VI
EXTENSION DE L 1NDULT.
Le privilège de l'Induit, accordé par les Papes aux Officiers du Parlement de Paris, était déjà considérable. Obtenir un bénéfice pour soi ou pour un des siens, parent ou autre, de tout Gollateur du royaume, même une seule fois dans sa vie, n'était point à dédaigner; et les Parlementaires la dédaignèrent si peu qu'ils firent étendre le plus possible une faveur si appréciable.
Ainsi la Pauline n'assujettissait que les Collateurs à l'Induit ; des Lettres royales du 18 janvier 1541 y soumettent aussi les Patrons.
La même bulle ne parle que des Chancelier, Présidents et Conseillers du Parlement;
le Roi ajoute les autres officiers de sa cour.
La bulle ne dit point que les Indultaires seront préférés aux Gradués, et pourront requérir un bénéfice, même dépendant d'un cardinal ; le Roi leur accorde ce double avantage.
La bulle ne mentionne que les Collateurs simples, c'est-à-dire les individus ; la déclaration de Henri IV soumet aussi à l'Induit les Chapitres, Collèges et Communautés.
Toutefois le Receveur des Gages, le Clerc du Greffe, le Greffier de la Chambre du Domaine, qui s'étaient inscrits sur le Registre du Parlement pour jouir, eux aussi, de l'Induit, furent écartés.
Quand un Collateur, grevé par l'Induit, venait à mourir sans y avoir satisfait, la charge passait à son successeur . « Cet avantage vient d'une bénigne interprétation et d'une favorable extension des Juges (1). »
On a vu que les Officiers laïques pouvaient nommer d'autres personnes à leur place. Bientôt, les Officiers clercs les imitèrent ; puis, vinrent la subrogation et la pluralité des no-
minations, soit d'un séculier ou d'un régulier en même temps, soit de plusieurs séculiers et de plusieurs réguliers, soitaussi sur différents Gollateurs et Patrons.
Pour simple mémoire, il faut rappeler que plusieurs arrêts avaient contraint des titulaires de résigner leurs bénéfices, et que des nommés séculiers avaient obtenu des bénéfices réguliers.
On le voit, les membres du Parlement de Paris profitaient largement des privilèges que les Papes leur accordaient, Il y eut encore, dans la suite, d'autres extensions de l'Induit, tout aussi favorables aux Gens du Roi.
A l'époque dont s'occupe Claude Regnaul din, la pratique avait établi, par la matière de l'Induit, une jurisprudence dont le Grand Conseil ne s'écartait jamais dans ses décisions. 11 avait, en quelque sorte, érigé en axiomes de droit plusieurs maximes qu'il tenait pour inviolables.
D'après lui, l'Induit était intangible. Le Pape lui-même ne pouvait réclamer un bénéfice, sur lequel le Parlement avait jeté son dévolu. Comme l'on disait alors, la seule réquisition,
quelle que soit sa forme, empêchait la prévention du Pape, qui, dans certain cas, pouvait être soumise à l'Induit, par exemple, pour les bénéfices de la province de Bretagne, où il était regardé comme Ordinaire, loco ordinarii.
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