‹ Quotité Disponible Des Libéralités D'UsufruitChapitre 26 sur 26 · AM · texte numérisé non relu

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priété, ce que notre article 917 ne dit pas et ce que la jurisprudence et la doctrine se refusent généralement à lui faire dire. Cet article 810 du Code civil italien n'est-il pas en contradiction avec l’article 808 du même Code ?

« La portion légitime est une quotité de la succession ; elle est due aux enfants, aux descendants ou aux ascendants en pleine propriété et sans que le testateur puisse la soumettre à aucune charge ni condition ».

IL. — La réserve présente en Allemagne le caractère d’une créance. L'héritier dont la réserve est grevée d’un fidéicommis, d'une charge ne peut se plaindre si la quotité qui lui reste dépasse sa réserve (la moitié de sa part ab intestat).

Le Code civil autrichien réglemente la quotité disponible des libéralités d'usufruit dans le sens de la réduction pure et simple. L'article 774 de ce Code déclare que la portion légitime, c'est-à-dire la réserve, «doit être laissée entièrement » libre aux héritiers nécessaires (réservataires). Toute charge » ou condition restrictive est nulle. S'il est laissé à l'héritier » nécessaire une portion héréditaire plus considérable, la » Condilion où charge ne peut être appliquée qu’à la partie » qui excède la légitime ». Le Code autrichien rejette donc le système de la récompense.

IT. — Nous avons présenté au début de cette étude les différentes solutions auxquelles le législateur aurait pu s'arrêter.

Devons-nous féliciter sans réserve les auteurs du Code d’avoir adopté le système d'option contenu dans l’article 917 ?

Devons-nous, au contraire, les en blämer ?

Tout d’abord, il est un système qu'ils ont écarté et avec raison. [l nous paraît certainement le pire de tous; c'est celui

qui consisterait à estimer la valeur de l’usufruit légué relativement à la pleine propriété de la quotité disponible. Et si ce système nous parait condamnable, ce n’est pas seulement à cause des incertitudes inséparables d’une telle estimation mi, de l’aléa qui en résulte, c'est encore et surtout parce que cette estimation aurait eu pour conséquence de réduire souvent l'héritier réservataire à une nue-propriété.

En effet, il est bien rare qu'un usufruit puisse être évalué à plus de la moilié de la pleine propriété ; donc, le donateur ou testaleur, dans le cas où il aurait pu disposer de la moitié de son bien en pleine propriété, pourrait valablement disposer de l’usufruit de la totalité et priver pendant un certain temps, souvent fort long, l'héritier réservataire de la jouissance du patrimoine, C'était là l’écueil principal à éviter. C'était précisément en considération de ce danger que Justinien avait réformé les décisions du droit classique.

Les auteurs du Code civil ont fait très sagement en repoussant un système qui aboutirait à de pareils résultats.

Mais le système qu'ils ont adopté fait-il disparaitre complètement le danger que nous signalons ? Sans doute, l'héritier ne peut pas être forcé d'accepter que sa réserve soit grevée d’un legs d’usufruit qui en absorbe une partie où même la totalité des revenus. Si pour recueillir la nue-propriété disponible, il consent à exécuter ce legs d’usufruit et s'il est réduit à une nue-propriété ou à des revenus insuffisants, il ne pourra pas se plaindre parce qu'il l’aura voulu, ayant librement choisi. Mais ce choix est-il sans danger pour l'héritier réservataire ? S'il préfère à l'abandon de la quotité disponible l'exécution de la libéralité d'usufruit dans l'espoir que cette charge apportée à sa réserve sera de courte durée, il esttrès possible que ses prévisions soient déçues, que le légataire d’usufruit dont il aura considéré l’âge avancé ou la santé chancelante vive encore fort

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longtemps, et c’est alors, pour l'héritier réservataire, la nécessité d'emprunter sur sa nue-propriété, et probablement de l'hypothéquer ou de la vendre à vil prix, dans tous les cas, . d’avoir recours à des opérations toujours désavantageuses. Si, au contraire, efrayé par l'étendue de la charge imposée à sa réserve, 1l aime mieux abandonner la quotité disponible, il pourra se faire que, fort peu de temps après, le légataire à qui il aura consenti cet abandon vienne à décéder, et l'héritier aura fait involontairement un choix très préjudiciable à ses intérêts et à ceux de sa famille.

Nous ferons un autre reproche à l’art. 917. Il repose sur une présomption qui nous paraît peu fondée. Le législateur a supposé, et nous avons vu que c'était le raisonnement de d'Aguesseau, de Lebrun, ete., que le testateur qui fait un legs d'usufruit grevant la réserve, et qui laisse d'autre part à son béritier réservataire une nue-propriété dont il aurait pu disposer, a eu l'intention de contraindre son héritier à choisir entre l'exécution des libéralités portant sur la réserve ou l'abandon du disponible. Or, rien ne nous parait moins prouvé. Comment! Voilà un père de famille qui laisse quatre enfants et des biens évalués à 200.000 francs. La quotité disponible est du quart, soit 50.000 francs. Il a fait diverses libéralités en pensions ou rentes viagères qui atteignent deux mille francs de revenus.

Nous supposons que les revenus de ces 200,000 fr., s’élèvent à six mille francs ; les revenus de la quotité disponible sont de 1,500 francs. Les pensions viagères laissées par le défunt entament les revenus de la réserve : I y a lieu à option. Et cependant est-ce que ce père de famille a eu l'intention de dépouiller ses quatre enfants de la propriété de ces 50.000 fr. ? Est-ce qu'il n’a pas pu se tromper dans l'appréciation des biens qu'il laisse et croire que le total des rentes viagères ne dépassait pas et même n’atteignait pas les revenus de

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la quotité disponible ? Le de cujus n'avait probablement pas prévu que ces légataires de pensions et de rentes viagères seraient transformés en légataires de pleine propriété. Une réduction pure et simple de ces libéralités en jouissance serait certainement plus conforme aux intentions présumées du donateur.

En résumé, nous faisons deux reproches au système contenu dans l’art. 917 : En menaçant l'héritier de lui enlever la nue-propriété du disponible qui lui a été laissée, il l’amène à accepter une charge dont il n'a pas bien mesuré l'étendue ni les conséquences. En déférant le choix à l'héritier, la loi prétend s'inspirer des intentions présumées du défunt ; or, il est très probable que le défunt aurait, dans la plupart des cas, réduit ses libéralités plutôt que d'enlever à ses héritiers la propriété de la quotité disponible. Aussi, nous inclinons à penser que le législateur eût mieux fait de maintenir, malgré l'observation isolée de la Cour de Toulouse, la première rédaction de l’art. 917. La solution qu’elle contenait, empruntée au droit de Justinien, à la majorité de nos auteurs et de nos anciens Parlements (en matière de légitime), offrait l'avantage d'une grande simplicité et sauvegardait mieux que toute autre les intérêts des héritiers.

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