LES PRINCIPAUX TEXTES ORGANIQUES
La coordination du rail et de la route a fait l’objet d’une réglementation touffue dont il importe de suivre les principales étapes et de dégager les traits.
$ 1. — Le décret du 19 avril 1934.
I Sa structure :
Il place le pivot de l’organisation dans la création auprès du ministre des Travaux publics d’un comité de coordination «en vue de réduire les charges financières de l'Etat » (art. 1er). composé de membres nommés pour trois ans et à mandat renouvelable, savoir un représentant des grands réseaux de chemins de fer d’intérêt général, un des réseaux de chemins de fer d'intérêt local, un des transporteurs par route ayant des contrats avec l'Etat, les départements ou les communes, deux représentants des transporteurs (un pour les services de voyageurs et un pour les services de marchandises) n'ayant pas de tels contrats, enfin, un arbitre qui doit être désigné à l’unanimité par les cinq membres ci-dessus, et, à défaut, d'accord, par le ministre des travaux publics.
L'article 3 lui assigne la mission de rechercher, entre tous les transporteurs intéressés, pour l’organisation
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des services de transports publics de voyageurs et de marchandises par fer et par route, des ententes départementales et régionales, en suite des réunions locales ou régionales des représentants des divers transporteurs, et après avis des autorités départementales et des représentants des usagers ; ces ententes devenant exécutoires après approbation par arrêté du ministre des travaux publics.
Seuls sont visés (art. 3) les transports publics, c’està-dire « tous services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs ou de marchandises » (art. 7). L'article 8 limite toutefois la portée de cette définition en exceptant des dispositions du décret « les services exceptionnels de transport de voyageurs... services spéciaux destinés à faire face à des besoins qui ne se renouvellent pas régulièrement ».
Il appartiendra aux arrêtés du ministre des Travaux publics sanctionnant les ententes et les propositions de l’arbitre de fixer les conditions obligeant les services routiers : horaires et tarifs, gestion du service et respect de l'égalité de traitement entre les usagers, acceptation des transports postaux.et, en outre, durée de validité des accords ainsi sanctionnés (art. 4). de la publication du décret à ces arrêtés ministériels, aucun service routier de transport public ne pourra être créé, et dans les zones où les arrêtés seront applicables, aucun transport public ne pourra être effectué qu’en conformité de leur texte ou des modifications éventuelles, de même qu’à compter de ces arrêtés, aucun service nouveau ne sera créé sans une autorisation du ministre des Travaux publics donnée après examen du comité de coordination et proposition de l'arbitre (art. 5).
LA COORDINATION DES TRANSPORTS JUSQU'EN 1939 Dh
Les contestations ou réclamations relatives à l’application des articles 7 et 8 (définition des transports publics) y étaient remise à la décision du ministre des travaux publics après examen du comité de coordination et proposition de l’arbitre (art. 9).
Les infractions au décret et aux arrêtés sont punies
d'une amende de 16 à 200 francs par infraction constatée, et, pour l’avenir, en cas de récidive, par le retrait pendant une durée de trois mois à un an, pour les véhicules du contrevenant ayant fait l’objet d’un procèsverbal, du récépissé de déclaration de mise en circulation prévu par l’article 28 du décret du 31 décembre 1922.