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évident pour tout le monde, nous allons l'expliquer et en tirer des conséquences pratiques, à l'aide des réponses faites par. le St. Siège à un grand nombre de consultations qui, à diverses époques, lui ont été faites par les Evêques de ce pays, sur un sujet. aussi embarrassant qu'important.
10. Le susdit Décret a été publié dans toutes les paroisses du Bas-Canada, canoniquement érigées. Pour s’en assurer, il suffit de lire le Rituel de Québec, impriméen 1703, à la page 342 ct suivantes, et l’Appendice fait au Rituel Romain, qui fut introduit dans la Province Ecclésiastique de Québec par le III. Décret du
I. Concile Provincial. Car il y est ordonné de publier chaque
année ce salutaire Décret, le premier dimanche après l’Epiphanie : etececi s’observe exactement, comme il est facile de s'en convaincre.
20. Cette publication a été regardée comme suffisante pour mettre ce Décret en force, par la S. Congrégation de l’Inquisition, qui faisait la réponse suivante à Mgr. Siguaiï, Archevêque de Québec, le 17 Nov. 1835. |
Secus vero de eis Incolis Diœcesis Quebecensis affirmandum est qui 1n locis habitant ubi sunt Paræciæ constitutæ ; ülli enim nullo modo a lege Tridentini Decreti immunes haberi possunt.
30. C2 Décret une fois publié dans les paroisses canoniquement établies, se trouve vraiment en force dans toutes les nouvelles paroisses, qui n’en seraient que des démembrements, comme le prouve cette réponse que faisait, le 16 Oct. 1824, la S. Cong. dela Propagande, à cett: question qui lui était adressée par l’Archevêque de Québec, Mgr. J. O. Plessis. |
‘ L’empêchement de clandestinité est-il en forec et oblige-t-il “ dans les missions ou paroisses du Canada qui s’établissent peu “à peu ?” Suc. Cong. generali responso rem definiendam censuit his verbis : Affirmative si agatur de Missionibus aut Parcæciis jam prœextistentibus, non esse quidem necessariam, sed posse expedire publicitionem Decreti Tridentini.
40. Il demeurerait également en force dans tous les lieux qui après avoir été des paroisses canoniques, ne seraient plus par le melheur des tmps, desservies que par voie de missions, pour avoir été ruinées de fond en comble, par la dispersion de leurs habitants, comme cela est arrivé dans l’Acadie ou Nouvelle-Écosse, l'Île du Prince Edouard ct le Cap Breton, dont les habitants furent chassés, pour avoir refusé de prêter serment de fidélité à la Grande- Bretagne, à l'époque de la conquête de ce pays. Ces habitants étant retournés, en grande partie, dans leur patrie désolée, plusieurs annéos après, l’on consulta la S. Cong. de la Propagande, pour savoir si le Décret Tametsi avait cessé d'être en force dans
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ces paroisses ruinées. La réponse qui se lit dans le même docu ment que ci-dessus, est ainsi exprimée :
Sae. Cong. sententia fuit quoad..… Novam Scotiam sew Acadiam, et Insulam Principis Eduardi, et Caput Bretonis, constare de Impedimento clthidestinitatis.
6o. Il n'a p être publié, à l’effet d'annuler les mariages elandestins, que dans les paroisses régulières, comme on vient de le démontrer. Îl ne serait donc pas en force dans les lieux qui n’ont jamais été érigés en paroisses, quand même il y aurait été lu au prône, tous les ans comme ailleurs. (C'est ce que prouvent ces autres pero que nous ‘sons dans la réponse ci-dessus de la S. C. de la Propagande,
Si vero agatur de Missionibus aut Paræciis erigendis in integro, tisque an docts ubi non viget observantia Decreti omnino esse publicandum, erectione confecta, ut vigeai ‘landestinitatis Impedimentum.
Cette réponse regarde le territoire ari se trouve sur le lac Chan:plain, dans lequel avait séjourné, disu: l’Archevôque de Québec à la #00 tion, les troupes françaises, et : à, très-vraisemblablemnt, on avait fait les mariages selon la frme du Concile de Trente, s’il y en avait eu quelques-uns de célébrés à cette époque, dans ces lieux. Cette réponse, qui est aussi du 16 Oct. 1824, cst conçue en ces termes :
Quoad littora Lacus Champlain, cum ita ibi certo non constrt de publicatione, et observantia Decreti Tridentini ibi matrimoniu non irritari ob impedimentum clandestinitatis, sed esse validu donec constitutis paræciis, vel Missionibus publicatur Decretum Tumetei.
6. Les catholiques établis dans de telles missions ne feraient donc pas un mariage nul, s'ils allaient donner leur consentement de mariage, devant un autre que leur Pasteur. Car ils n’agiraient pas in fraudem legis, puisque cette loi du Concile de Trente nv serait point en force. Mais ils pècheraient grièvement contre une autre loi générale de l'Eglise, qui oblige tous les catholiques de faire bénir leur mariage par leurs Pasteurs. Il suffit, pour être convaincu de l’énormité du péché commis par ceux qui se marient clandestinement, de remarquer que le St. Coneile a déclaré quel Sainte Eglise, pour de très-justes causes, a toujours détesté et défendu les mariages clandestins (Tametsi, Sess. 24, de man |
To. Pour ce qui regarde le Haut-Canada, de sérieuses difficultés, par rapport aux mariages clandestins, s’élevaient chaque jour. ct paraissaient de plus en plus embarrassantes. Avant la conquêt. on y observait la discipline du Concile de Trente, quoiqu'il n'y eût aucune paroisse érigée dans cette partie de la Nouvelle-France :
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car on n'en voit aucune trace dans le règlement de 1722. Mer.
aulin, scond Evêque de Kingston, dans une Cireulaire adressée à tout le Haut-Canada, qui formait alors son vaste Diocèse, ordonna que l’on publiât le Décret Tametsi, dans.chaque. Mission, tous les ans, le premier dimanche après l'Epiphanie.
Comme, malgré cette publication et l’usage où Pon était de célébrer les mariages selon la forme du St. Concile de Trente, il y avait toujours des doutes bien fondés, par rapport à ceux qui se célébraient dans les lieux de Missions, dans toute l'étendue de ectte province, les Pères du Premier Concile de Québec, en 1851, crurent devoir représenter à la S. Cong. de la Propagande, que nos Missions peuvent être considérées comme de vraies paroisses, puisqu'elles ont été bornées par l'Evêque; qu'il se trouve au moins une Église dans chacune d'elles, et un Pasteur pour en avoir soin. [ls ajouièrent que deux Evêques (dans le Haut-Canada) avaient ordonné que le Décret T'ametsi fût publié dans ces Missions ainéi érigées, et avaient en conséquence déclaré nuls les mariages clandestins qui s’y feraient. Enfin, ils supplièrent sa Sainteté de vouloir bien approuver que le dit Décret pût être promulgué dans de telles Missions, à l’effet de rendre nuls et invalides tous les mariages clandestins qui s’y feraient à l'avenir, en guérissant in radice tous ceux qui, jusqu'alors, y auraient été faits ; et c ‘la pour qu’il y eût uniforinité dans toute la Province.
Nous allons donner textuellement la réponse de la S. Cong. de la Propagande, qui est du 8 juillet 1852.
Mature perpensis omnibus quæ peculiari libello circa publi- “ cationem Decreti Tumetsi de ratione celebrandi matrimonium “ editi per Conc. Trid. ex Synodo Episcopi adnotarunt ; S. Cong. ‘ haud expedire censuit publicationem supradicti Decreti is re- * rum adjunctis permanentibus, ne difficultates augeantur si Decrc- ‘to edito ejusdem exccutioni impedimenta, quod creditur admo- “ dum probabile, occurrere contingat. (Circa vero sanationem in * radice pro matrimoniis quæ, ob non servatam formam prædicti Docreti ubi publicatum fuerat, nulliter inita sunt necesse erit ut “ casus cum omnibus adjunctis pandantur: præsertim vero num “ conjuges in bonâ fide perseverent. ”
Les Evêques de la Province ont conclu de cette réponse que, le Décret Tumetsi n'est pas en force dans les Missions, quoiqu’elle soit conçue en des termes qui sembleraient laisser quelque chose à désirer. Mais dans les circonstences actuelles, rien de plus sage que cette réponse.
Cette réponse confirme tout ce que l'on a pu dire sur la pubiication du Décret Tametsi, savoir, que, pour être valide, et avoir
par Là l'effet d'annuler les mariages clandestins, elle doit se faire dans des paroisses régulières et canoniquement érigées.
Elle sera donc d’un grand secours pour décider la validité ou l’invalidité de beaucoup de mariages qui ont été faits ou pourront se faire dans toutes les parties de cette Province, et sur lesquels nous avons à nous prononcer.