CHAPITRE VII
LEGISLATION COMPARÉE.— CRITIQUES QUE L’ON PEUT ADRESSER A L'ARTICLE 917.— CONCLUSION.
Les législations étrangères nous offrent peu de renseignements sur la question du disponible en usufruit.
En laissant de côté l'Angleterre, où la liberté de tester est absolue et où il n'existe même pas une réserve alimentaire, nous pouvons diviser les législations qui ont réglementé notre sujet en deux groupes principaux. Le premier comprend tous les pays qui se sont appropriés, avec des modifications, le Code civil; le second, tous ceux, au contraire, qui s’éloignent bien davantage ou se séparent absolument de notre Code.
IL. — Dans le premier groupe, nous pouvons consulter sur la question qui nous intéresse les Codes civils espagnol, italien et portugais.
Le Code civil espagnol du 24 juillet 1889, (1) ne fait, en somme, que reproduire la disposition de l’article 917. L'article 820-5° est ainsi conçu : « Si le legs consiste en un usufruit ou en une rente viagère dont la valeur parait supérieure à la quotité disponible, les héritiers réserva-
(4) V. Code espagnol Levé, (Collection de Codes étrangers).
taires auront à choisir entre l’accomplissement de la disposilion testamentaire et l'abandon au légataire de la partie de la succession dont le testateur pouvait disposer librement ». Onle voit, c’est la reproduction exacte, sinon dansles termes, du moins dans sa signification, de l’article 917 ; nous n’apercevons qu’une légère différence. C’est que l’on pouvait induire des mots « dont la valeur parait supérieure », que l’héritier est toujours libre de se libérer du legs, en abandonnant le disponible sans qu'il soit nécessaire de constater que la libéralité excède, en effet, la quotité disponible.
Le Code civil portugais (du 1° juillet 1867) dispose dans son article 1788: « Lorsque la disposition testamentaire est d'un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les hériliers réservataires auront le choix, ou d'exécuter cette disposition ou de faire au légataire abandon de Ja quotité disponible seulement.
Le Code civil italien de 1866 lève, par sa rédaction, certaines incertitudes qu’avaient laissé planer, surl'article 917, les législateurs de notre Code eivil :
« Lorsque le testateur dispose d’un usufruit où d’une rente viagère dont la valeur excède le revenu de la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi réserve une légitime auront l'option : ou d'exécuter cette disposition ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Cette même faculté appartient à ces mêmes héritiers dans le cas où l'on aurait disposé de la nue-propriété d'une quotité excédant la portion disponible.
Le Code italien offre donc ceci de particulier : 4° il exprime plus clairement que notre article 917, et de façon à ne laisser aucune équivoque, que l'option s'applique lorsque la libéralité d'usufruit excède les revenus du disponible ; 2° il étend l’application du droit d'option au cas de libéralités en nue-pro-