‹ Quinze ans à Paris, 1832-1848. Paris et les parisiensChapitre 4 sur 50 · II · texte numérisé non relu

II

contre des arguments péremptoires, quoique spécieux pour la plupart ; car « rien n'est plus facile , dit Timon, que de réfuter les discours de M. Thiers quand on les a lus avec calme, et rien de plus difficile quand on les a simplement entendus.» — Cette bonhomie sans prétention , qui ne semble parler qu'à votre raison et nullement à vos passions; cette élocution à la portée de tout le monde , sont tellement séduisantes, que plus d'une fois tel qui est entré dans la salle adversaire décidé de M. Thiers, en est sorti son admirateur passionné. Si avec cette étonnante facilité on rencontrait dans M. Thiers des principes arrêtés , si l'on pouvait compter sur la stabilité de ses opinions, il aurait le droit de réclamer.la première place parmi les hommes d'État de toutes les époques et de toutes les nations. Malheureusement il n'en est pas ainsi : dans l'Opposition c'est un homme parfait; au pouvoir il est incomplet.

Quoi qu'il en soit , M. Thiers possède un talent pratique immense. Son esprit est conservateur, avec tout le développement que comporte le progrès et la marche constante de l'humanité. Son patriotisme est ardent et sincère; il est homme de la nation , et ses plus grands écarts politiques ont toujours pour base l'honneur du pays. —M. Guizot sera peut-être le dernier ministre de la vieille mo-

narchie ; M. Thiers est l'homme inévitable de la régence. — Mais, quel que soit l'avenir que Dieu réserve à la France, ces deux hommes d'État prouveront que les grandes capacités sont utiles sous tous les règnes, sous tous les régimes.

En terminant cette esquisse des deux Chambres, j'ajouterai encore quelques réflexions sur la manière de confectionner les lois.

Dans une société bien organisée, Teffort commun des législateurs devrait tendre à ne donner à leurs concitoyens que des lois mûrement réfléchies , élaborées avec calme et discutées avec toute la sagesse nécessaire, pour les faire respecter dans l'avenir. Le but unique d'une législation devrait être , ce me semble , d'assurer au peuple la sécurité de possession , et de prévenir les crimes qui troublent l'ordre social. Il faut encore que tout citoyen soit convaincu que la loi qui lui prescrit l'observation de telle ou telle chose , qui l'empêche de transgresser certaines conventions jugées nécessaires au maintien de la liberté commune , n'est pas une loi de pure vexation , qu'elle ne lui est pas imposée par l'oppression d'un pouvoir qui abuse de sa force. Le législateur doit prévoir tous les cas qui

peuvent se présenter dans le cours de la vie des peuples, et régler les rapports sociaux de ceux qui participent au bénéfice de cette société même. De cette manière , dans les temps de calme , d'ordre et de paix, le citoyen apprendrait à respecter l'inflexibilité de la loi , parce qu'il lui serait complètement démontré que c'est la prévoyance seule qui en a dicté les conditions, et qui l'a promulguée. Mais souvent il n'en est pas ainsi. Les lois répressives surtout s'élaborent rarement dans le calme ; elles naissent au milieu des luttes des partis et des passions. Chaque événement malheureux , chaque tentative insensée , éveille les colères et les vengeances. C'est sous l'impression des haines déchaînées qu'on porte à la tribune des lois fabriquées à la hâte, des lois d'urgence, des lois oppressives qui se discréditent d'avance, et laissent une impression ineffaçable dans l'esprit de tous ceux qui se croient vaincus dans la lutte du moment, et subissent la triste nécessité de courber la tête devant le parti vainqueur. La France , après la révolution de Juillet , a vu un grand nombre de ces lois imposées par la nécessité du moment. On en a écarté quelques-unes, adopté quelques autres; mais, il faut le dire , à chacune d'elles est attachée une espèce de réprobation générale ; en sorte que les vainqueurs n'osent les appliquer que très-rarement,

et que tous les efforts des vaincus tendent à les discréditer et à les faire abroger. Les lois dites de Septembre sont très-bonnes en elles-mêmes , et si elles avaient vu le jour en temps calme , elles seraient respectées; tandis que, nées de l'exécrable attentat de Fieschi , elles sont devenues odieuses par cela seul que le pouvoir semblait, en les créant, rendre tous ses adversaires indistinctement solidaires du crime d'un seul. Un peu plus tôt , un peu plus tard , ces lois seront abrogées ou modifiées , ou bien elles tomberont en désuétude. Quelque lutte , quelque haine des partis les tirera peut-être encore de leur oubli ; mais aucun effort humain ne leur donnera l'imposante considération qui entoure les lois èages , que ni la colère ni la vengeance n'ont créées. — On répliquera à cela que certaines lois sont forcément le fruit d'une circonstance particulière, imprévue, inconnue jusqu'alors. D'accord : mais au moins il ne faut pas se presser de les généraliser. Si la loi est nécessaire, qu'elle le devienne par la force des choses ; mais qu'elle ne soit jamais, dans quelques mains que ce soit, l'instrument de l'arbitraire ou d'une vengeance particulière; car elle serait alors un glaive à double tranchant.

Uq juge de paix par canton , un tribunal de première instance par arrondissement, et yingtsept cours royales ou d'appel, forment, en matière civile , trois degrés de juridiction en France. Les délits de police correctionnelle sont jugés par une chambre du tribunal de première instance ; les crimes et les délits graves passent au jugement de la cour d'assises dans chaque département. Une cour de cassation pour le royaume tout entier, prononce en dernier ressort sur les demandes en cassation contre les arrêts et les jugements des cours

et des tribunaux. Une cour, établie pour vérifier les comptes rendus par les principaux fonctionnaires de l'administration des finances, porte le nom de cour des comptes. Les affaires commerciales sont jugées par les tribunaux de commerce siégeant dans la plupart des chefs-lieux de département. — A vrai dire , on devrait considérer le conseil d'État comme un tribunal suprême en matière administrative ; mais comme ses attributions sont multiples , il ne peut pas en être question

Le tribunal de paix, institution toute bienfaisante, rend les plus grands services aux habitants. Son nom indique la mission qui lui est donnée ; il concilie beaucoup de petites querelles, et ramène à la concorde les gens chicaniers sur de petites choses. Ses jugements sont irrévocables et inattaquables jusqu'à la concurrence de cent francs ; passé cette somme, on peut appeler de sa décision au tribunal de première instance ; mais toute cause , de quelque nature que ce soit , devant donner matière à procès doit être portée devant ce tribunal , sauf ensuite à la porter -plus haut, s'il décline sa compétence, ou si les plaideurs se trouvent dans les conditions que la loi a définies. Le juge de paix assigne par devers lui deux fois : une première fois sans frais , dans son cabinet , où il tâche de

réconcilier les parties; si Ton n'obtempère pas à ses conseils, il évoque l'affaire et la juge publiquement. — Pour des causes minimes, il n'est pas besoin de plaidoyer; mais Tesprit de ^chicane a de la peine à laisser ce petit champ clos sans défenseur. Une foule de gens officieux, bacheliers es loi, vous rendent le service d'embrouiller votre affaire, et vous réclament des honoraires. Dans d'autres affaires , qui ne sont pourtant portées là que provisoirement, le talent et l'assistance de plus fameux avocats sont quelquefois demandés, et Ton y plaide en forme avec les mouvements oratoires, etc.; et ce pauvre juge de paix est obligé de subir toutes ces déclamations sans dormir, car il est seul. Dans d'autres tribunaux il y a un président et deux juges au moins ; ils peuvent alors alternativement se livrer aux douceurs d'un petit somme entre deux périodes ; mais ici l'attention du juge unique est nécessaire pour rendre le jugement motivé ; l'ennui cependant est quelquefois plus fort que le devoir, témoin ce fameux arrêt si souvent cité :

— Le juge (réveillé en sursaut par une péroraison) : Qu'on l'exécute !

— L'avocat : Mais il s'agit d'un pré.

— Le juge : Qu'on le fauche!

Les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, et rendent les juge-

ments au premier degré. Si les parties reconnaissent la justice de leurs arrêts, le procès se termine là, et le jugement est exécuté ; mais si l'une ou l'autre ne se croit pas bien jugée , elle en appelle devant la cour royale, dant la décision peut encore être rejetée pour vice de forme, ou pour une mauvaise application de la loi. Alors la cause est portée devant la cour de cassation. Cette cour ne procède pas ici comme les tribunaux suprêmes dans d'autres pays : elle ne juge pas en dernier ressort ; elle casse seulement Tarrêt, en admettant le pourvoi , et renvoie les parties devant une autre juridiction , devant une autre cour royale ou tribunal. Si cette décision est méconnue par une autre cour, et si cette dernière juge de la même manière que la précédente , la cour de cassation , qui a rendu son arrêt par l'organe d'une seule chambre, se réunit alors en audience solennelle , toutes les chambres présentes , juges et conseillers en robes rouges. L'arrêt rendu dans cette forme est obligatoire, il acquiert force de loi, et toutes les cours ont Tobligation de respecter désormais sa décision souveraine.

Toutes les causes portées devant les tribunaux sont défendues par des avocats , qui se divisent en deux classes : avocats à la cour royale, à la cour de cassation et au conseil du Roi. Chaque avocat

est inscrit au tableau, et fait un stage de deux années avant d'obtenir cet honneur. Cette inscription le fait entrer dans la famille du barreau, qui a sa chambre de discipline, présidée par un bâtonnier de l'ordre, choisi pour deux ans par tous les avocats du ressort. Le bâtonnier prend la défense de chaque membre, et veille à ce que l'honneur de la corporation reste toujours sans tache; il préside les conférences et dirige les débats sur un point quelconque de jurisprudence très-peu éclairci encore, et prononce les discours de rentrée. Il présente les stagiaires au serment devant la cour, et, conjointement avec le conseil , prononce les peines disciplinaires, qui peuvent être attaquées devant la cour ayant qualité de les maintenir ou de les réformer. Quelquefois le procureur du Roi , non satisfait de la décision de l'ordre , qui très-souvent se contente , selon l'expression d'un de ses membres , d'égratigner pour ne pas faire une blessure^ appelle a minintâ, et fait prononcer soit une suspension plus longue , soit la radiation du tableau . Le radié ne peut plus plaider, et il ne lui reste d'autre ressource que d'ouvrir un cabinet de consultations , d'où il peut créer toute sorte d'embarras aux parties adverses, s'il est familier dans le dédale des lois.

Gomme à Paris les inscriptions au tableau sont si

nombreuses qu'il est difficile de connaître tous ses membres , une foule d'intrigants , d'hommes tarés, de gens sans honneur ni probité, usurpent ici le titre d'avocat , et , sous ce nom respectable , se livrent à divers méfaits et escroqueries. — La répression de ces abus est extrêmement difficile ; car ces gens connaissent le Code et frisent les délits, pour ne pas se laisser prendre. Mais malheur aux hommes de bonne foi , probes , sans subterfuges,' qui tombent entre leurs griffes! Les prétendus avocats extorquent leur argent, s'entendent en sous-main avec leurs adversaires, et s'arrangent de manière que le dernier et le plus offrant enchérisseur a raison ; ils minutent les conventions avec une adresse diabolique, et leur dupe se présentant, son contratà la main, devantles tribunaux, apprend, mais trop tard, qu'il était le jouet de deux fripons. Le tribunal de commerce , couime son nom l'indique , sert à juger les matières purement commerciales. Toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans l'exécution de contrats passés entre deux commerçants , les billets à ordre et leurs endos, les déclarations de faillite , etc. , sont du ressort de ce tribunal. On peut dire que ses jugements sont pour la plupart des sentences arbitrales ; aussi le choix du président et des juges appartient-il exclusivement aux notables commerçants. Aucun membre

porté sur celte liste ne peut décliner d'accepter ces fonctions ; mais pour qu'elles ne deviennent pas onéreuses, la loi règle leur durée à deux années d'exercice. — Le jugement de ces affaires est quelquefois très-curieux et digne d'attention. Des gens qui hier encore n'avaient aucune notion nécessaire de la jurisprudence commerciale, guidés par l'admirable instinct du juste et de l'injuste , motivent quelquefois leurs arrêts d'une manière très-remarquable, et comme s'ils avaient passé leur vie à l'étude du Code.

La justice , et surtout la justice criminelle , se rend en France avec toutes les garanties désirables. La publicité des débats aide principalement soit les plaideurs, soit les coupables , et leur assure, pour ainsi dire , un recours devant le tribunal de l'opinion publique.

Aussitôt que le crime est commis, le commissaire de police du quartier est averti. Il se transporte sur le lieu , dresse un procès-verbal des circonstances qui ont accompagné le crime , et transmet son rapport au procureur du Roi. Celui-ci , à son tour , se rend de sa personne sur le théâtre du crime, et dirige les investigations; mais comme le procureur du Roi est un magistrat amovible , et qu'à ce titre il pourrait ne pas présenter assez de garanties d'impartialité, il s'adjoint un juge d'instruction, juge

inamoi^ible ^ et lui laisse la direction absolue de l'enquête. Le juge d'instruction lance des mandats de dépôt et de comparution , écoute les dépositions des témoins , dirige les enquêtes , ordonne les arrestations , requiert la force armée , etc. il peut retenir ou élargir à volonté, ordonner l'arrestation au secret , et transmet toute la procédure à la cour royale, chambre des mises en accusation. Là, tous les procès-verbaux sont examinés ; on ordonne un supplément d'instruction , si la chose est nécessaire , et après un examen scrupuleux on prononce l'arrêt. Si les indices chargent l'accusé , sa niise en accusation est prononcée , et Finculpé est traduit devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, sa mise en liberté est ordonnée. —L'instruction terminée , l'arrêt préventif rendu, le secret est levé ; l'accusé peut communiquer avec l'avocat soit choisi par lui , soit nommé d'office par le président de la cour.

La cour d'assises est un tribunal de douze citoyens, payant patente et jouissant des droits politiques. Ils prêtent serment de ne juger que selon leur conscience, et ils s'appellent /w/'<^'i". Les jurés peuvent être récusés par l'inculpé; six en motivant la récusation , six purement et simplement par ce seul mot : Je le récase ! Cette récusation a pour but l'impartialité ; et si parmi ses juges naturels l'accusé

croit avoir des ennemis , cela seul suffit pour les éloigner. Le procureur du Roi a la même faculté dans rintérét de la loi, et l'exerce surtout dans les délits de la presse, où, pour la plupart, les passions politiques sont en jeu. — Une fois les récusations épuisées, les jurés entrent dans la salle et les débats commencent , dirigés par le président de la cour. — Ici , je me permets d'émettre une opinion. La manifestation de la vérité est certainement très-désirable , et le crime ne doit jamais rester impuni ; mais le président devrait , je pense, s'interdire toute question insidieuse, toute explication donnée à la parole de l'accusé. L'appareil de la justice a toujours quelque chose d'intimidant , même pour l'homme le plus innocent : il peut se troubler, balbutier, se contredire , le tout fort innocemment. Le président ne devrait donc pas augmenter ce trouble par des interpellations directes, en disant, par exemple : « Vous vous troublez , donc la cons^ cience parle , et vous êtes coupable, » — Il faut laisser ces moyens au procureur du Roi , magistrat chargé des intérêts de la société. C'est un moyeu oratoire pour lui ; qu'il en use : mais le président doit être impassible comme la loi. 11 est là pour diriger les débats , maintenir l'ordre de la discussion, et recevoir les dépositions. Le résumé de la cause , qu'il fait après la clôture , devrait toujours

être fait de la manière la plus impartiale, sans commentaires, sans indications. Malheureusement il y a eu quelquefois des cas où les présidents se sont permis de, contre venir à ce principe en se livrant à l'appréciation , soit des actes de Taccusë , soit des moyens de défense, et de la ruiner par un mot, ou d'indiquer un verdict par une insinuation. Cela est peu digne delà haute magistrature, devant laquelle les passions devraient expirer, pour que le juge ne soit que Fimage vivante de la justice et de l'impartialité. — On exige des jurés de n'être point influencés par les impressions du dehors ; tant qu'ils siègent sur leurs bancs ou qu'ils restent dans la salle des délibérations , tout contact avec qui que ce soit, toute conversation leur est interdite. Pourquoi le président voudrait-il violer cette disposition de la loi en se mettant presque en rapport indirect avec eux, et souffler son opinion dans leur conscience? — Les verdicts des jurés étant une chose très-grave, les défenseurs des accusés cherchent tous les moyens en leur pouvoir de réserver à leurs clients quelque chance de cassation ; car il y avait souvent des causes qui , jugées ab irato dans une localité évidemment impressionnée par les circonstances plus ou moins atroces du crime, emportaient la peine de mort , et qui . renvoyées par une cassation devant d'autres jurés, se terminaient

par un acquittement complet. — Aussi l'accusé a-t-il encore la ressource de demander le changement du jury pour cause de suspicion légitime. Ajoutez à cela que toute torture , soit physique , soit morale, est absolument interdite, et vous aurez la conviction que dans aucun pays , sinon en Angleterre , on ne trouve autant de garanties d'être bien jugé en matière criminelle. — En Angleterre on va plus loin encore : là , Faccusé n'est tenu à aucune réponse , à aucun aveu ; c'est à la justice seule de prouver la culpabilité, et le président prend le soin d'avertir le prévenu de ne point se compromettre par une réponse à la question qui lui sera faite. Le prévenu peut toujours nier ; l'altorney général produit ses preuves, le jury prononce, et le juge applique la peine.

Depuis les lois dites de Septembre , il s'est ghssé un abus qu'il faudrait corriger; c'est la cUation directe. Tout le monde qui se croit lésé , au lieu de soumettre sa cause aux lenteurs inévitables de la justice, peut traduire à la barre tel individu qu'il lui plaît. La chambre des mises en accusation ne fonctionne pas , et le tribunal est immédiatement saisi de l'affaire. Cela donne beau jeu aux mauvaises passions et fait perdre trop de temps aux juges , qui sont forcés de prononcer sur des

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