‹ Rapatriés, 1915-1918Chapitre 15 sur 30 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

De V autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi.

« Art. 42. — Un territoire est considéré comme occupé, lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Art. 43. — L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Art. 44. — Il est interdit à un belligérant de forcer la population du territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

Art. 45. — Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie.

Art. 46. — L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Art. 47. — Le pillage est formellement interdit.

Art. 48. — Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages étabhs au profit de l'Etat, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé, dans la mesure où le gouvernement légal y était tenu.

Art. 49. — Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

Art. 50. — Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les popula-

lions, à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Art. bl. — Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit, et sous la responsabilité d'un général en- chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Art. 52, — Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays, et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec Tautorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera affecté le plus tôt possible.

Art. 53. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au

transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes, et, en général, toutes espèces de munitions de guerre, peuvent être saisis même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restituées et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 54. — Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre, ne seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 00. — L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

Art. 56. — Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie. ')

Nous ne saurions assez appeler l'attention de nos lecteurs sur les articles 45, 46, 47 : « L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, doivent être respectés. La propriété privée ne peut être confisquée. Le pillage es^

formellement interdit. » Voilà quels étaient les engagements pris par les Allemands.

Mais pour nous en tenir au point spécial qui nous occupe, celui des prisonniers civils, il était universellement admis dès avant les conférences de La Haye qui ont eu lieu en 1809 et en 1907, qu'il n'est plus permis d'user de violences contre la population tout entière d'un pays envahi et que, seuls, peuvent ôtre faits prisonniers les individus, qui prêtent leur concours plus ou moins actif aux hostilités.

C'est ce que déclarait le roi Guillaume de Prusse, lorsque, le 11 août 1870, il lançait la proclamation suivante :

« Je fais la guerre aux soldats français et non aux citoyens de France. Ceux-ci continueront donc à jouir d'une complète sécurité pour leurs personnes et pour leurs biens, aussi longtemps qu'ils ne me priveront pas eux-mêmes, par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes, du droit de leur accorder ma protection. »

Cette proclamation ne faisait que consacrer les règles du droit des gens, reconnues par toutes les nations civilisées, et qui ont été consacrées par le règlement de La Haye.

Jamais, dans les conflits précédents, les civils n'avaient été privés de leur liberté, jamais il n'avait été fait obstacle à leur départ.

Cette nouvelle catégorie de prisonniers constitue une innovation inhérente à l'inhumanité, dont ont fait preuve nos ennemis dans la guerre actuelle.

En dépit des efforts du Comité International de la Croi.x-Rougo, de l'intervention du Roi d'filspagne, du Pape, en dépit des négociations laborieuses

engagées entre les divers gouvernements, en dépit même des accords intervenus, accords qui devaient, en principe, autoriser le rapatriement d'un très grand nombre de prisonniers civils, il se trouve encore dans les régions envahies des milliers de personnes, qui ne peuvent rejoindre leur famille.

En Allemagne, en Bulgarie, en Turquie, sont encore déportés un très grand nombre de civils de la Belgique, de la France envahie, de la Serbie et de la Roumanie.

Sur le sort de ces déportés, des témoignages concordants, des informations effroyables ont été recueillis. Pour soumettre les ouvriers, qui refusent de signer les contrats de travail qu'on veut leur imposer, à plusieurs reprises, on les a contraints, soit isolément, soit par deux ou trois à la fois, à courir pendant une heure ou deux, autour d'une piste, le dos chargé d'un sac de briques, jusqu'à ce que, exténués, les malheureuses victimes de ce supplice tombassent d'inanition et d'épuisement.

Voici ce que disait à ce sujet, un des derniers numéros du journal Le Temps :

« Les déportés belges ont été dirigés sur six camps parmi lesquels celui de Soltau.

« Dès leur arrivée dans ce camp, les autorités militaires ont engagé les déportés à signer un contrat de travail. Sauf de très rares exceptions, tous ont refusé. L'aumônier catholique allemand, dans son sermon du dimanche, a également engagé ces malheureux à signer un contrat de travail, mais il a été hué. Après cet insuccès, les déportés ont été, pour la plus grande partie, dirigés sur de petits camps dépendant de Soltau : Koenigsmoor, Toufolsmoor, Lichtenhorst, etc. Défense fut faite aux

l'ItlSONNIEUS CIVILS 75

commandants de ces dépendances de permettre aux soldats qui s'y trouvaient de donner un supplément de nourriture à leurs compatriotes. Or, la nourriture que donnait l'autorité militaire était tellement insuffisante, qu'au bout de quelques jours, plusieurs déportés tombaient de faiblesse. Bientôt les infirmeries furent bondées et on dut se décider à envoyer les plus malades au lazaret central de Soltau. Malgré cette mesure, plusieurs moururent dans les infirmeries et un certain nombre dans les baraquements. Un nombre assez considérable d'entre eux périrent en route vers Soltau. Dans une seule baraque, neuf hommes furent gelés en une nuit et plusieurs engourdis,

« Voyant cette mortalité effrayante, les commandants des petits corps ont décliné toute responsabilité et des déportés ont été réexpédiés à Soltau. La nourriture du camp de Soltau était de beaucoup supérieure à celle des dépendances et cependant beaucoup de déportés y périrent de faiblesse.

« Les femmes et les jeunes filles ont été, ellesmêmes, contraintes à travailler.

« Les arrestations et condamnations arbitraires ne se comptent plus dans les régions envahies.

« La correspondance entre la Belgique et les pays étrangers est presque impossible.

« Les familles belges et françaises qui sont restées dans les pays occupés, ne peuvent même pas obtenir l'autorisation d'aller voir leurs enfants malades ou blessés, qui sont internés en Suisse.

« Les habitants des départements français occupés par l'ennemi, même s'ils ont été astreints au travail forcé, comme de véritables esclaves, ne seront pas

76 RAPATRIÉS. — 191b-1918

compris dans les échanges qui sont actuellement en projet.

« Ces exemples ne sont pas les seuls ; nous pourrions les multiplier.

« La conclusion à tirer de tout ceci est que les civils, qui jouissaient jusqu'à ce jour d'une protection spéciale, sont, du fait de la barbarie allemande, plus malheureux que les prisonniers de guerre qui, eux, peuvent au moins recevoir colis et correspondance.

« Espérons que les nouvelles protestations, qui s'élèvent de toutes parts, et auxquelles nous joignons les nôtres, apporteront un remède à cette pénible situation. »*

Page 1