‹ Questions sur le mariage [microforme]Chapitre 16 sur 36 · SER · texte numérisé non relu

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les difficultés qui se présentent, quand il leur faut marier leurs néophytes.

Nous empruntons ces principes à une célèbre Réponse du St. Office à l’Archevêque de Québec, en date du 3 mars 1825. Or, il est À remarquer que cette Réponse est comme tout imprégnée de la doctrine de l’immortel Benoit XIV. qui est encore tout vivant à Rome, et scellée du sceau de l'Autorité Pontificale, comme l’attestent les paroles qui suivent: œc quidem sunt quæ pro ÆEpiscoporum ac Missionariorum instructione super propositis dubits responderit prœcipit summus Pontifex (Leo XI1). ZXlle nous est donnée par cette première des Congrégations Romaines, dont le Pape est lui-même le Préfet, comme une règle de conduite certaine et invariable.

Ea igitur veluti certam requlam et norman in expositis, aliisque similibus casibus præ oculis Episcopi ac Missionarii teneant ac pro opportunitate servare curent.

C'est donc le St. Office qui va faire la réponse à la question que nous avons posée; et nous n’aurons autre chose à faire que de donner la plus sérieuse attention aux principes qu'il va poser, et qu’il nous importe si fort de bien comprendre, pour en faire l’application à tous les cas qui s’y rattachent.

ÎRE. QUESTION.-——SI ET COMMENT LE MARIAGE DES INFIDÈLES EST INDISSOLUBLE.

Définissons avant tout le mariage des Infidèles.

Mutuum est promissum de perpetua conjugum cohabitatione, accedente copula carnali.

Cette définition se trouve dans une lettre que Mgr. J. O. Ples. sis, d’illustre mémoire, adressa le 20 décembre 1823, à la S. C. de la Propagande, et qui, à cause de la nature des questions qui y étaient proposées, fut référée au St. Office, qui ne donna sa ré ponse que le 3 mars 1825.

ler Principe.—Matrimonium Infidelium, cui nullum obstat impedimentum juris divini aut naturalis, validum est et indisso-

lubile.

Le mariage du frère et de la sœur est invalide même chez les infidèles, parcequ'il est contre le droit naturel.

Celui d'un sauvage non baptisé l’est aussi, quand il ne prend une femme que pour voir si son caractère sympathisera avec le sien, parce qu'il est contre le droit divin, depuis que J. C. a rétabli l'ordre primitif: Quod Deus conjunæit homo non separet.

Un infidèle a pris plusieurs fémmes avee la promésse mutuelle

de ne jamais s'en séparer ; et il vit en conséquence dans læ poly-

gamie. Celle-là seule est sa légitime épouse, qu'il a prise, comme

telle, en premier lieu; parce que de droit divin, l’homme ne doit

avoir qu'une femme : Ærunt duo in carne una.

2e Principe. —Matrimoniüm Infidelium, quando valide fuit contractum, arbitraria alterutrius derelictione, nec mutuo amborum conjugum consensu aut voluntate solvi nequit.

Deux infidèles se sont mariés validement, en se prenant mutuellement pour époux, avec promesse de ne jamais se quitter. Par caprice, inconstance ou mauveise humeur, ils consentent à se séparer, ou l’un ds époux, sans mot dire, s’en va errer ça et là dans des pays fort éloignés, leur mariage n’est pas pour cela dissous.

Mais si, après ne s'être mis ensemble que pour se mieux connaître, ils se séparent d’un commun accord, parce qu’ils ne peuvent plus se supporter, ils sont libres, parce que leur union n'était qu’un libertinage, et non un vrai mariage.

3e Principe.— Viri Infidelis per mulierem Infidelem derelictio, et hujus viri in alias terras transmigratio, in patriam verisimiliter non reversuri, non valet ad hoc ut mulier facta Christiana possit absque dispensatione Apostolica alteri nubere, spreto, id est non interpellato altero conjuge.

Une femme Infidèle quitte son mari aussi Infidèle, pour vivre en concubinage. Elle veut se faire chrétienne et épouser celui avec lequel elle vit dans le désordre. Mais son mari, qui a pris une autre femme, s’est éloigné et vit dans un pays étranger d’où vraisemblablement il ne reviendra jamais dans sa patrie, (Cette femme devenue chrétienne devrait, pour convoler à d’autres noces, sommer son mari légitime de cohabiter avec elle sans outrager le Créateur. Mais elle ne le peut pas. Elle aura alors besoin d’une dispense Apostoliqne, pour s'unir légitimement à un autre. 4e Principe.—In praxi non est satis tuta sententia ista quæ vult

judicialem interpellationem licite omitti posse, quoties aut fieri

reipsa nequit, aut si fieret, nullius utulitatis fore reputetur.

Tunc enim recurrendum est ad Summum Pontificem.

L'on suppose que la sommation à faire à l'époux infidèle, pour qu'il cohabite avec la partie devenue chrétienne, ne peut se faire selon les formes de la justice, dans des pays sauvages ; ou qu’elle est physiquement impossible parce que cet époux à disparu depuis longtemps ; ou que cette sommation serait inutile, parce que cet homme vit en bon accord avec une autre femme qu’il aime de bon cœur, tandis qu'il ne peut voir sa première, qui lui a causé les

plus mortels chagrins, le Missionnaire devra alors recourir au St. Siége, pour se faire autoriser à dispenser de l’interpellation.

Mais le recours à Rome lui sera impossible pour chaque casqui *e présentera. Il lui faudra alors se pourvoir d’un -Indult, pour dispenser dans tous les cas qui se présenteront, et qui pourront être plus ou moins fréquents.

Mais de fait, il ne se trouve pas investi de ce pouvoir, et le cas presse ; et le recours à Rome est impossible. Il s’en suivra un trèsgrave dommage pour cette âme et peut-être sa ruine entière.

Dans cette urgente nécessité, ne serait-ce pas le cas d'appliquer cet autre principe admis par Êt. Alphonse de Ligouri (Theol. Mor. L'b. 6, Tract. 6, cap. 3, N. 1122): Jn eo casu vel præsumitur ipse Papa dispensare, vel omnino cessat reservatio.

Mais le Missionnaire qui se verrait dans la nécessité de procéder de la sorte, devrait à la première occasion en informer l’Evéque,pour que celui-ci puisse aviser dans sa sagesse au moyen de faire guérir ce mariage in radice, pour faire disparaître tout doute.

5e Principe.—Solvi potest hujusmodi matrimonium, si una pars Christiana fiat, et altera cohabitare renuat, aut si cohabitatio fieri nequeat sine contumelia Creatoris.

Le mariage naturel se dissout donc, quand une des parties se convertit, soit par le refus que ferait la partie infidèle de cohabiter, soit parce que cette cohabitation ne pourrait pas se faire sans mépris de Dieu et de sa Religion.

Ce mariage serait encore dissout si, l’homme se convertissant à la foi, sa première femme, quand il en a plusieurs, refusait de se faire chrétienne. : C’est la doctrine de Benoit XIV. dans son Synode Diocésain (Liv. 13, ch. 31).

Infidelis qni plures habuit uxores, si prior ad fidem noluerit converti, potest matrimonium contrahere cum illa quam maluerit, sè ipsa fidelis fiat. Sed monet (idem Pontifex) consensum esse renovandum coram Parocho et testibus, quia prior consensus fuit nullus propter matrimonium prius cum altera celebratum.

Aussi l’Indult Apostolique qui est accordé aux Evêques en faveur des Sauvages spécifie-t-il que le Missionnaire ne pourra marier un Infidèle qui se fait chrétien, à sa seconde ou troisième femme, que lorsque la première refuse de sc convertir: nisi prima voluerit converti.

6e Principe.—Constare debet de Infidelis Conjugis renuentia et ad solvendum matrimonium, in hoc casu tam gravir, non suffi

ceret sola præsumptio, neque etiam unius partis. fidelis dimis-

sæ assertionibus adhiberetur fides.

La partie infidèle est interpellée de cohabiter en présence de deux bons Sauvages dignes de foi ; ou c’est le Missionnaire luimême qui lui a fait cette interpellation, il ne peut plus y avoir de doute de son refus.

D'un autre côté, vu les antécédents de cet infidèle, on suppose qu'il refusera de se rendre à l’interpellation qui lui serait faite ; ou c’est la partie renvoyée qui témoigne que, l'ayant sommé de se remettre avec elle, il l'a refusée, on n’a pas alors la certitude morale, requise en pareil cas.

Enfin, il faut procéder, pour constater ce refus de cohabiter avec la même maturité que pour constater la liberté de quelqu'un qui demande à se marier, puisque c’est par ce refus que se dissout le mariage naturel, à moins que l'Eglise, comme on va le voir bientôt, ne juge nécessaire de le dissoudre elle-même, comme elle en a reçu le pouvoir de J.-C.

7e. Principe—Unde requiritur ut judicialiter interpelletur pars

infidelis, et declaret se cum fideli parte nolle cohabitare. Nec

obstat quin conjux fidelis cum infideli absque periculo perversionis remanere possit. Sufficit enim hœc declaratio se nolle cohabitare.

Il s’agit, comme on le voit, de dissoudre, par cette interpellation judiciaire et régulière, le mariage naturel qui lie la partie fidèle à l’infidèle. Cette dissolution s'opère par le refus que l’infidèle fait de cohabiter avec la partie fidèle, quand même il n'y aurait aucun danger pour la partie catholique à encourir dans cette cohabitation. .

8e Principe.—Subsistit ergo conjugale vinculum, nec solvi potest,

omissa partis infidelis interpellatione.

L'on remarquera ici la différence notable qu'il y a entre le mariage des chrétiens, qui ne peut se dissoudre, une fois qu'il a été consommé, que par la mort d’une des parties, et le mariage des infidèles, qui s’invalide, de fait, par le refus que fait la partie infdèle de cohabiter avec la partie fidèle.

9e Principe.—Quod si hujusmodi interpellatio fieri nequeat, aut si fieret, nullius utilitatis fore reputetur, tum opus est dispensatione Summi Pontificis, cujus est declarare in quibusnam cireumstantits desinat prœceptum divinum quo prædicta interpellatio videtur injuncta.

Cette interpellation peut s’omettre dans deux cas seulement, sa-

voir, lorsqu'elle serait inutile ou impossible. Dans l’un et l'autre cas, c'est au Souverain Pontife, non à dispenser du droit divin, mais à décider ou déclarer, en sa qualité d’interprête infaillible des Saintes Ecritures et de Docteur suprême de toute l'Eglise, que le droit divin n’oblige plus dans tel cas.

10e Principe. —Quando hujusmodi facultas in quibusdam regionibus concedendæ dispensationis facta est, Épiscoporum judicio remittitur decernere in casibus particularibus an concurrant cirdumstantiæ ob quas dispensandum sit ab interpellationis obligatione.

Ilen est de l’interpellation, qui dissout le mariage infidèle, comme de tout autre cas où il s'agirait de déclarer qu'il n’y a pas eu de mariage valide, dans l'union des Chrétiens. Voilà pourquoi le St. Siége, en accordant aux Evêques quelque Indult pour en dispenser, s’en rapporte à leur jugement. Les Missionnaires à qui l'Evêque aurait délégué ce pouvoir auront donc besoin d’examiner chaque cas avec beaucoup de prudence et de maturité. 11e. Principe. —Principium juris communis est, soluta a vinculo

conjugal muliere,solutum remanere et virum. Quippe vinculum

est inter duo, seu duorum in unum; idcirco libertas unius libertatem infert alterius.… .solutio supponit verum matrimonium.

11 s’agit ici de décider quel sera le sort de la partie infidèle, qui refuse de remplir un devoir si juste, celui de cohabiter avec la partie devenue chrétienne, sans faire aucun outrage au Créateur, que celle-ci a le bonheur de connaître et de servir. Le cas est clairement décidé par ces paroles: Libertas unius libertatem infert alterius.

Mais il est à bien remarquer qu’il n’est pas certain qu'elle puisse convoler à. d'autres noces, si elle n’embrasse pas la ‘oi ; comme l’enseigne Benoit X1V. (Const. Apostolici muneris). Les Théologiens dit-il, et les Canonistes ne décident pas cette question : An scilicet qui ex coujugibus in infidelitate perseverat in pænam suæ perfidiæ illigatus remaneat, vel ubi conjux (fidelis) ad alias jam transit nuptias, liber et infidelis censendus sit.

Reste donc à décider cette importante question, savoir comment procéder avec cet époux, demeuré dans son infidélité, si, après s'être marié, en cet état, il demandait le baptême, et voulait se marier À une autre.

Pour nous, nous croyons que la réponse du St. Office tranche clairement la question; et qu’elle laisse à la partie infidèle la liberté de convoler à d’autres noces, nonobstant son infidélité. En

conséquence, il faut la traiter comme ayant contracté un mariage valide dans l’infidélité. si elle demande à être baptisée et mariée ensuite. On procéde:a donc à son égard d’après les principes exposés plus haut.

2ME QUESTION.—SI ET COMMENT LES INFIDELES SONT SOUMIS AUX EMPÊCHEMENTS ECCLÉSIASTIQUES.

ler Ptincipe—Ex Ecclesiw mente, Impedimentum Ecclesiasticum Infideles non afñcit.

Demetrius et Constantia, tous deux Infidèles, se sont mariés avec un Empêchement d’aflinité illicite, leur mariage est valide.

2e. Principe. — Ecclesia dispensando cum parte Catholica supvr disparitate cultus, ut cum Infideli contrahat, dispensare intelligitur, ab iis etiam impedimentis a quibus exempta est pars infidelis, ut inde hujus exemptio, propter contractus individuitatem, commuuicata remaneat et alteri.

Paul, veuf et chrétien, épouse sans dispense, Balbine, infidèle qui a eu, avant de se marier, un commerce charnel avec Demetrius, fils de Paul. Ce mariage est nul, à cause de l’'empêchement de dispari ité de culte dont il n’a pas été dispensé ; mais il serait valide, malgré l’empêchement d'affinité illicite, si Paul's’était fait dispenser de cette disparité de culte: ce qui devient encore plus évident par les principes suivants.

3e Principe.— Inde sequitur quod si vir fidelis, cum Apostolica

dispensatione super disparite cultus, infidelem duxerit in uxo-

rem quæ viri sui consanguineum in primo vel secundo gradu carnaliter cognovisset, hujusmodi matrimonium validum esset, ac proinde non esset revalidundum, si mulier christiana fieret.

Mais on bénirait ce mariage, comme il a été dit plus haut.

4e Principe—lIn hoc et similibus casibus, conjuges christiano more post conversionem contruhere postulantes, ad novam consensûs prœæstationem non sunt admattendi. Îmo de validitate prœce edentis matrimonit admonendi sunt, ut sciant non novum se inire matrimonium, sed tuntummodo matrimonium, quod Jam inierunt sanctificari.

C’est toujours ce qu’il faut pratiquer en pareil cas, chaque fois

que l’on demande à bénir un mariage qui se trouve valide, SANS

avoir été célébré en face d'Eglise.

5e Principe. —Purs,infidelis, si baptismum suscipiat, impedimen-

ariage mariée ncipes

OURIS

séicum

mariés lide.

holica ensare la est us in-

fidèle Demeement serait it fait > plus

tolica ULO = radu essel, ere.

to ligatur affinitatis, quam, durante infidelitate, physice contraæisset,carnaliter cognoscendo alterius partis consanguineum in primo vel secundo gradu.

Paul, chrétien, épouse Balbine, infidèle, sans dispense de la disparité de culte. Celle-ci avait, avant son mariage, connu charnellement Demetrius, fils de Paul. Ce mariage a été nul, comme on l’a vu plus haut. Aujourd’hui Balbine se fait chrétienne et demande que son mariage soit réhabilité et béni. Elle aura besoin d’être dispensée de l’affinité illicite. Le principe que l’on va énoncer dans les nombres suivants en rendra raison.

6e Principe.—Distingui debet affinitas in se ac physice spectata ab isnpedimento affinitatis. Porro affinitas ab infidelibus contrahitur, quia etiam inter infideles,verum est quod vir et mulier per carnalem copulam una caro efictuntur. juxta Wllud quod habetur in cap. Fraternitatis 35, quest. 10. Si una caro fuerit quomodo poterit aliquis eorum propinquus uni pertinere, nisi pertineat alteri.

Te Principe.—Id tantum est discriminis quod affinitas ecclesiasticum non parit infidelibus impeïimentum, fidelibus parit. Quapropter cum affinitas in infidelitate contracta physice inhœreat, hœc ipsa quæ infideli impedimentum non erat, ad contrahendum impedimentum evadit post baptismum quo subdita sit Ecclesiæ pars conversa ad fidem, ejusque proinde legibus subjec!a.

Dans la dernière question, on verra pourquoi il en doit être ainsi. | 8e Principe.—Quædam matrimonia quæ juxta mores regionum vel infidelinm vel hœreticorum, formum habent et figuram matrimonit, habenturque pro legitimis matrimontis possunt tamen irrita esse, ob ecclesiasticum Impedimentum affinitatis vel consanguinitatis. Hnjusmodi sunt matrimonia ; lo fidelium cum infidelibus absque Apostolica dispensatione super cultus disparitate ; 20 catholicorum cum hereticis ; 30 denique hœreticorum pariter cum infidelibus, vel etiam inter se, quippe et ipsi Ecclesiæ legibus tenentur. In hisce igitur casibus, revalidanda sunt matrimonia, post obtentam super his impendimentis dispensationem, Ainsi done, il faut, après en avoir obtenu dispense, revalider les mariages des protestants entr'eux, quand ils se trouvent parents ou allés. Il faut en faire autant quand les catholiques se marient

avec leurs parents protestants, devant quelque Ministre ou officier civil. La chose est facile, si les protestants se font catholiques.

Mais que faire avec la partie catholique, lorsque la partie protestante refuse de renouveler son consentement, sous prétexte qu’elle est bien et dûment mariée. C’est alors le cas de recourir à Rome,

ur s'y pourvoir d’une dispense in radice. On a vu ailleurs ce qu'il y aurait à faire, en attendant que la dispense apostolique soit expédiée.

John, protestant, non baptisé, épouse Josephte, Canadienne et réputée catholique. (Cette femme étant de mauvaises mœurs, quitte son mari et s'attache à un autre avec qui elle vit en concubinage. John, touché de Dieu, demande à se faire catholique; et on le baptise sans condition. On le croyait légitimement marié avec Elizabeth qu'il avait épousée, après avoir été abandonné par Josephte ; et on se prépare à bénir son mariage, lorsque l’on apprend qu'il avait été marié auparavant avec Josephte, qui vit encore et persévère dans son concubinage. L'on prend des informations sur le compte de cette prenrière femme (Josephte) et l’on constate qu’elle est née aux Etats-Unis et qu’elle n’a jamais été baptisée. L'on en conclut que son mariage avec John a pu être valide, puisque l’un et l’autre étaient infidèles. En devenant chrétien, par le baptême, John se trouve dans l’obligation d’interpeller Josephte sa première épouse, pour qu’elle cohabite avec lui sine contumelia creatoris. Mais si, vû les circonstances, cette inter. pellation est jugée inutile, John est dispensé par l'Autorité Apostolique de l'obligation de la faire ; et son premier mariage se trouvant ainsi dissous, on le mariera à Elizabeth. 9e Principe.—Matrimonia inter utramque partem infidelem va-

lida sunt, licet cum impedimento consanguinitatis et affinita-

tis contrahantur, quia legibus Ecclesiæ non ligantur. Si igitur ad fidem convertantur, revalidatione non indigent, quia quod validum ab initio fuit, non potex? revalidari.

Caïus, infidèle, épouse sa nièce, uoin:1ée Lætitia, qui est aussi infidèle. Son mariage étant valide, c1 se contentera de le bénir, si les deux parties se convertissent à 1a Religion chrétienne. 10e Principe.—Si convertitur vel infidelis vel hæœretica pars, re-

manente altera in sua hæresi, tunc habetur casus matrimonii

mixtè cathohicos inter hœreticos, de quo alibr.

William, bourgeois du Nord, protestant, baptisé, s'est marié à Dalmire, femme sauvage infidèle. Ce mariage a été nul à cause de la disparité de culte. Cette femme demande qu’on la baptise, et qu'on la marie ensuite à William. On pourra lui accorder

cette grâce, aussitôt qu'elle aura été baptisée, si on est revêtu du

pouvoir de marier les catholiques avec les protestants.

11e Principe —Quando convertitur pars hœretica, perseverante altera in infidelitate, tunc casus est matrimonii catholicorum cum infidelibus ; et tunc que graves adessent causæ dispensandi super disparitate cult@s, eadem et gravia evaderent motiva dispensandi quoque super affinitatis impedimento.

Supposons que, dans le cas précédent, ce soit William qui se fasse catholique, tandis que Dalmire persévère dans son infidélité, ce sera alors le lieu de recourir à une dispense de disparité de culte, pour marier un catholique à une femme infidèle.

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