CHAPITRE V
Formes diverses adoptées pour le gouvernement des Indes néerlandaises. — Caractère particulier du gouvernement colonial néerlandais depuis -1816. — Ce qu'était le gouvernement sous Tuncienno ccmpagnie des Indes* — Pendant la domination française ; depuis. -^ Règlement colonial de -1836. — Pouvoirs et prérogatives du gouverneur général. — Déférence de la population javanaise et malaise. — Administration intérieure d'après le règlement colonial. — Ses avantages. — Différentes dispositions du règlement colonial relativement aux élfengcrs.
Les formes du gouyernement des Indes néerlandaises ont varié suivant les circonstances commerciales et politiques qui ont dominé à diverses époques les entreprises maritimes des grandes nations européennes. Java et ses dépendances ont obéi successivement : à une association de marchands qui ne songeait qu'aux bénéfices du comluerce et aux avaiiUigcs du monopole, et qui plaçait à bord de ses flottes le chef- lieu de ses comp-
toirs aux Indes orientales; à une compagnie qui, avec le concours et sous le contrôle du gouvernement de la mère patrie, s'est préoccupée du développement du commerce, mais a été obligée de gouverner en même temps comme puissance territoriale; enfin au gouvernement batave, et plus tard au roi des Pays-Bas, investi par la constitution de l'administration supérieure et exclusive des colonies.
Ces phases par lesquelles a passé radmiiiistratiuu des Indes néerlandaises sont analogues à telles qui ont Inarqué le développement de la puissance anglaise dans THindoustan. L'histoire de ces compagnies anglaises et hollandaises est la même. Dans l'un et l'autre pays, des compagnies rivales, nées de l'ardent désir d'exploiter un commerce lucratif, ont compris, au bout d'im certain temps, la nécessité de se fondre en une seule association, sous la protection et avec le concours du gouvernement. Pour l'un et l'autre peuple, le point de départ a été le commerce , le point d'arrivée l'empire. Cependant cette analogie, qui se soutient jusque dans les détails, est beaucoup moindre pour la dernière des périodes que nous avons indiquées que pour les deux autres. Cett«
circonstance remarquable d'un pouvoir SUpifême et sans contrôlé réel, exercé par le roi sur les colonies, devait donner et à donné, en effet, un caractère particulier aux gouvernements coloniaux néerlandais, principalement à celui de Java, depuis 1816. Pourtant, à toutes les époques, un gouverneur général et un conseil ont été reconnus nécessaires, ou au moins ont été établis à la tête de l'administration colonifide; et à toutes les époques le pouvoir du gouverneur général a été considérable.
La nécessité dé centraliser le pouvoir s'est fait sentir de plus en plus à partir dé 1816, et les modifications apportées, depuis cette époque jusqu'en 1836, aux règlements pôiir l'administration suprême, ou la conduite du gouvernement aux Indes orientales, télnoignent de la conviction du gouvernement de la mère patrie à cet égard. Ces mêmes convictions, et la crainte sans douté de laisser une trop grande liberté d'action aux gouverneurs généraui, ont eu pour résultat l'envoi fréquent de commissaires généraux, représentants du roi et munis de ses pleins pouvoirs. A l'un de ces commissaires généraux, M. Vân der Bosch, appartient l'honneur d'avoir révélé à sa patrie et
au monde entier la valeur réelle de Java comme mine agricole aussi inépuisable que variée dans ses produits, et c'est à cet homme d'État, immortel introducteur du système des cultures à Java, et devenu ministre des colonies en 1834, que rinde néerlandaise a dû le dernier arrêté organique qui la régit.
Avant la prise de Jaccatra, en 1619, les gouverneurs généraux n'avaient pas de résidence fixe aux Indes. Ils se portaient avec leurs flottes partout où ils croyaient leur présence nécessaire, s'arrêtant tantôt à Bantam, tantôt à Temate ou à Amboine; mais Jaccatra une fois prise, Koen en fit « le rendez -vous général de la compagnie, » et le château de Batavia, bâti sur l'emplacement de la ville conquise et armé par lui, devînt la résidence du gouverneur général.
Pendant plus d'un siècle et demi. Batavia fut à la fois le siège du gouvernement et la résidence du gouverneur général. Tous les conseils supérieurs et les principaux fonctionnaires s'y trouvaient réunis; c'était l'entrepôt de tous les produits de rOrient destinés pour la Hollande, le point de départ et d'arrivée de tous les navires, le lieu où les princes indigènes venaient offrir
leurs hommages au ce grand seigneiu* » (Touan^ besar) (1), le centre enfin de la domination hollandaise aux Indes. Nous avons dit en commençant dans quelles circonstances et par. quel motif le gouverneur transporta sa résidence à Waltevreden, ou la Nouvelle-Batavia, et même momentanément à Buitenzoorg.
Jusqu'à la fin du xviii^ siècle, le gouverneur général, quoique nommé par le gouvernement, don* il était Thomme , relevait immédiatement des directeurs de la compagnie des Indes, ou de rassemblée des Dix -Sept, comme on disait, parce que tel était le nombre de ces directeurs.
C'était cette assemblée qui dictait aux gouverneurs les instructions d'après lesquelles ils devaient exercer leurs fonctions. c< Il avait à veiller au maintien de l'ordre en ce qui regarde la justice, la police, le commerce et tout ce qui eu dépend. » Toute opération commerciale particulière lui était sévèrement interdite, ainsi qu'à tous les employés sous ses ordres. (Extrait de
(^) Ces deux mots malais signiGeat, eQ efifet, « grand seigneur * ou « grand monsieur, » et s'appliquent, par comparaison, à toute personne que son âge ou son rang place au-dessus d'une ou plusieurs autres. Ainsi le gouverneur général est le grand monsieur par excellence.
rinstruction de 1650.) Après avoir défini les devoirs du gouverneur général comme chef de la justice et de la police, la compagnie ajoutait dans son instruction cette recommandation caractéristique : « Comme il importe avant tout que la justice et la police soient secondées par la religion chrétienne réformée, le gouverneur doit favoriser cette dernière selon ce qui se pratique dans les Provinces-Unies, et ne permettre l'exercice d'aucune autre religion, surtout du catholicisme. » Touchant exemple de tolérance donné par ces républicains, ces libres penseurs, ces prétendus réformés qui ne cessaient et ne cessent encore de déclamer contre l'intolérance du catholicisme! Hâtons-nous de dire que ce système étroit de protection exclusive est tombé avec la compagnie, et a fait place à une tolérance plus judicieuse et même à la protection la plus large des différetits cultes chrétiens.
Lorsque, après la conquête de la Hollande par l'armée française, en 1798, ce pays se fut constitué en République Balave, le nouveau gouvernement accepta la propriété des possessions de la compagnie aux Indes avec toutes ses dettes, dont la plupart, au reste, avaient été garanties par TÉ*
tat. La compagnie cessa dès lors d'exister, et Tadministration des colonies fut confiée en Europe à un collège dépendant du gouvernement; dès lors aussi, le gouverneur général fut regardé comme l'unique représentant immédiat du pouvoir suprême en Hollande, et ne put être nommé et révoqué que par lui. Les colonies néerlandaises de l'Inde entrèrent dans une ère nouvelle.
Cependant la guerre qui s'éleva après la courte paix d'Amiens ne permit pas d'organiser d'abord d'une manière convenable le gouvernement colonial de l'Inde néerlandaise. En 1808, Napoléon envoya à Batavia, en qualité de gouverneur général, le maréchal Daendels, qui dans sa courte administration réalisa de grandes choses et commît des excès non moins grands. Il fut rappelé par l'empereur, qui lui donna pour successeur le général Janssens. Celui-ci ne gouverna que quelques mois seulement, et fut contraint, après une lutte courageuse, mais inhabile, à rendre la colonie aux Anglais, qui la gardèrent jusqu'en 1815.
Après le rétablissement de l'autorité hollandaise, le baron Van der Capellen fut nommé gouverneur général par le roi Guillaume I". Enfin, après divers tâtonnements, a paru, en 1836, le
règlement organique , espèce de charte coloniale qui régit en ce moment les possessions néerlandaises des Indes orientales. Cette nouvelle période a déjà été féconde en résultats dont nous allons faire apprécier l'importance.
D'après le nouveau règlement colonial , le gouvernement suprême des Indes néerlandaises est confié aujourd'hui, par ordre et au nom du roi, à un gouverneur général, auquel est adjoint un conseil des Indes néerlandaises, composé d'un viceprésident et de quatre membres nommés par le roi. Près du gouverneur général en conseil est placé un seci'étaire général du gouvernement , qui contresigne tous les actes du gouverneur général. En cas de mort du gouverneur général, avant que le roi ait pourvu à son remplacement, le vice -président remplit les fonctions de gouverneur général.
Les pouvoirs et prérogatives du gouverneur général des Indes néerlandaises étant calqués, pour ainsi dire, sur les attributions mêmes de l'autorité royale, il est inutile de les énumérer. Notre but principal est, ici surtout, de montrer comment les principes de l'administration intérieure ont été sagement adaptés au caractère des populations qu'ils régissent et à leur bien-être.
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Avant d'entrer, toutefois, dans l'examen da règlement organique envisagé à ce point de vue, il importe de reconnaître les obstacles qu'il avait à vaincre et les facilités que la nature même des choses lui offrait.
Deux grandes variétés de la race malaise peuplent les possessions hollandaises de l'archipel Oriental : les Javanais avec les tribus analogues par leur constitution physique et leurs habitudes; les Malais proprement dits, et tribus dépendantes. La population javanaise est douce , inoffensive , agricole et industrieuse, quoique portée à l'indolence et avide de distractions plutôt que de plaisirs. La population malaise est remuante, aventureuse, turbulente, portée, selon les temps et les lieux, au commerce ou à la piraterie. A Java , la population indigène, guidée par une administration paternelle, est un instÀiment de succès; dans les autres colonies, en général, elle est plutôt un obstacle. L'administration marche beaucoup plus aisément à Java que dans les établissements extérieurs, parce que les autorités hollandaises agissent sur les populations par l'intermédiaire des chefs indigènes, qui sont les créatures du gouvernement, tandis qu'à Sumatra et surtout à Bor^
néo, à Célèbes, etc., les fonctionnaires hollandais exercent, non par choix, mais par nécessité, une autorité directe sur les indigènes, et sont avec eux: en rapports constants, journaliers, pénibles et souvent compromettants. Telle est la situation dont le règlement organique a dû tenir compte.
Aux termes de ce règlement, Fadministration intérieure est dirigée, sous la surveillance et l'autorité du gouverneur général, par des résidents dans les provinces de Java et de Madura, et dans les possessions extérieures (c'est-à-dire les établissements en dehors de Java et de Madura) par des gouverneurs ou des résidents, suivant l'importance de ces possessions. Le principe fondamental de cette administration, principe proclamé par le gouvernement même, est de laisser, autant que les circonstances le permettront, la population indigène sous la direction immédiate de ses propres chefs. Ce principe est fécond en conséquences utiles; d'abord, les institutions locales dont les chefs indigènes sont la plus haute expression, ou, si l'on. veut, Tinterprétation vivante, reconnaissent l'État, le souverain, comme propriétaire du sol; ensuite, la confiance que le gouvernement témoigne aux chefs, la considéra-
tion dont il les entoure , les avantages matériels qu'il leur assure ^ en font des agents dévoués en môme temps que des intermédiaires naturels entre les classes inférieures et le . souverain. L'importance d'une classe intermédiaire est grande par-* tout sous toutes les formes de gouvernement; à Java elle est immense. Qu'on se reporte aux bases mêmes de l'organisation sociale dans ce pays. D'un côté, on verra l'innombrable multitude àe^ prolé-^ taires qui ne possèdent rien et qui doivent vivre et faire vivre leurs familles par le travail de leurs mains; de l'autre, le pouvob souverain , seul mdtre et dispensateur des biens de la terre, source unique des prérogatives, des dignités, des honneurs; seul, absolument libre, après Dieul La classe intermédiaire y sous ime infinité de noms, de titres, d'emplois, comble cette lacune entre le souverain et la masse du peuple» Par elle et ses subdivisions^ graduées habilement, le partage monstrueusement inégal des avantages et des charges de la société javanaise devient moins blessant; d'heureuses transitions endorment ainsi les ran« cunes naturelles à toute classe opprimée, et relient suffisamment les différentes parties de l'édifice pour les préserver de la ruine.
i04 QUINZE ANS A JAVA
Nous venons de dire que le gouvernement était seul propriétaire du soi. Cependant il y a quelques exceptions provenant de ce que, autrefois, dans certaines circonstances, quelques portions des terres appartenant à l'État ont été vendues à des particuliers, à l'effet d'augmenter les ressources publiques. Cette aliénation, qui avait le caractère d'un expédient, en a eu aussi les inconvénients. Ces inconvénients ont été d'autant plus sérieux que la plupart des cessions ainsi consommées embrassaient des territoires d'une vaste étendue et souvent très -peuplés. Les nouveaux propriétaires ont cru avoir intérêt à se défaire des classes in* tcrmédiaires; ils n'ont donc toléré sur leurs propriétés que des cultivateurs et quelques artisans. Us ont repoussé les petits chefs indigènes, et l'ancienne organisation sociale a disparu; mais avec elle a disparu la paix publique de ces domaines, dont la plupart des premiers propriétaires ont été assassinés. Depuis quelques années seulement, une vigilance active de la part du gouvernement, l'adoption de mesures plus sages de la part des propriétaires, l'habitude que les Javanais ont acquise par degrés de cette domination directe d'un simple particulier, domination si
contraire à leurs anciens usages, ont amélioré peu à peu ce triste état de choses, surtout aux environs de Batavia.
Mais là où le sol est encore le domaine de TËtat, c'est-à-dire dans la majeure partie de Java, où la propriété foncière individuelle est inconnue et où le commerce et Tindustrie ne sont pas encore devenus les sources du bien-être général, les classes intermédiaires se composent presque uniquement des officiers civils que le gouvernement, possesseur général des terres, commet à l'administration de ses domaines. Leur nombre est assez grand et la hiérarchie assez habilement ménagée, ainsi que je l'ai déjà fait entrevoir, pour que la pente qui mène du chef de l'Ëtat au cultivateur soit douce et la tranquillité assurée. Le dernier échelon de l'organisation gouvernementale est le dessa (la commune). C'est le nœud sacré qui maintient l'intégrité du pacte social. Choisie par les habitants des villages, l'administration communale a conservé la liberté de son action, et toutes les dispositions gouvernementales relatives aux communes témoignent d'un respect louable pour cette liberté, ainsi que pour les coutumes dont l'ensemble est emphatiquement dési-
gné à Java par le mot adat, emprunté^ comme les coutumes elles-mêmes, à l'Inde antique.
Un article du règlement organique déclare que la population indigène joint de la protection spéciale du gouvernement y et que toutes extorsions , vexations et mesures arbitraires à Tégard des personnes, biens ou travaux des indigènes, sont expressément défendues et seront sévèrement punies. Il ordonne que toutes facilités soient données aux indigènes pour faire entendre librement leurs plaintes. Les terres du gouvernement sont constamment réparties entre les dessas (communes), et afiFermées aux Javanais par l'intermédiaire et l'action directe des chefs et des anciens des dessas. Les conditions de cet affermage sont insérées dans les contrats, qui sont en même temps les rôles des contributions foncières des villages, que l'on désigne en javanais par le mot de piagem. La forme et le contenu des piagems, le temps de leur durée, le montant de l'impôt territorial, la manière dont il doit être acquitté, soit en argent, soit en produits, soit d'autre manière, en un mot, tout ce qui peut contribuer à assurer la location des terres et favoriser le développement de l'agriculture et de l'industrie, a été l'objet de règle-
ments spéciaux qui embrassent toute l'étendue de Java, à l'exception, T des provinces de Sourakarta et Djokjokarta, dont l'administration immédiate a été laissée aux princes indigènes qui continuent de les gouverner, sous la surveillance et avec le concours des résidents hollandais, et moyennant un tribut payé au gouvernement colonial; 2** du pays connu sous la dénomination de Régence de Préangeà (pays de Sonda), où les institutions existantes sont conservées intactes, et où l'impôt foncier dû au gouvernement est payé au moyen de cultures obligées, et conséquemment en produits; 3*" enfin, des terres appartenant à des particuliers.
Le gouverneur général doit assurer le bon traitement des indigènes sur les terres cédées à des Européens ou autres^ et veiller à la stricte exécution des ordonnances en ce qui touche aux servitudes ou aux impôts exigibles des populations. Il veille cependant aussi à ce que les habitants indigènes des terres particulières remplissent convenablement les obligations qui leur sont imposées par l'adat, cette loi traditionnelle plus sacrée parmi les races malaises que toutes les lois écrites. Ces obligations, qui datent des temps les
plus reculés, sont, entre autres, l'entretien des chemins et des ponts, la fourniture de certaines denrées, le transport des personnes et des bagages des voyageurs, moyennant rétribution réglée par le pouvoir suprême, etc.
Les mesures adoptées pour Tadministration des possessions autres que Java portent le même caractère général de libéralité et de justice. Il est recommandé aux autorités d'entretenir de bonnes relations avec les gouvernements, princes et peuples indiens environnants. Elles doivent se garder soigneusement de toute invasion de territoire. Elles doivent néanmoins repousser, par tous les moyens légitimes, toute agression dirigée contre le territoire dont la garde et le gouvernement leur sont confiés.
Si Ton réfléchit sur l'ensemble de ces dispoiutions, qui s'appliquent, il no faut pas l'oublier, à une population accoutumée pendant des siècles à regarder sa liberté, ses biens, sa vie, comme la propriété du souverain indigène dont elle subissait la domination avec une résignation insouciante, on sera forcé de reconnaître que le gouvernement hollandais, en adoptant ces principes à la fois sages et libéraux comme base de ses rela-
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tions avec les peuples de T Archipel (avec ceux de Java en particulier), a su concilier habilement les exigences de la raison et de Thumanité avec celles de son propre intérêt.
Parmi les dispositions générales du règlement organique de 1836 qui ne sont pas directement relatives à la population indigène, il en est quelques-unes qui méritent d'être signalées. Nul ne peut fixer sa résidence aux Indes néerlandaises sans en avoir reçu l'autorisation préalable. Les permissions de visiter les Indes néerlandaises et de s'y fixer ne peuvent être accordées que par le gouverneur général, selon les ordres donnés par le roi. Tout étranger qui visite pour un temps les Indes néerlandaises est sujet à toutes les lois et ordonnances qui y sont en vigueur. Les Chinois, les Maures (on désigne sous ce nom à Java les émigrés mahométans de la côte orientale de Tlndc anglaise), les Arabes et les autres étrangers non Européens (Malais, Boughis, etc.), qui se fixent aux Indes néerlandaises, sont placés sous l'autorité des chefs de leurs nations respectives. Ils y jouissent de plus de liberté que les Européens. La résidence ée ceux-ci à Java, et même leur séjour temporaire dans la colonie, a toujours été
uue question qui a sérieusement préoccupé le gouvernement colonial. Une prudence exagérée a souvent influencé ses décisions, et c'est par suite des diJQScultés suscitées aux étrangers qui ont voulu visiter ces contrées intéressantes qu'elles sont encore aujourd'hui si peu connues en Europe. Pour moi, ma position tout exceptionnelle m'a permis de parcourir dans tous lès sens les possessions hollandaises de cette partie du monde, et c'est ce qui m'a déterminé à publier le résultat de mes observations, dans l'espoir qu'elles ne seraient pas sans intérêt pour la jeunesse à qui je les destine. Cependant je dois ajouter que je ne suis pas le seul étranger qui ait pu jouir du même avantage sans être pourtant, comme je l'étais, attaché au service de la Hollande. Ainsi quelques voyageurs distingués soit par leur nom, soit par leur réputation comme savants, ont été accueillis par l'autorité coloniale non-seulement avec tous les égards possibles, mais avec la plus cordiale et la plus généreuse hospitalité. Non -seulement le gouvernement les a autorisés à visiter l'intérieur de ce magnifique pays, mais il leur a fait délivrer des chevaux de poste à ses frais pour les transporter partout où ils voudraient aller, les recommandant
aux autorités coloniales et indigènes^ et les comblant, en un mot, d'attentions somptueuses et d'honorables prévenances. Mais pour peu que Tun de ces voyageurs eût été seulement soupçonné d'être Fagent d'un gouvernement étranger, on ne l'aurait accueilli qu'avec une &oide politesse; il n'aurait obtenu qu'un permis de séjour temporaire à Batavia, moyennant une somme de cent dix florins (deux cent vingt à deux cent trente francs), et il ne lui eût pas été permis de sortir des limites du territoire de la capitale, si ce n'est pour des motifs urgents, dont l'appréciation doit être soumise au conseil colonial.
Pour terminer ce que nous avons à dire de l'administration, j'ajouterai que, d'après le règle*ment organique, le libre exercice des religions professées par les différentes sectes aux Indes néerlandaises est placé sous la protection du gouvernement, en tant qu'il ne porte aucune atteinte à la sûreté publique. Les traitements des ministres des différents cultes chrétiens sont payés par la caisse coloniale, et le gouverneur général est autorisé à accorder des traitements aux ministres de tels autres cultes dont l'établissement pourrait être autorisé à l'avenir.
L'Ëglise protestante, comme on le pense bien, occupe le premier rang et est largement rétribuée. Elle compte à Batavia quatre ministres, un missionnaire docteur. A Tougou, faubourg de Batavia, et à Dépok, faubourg de Buitenzoorg, il y a deux corps de chrétiens indigènes, desservis par un missionnaire de la société néerlandaise; puis dans d'autres villes de Tile de Java des maisons d'orphelins et des ministres et missionnaires, ainsi que dans les différentes îles dépendantes des possessions hollandaises.
Quant au culte catholique, il y a un vice-préfet apostolique à Batavia, pour toute File de Java; un vicaire, faisant fonction de curé; à Samarang, un curé; et enfin, sur la côte occidentale de Sumatra, à Padangy un chapelain. Ce sont là les seuls prêtres catholiques auxquels le gouvernement néerlandais accorde un traitement; mais ce nombre est bien insuffisant pour satisfaire au besoin de la population catholique, quoique peu nombreuse, répandue dans les possessions néerlandaises; d'autres prêtres zélés, appartenant aux missions, viennent, il est vrai, à leur aide; mais ils ne sont que tolérés par le gouvernement, qui ne leur permet pas de prêcher l'Évangile aux in-
digènes idolâtres ou mahométans. Il leur permet seulement Texerciee du culte catholique, la prédication et Tadministration des sacrements envers leurs coreligionnaires; mais il ne veut pas qu'ils cherchent à faire des conversions : un vice-préfet apostolique et un autre prêtre catholique ont été expulsés de Batavia pour ce fait. Les Anglais sont plus tolérants. Ils n'accordent point de traitement aux prêtres catholiques établis aux Indes et dans leurs autres colonies; mais ils ne s'opposent pas à ce qu'ils travaillent g^ la conversion des infidèles.