‹ Questions théologiques et canoniquesChapitre 8 sur 21 · II · texte numérisé non relu

II

LA DÉCLARATION DE FRANÇOIS Ier

« Cette bulle, appelée vulgairement la Pauline, portant confirmation et concession du droit d'Induit en faveur des Chancelier de France et Officiers du Parlement fut pour lors très bien reçue, acceptée et enregistrée par ladite Cour. » Mais son exécution donna lieu à de vives et nombreuses difficultés. Les Gradués prétendaient devoir passer avant les Officiers du Parlement, et les Cardinaux du royaume disaient être exempts de l'Induit. L'affaire fut portée devant le Roi, qui trancha la question en faveur du Parlement, par Lettres du 18 janvier 1541, adressées au Grand Conseil, dont la mission était, on le

l(j() LA NOMINATION

sait, de terminer les conflits en matière de bénéfices. Le document royal fut présenté à cette Cour, le 30 janvier, par Martin Ruzé, conseiller, et par Gilles Le Maistre, avocat, général du Roi au Parlement, qui en sollicitèrent l'enregistrement et la publication. Le procureur général en prit connaissance ; et le lendemain, à l'audience du Grand Conseil, les Lettres de François Ip| furent lues, publiées et enregistrées.

Mais les Cardinaux et les Universités, d'où sortaient les Gradués, ne se tinrent pas pour battus. Ils firent opposition ; l'affaire fut de nouveau instruite devant le Conseil privé du Parlement ; le rapporteur était messire François Evrault, seigneur de Chemens, garde des sceaux de France. Comme on avait pu facilement le prévoir, la victoire du Parlement fut complète ; le Roi publia, le 13 mars 1543, un édit qui déboutait Cardinaux et Universités de leurs prétentions, avec défense de les alléguer désormais, sous peine de privation de droits et d'amende.

Cette préférence, donnée aux Indultaires, repose sur la teneur même de grâces accordées

aux Officiers du Parlement par Jean XXIII et Eugène IV, qui sont antérieures aux privilèges des Universités et des Cardinaux, et auxquelles il n'a été fait aucune dérogation.

Toutefois, l'Induit du Parlement se trouvait limité par les droits du Pape et du Roi, qui « n'ont voulu ni entendu donner aucun privilège contre eux-mêmes » (1).

On a vu que les mandataires apostoliques avaient été nommément désignés par la bulle de Paul III, pour avoir la préférence sur les indultaires du Parlement. Il en était de même de ceux que le Pape avait nommés par prévention, c'est-à-dire, avant le Collateur ordinaire, sauf lorsque celui-ci était cardinal ou que la demande de l'indultaire avait précédé la provision du Pape (2).

Quant au Roi, les bénéfices, dont il avait, de plein droit, la Collation, soit comme fondateur, soit par régale, ou encore par une coutume spéciale à la province de Normandie, n'étaient pas soumis à l'Induit.

Au contraire, les droits de joyeux avène-

(1) Traité de l'Induit, p. 33.

(2) Arrêt du Grand Conseil, 27 juillet 1557.

ment et de serment de fidélité, en vertu desquels le souverain désignait aux prélats, qui venaient de prendre possession de leur siège, un candidat pour le premier canonicat libre dans leur église^ cédaient le pas à l'Induit du Parlement. La dignité royale n'en recevait aucune atteinte ; car, dans ces cas, le Roi n'agissait ni comme collateur, ni comme patron, mais exerçait seulement une prérogative honorifique. Et de plus, l'Induit constituait en quelque sorte un droit royal, puisque, dans l'application, les Lettres du Roi étaient nécessaires pour prétendre à aucun bénéfice. Du reste, son origine datait déplus haut que celle des droits de joyeux avènement et de fidélité; et il contenait un décret irritant les nominations des Ordinaires, même Cardinaux, faites au préjudice des Indultaires désignés par le Roi.

C'est ainsi que le Grand Conseil rendit, le 8 mars 1585, un arrêt qui attribuait une prébende de l'église de Saint-Aignan d'Orléans à maître Jean Heroy, nommé de Me Pierre Rouguier, conseiller au Parlement, contre maître Jean Rourgeois, chapelain ordinaire de

la chapelle du Roi, qui en avait été pourvu à cause du droit de joyeux avènement.

Toutes les contestations en pareille matière étaient jugées d'après les principes que l'on vient d'exposer. Un autre arrêt célèbre du Grand Conseil, concernant trois chanoines de la cathédrale de Coutances, fut rendu, en mars 1644, à la réquisition de Me Joly. Il maintenait en la possession et jouissance de la prébende dite de Villiers, Charles Marchand, pourvu par prévention en cour de Rome ; en celle de l'Angronne, Antoine Guillon, tenant l'Induit de M. de Rroé, président aux Requêtes; et en celle de Champagne, Jean Guenon, nommé par droit de joyeux avènement.

Pour jouir de l'Induit, il était absolument nécessaire que le Roi désignât, par Lettres, à un des collateurs du royaume, le titulaire nommé par l'Officier du Parlement. La bulle de Paul III l'avait ainsi établi ; et la déclaration de François Ier, du 8 janvier 1541, le rappelait en termes formels : « Comme nous avons, disait-elle, par cy-devant impétré de nostre Saint Père le Pape certain Induit, pour

et en faveur de nostre amé et féal Chancelier, et nos amez et féaux les Présidens, Conseillers et autres Officiers de nostre Cour de Parlement de Paris, par lequel nostredit Saint Père le Pape nous a donné permission et pouvoir de nommer à chacun des Collateurs et Patrons de nostre Royaume l'un de nosdits Conseillers Ecclésiastiques, ou les enfans, parens, et amis de nostre Chancelier, Présidens, Conseillers et autres Officiers de nostre dite Cour Laïcs, pour par iceux estre pourveus ausdits nommez du premier Bénéfice vacant en leur Collation, présentation, ou autre disposition, qui seroit de la valeur de deux cens livres, ou au-dessus, suivant lequel Induit, aurions fait expédier nos Lettres de nomination à nosdits Conseillers Ecclésiastiques, et à ceux qui ont été nommez par nosdits Chancelier, Présidens, Conseillers et autres Officiers laïcs de nostredite Cour, lesquelles nominations auroient nosdits nommez, insinués ou fait insinuer auxdits Collateurs ou Patrons de nostredit Royaume, plusieurs desquels au bon vouloir de nostre Saint Père le Pape, et au nostre auroient obtempéré audit Induit, et

AUX RÉNKFRXS ECCLÉSIASTIQUES 171

nomination par nous faites et lesdits nommez pouTveus, etc. (1). »

Pour que plusieurs ne fussent pas présentés au même Collateur, et pour qu'un seul ne fût pas nommé à plusieurs bénéfices, on commença, après la bulle de Paul III, une liste des officiers du Parlement où devaient être indiquées les nominations qu'ils feraient. Mais en 1617, ils cessèrent de rien inscrire sur le registre jusqu'à la mort de Louis XIII (1643). Alors, s'imaginant qu'ils avaient eu, autrefois, la faculté de choisir les Collateurs et Patrons qui devaient leur conférer les bénéfices, et qu'on ne pouvait leur refuser les Lettres royales, les gens du Parlement demandèrent à la Reine régente le rétablissement du Registre. Or les textes leur étaient contraires ; et les faits eux-mêmes leur donnaient tort.

Ils auraient dû se souvenir de la décision du Conseil privé du Roi, qui, précédemment, avait pourvu M. d'Avanson, maître des requêtes, d'un bénéfice dépendant de l'abbaye de Cluny, sur simples Lettres royales et sans qu'il ait

h Reproduit dans le Traité de. l'Induit, p. 48-51,

été inscrit sur le Registre, tandis que ses concurrents, les conseillers Pierre Graffin et Antoine Le Coq, n'avaient pas négligé cette dernière précaution. D'ailleurs, les Lettres ne faisaient jamais mention de Registres, dont on ne joignait aucun extrait à la nomination ; celle-ci ne reposait donc pas sur cette liste du Parlement.

Page 1