INTRODUCTION
I. — Les libéralités d’usufruit sont très usitées dans la pratique ; elles répondent en effet à des nécessités particulières. Elles permettent à leur auteur de gratifier à la fois le donataire ou légataire d’usufruit et le donataire ou légataire de nue propriété; elles’ lui permettent surtout d’acquitter une dette de reconnaissance, de donner un témoignage d'affection, d'assurer l’aisance d’une personne qui lui est chère sans dépouiller cependant les héritiers naturels du patrimoine des ancètres.
Aussi les dons et legs d’usufruit sont-ils très fréquents; c'est à titre gratuit que l’usufruit est le plus souvent constitué.
Les règles de la quotité disponible et de la réserve relatives aux libéralités d’usufruit offrent donc un intérêt considérable ; elles font naître tous les jours, en jurisprudence, des questions délicates et diversement résolues. Et si l'application de l’article 917 ne soulève plus de grandes difficultés pratiques ni de vives controverses, il n’en est pas de même de l’article 1094 et des libéralités d’usufruit entre époux. La combinaison du disponible spécial en usufruit de cet article avec le disponible ordinaire divise profondément la doctrine et constitue une des matières les plus difficiles du Droit
VIIT
IT. — Le législateur qui veut régler la quotité disponible des libéralités d’usufruit a le choix entre plusieurs systèmes, qui sont les suivants :
1° 11 peut fixer un disponible unique, comme l’a fait le Code civil (art. 913), mais décider que la valeur des libéralités d’usufruit devra être estimée par rapport à la pleine propriété. Ce système présente de graves inconvénients, l'estimation d’un droit d’usufruit est compliquée et toujours fort aléatoire, et, en outre, il se pourrait que le réservataire fût réduit ainsi à une nue propriété.
2° On peut encore fixer un disponible unique, mais quine pourrait être dépassé aussi bien en jouissance qu’en propriété. La quotité disponible en usufruit serait précisément l’usufruit de la quotité ordinaire. Ainsi la quotité disponible étant du tiers, le disposant ne pourrait donner ou léguer en usufruit que le tiers de son patrimoine.
Mais est-il logique, objecte-t-on, de ne pas permettre de disposer d’un usufruit plus considérable que celui de la propriété disponible, lorsque la nue propriété disponible est laissée à l'héritier réservataire qui obtient ainsi plus que sa réserve ? C’est se montrer bien peu favorable aux libéralités viagères si utiles dans la pratique.
3° Un troisième système consiste à fixer un disponible spécial et différent en usufruit. Par exemple, la quotité disponible en propriété étant du quart, la quotité disponible en usufruit serait de la moitié ou du tiers. Ce système était celui de quelques-unes de nos anciennes coutumes. On peut lui reprocher de ne pas tenir compte de la valeur esséntiellement relative de l’usufruit en ne faisant aucune distinction entre l’usufruit légué à un enfant et celui légué à un vieillard ;
4° Enfin, un quatrième système est celui de notre Code. Il met l’héritier réservataire qui se trouve en présence d’une
libéralité excédant les revenus de la réserve dans l’alternative d'exécuter la disposition ou d'abandonner au légataire la quotité disponible en pleine propriété. Il présente cet avantage que, tout en évitant l'estimation d’un usufruit et en favorisant les libéralités en jouissance, il permet au réservataire d'obtenir toujours sa réserve en pleine propriété. Nous verrons après quelles hésitations le législateur du Code civil s'est arrêté à cette solution empruntée à certains de nos anciens auteurs.
Après une étude historique de la question, nous examinerons le caractère et la portée véritable de l’article 017, les conditions nécessaires à son application et les difficultés auxquelles peut donner lieu l'exercice du droit d'option qu'il consacre. Nous verrons ensuite oue le législateur a abandonné dans l’article 1094 le système adopté dans l’art. 017 et qu'il a établi en faveur de l'époux un disponible spécial en usufruit. Nous étudierons la combinaison, fort délicate, de ces deux disponibles. Enfin, après avoir jeté un coup d’œil rapide sur les législations étrangères, nous concluerons en indiquant les inconvénients que présente l’article 917 et la solution qui nous paraitrait peut-être plus équitable et tout aussi rationnelle.
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