‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 2 sur 26 · DES LIBÉRALITÉS D'USUFRUIT ET DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE EN DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DES LIBÉRALITÉS D'USUFRUIT ET DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE EN DROIT ROMAIN

Le droit romain classique.— Le dernier état du droit romain. -- La Novelle XVIII. — Que décider dans le cas où le de vujus à fait de l'exécution d’une libéralité d’usufruit grevant la réserve, la condition d'une disposition en faveur de l'héritier et portant sur le disponible ?

EL. — [l n'entre point dans le plan de cette étude de faire connaître ce qu'était la légitime en droit romain el ses transformations successives jusqu’au droit de Justinien.

Il nous suffira de rappeler que la hberté absolue du testateur, proclamée par la Loi des XII Tables (1), avait reçu peu à peu de sérieuses atteintes. Ce sont, d’abord, les lois Furia et Voconia qui se préoccupent de restreindre les libéralités

(4) Ut legassit suæ rei, ita jus esto: Loi des XII Tables,

exagérées du défunt, en fixant un taux qu'aucune hbéralité ne devait dépasser. Mais, par leur multiplicité, les libéralités même minimes peuvent encore dépouiller les héritiers institués. La loi Falcidie leur réserve le quart de ce qu'ils auraient, si le testatcur n'avait point grevé de legs son patrimoine.

Grâce à une fiction, on reconnaissait aussi à certains parents (1} non institués le droit d'attaquer les dispositions testamentaires de leurs parents hoc colore quasi non sanæ mentis fuerint quum testamentum ordinarent.

On supposait que le père de famille qui avait dépouillé ses enfants sans raison légitime ne jouissait pas, au moment de la confection du testament, de la plénitude de ses facultés ; qu'il avait, tout au moins, oublié ce qu'il devait aux convenances et à l'affection des siens. Le testament était, dès lors, 2nofficiosus et l’action dite querella inofficiosi testamenti était ouverte aux héritiers lésés s'ils n'avaient pas reçu le quart de leur portion héréditaire ; ce quart réservé par la loi et fixé par analogie avec la quarte falcidie, s'appelait quarte légitime.

Or, la plainte d'inofficiosité devait être accordée à tout légi- Uimaire à qui la quarte n'avait pas été laissée dans son intégrité.

Cependant, on refusait cette action pendant la période classique au légitimaire qui, ayant reçu une portion plus forte que la quarte, à charge de restituer cette portion après un certain temps, aurait pu se reconstituer une valeur égale à la quarte qui lui était due avec les fruits qu'il avait reçus de plus que cette quarte (2). Il était donc permis au de cujus, sous l’em-

(1) Les descendants et les ascendants : les frères et sœurs ne pouvaient exercer l’action que lorsque l'héritier institué était une persona turpis.

(2) V. Loi, SI, D. de inoff. testamento : Unde si quis fuit.

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pire du droit romain classique, de « compenser, de quelque » manière que ce fût, ce qu'il retranchait de la légitime, et, » lorsqu'il l'avait fait dans une juste proportion, il évitait la » plainte d’inofficiosité » (1).

Conformément à ces principes, le testateur pouvait léguer en usufruit plus que lés revenus de la quotité ordinaire.

Ce n'est qu’en se reportant à cette époque que d'Aguesseau à pu invoquer en faveur de la théorie de la récompense les solutions du droit romain.

IL. — Mais les principes nouveaux posés par la législation de Justinien comportent une solution toute différente. Dans le dernier état du droit, la légitime doit être laissée purement et simplement (2) sans condition, ni terme, et libre de toute charge. «Les dispositions contraires à cette prescription sont considérées comme non écrites » (3).

En effet, la loi 36 au Code de inoff. testament suppose que le fils n’est point obligé d'opter entre sa légitime et le testament par lequel le père l’appelle à une substitution après un certain temps, puisqu'elle déclare qu'il ne doit pointimputer le profit qui lui revient de cette substitution.

Le $ 2 de la même loi est plus formel encore ; 1l suppose Île cas de l'institution d'un étranger avec charge de restituer au fils du testateur dans un certain temps, et il demande ce qu'il faut faire par rapport à la distraction de la légitime substituée.

La loi répond que le fils doit avoir sa légitime sur-le-

(4) Vernet, La quotité disponible, p. 267.

(2) En outre, sous Justinien, la légitime n’est plus seulement du quart des biens, mais du tiers, si le nombre des enfants dépasse quatre, et de la moitié s'ils sont plus nombreux.

(3) Ch. Mayntz, t. III, p. 385.

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