‹ Questions sur le mariage [microforme]Chapitre 32 sur 36 · VINGT-CINQUIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

VINGT-CINQUIÈME QUESTION

Quel est le véritable domicile de fait et de droit ; et quel est le Curé autorisé, prr le droit, à faire le mariage, quand les

parties sont de différentes Paroisses ?

RÉPONSE

Cette question offre chaque jour de eérieuses difficultés. Nous allons tâcher, en ÿ répondant, de la rendre aussi pratique que possible. D'abord nous observons que nous ne considérons ici le domicile, que sous le rapport du mariage, qui nous occupe exclusivement dans ces Conférences ; et nous partons du principe qu’en se mariant, l’on doit suivre les lois et usages des lieux où l’on se marie. Nous allons avoir pour guide St. Liguori, le Card. Gousset et autres Auteurs cités par eux.

lo. Le domicile de fait est le séjour que l’on fait dans un lieu, avec l'intention d’y demeurer, du moins pendant un temps considérable, par exemple, pendant six mois. Îl s’'acquiert ainsi, quand même l’on aurait intention d’aller ailleurs au bout de ce temps, et quoique l’on se soit fixé dans ce lieu, depuis peu de jours. Mais il faudrait y avoir au mojizus couché une nuit et passé une journée.

20. Le domicile de droit est celui que l'on acquiert en demeurant dans un lieu t ut le temps prescrit par la loi. Ainsi, pour les Catholiques de la Province de Québec, il faut six mois de séjour dans un lieu, pour y avoir son domicile de droit, quand même on viendrait d'un Diocèse étranger : ce qui a été ainsi réglé par le II Concile: Provincial.

30. Le domicile est perpétuel, quand on est fixé quelque part, avec l'intention d'y demeurer toujours. Mais si l’on demeure dans un lieu, sans être déterminé à s’y fixer, et avec l'intention d’en sortir au besoin, ce n’est plus qu'un domicile temporaire ou quasidomicile, ou un domicile de fait.

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40. On peut avoir deux domiciles; c’est lorsque l'on dcmeure à peu-près autant de temps dans un lieu que dans un autre ; par exemple, si l’on passe toute la belle saison à la campagne, et le reste du temps à la ville.

: Go. Les mineurs conservent toujours leur domicile de droit, dans les lieux qu'habitent leurs parents ou leurs tuteurs,quoiqu'ils : aillent demeurer aïlleurs, et qu’ils puissent y acquérir un véritable domicile de fait et par conséquent s’y marier.

60. ‘ Celui, dit le Card. Gousset (Theol. Moral., tom. 2, No. 831), qui a fait une résidence de six mois, dans une paroisse, n’est pas privé du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs.

Ainsi, les militaires, par exemple, les domestiques, les ouvriers, qui ont acquis un domicile suffisant, quant au mariage, dans la paroisse où ils résident présentement, sont libres, mineurs ou majeurs, de se marier dans la paroisse où ils ont leurs parents et leur domicile. ”

St. Liguori (Theol. Moral. Lib. 6, n. 1091), dit que les étrangers par exemple, les serviteurs, les servantes, les étudiants, qué alicubi habitationem figunt pro majore parte anni. aut eo venerunt anïmo manendi, saltem majore anni parte, licet postea contingat cusn subito recedere, possunt contrahere coram Parocho loci, quia contrahunt ibi domicilium Parochiale

Militum autem matrimonia (n. 1090) debent contrahi eodem modo, prout dictum est de vagis, juxta decretum S. Cong., Nov.

°1676.—Sed si causa belli, (n. 1991) ad aliam Parochiam se

transferunt, habentur ut illius Parochiani. Et confirmatur ex declaratione S. C. apud Bened. XIV. Notif. 32,n. 11, ubi dictum fuit valere matrimonium contractum à Judice, seu Medico temporali in loco ubi tum degit.

Atienigenæ in carceribus detenti, quia non se transferunt alio, cum animo contrahendi ibi domicilium, non possunt matrimonium, contrahere in loco ubi carcer situs est; ex alia Decl. S.

Cong. Édita anno 1707. | Benedictus XIV ex quadam Epistolass. Officii idem dicendum :

ait de œgris, qui curantur in Hospitalibus, nisi urgeat necessitas contrahendi, et non suppetat tempus probandi statum liberum. Hi tamen si convaluerint non pôterunt matrimonium consummare, nisi constet de utriusque statu libero (Id. Ibid).

To. Les vagabonds sont ceux qui n'ont point de domicile. Tout Prêtre peut les marier validement, mais il pécherait mortellement, s'il le faisait sans l'autorisation de l’Evêque. 4b eo (Episcopo) habita ejus modi matrimonit celebrandi licentia (Rit.

Rom).

80. Si l'on a deux domiciles, il faut y être publié, et l’on peut validement être marié dans l’un ou l’autre. Il est à bien remarquer que le Rituel Romain dit que les publications se font ter continuis diebus festis ; et que si infra duos menses post factas denuntiationes matrimonium non contrahatur, denuntiationes repetantur, nisi aliter Episcopo videatur.

90. Pareillement si les parties sont de Paroisses différentes, les bans doivent être publiés dans l’une et l’autre Paroisse.

100. Les mineurs doivent être publiés dans les lieux où ils demeurent, ainsi que dans les Paroisses de leurs parents ou tuteurs ; et ils seront mariés dans l’une ou l’autre Paroisse.

110. Ii est certain que le mariage, dans les lieux où le Décret Tametsi est publié, doit être célébré en présence du propre Curé et de deux ou trois témoins. ÆSst autem (inquit Rituale) proprius Parochus, qui adesse debet, is, in cujus Parochia Matrimoninm celebratur, sive viri, sive mulieris.

120. Si l’on a deux domiciles, ou si les parties sont de deux Paroisses différentes, l’on peut se faire marier par l’un ou l’autre Curé. Par l'usage c’est au Curé de la fille à faire le mariage.

130. Un Curé qui marie ainsi ses sujets, dans une Paroisse étrangère, ce qui peut se faire, parce que le mariage n’est pas un acte de juridiction dans le for contentieux, ne doit pas, sous peine de péché grave, donner la bénédiction, sans la permission du Curé du lieu (St. Lig., Theol. Mor., Lib. 6, No. 1087).

140. Les filles exposées, que l’on élève dans les hospices, doivent se marier devant le Curé du lieu, d’après une déclaration de la S. Congrégation du 22 Avril 1651, citée par Benoit XIV. Hic Pontifex addit ex antiqua consuetudine posse contrahere coram eodem Parocho loci etiam illas puellas, quæ degunt in Conservatoriis, à ques recipiunt alimenta et dotem. (St. Lig. Theol. Moral.

ib. 6,n. 1091). Ce qui vient d’être dit détermine le domicile des orphelines placées dans nos établissements de charité. ‘Ce qui suit va fixer celui des Elèves des Pensionnats.

Alias vero puellas quæ sunt in Monasteriis causa educationis, dicit Benedictus XIV, debere matrimonium contrahere coram Parocho domicilii paterni, materni, aut fraterni, si adsit ; si tamen non adsit, coram Paroch loci Monasterii, et idem asser famulis degentibus in domibus herorum.

Nous pensons qu'il en doit être de même des filles qui, «près avoir été Novices dans des Communautés, se décident bientôt à se marier. Elles doivent être publiées et se marier dans leur domicile de famille, si elles en ont un ; sinon dans celui de la Communauté qu’elles ont habitée.

150. L'on ferait un mariage valide, mais illicite, si, malgré le

Ouré, mais en sa présence et en celle de deux témoins, les parties se donnaient leur mutuel consentement, pourvu que leur présence ait été morale, c’est-à-dire que le Curé et les témoins les aient vues ou entendues de manière à pouvoir en rendre témoignage.

160. Si l’on a quitté sa Paroisse, pour ne plus y aller demeurer, pour se fixer dans une autre cum animo manendi, c'est dans cette dernière Paroisse qu’il faudra se mariér, mais on devra être publié dans la première, s’il n’y a pas six mois qu’on l’a quittée.

170. Mais le mariage est nul si l'on quitte sa Paroisse avec l’intention d'y revenir, après que. l’on sera allé ailleurs se marier in fraudem legis, à moins que l’on n’aille dans ce dernier lieu avec l'intention d'y demeurer tout le temps voulu par la loi, afin de pouvoir sy marier, en y acquérant un vrai domicile.

180. Il faut entendre par propre Pasteur, à l'effet de recevoir le consentement de mariage, les Curés, Desservants, Vicaires et tous ceux qui font les fonctions Curiales,

190. Tous ceux qui peuvent de droit commun assister au mariage, peuvent déléguer tout autre Prêtre à cet effet. Ainsi, un Prêtre délégué par l'Evêque, ou par le Vicaire-Général, le Curé, et même le Vicaire, pourra recevoir le mutuel consentement des parties.

200. Lorsque le recours au propre Curé est moralement impossible, le mariage devant deux témoins seulement serait valide. Car l'Eglise par ses lois n’oblige pas à l'impossible.

210. En déléguant un Curé pour faire un mariage, on est censé déléguer son Vicaire qui, par office, est chargé de le remplacer, si ce Curé est absent ou empêché.

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