VIE SOCIALE
Vie intérieure du peuple tahitien.
Organisation économique.
La propriété. — Le Tahitien est extrêmement attaché à sa terre et les seuls procès, pour ainsi dire, pendants devant les tribunaux français à Papeete, sont des procès concernant les terres. Dans ceux qui se débattaient autrefois aux Iles sous le Vent devant le roi et les grands juges ({oohitu), les plaidoiries consistaient, comme nous l’avons vu, en récitation de généalogies (aufau fetii).
La scission entre les partisans de la France et les «nationalistes » endurcis qui a divisé profondément ces îles, de 1888 à 1897, a bouleversé le régime de la propriété, les deux partis s’étant fermé la porte réciproquement pendant ces dix années et ayant cultivé des terres appartenant aux adversaires. Tout est à rétablir maintenant et la tâche sera compliquée. On observera cependant les vieilles coutumes : la propriété tahitienne est héréditaire et indivisible entre les membres d’une même famille. Elle est inaliénable et il a toujours été impossible à des Blancs d’acheter des terres aux Iles sous le Vent. Les indigènes n’ont jamais consenti qu’à les louer. Il s’est trouvé, il est vrai, des Européens qui, par des moyens à eux connus,
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ont fait signer à des indigènes des baux dérisoires où la jouissance | | d’une terre pouvant recevoir 100000 cocotiers leur était assurée indéfiniment pour le loyer d’une piastre (valant actuellement 2 fr. 50) l'an.
La propriété ne pouvait être aliénée que par la guerre et presque toujours des retours de fortune rendaient à leurs anciens propriétalres les domaines conquis. Il y avait cependant un cas curieux où elle pouvait encore s’aliéner, Lorsque deux co-propriétaires d'un domaine se querellaient, il suffisait que l’un des deux fit cadeau du domaine au roi pour qu'il fût perdu pour les deux parties.
Les fiefs royaux se sont ainsi considérablement agrandis. Les rois possédaient également les grands marae nationaux ainsi que Îles montagnes et spécialement les lieux historiques et remarquables, ce que nous tendons à déclarer « propriété nationale ». Il paraît qu'un roi plaidant un jour pour la possession d’un rocher inaccessible, s’étayait de ce seul argument: On ne pouvait être roi de cette ile sans posséder ce rocher.
La mer, aussi bien que les terres, était divisée en propriétés particulières dont les endroits les plus poissonneux étaient attribués aux rois et aux chefs. Il y a trois ans, se produisit une réclamation d’un indigène de Raiatea nommé Para qui revendiquait la possession d’une grande étendue de mer devant le village d’'Uturora. Il fut reconnu que ses droits étaient patents, et comme il prétendait Ss’Oppo-
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ser à la pêche publique sur « sa mer » le gouvernement parvint à Tui | | faire accepter en échange un vaste terrain au bord d'une mare aux | | canards (Mana) très poissonneuse. Il est bien heureux que le bon- {|| homme ne se soit pas entêté comme le meunier de Sans-Souci. L’entètement se rencontre fréquemment aux Iles sous le Vent. On devait déplacer une maison en la roulant, mais pour cela, il était nécessaire de raser un ou deux arbres à pain qui gèênaient au passage. Le propriétaire des arbres à pain déclara que même pour mille piastres par arbre il ne consentirait pas à les céder. Il fallut déinolir la maison pièce par pièce pour la transporter.
‘De Bovis. État de la Société tahitienne à l'arrivée des Européens, 1863.
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Organisation sociale.
Gouvernement. — Avant la conquête des Iles sous le Vent par la France (1897) ces iles formaient trois Etats indépendants : Huahine- Tubuai-Manu à l'Est, Raiatea-Tahaa au centre et Bora-Bora-Maupiti à l'Ouest. Ces îles étaient gouvernées par des familles royales apparentées : les Tamatoa à Huahine et à Raiatea, les Tamatoa et les Tahitoe qui se disputaient Raiatea, une parente des Pomare de Tahiti à Bora-Bora. Cétaient ces princes qui seuls avaient le droit de trancher la question des terres. Ils étaient tous plus ou moins vassaux des Pomare.
La royauté n’était pas nécessairement héréditaire et l'assemblée de la classe des chefs (hui-raatira) avait le droit d’élire le roi de son choix, à condition de le prendre toujours dans les familles royales (hui-arii). C'était cette assemblée des Æui-raatira, présidée par le roi, qui légiférait et nommait tous les fonctionnaires.
Autrefois. chacune des iles était divisée en huit districts gouvernés chacun par un de ces raatira. Ceux-ci formaient l’une des castes bien distinctes, dont l’origine remontait aux différentes migrations. Le peuple se divisait donc en manahune ou teuteu arii (sujets du roi), raatira (chefs) et arii (rois). Il y avait encore des fiitii (esclaves de guerre).
Pour résumer en deux mots l’organisation intérieure et la législation de Raïiatea-Tahaa!, nous prendrons pour guide la description qu’en donne M. P. Deschanel, (La politique française en Océanie, 1884). C’est l'organisation telle qu’elle a existé pendant presque tout le XIXe siècle (jusqu'en 1897).
Le roi exerçait le pouvoir exécutif. 11 avait l'initiative des lois qu’il faisait élaborer par l’assemblée législative composée des chefs, ministres du gouvernement et orateurs du roi. Il commandait les
troupes en cas de guerre. Il avait le droit de grâce.
1 Celle des autres iles différait peu.
DE! La justice était exercée par les juges ordinaires et, en dernier ressort, par les Toohitu ou grands juges de district. Il y avait un avocat de la loi par île. La police était faite par des gendarmes indigènes (mutoi).
Les audiences se tenaient à Uturoa la première semaine de chaque mois. Nous les avons encore vu fonctionner en 1896. L'assemblée se réunissait derrière la maison du roi, lequel se plaçait sous un grand | arbre, comme naguère Saint-Louis.
; | Les lois ne prévoyaient ni la peine de mort, ce quise compren d dans | | un pays où il n’y a presque jamais de meurtre pas plus qu'on ne s’y | | | suicide, ni même la prison. « Le bannissement prononcé contre les
DE LION IE | voleurs incorrigibles et les condamnés pour inceste n'était pas une
peine infamante. C'était une simple mesure d'hygiène sociale. » L’expulsion était prononcée contre les marchands condamnés en
en amnéenre
récidive pour avoir vendu des boissons fermentées'. La peine prévue pour le meurtre était de 150 piastres dont 100 à la famille de la victime ; pour blessures, 75 piastres dont 20 au blessé. Le voleur
| payait 7 fois la valeur des objets volés. Gette sonime était divisée en sept parts ainsi réparties : deux parts pour l'Etat, une part pour les témoins, quatre parts pour la partie lésée.
Révocation des fonctionnaires qui se sont laissé corrompre et amende de 5 piastres. Amende pour adultère ; amende de 15 $ por inceste et déportation ; amende de 5 $ seulement pour la sodomie Défense aux Chinois de séjourner dans les îles sous peine de 50 $ d'amende et d'expulsion immédiate. L’impôt personnel payable à partir de l’âge de 12 ans était de 8 fr. 75.
Depuis 1882 l'importation de boissons fermentées, bière, vins ou liqueurs, était expressément interdite aux Iles sous le Vent sous
{l | | peine d’amendes plus fortes que précédemment. Il était seulement permis aux étrangers d'importer du vin pour leurs repas et comme
quil remède, moyennant un droit d'entrée.
| Depuis 1897, les droits d'entrée ont été augimentés, mais l’introduction des boissons fermentées est admise. Cependant la vente aux in-
t Deschanel, id. p. 479.
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