LES ABUS
La pratique étendit bientôt le privilège de l'Induit. La cause en fut peut-être d'abord à la facilité avec laquelle les Chanceliers et Gardes des Sceaux acceptaient les nominations faites par les Officiers du Parlement « sans sujet raisonnable », et parfois malgré certaines irrégularités de forme (1).
De plus, en conformité avec les termes de l'Induit, les Officiers Clercs se nommaient euxmêmes aux Bénéfices, et non d'autres; mais avec le temps et par tolérance du Grand Conseil, ils nommèrent aussi d'autres personnes
capables, même aux bénéfices réguliers, sous prétexte que leur inhabileté à posséder ces derniers n'était pas plus grande que l'incapacité des Officiers laïques à acquérir tout bénéfice ecclésiastique. « Tel est l'usage d'aujourd'hui, dit Claude Regnauldin ; et celui qui réclamerait contre et qui voudrait y apporter de la réformation, s'attirerait la haine et la mauvaise volonté de cette illustre Compagnie (1). »
La coutume de nommer aux bénéfices réguliers commença d'assez bonne heure. Dès 1562, on trouve le prieuré de Noyelles, dépendant de l'abbaye Saint-Julien de Tourg, maintenu par arrêt du Grand Conseil, à Me Martin Ruzé, conseiller au Parlement, qui avait obtenu des Lettres royales, sans inscription au Registre. La même année, Jacques de Ferrières, nommé de Me Claude des Assis, conseiller, reçut le prieuré-cure de Notre-Dame du Rois, dépendant de l'abbaye de Reaulieu, près Le Mans, et M9 Michel Gilbert, conseiller, le prieuré de Saint-Pierre, dépendant de
La Chaise-Dieu. L'année suivante, toujours par décision du Grand Conseil, Me François Thibout obtint le prieuré de Notre-Dame des Vertus, dépendant de l'abbaye de La Celle, au diocèse de Langres ; et Me Christophe de Longueil, nommé de Me Jean de Longueil, conseiller, celui de Bellegarde, de l'abbaye de la Couronne.
Ce ne fut pas le dernier abus. L'Induit n'avait accordé qu'une nomination aux Officiers du Parlement ; bientôt ils s'en attribuèrent plusieurs, « pour tirer plus d'avantages de leurs Induits » (1).
De plus, au lieu de se contenter de demander des Lettres royales de subrogation, lorsque celui qu'ils avaient nommé venait à mourir sans prendre possession du bénéfice, ils allèrent jusqu'à substituer quelqu'un, à un nommé vivant. Même quand ils n'étaient plus en charge, ils voulurent user de la faculté de subroger une autre personne à un défunt. Mais, sur le rapport de Claude Regnauldin, le Grand Conseil le leur interdit, en mars 1630.
La liberté de subrogation engendra un autre abus, en faisant croire aux Officiers du Parlement « qu'ils étaient en tout temps maîtres des Bénéfices qui leur avaient été conférés à raison de leur Induit ». Parfois ils firent déposséder ceux qu'ils avaient nommés et qui, déjà, étaieut pourvus. On vit même les héritiers collatéraux de Monsieur de Thumery, Conseiller au Parlement, prétendre enlever à frère Girard le Recoquillé, le prieuré de Saint- Denis de la Chartre, qu'il tenait de la nomination de leur parent ; mais un arrêt du Grand Conseil les débouta, sur le rapport de Monsieur de Fromentières (17 juillet 1623) ; et plus tard, en 1648, à l'occasion du procès de messire Isaac de Ivis, sieur de Saint-Maurice et conseiller d'Etat, la même Cour déclara qu'à l'avenir les Indultaires ne pourraient plus contraindre à résigner les bénéfices, ceux qui en avaient été pourvus en vertu de leur Induit. Ce jugement mit fin à une prétention vraiment exorbitante.
On alla plus loin encore, en fait d'abus. L'inscription au registre, rétabli en 16i3, parut, aux Officiers du Parlement, marquer la
naissance de leurs droits sur les bénéfices, plutôt que les Lettres royales. Aussi s'empressaient-ils d'inscrire leur nomination dès qu'ils apprenaient la vacance de quelque prélature. Chacun voulait arriver bo?i premier.
Il est bien vrai que la règle du droit : qui prior tempore, potior jure, réglait la pratique. Le bénéfice appartenait au premier nommé, même si un suivant présentait ses Lettres avant lui (1). Le successeur du collateur qui n'avait pas encore donné le bénéfice était obligé de le faire, parce que « l'Induit a quelque chose de réel, et affecte la dignité sur laquelle il est assis » (2).
Plusieurs arrêts intervinrent dans ce sens, entre autres, celui de mars 1644, qui maintint le nommé de Monsieur de Broé, président aux requêtes du Palais, à un bénéfice dépendant de l'évêque de Goutances.
(1) Le Grand Conseil le jugea ainsi par un arrêt du 11 avril 1650, « moy plaidant », dit Claude Regnauldin.
Notre auteur propose ici d'obliger les nommés à présenter leurs lettres dans les trois ou six mois, sous peine de déchéance de leurs droits. Autrement le dernier nommé, croyant être seul, pourrait perdre l'occasion d'acquérir un autre bénéfice. (L. c, p. 82, 83.)
§ iv