Chapitre II. — Barèmes
Art. 63. — 'Nombre de barèmes par département
« La circulaire du 28 septembre 1917 (dont les dis positions de principe relatives au cumul de l'assis tance et des ressources, à l'établissement du prix base de la vie et à la substitution, le cas échéant de l'allocation familiale à l'allocation individuelle sont encore applicables) recommandait l'adoption de deux barèmes par département en se basant sur le caractère rural ou industriel des localités et la plus ou moins grande cherté de la vie.
Toutefois, diverses considérations, telles que les difficultés croissantes pour les réfugiés de trouver un logement convenable dans les villes industrielles ou à population élevée et la crainte de provoquer vers les grandes villes, en adoptant un barème de cumul particulièrement élevé, un afflux injustifié de population réfugiée, sont de nature à retenir l'attention de l'administration, et l'adoption d'un barème unique par département est parfaitement admissible.
Art. 64. — Fixation des barèmes.
Chaque préfet fixe donc pour son département, après avis de la commission des réfugiés, un ou plusieurs barèmes qui ne peuvent ni excéder le barème maximum ni rester en deçà du barème minimum ci-après précisés.
Art. 65. — Autorisation spéciale pour le barème maximum.
L'adoption du barôme maximum ci-après est subordonné à l'autorisation du ministre de l'intérieur.
Art. 66. — Barèmes maximum et minimum Barème maximum :
Pour un réfugié isolé ou chef de famille 7 fr.
Pour chaque personne vivant avec le chef de famille. 1 fr. 50
Barème minimum :
Pour un réfugié isolé ou chef de famille 5 fr.
Pour chaque personne vivant avec le chef de famille. 1 fr. ."iO
Art. 67. — Salaire réel.
Les jours de repos et de chômage entrent dans le calcul du salaire réel.
Pour établir ce salaire réel, il convient de diviser le salaire d'une période déterminée par le nombre total des jours compris dans cette période.
Ainsi, pour un ouvrier travaillant six jours par
semaine, et gagnant 5 francs par jour de travail, le
salaire quotidien servant de base au calcul du
56 X 6 ciimul est de -^— = — soit 4 fr. 25 à 4 fr. 50.
116 UAPATRIÉS. — 1910-1918
Art. 68. — Salaire en nature.
Les commissions départementales des réfugiés fixent la valeur du salaire en nature dans le cas où un patron donne la nourriture ou le logement k l'une dé ces deux prestations.
Art. 69. — Fractionnememt de l'allocation.
L'assistance n'intervient qu'autant que les ressources totalisées n'atteignent pas les prix-bases de la vie ci-dessus fixés et sans pouvoir excéder la différence entre ces prix et le montant des ressources, d'où il résulte que les allocations peuvent n'être servies qu'en partie afin de ne pas excéder, jointes aux autres ressources, les limites des barèmes précédents.
Art. 70. — Composition des familles et allocations familiales.
Toutes les personnes vivant à un même foyer ne constituent pas nécessairement, au point de vue du calcul des ressources et de l'application des barèmes, une seule famille.
A ce point de vue, une famille ne comprend que les personnes tenues entre elles à la dette alimentaire dans les conditions de l'article 205 du code
Il peut donc se faire qu'à un même foyer plusieurs familles et individus isolés donnent lieu à des calculs distincts.
Quand le calcul des allocations porte sur une famille, leur total est mandaté au nom du « chef de famille ».
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