Tome VII. Vvv
' remédier aux desordres qui s'ctoient introduits dans l'Eglise,
conc. ib. p. 1099- et y faire régner la vigueur de la discipline. ' Les plus con- "^pp^w'i! nus sont ceux qui furent faits dans le Concile de Latran, au mois d'Avril et premier jour de Mai 1039, de concert avec cooc. ib. cent treize Evêques qui y assistèrent. ' Après l'Assemblée, le
zélé Pontife en fit un précis, qu'il réduisit a treize articles, ou Canons, et les adressa à tous les Evêques, tous les Clercs et tous les fidèles de l'Eglise Catholique, par une courte Préface qui se lit à la tête.
p. 1099. a. Le premier tend à empêcher à l'avenir les troubles, qui
pourroient arriver dans l'élection d'un Pape. Ce qui s'étoit passé depuis peu dans le Sclùsme de l' Anti-Pape Benoit X, faisoit craindre avec raison pour la suite, il est donc ordonné, que lorsqu'il s'agira à la mort d'un Pape de lui donner un successeur, l'Election sera au pouvoir des Cardinaux : de façon que si quelqu'un est inlhronizé dans le S. Siège, sans qu'ils l'aient élu unanimement, et selon les règles, et qu'ensuite les autres ordres des Clercs et des Laïcs y aient consenti, il sera regardé, non comme Pape, mais comme apostat, p. 1099. iioo. ' Les principaux entre les autres articles, ou règlements, regardent l'incontinence des Clercs, la simonie, la pluralité des bénéfices, l'intention qu'on doit avoir en entrant dans le cloître, surquoi il est défendu de se faire Moine dans l'espérance de devenir Abbé, enfin les mariages entre parents, qui y sont prohibés jusqu'au septième degré] 'A l'égard des Prêtres concubinaires, on défend d'entendre la Messe de ceux qui sont notoirement reconnus pour tels. Tous ceux qui depuis la constitution du Pape Léon IX avoient vécu dans ce desordre, de même que les Diacres et les Soudiacres, ont défense de célébrer la Messe, y lire l'Evangile ou l'Epitre, demeurer dans le sanctuaire pendant l'Office et même de re- •• *» cevoir leur part des revenus de l'Eglise. ' Il est ordonné, que
ceux qui suivant la même constitution avoient gardé la continence, mangeroient ensemble et dormi roient en un même lieu, près des Eglises pour lesquelles ils seroient ordonnés ; qu'ils mettroienl en commun tout ce qui leur viendroit de 1 Eglise, et s'éludieroient à pratiquer la vie commune et apostolique. C'est-là l'origine des Chanoines Réguliers, dont on rapporte l'institution à notre Pape.
Nous avons dit que ces treize articles, Canons, ou Règlements, qu'il a adressés à toute l'Eglise, ne sont qu'un pré-
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cis des Décrets qui furent faits dans le Concile de Rome; et
en voici les preuves. ' Le Règlement contre la Simonie, P. uoo. c. ». par exemple, est compris en deux lignes, et porte simplement défense, qu'aucun soit ordonne ou promu, par cette voie, qui y est qualifiée hérésie, à quelque Office Ecclésiastique que ce puisse être. Au contraire ' le Décret sur ce mê- P. 1100.1101. me point, tel qu'il est imprimé à la suite des treize articles, est fort étendu. D'abord on y établit, que les Simoniaques seront déposés sans aucune miséricorde, conformément aux anciens Canons et aux Décrets des SS. Pères. Après quoi, le Pape aiant quelque égard pour ceux qui avoient été ordonnés gratuitement par des Simoniaques, leur permet par indulgence de demeurer dans les Ordres qu'ils avoient reçus. Il en apporte aussi-tôt la raison. C'est que la multitude de ceux qui avoient été ainsi ordonnés, ctoit si grande, qu'on ne pouvoit observer à leur égard la rigueur des Canons. Mais il a soin de défendre à ses successeurs, de prendre pour régie celle indulgence, que la nécessité du temps lui avoit extorquée.
Il en est de même du décret touchant l'élection du Pape. Il est fort étendu, et contient non seulement ce que porte le premier article des treize, tel que nous l'avons donné; ' mais il comprend encore le beau discours que fit à ce su* iing. fi. chr. p. jet Nicolas II, et plusieurs sages précautions, propres à 19î" écarter, ou au moins à remédier aux làcheux inconvénients qui n'arrivent que trop souvent dans cette sorte d'élection. ' Il est chargé, de plus, de quantité de malédictions contre p. m. les infracteurs de ce qu'il prescrit. On y souhaite au contraire de la prospérité à ceux qui l'observeront.
11 s'y lit une clause ' que M. l'Abbé Fleuri a fort bien Fieo. h.e. 1. eo. relevée. C'est qu'on y fait passer pour un privilège person- 31 nel, l'ancien droit de l'Empereur pour approuver l'élection du Pape. ' Qui abhac Apostolicasede personalUer hoc jus tm- Hog. fi. ». p. petraverint, porte celte clause en parlant du Roi Henri, qui ,9a' devoit être Empereur, et de ceux qui lui succederoient dans la suite, par rapport au droit dont il est ici question.
' Nous n'avons ce décret entier, que dans la chronique de p im. im. i g-m. Hugues de Flavigni, le recueil de Gratien, et la collection S'"3V 1 con?'i£! des Conciles par les PP. Labbe et Cossart. Les trois éditions p- ,,03-1!05> sont assez semblables, à quelques variantes près de peu de conséquence. Dans l'édition de Hugues et celle des Con-
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ciles, le décret est souscrit par le Pape et soixante-dix-neuf Evêques, dont il n'y en a que trois de nommés : Boniface d'Albane, Humbert de Blanche-Selve, et Pierre d'Ostie, qui est le célèbre Pierre de Damien, avec les Prêtres et les Diacres. Il s'est glissé une faute dans le texte de Hugues, qui place le Concile où fut fait ce décret, en la seconde année de l'ordination du Pape Nicolas. Il est néanmoins constant, qu'il fut tenu la première année. Outre le décret en entier, rapporté aux pages marquées de la collection des
conc, ib. p. 1101. Conciles, ' on en a imprimé ailleurs quelques traits informes, qui ne le représentent que très-imparfaitement.
Le décret touchant l'institution des Chanoines Réguliers,
"s?" lb* p 748" est encore Pws étendu que le précèdent. ' Dom Mabillon est le seul qui jusqu'ici l'ait publié. Il l'a donné sur un manuscrit de M. le Cardinal Ottoboni, qui lui paroissoit être l'original même. Malheureusement il y manquoit à la fin au moins un feuillet entier; et il se trouvoit quelques petites lacunes en d'autres endroits. Ce décret y est précédé d'un assez long discours d'Hildebrand, qui faisoit dans le Concile les fonctions d'Archidiacre du saint Siège, comme il est marqué dans le dispositif. Discours qui n'est proprement qu'une invective un peu véhémente contre la règle des Chanoines, approuvée par le Concile d'Aix-la-Chapelle en 816, et pratiquée jusqu'alors en divers Diocèses, comme nous l'avons montré ailleurs. 1 Vient ensuite un petit discours du Pape Nicolas, pour appuïer celui d'Hildebrand. Après quoi l'on fait une critique fort vive de la même règle, et de celle des Chanoinesses oui se trouvoit dans le même volume, dont lecture fut faite dans le Concile. On en conclud l'abrogation de l'une et de l'autre ; mais cette partie et la forme du décret, se trouvant dans le feuillet qui manquoit au manuscrit, ne sont point venues jusqu'à nous.
p*748 1- ' On apprend de celte édition imparfaite, que le Concile
qui avoit commencé en Avril, continuoit encore le premier jour de Mai, qui est la date du décret dont on vient de parler. On y trouve aussi les noms du Patriarche de Grade, et des Archevêques de Milan, de Benevent, d'Amalfi et de Pavie qui assistèrent au Concile, noms qui ne se lisent point dans les autres monuments de cette assemblée. Enfin on y
i Volés les pages 535 et 536 de noire IV Tolume, où doos avons parlé du sort de cent- lu-gle.
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voit, que la Basilique de Latran, où elle fut tenue éloit la
Basilique Leoniene, ' qu'on nommoit anciennement la gran- Rapt, de bas. ut.
de Basilique, ou la Sale Leoniene, du nom du Pape Léon ,,4 c u'
111, ou Léon IV, qui l'avoit fait construire. ' On lit au con- conc.ib.p. noo.
traire dans la collection générale des Conciles, que ce fut
dans la Basilique de Constantin que se tint le Concile dont
il s'agit ici. La leçon du monument publié par Dom Mabil-
lon, qui paroit original, mériteroit la préférence.
Quoiqu'il en soit, l'Edileur pour rendre plus intéressant ce morceau, qui concerne l'institution des Chanoines Réguliers, ' a imprimé à la tête l'ancienne formule de leur Mab. ib, p. 747. profession, avec Jes prieres^qui l'accompagnoient : telles 748' qu'elles se trouvent dans un manuscrit de Corbie. Quiconque souhaiteroit avoir encore plus de lumière sur les premiers temps de cette institution, pourroit lire ' la belle letre Soie. 1. 1. p.s»d'Odon Chanoine Régulier du XII siècle, au sujet des obligâtions que l'on contractoit en embrassant cet Etat.
11 est clair par tout ce qu'on vient de dire touchant le Concile de Latran sous Nicolas II, que les actes de tout ce
3ui s'y passa dévoient être fort prolixes, et que la plus grane partie de ce qui en est venu jusqu'à nous n'a point encore été réunie ensemble. C'est ce qui nous a engagés à nous arrêter un peu à faire connoltre ce qui en est dispersé. 11 seroit à souhaiter qu'on pût recouvrer la partie qui concernoit la cause du fameux Berenger. Ce seroit un morceau aussi curieux qu'intéressant. ' Il est certain que cet infortuné Sco- Cas*, chr. 1. 3. c. lastique y comparut. Que sa doctrine y fut discutée. Qu'il y c.2i.,r* Kn' eut entre lui et le Diacre Alberic , Moine du Mont-Cassin, une dispute réglée et de plusieurs jours. 'Et qu'enfin aïant sjg. "rf-e. i» l été convaincu d'erreur par le Pape Nicolas, il brûla ses écrits *. ' in' r' °* *' dans le feu qu'il alluma de ses propres mains, et qu'il consentit à souscrire l'abjuration de son hérésie. De tout cela, il ne nous reste que sa profession de foi, et une connoissance générale des faits. Mais nous n'en avons point le détail suivi, tel qu'il fut fait et rédigé par écrit dans le Concile, suivant la coûtume.
Notre vigilant Pontife célébra plusieurs autres Conciles, comme il a été dit ; mais il ne nous reste rien non plus de leurs acles. On n'a seulement que quelques traits historiques fort superficiels de ce qui s'y passa. ' Il y a apparence qu'à ï«. «cri. n t. 5 , celui de Malfe, où il se trouva cent Evôques,on fit à peu p" 862
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près les mêmes règlements qu'à celui de Rome. Au moins Guillaume de la Pouille nous apprend, que le Pape Nicolas y en publia contre l'incontinence des Clercs, et qu'ils y apportèrent quelque remède.
conc. ib. p. mu. ' C'éloit la coûlume des Papes de ce temps-là, de tenir à Rome chaque année après Pàque un Concile, auquel ils appeloient les Evêques étrangers comme les autres. Notre Pape en tint donc deux autres, outre celui de 1059 ; puisqu'il ne mourut qu'en Juillet 1061. Mais bien loin qu'on nous ait conservé quelque chose de leurs actes, on ignore même ce qui y fut agité ou défini. 11 faut cependant excep-
Pagi. an. ioaj>. ter' ce qui regarde Aldrede, Evêque de Worchestre en An-
n 8 gleterre, qui assista à celui de l5(il .
Bai. mise. i. t. p. ' M. Baluze nous a donné un recueil de réglementa, qui
67 68 portent pour date la première année du règne de Philippe,
c'est-à-dire, l'année 1060. Le règne de ce Prince ainsi marqué à la tête de ces règlements feroit croire, qu'ils étoient laits pour la France en particulier. On lit dans le petit préambule, que ce sont les ordonnances, ou règlements du rape Nicolas, tels qu'ils se trouvoient dans les saints Canons, et que l'Eglise Romaine faisoit profession de suivre. Ils sont au nombre de quinze, dont le premier recommande l'observation de la Trêve de Dieu, sous peine d'anathéme. Les autres roulent principalement sur le concubinage des Clercs, la simonie, et tout ce qui y tendoit. On a vu que ce sont là les deux vices, aue notre zélé Pontife avoit pius à cœur d'extirper, comme étant les plus répandus et les plus affligeants pour l'Eglise. Afin d'inspirer plus d'éloignement
P. «7. c. s. pour la simomie en particulier, ' il veut que les Eglises qui auront été consacrées à prix d'argent par des Simoniaques,
p. es. c. 9. soient consacrées de nouveau, et déclare que les Prêtres, et tous autres Clercs qui seroient ordonnés dans la suite par des Simoniaques reconnus pour tels, ne dévoient point se regarder comme véritablement ordonnés.
XI S1BCLB.