‹ Rapatriés, 1915-1918Chapitre 25 sur 30 · TITRE V. — MESURES ADMINISTRATIVES DIVERSES · texte numérisé non relu

TITRE V. — MESURES ADMINISTRATIVES DIVERSES

Carte d'identité délivrée par le préfet du département de refuge ou pour les rapatriés par le service d'Evian.

Service spécial des renseignements (dépendant du Ministère de l'Intérieur), 6, rue de Hanovre. Possède un fichier général de réfugiés et est au service du public. Publie un bulletin bi-mensuel donnant les listes de rapatriés, par lieu d'origine, avec indication du lieu de refuge (à consulter dans les préfectures, sous-préfectures et principales mairies).

A la môme adresse fonctionne le service des correspondances avec les pays envahis qui malheureusement ne donne pas les résultats espérés.

Recommandation importante aux* personnes qui attendent le retour de parents ou amis.

« Il est rappelé aux personnes qui attendent pour leur offrir l'hospitalité, des parents, ou des amis susceptibles d'être rapatriés, qu'elles ont tout intérêt, en prévision de cette éventualité, à se faire connaître du service des rapatriés à Evian-les-Bains (Haute- Savoie), en joignant à leur lettre un certificat d'hébergement, légalisé par le maire ou le commissaire de police de leur localité. Il est recommandé de bien préciser les noms, prénoms, âge et domicile habituel en région envahie, des personnes attendues, ainsi que l'adresse complète du demandeur.

« En accomplissant à l'avance ces formalités, on évite aux rapatriés et on leur abrège le séjour à Evian ou dans tel autre centre d'attente.

« Il est inutile que des personnes qui ont déjà écrit, renouvellent leurs demandes, à moins'qu'elles n'aient chance d*adresse. »

Déplacements : Transport gratuit des personnes et des bagages lorsque Fautorité reconnaît que le déplacement est justifié. — Autres frais non remboursés, notamment en pays envahi, avant le retour.

Bagages perdus en pays ennemi ou neutre lors du rapatriement peuvent donner lieu à réclamation pour dommage de guerre.

Les déplacements doivent être autorisés par le préfet. L'installation dans un déparlement doit être justifiée par l'assurance que le réfugié y trouvera logement et moyens d'existence.

Réfugiés à destination de Paris : a) S'ils ont un ascendant ou descendant ou un conjoint, ils doivent obligatoirement obtenir l'autorisation.

b) S'ils n'ont pas de parents à l'un de ces degrés, l'autorisation leur est facultativement accordée, mais ils ne pourront avoir droit aux secours des réfugiés. Cette mesure n'a pas d'effet rétroactif.

Régions libérées et zone réservée. — Le retour ne peut être autorisé que par mesure individuelle, s'il présente un très sérieux intérêt. Il est, dans la plupart des cas, soumis au visa de l'autorité militaire.

Zone non réservée. — Le sauf-conduit n'est délivré qu'après autorisation du préfet du lieu de destination.

Dans ces divers cas, les demandes doivent être transmises par l'intermédiaire des maires. Elles donnent lieu éventuellement à l'établissement d'autorisations télégraphiques qui servent de sauf-conduits et sont valables vingt jours.

Art. 86. — Mesures à prendre au sujet

des rapatriés en ce qui concerne les destinations

à leur domier.

« Si les rapatriés arrivant à Evian ont déjà été réclamés par des parents ou amis qui ont produit les autorisations réglementaires, ils sont immédiatement dirigés sur la localité portée à ces autorisations.

« Si les rapatriés demandent une destination qui n'a pas encore fait l'objet de l'autorisation nécessaire, mais où ils trouveraient soit des personnes pour les héberger, soit un logement et du travail assurés, ils sont placés en attente dans des établissements spéciaux de la Haute-Savoie et départements voisins jusqu'à l'accomplissement des formalités. Toutefois, réserve faite de la zone des armées et du département de la Seine, pour lesquels une autorisation est toujours nécessaire, les rapatriés non nécessiteux peuvent, sans formalité, choisir une résidence où ils se rendent à leurs frais.

« Les autres rapatriés sont dirigés sur les départements où l'admiuistration a préparé des places de refuge.

« Les frais de transport (personnes et bagages) sont (sauf dans le cas visé à la fin de l'avant-dernier paragraphe ci-dessus) qu'il s'agisse de destinations individuelles ou de convois, à la charge de l'État (réquisitions de transport en 3« classe).

« Les mêmes mesures sont applicables aux évacués de la zone des armées. »

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