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LA VALIDITE DE L INDULT

Pour valoir, la nomination devait être faite par celui qui en avait le pouvoir. Or, l'Officier du Parlement proposait seulement au Roi la personne qui devait jouir de l'Induit; ce n'était là qu'une préparation. La vrai nomination, conférant un droit réel, se faisait par les Lettres du Roi qui pouvait ainsi écarter les indignes et les incapables (1).

Si, après la « signification » des Lettres

(1) On ne pouvait prétendre aux bénéfices ecclésiastiques, sans être tonsuré. Au mois de mai 1630, sur le rapport de Claude Hegnauldin, un arrêt du Grand Conseil déclara « indigne de la grâce du Prince qu'il a surpris » quelqu'un qui s'était faussement qualifié de clerc tonsuré dans ses ettres de nomination. (L. c, p. 85, 86.)

royales au Collateur ou Patron, celui-ci disposait du bénéfice en faveur d'un autre que celui qui avait été nommé, Flndultaire avait six mois pour demander l'annulation de cet acte. Ce n'était pas trop, paraît-il, de la double autorité du Pape et du Roi, pour faire accepter l'Induit par les Collateurs et Patrons des Bénéfices.

L'indultaire prenait donc date du jour de la nomination royale ; celui qui s'était inscrit antérieurement sur le Registre du Parlement, mais n'avait reçu que postérieurement ses Lettres passait en second lieu. « C'est là, dit Claude Regnauldin, une maxime très constante qui ne reçoit aucune difficulté et dont il n'est pas loisible de douter clans le Grand Conseil (1). »

11 fallait en outre, pour la validité de la nominal ion, qu'elle fût signifiée à un Collateur ou Patron existant. Si elle était faite durant une vacance, elle devenait inutile, puisqu'il n'y avait alors personne qui pût être obligé de la remplir. C'est ainsi que deux bénéficiaires, nommés par le Roi après le décès de

l'abbé de Saint-Florent et avant la nomination de « monsieur le cardinal Mazarin à ladite abbaye», furent écartés, parjugementduGrand Conseil, en mars 1650, au profit des nommés de Monsieur de Harlay, maître des Requêtes, et de Monsieur de Savenières, conseiller.

D'après une maxime constante, dans la matière, il n'était point nécessaire d'attendre la provision de Rome pour délivrer des Lettres à l'Indultaire. « La nomination du Roi qui a succédé à l'élection donnait le jus ad rem et imposait au Pape la nécessité de conférer le bénéfice », à moins d'incapacité et d'indignité notoires dans la personne choisie, comme l'avait établi le Concordat. Elle suffisait, à elle seule, pour asseoir l'Induit. Bien plus, elle n'était pas détruite par l'acte de celui qui résignait son bénéfice avant d'en avoir été pourvu. Car sans parler de la légitimité de la nomination en elle-même, « la gratification royale doit être, de sa nature, constante et inébranlable, quand celui qui en a esté honoré ne s'en est point rendu indigne (1) ».

l'érection de l'évècbé de paris en archeyèché.

L'Induit grevait la personne avant d'affecter la charge qu'elle occupait. Une affaire qui fit du bruit en son temps, et qui concerne l'érection de l'évêché de Paris en archevêché, en donne la preuve.

Lorsque messire Jean-François de Gondi n'était encore que coadjuteur de Paris, avec future succession, maître Jacques Feydeau reçut des Lettres de nomination pour jouir de l'Induit de Monsieur Feydeau, conseiller au Parlement. Mais avant qu'elles fussent expédiées, le cardinal de Retz mourut, et le coadjuteur devint évêque de Paris. Le changement survenu inspira à Feydeau des doutes sur la

validité de ses premières Lettres. Le 20 septembre 1621, il en obtint de nouvelles qui confirmaient les précédentes et mandaient « à l'Evesque, Doyen, Chanoines et, Chapitre do l'Eglise de Paris de luy conférer le premier Bénéfice qui viendrait à vacquer (1) » . La veille du même jour, le 19, le Pape détachait de l'archevêché de Sens, les évèchés de Paris, Meaux, Orléans et Chartres, érigeait le premier en archevêché, et lui donnait les titulaires des trois autres pour suffragants.

Deux mois plus tard, le 14 novembre, il élevait Jean-François de Gondià la dignité de premier archevêque de Paris ; mais c'est seulement en février 1623 que le prélat obtint des lettres portant confirmation de cette érection, enregistrées par le Parlement le 8 août suivant.

Le nouvel archevêque pouvait-il, en cette qualité, être soumis, une autre fois, à l'Induit, et devait-il remplir les nomiuati >ns qu'il avait reçues n'étant encore qu'évêque ?

L'archevêque ne s'estima pas, sans doute,

lié par l'Induit ; car au mois de février 1632, après le décès de maître Geoffroy Vincent, il conféra sa chanoinie et prébende à maître François Joly , qui en prit possession le 26 ; mais, dès le lendemain, le sieur de Rostaing la réclamait, se faisait pourvoir par le Chancelier de l'Université, et portait plainte devant le Grand Conseil.

Claude Regnauldin soutint que les premières lettres de nomination, données avant que Messire de Gondi fût archevêque, étaient bonnes et devaient conserver leur effet. Il le démontra par des arguments juridiques, et par l'exemple de l'évêque de Tournon que le pape Innocent III blâma sévèrement, pour avoir refusé une prébende à quelqu'un qui avait reçu un mandat apostolique avant la nomination du dit évêque, quand il n'était encore qu'archidiacre de la même église.

La collation de bénéfices aux nommés du président Séguier et du conseiller Feydeau, par Jean-François de Gondi, non encore archevêque, n'était donc pas une gratification volontaire, comme le prétendait le sieur de Rostaing ; elle déchargeait le prélat de toute obli-

gation ultérieure à l'égard de l'Induit du Parlement. « 11 n'a pu, disait avec raison Claude Regnauldin, à cause du changement du nom de sa dignité, souffrir une nouvelle charge; c'est le changement et la mutation de la personne qui donne ouverture à l'Induit ; et la personne ne peut être grevée que semel in vita. (1) » Il serait injuste de soumettre plusieurs fois à l'Induit une personne qui l'a déjà supporté et qui n'a même pas changé de bénéfice, mais seulement de dénomination. Ce serait aussi aller contre les termes de la bulle et les intentions du Pape. Pour ces motifs, le Grand Conseil adjugea à maître François Joly la prébende que lui avait conférée l'archevêque.

Ainsi, l'Induit était bien une charge personnelle. Le collateur, à qui il s'imposait, avait tous les avantages d'un débiteur pour sa libération. Si deux bénéfices dépendant de sa dignité venaient à vaquer en même temps, il pouvait offrir à l'Indultaire celui qu'il jugeait bon de conférer.

Une difficulté se présentait concernant les

(1) L. c;,p. 109, HO.

communautés, qui, elles, ne meurent pas. Quand donc y avait-il, pour elles, ouverture de l'Induit? Autrement dit, puisque chaque personne ne pouvait avoir à supporter l'Induit qu'une fois dans sa vie, à quelle époque les corps moraux dont la vie n'est point interrompue, et de qui dépendait certains bénéfices, pouvaient-ils être soumis au privilège du Parlement? Par une délibération du mois de novembre 1598, le roi Henri IV ordonna qu'il y avait ouverture de l'Induit sur les communautés à chaque changement de règne. Cette mesure s'étendit même aux religieux de l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris, qui craignant sans doute d'être grevés de l'Induit à l'époque du changement de leur abbé, de trois ans en trois ans, avaient obtenu de n'y être soumis que tous les trente ans.

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