QUATRIÈME QUESTION
Le Décret Tametsi a-t-il été publié aux Etats-Unis ?
RÉPONSE
Comme nos rapports avec les différents Etats de l’Union sont continuels, et que beaucoup de catholiques, originaires de notre pays, après s'y être mariés, nous reviennent, nous sommes très-souvent embarrassés de savoir comment il nous faut procéder, pour les admettre aux Sacrements. (Cette réponse servira à lever sinon toutes, du moins les principales difficultés concernant les mariage« clandestins dans l’église des Etats-Unis.
Les principes que nous avons établis, en répondant à la 3iè:ne. question, étant, sous tous rapports, applicables à celle qui nous occupe, nous nous contentons de les invoquer et de tirer nos conséquences pratiques.
10. Comme les Etats-Unis ne sont encore desservis que par voie de Missions, et qu’à l'exception de certaines provinces qui y ont été annexées, après avoir fait partie de quelques royaumes catholiques, il n’a pas été possible d'y ériger des paroisses régulières, il s’en suit que le Décret Tumetsi n'a pu y être publié; et en consé. uen. ce il ne saurait y être cn force, à l'effet d'y rerdre nuls les mariages clandestins qui s’y feraient,
* 20. Maïs on doit rega: ler ce Décret comme en force dans tous les lieux qui furent autr:fois desservis comme de vraies paroisses, et dans lesquels il est certain que le dit Décret Tametsi a été observé quelque temps éanquam Decretum Concilii.
Aussi, Mgr. Joseph Rosati, Evêque de St. Louis, appuyé sur le Décret de la S: C. de l’Inquisition du 9 Sept. 1824, déclare-t-il que l’empêchément de clandestinité est en vigueur dans son Diocèse. Voïoi ce Décret, tel qu’on le lit dans la Théologie Morale d: Mgr. Kenrick, tom. 9, in quo dicitur : ‘ Tridentini Decreti publi- “ câtionem ibi præsumendam esse, ubi constat decretum illud “-fuisse aliquo tempore tanquam decretum Concilii observatum, il- “ Judque obsérvatum aliquando fuisse eis in regionibus cum Gal.
“ lorum vel Hispanorum subdebantur imperio. Il faut toujours qu’il conste de l'établissement de paroisses régulières.
Et Mgr. Kenrick, au lieu ci-dessus mentionné, aprèsavoir fait observer qu'il ya une différence essentiélle entre une isse et une mission, et avoir rapporté deux réponses de Rome, faites à l’archevêque de Québec, l’une par la S. C. dela: : de, en l'année 1820, et l’autre par la S. C. de l’Inquis ion, le 17 Novembre 1835, conclut en ces termes: Pur plane est ratio regionis quæ Diœcesibus Neo-Aurelianensi, Mobriienst,, S. Ludoviq et Detroitensi continetur, ad solas quippe antiquas Paræcias disei plina illa referri videtur. |
Ayant ainsi fait voir qu'il y à similitude entre Québec et la Nouvelle-Orléans, Mobile, St. Louis et le Détroit ; et que par conséquent ces provinces doivent être également sous la dissipline du Décret Tametsi, il ajoute avec raisnn : Sed in nouas (Paræcias) induci deinceps potuit (illud decretum) ; neguaguam: vero tu. Missionibus, quales gmnes fere sunt, Sic etiam, Æpiscopo S. Ludovici respansum est.
30.11 s’en suit qu'aux Etats-Unis, comme dans le Bas-Canada, il y a des Diocèses où il se trouve des paroisses régulièrement érigées, ct dans lesquelles le Décret Tametsi a été mis en force. Or, c'est ce dont il faut s'assurer, quand il est question de se prononcer sur les mariages clandestins qui y auraient été faits. (Car, là comme ici, le mariage clandestin doit être regardé comme nul, s’il a été célébré dans une vraie paroisse. Sinon, il sera valide.
N.-B.-—L'on sait que le Concile de Trente n’a jamhis été publié en Angleterre ; mais qu’il l’a été en Irlande.