animé d’un même esprit, a demandé avec de grands cris qu’Athanase lui fût donné pour Evêque; qu'il a fait des vœux publics à Jésus-Christ pour obtenir cette grâce ; qu'il nous a conjurés, par des serments, joints aux supplications et aux prières, de le leur accorder pour Pasteur ; qu'il a persévéré dans ses instances pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, et qu'il n'est point sortie de l’Église, ni ne nous a permis d'en sortir, jusqu’à ce que nous l’eûssions ordonné,”

Nous joindrons à cette autorité celle d’un

Souverain Pontife, aussi grand devant Dieu que devant les hommes. ‘ Aucune considération,” dit St. Léon, “ ni aucun motif ne peuvent per-

mettre de regarder cumme Evêques ceux qui n'ont point été élus par le Clergé ; qui n’ont point été demandés par le Peuple, et qui ont été ordonnés sans le consentement des Evèques de la Province, et par un autre consécrateur que le Métropolitain.” (St. Léon, Epist. 92.)

Tout est compris dans ces paroles, et nous

n’avons plus qu’à citer à la suite l'autorité d'un

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si grand noinbre d’Evèques, il ne s’ensuit pas ue les principes sur lesquels, ils fondoient leur opposition, füssent inadmissibles. Ils ont été reconnus pour vrais, par ceux-mêmes qui ont accédé au concordat. Mais N, S. P. le Pape étoit forcé par les circonstances, comme il le dit luimême; et il a crû devoir, (et nous pensons avec raison,) déroger aux loix Communes de l’Egise, pour une cause majeure, sçavoir, le rétablissement de la Religion Catholique dans un grand Empire ; ce qui ne peut pas s'appliquer à l’Eolise du Canada.

D'après ces autorités, il est incontestable, qué pour ériger Montréal en Evêché, il auroit été nécessaire d’y appelier : 1° Le Clergé de l'Eglise qu’on voulait ériger en Cathédrale, et par conséquent MM. les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice, qui desservent la Paroisse de Montréal, dont le Supérieur est Curé en titre de la dite Eglise, et sans le consentement duquel on ne peut pas changer le titre de son bénéfice. 2° Les Marguilliers de ja Paroisse de Montréal, qui tant en leur nom, que comme représentant tous les autres Paroissiens, sont propriétaires de l’Eglise Paroissiale, et sont évidemment intéressés à ce qu'on ne change pas le titre de leur propriété, 3° Maïs comme le prétendu Evêché n'aurait pas été composé de la seule Ville et Paroisse de Mon-

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tréal, mais encore d’un grand nombre de Pa.

roisses de Campagne, Gont la plüpart sont érigées légalement, depuis plus d’un siècie, par l’Arrêt de 1721, enrégistré au Conseil Supérieur de Québec, le 5 Octobre, 1722, que la nouvelle érection auroit séparées du Diocèse de Québec, dont elles ont fait partie jusqu’à présent, il auroit ete nécessaire d’y appeller aussi les Curés de ces Paroïisses, qui d’après l’'Ordonnance du mois de Mai 1679, enrégistrée au Conseil Supérieur de Québec, le Z3 Octobre de la même année, et le Règlement du 3 et 20 Janvier 1692, approuvé par le Roï, et enrégistré au Conseil Supérieur de Québec, le Ier Décembre de la même année, peuvent prétendre être de vrais Titulaires, fixes et inamovibles, qui, en cette qualité, et en vertit des dits Arrêts ne peuvent recevoir l'institution canonique que de l'Évèque de Qutbez:, et qui par conséquent ont droit à faire entendre Icurs raisons d'opposition, à ce qu'ils ne soient pas transférés de la jurisdiction d’un supérieur légi. time et reconnu par l’autorité civile, à celle d'un nouveau supérieur, non reconnu par ceile-ci ; innovation qui ne tendroit à rien moins qu à compromettre tous leurs droits civils et ecclésiastiques, et à rendre même douteuse, pat la suite, la validité des Titres en vertu desquels ils jouiroient de leurs Bénéfices. 4° Enfin pour les mèmes raisons on auroit dù y appeller les Fip

dèles des mêmes Paroisses, qui ont intérêt à ce que leurs Eglises soient desservies par des Pasteuis, dont on ne puisse contester la mission, et la jurisdiction ; qui, dans bien des occasions importantes, sont obligés d’avoir recours à l'autorité de l’Evique, pour l'administration du temporel de ces Eglises ; qui, par des Loix du Pays, et notamment par l’Ordonnance du 30 Avril 1791, ne peuvent parvenir à la construction, et réparation des dites Eglises, Presbytères, &c. que d'après l’autorité de l’Evêque de Québec, et qui ne sauroient dorénavant quelle marche tenir, si on les faisoit passer sous la jurisdiction d’un nouvel Evêque, en qui ja Loi du Pays ne reconnoitroit pas une telle autorité ; si toutes ces personnes eûssent éte appellées, et qu’on eût fait en règle une enquête de commodo et incommodo, n'est-il pas probable qu’elles auroïent exposé toutes ces raisons, et beaucoup d’autres encore, en opposition à la nouvelle érection ? Au moins est-il hors de doute qu'aucune de ces formalités n’ayant été observée, le Cle:gée et les Fidèles ont droit de se prévaloir de cette omission, pour protester de nullité contre tout ce qui pourroit avoir été fait à cet égard.

Pour toutes ces raisons, nous concluons, pour réponse à la première question, que suivant notre opinion, Le District de Montreal n’est, nine peut être, un District Épiscopal.

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Passons maintenant à la seconde question.

Nous ne nous sommes étendus si au long sur la première, que parceque de sa solution dépend la solution des questions suivantes. Car il est clair, que, si le District de Montréal n’est point un District Episcopal, Monseigneur J. J. Lartigue ne peut en être l’Evêque Diocésain. Nous n'a- Jouterons qu’une observation, c'est que Monseigneur J. J. Lartigue, aans ses Mandements et dans les Dispenses qu’il acccrde, prend le titre de Vicaire Général de Monseigneur lEvêque de Québec. Or, s’il étoit Evèque Diocésain du District de Montréal, quel besoin auroit-il de Lettres de Grand Vicaire de l’'Evêque de Québec, pour administrer son propre Diocèse Il y a une contradiction évidente entre ces deux qualités, d'Evêque Diocésain du District de Montréal, et de Vicaire Général de Monseigneur J'Evêque de Québec, Il faut donc que Monscigneur Jean J. Lartigue opte nécessairement entre ces deux Titres ; celui de Vicaire-Général de Monseigneur l'Evêque de Québec, qualité que nous ne lui contesterons pas, puisque tout Evêque peut nommer dans son Diocèse à cette charge, qui bon lui semble ; ou, celui d'Evêque de Montréal, car il ne s’agit pas ici de déguiser les choses sous d’autres noms, afin de donner le change, et de dérouter ceux qui ne

sont pas au fait de ces matières. Et dans ce dernier cas, nous sommes fondés à exiger de Monseigneur J. J. Lartigue qu'il exhibe ses Bulles, et nous nous serons toujours à temps pour faire valoir nos moyens d’opposition, tels qu’énoncés dans la réponse à la ler question.

Quant à la troisième question : Monseigneur l'Evêque de ‘Telmesse, a-t-il droit de se faire rendre, dans les Églises du District de Montréal, les honneurs dûs à l’Evêque Diocesain, nous répondrons que “ quoique chaque Evique doive “ rendre certains honneurs aux Evèques et Arch- ‘ évêques, qui se trouvent en passant dans son “ Diocèse,” (Dict. de Droit Can. verb. Evéque), il ne s'ensuit pas qu’il aît le droit d’ordonner ou de permettre qu’on rende à un Evéque étranger les mêmes honneurs qui lui sont dûüs à luimême, ni qu'un Evèque étranger aït droit de les exiger en vertu de cet ordre ou de cette permission,surtout quand cet Évêque étranger n’est pas en passant dans le Diocèse, mais doit y faire une résidence permanente. Par example, il n’apparient qu’à l’Evèque Diocésaind’officiersolemnellement, assisté de deux Chanoïnes, en habits de Diacre, ou suivant l'expression usitée dans le Diocèse, avec Diacre et sous-Diacre d'honneur : la chose est prouvée, on ne peut plus clairement,

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par € 8 paroles du Cérémoniai des Evèques, Liv.

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