TITRE VII. — COMPTABILITÉ ET QUESTIONS FINANCIÈRES DIVERSES
Nous ne retiendrons de ce dernier titre que les passages suivants :
Art. 110. — Payement des pensions
de retraites civiles ou militaires
et des retraites ouvrières.
« Les arrérages des pensions de retraites civiles ou militaires et des retraites ouvrières sont payés par les soins des comptables du trésor (trésorierspayeurs généraux dans les chefs-lieux d'arrondis-
sèment cl percepteurs dans les autres communes) sur la présentation du titre de pension ou de retraite et d'un certificat de vie délivré par le maire du lieu de refuge ou un notaire.
« Dans le cas ou un réfugié pensionné ou retraité n'est pas en possession de son titre, il peut adresser au préfet de son département de refuge une demande de payement contenant toutes indications utiles. Cette demande est instruite par ses soins et l'intéressé est avisé de la suite donnée.
« Les anciens fonctionnaires départementaux et communaux peuvent obtenir des avances sur les arrérages de leur pension dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article suivant pour les avances sur traitement. >)
Art. 111. — Payement des traitements
des fonctionnaires.
0 Les traitements des fonctionnaires de l'État sont mandatés sur demande des intéressés, par les soins des préfectures des lieux de refuge.
« En ce qui concerne les fonctionnaires départementaux et communaux, des avances peuvent être consenties sur demande adressée au préfet de leur résidence en produisant à l'appui tous renseignements pouvant justifier de leur situation et à charge pour les collectivités intéressées d'en effectuer le remboursement au Trésor,
« C'est aux préfets des départements de refuge qu'il appartient de fixer le montant de ces avances, en tenant compte de la situation du requérant et notamment de ses charges de famille.
« Les avances sont mandatées sur les fonds délégués à cet effet par le Ministère de l'Inférieur. »
122 BAPATRIÉS. — 1915-1918
Art. 112. — Remboursements des fonds placés dans les caisses d^épargne.
« Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale 'a donné, le 16 octobre 1914, des instructions pour que les caisses d'épargne consentent des remboursements aux réfugiés sur production de leur livret et justification de leur identité.
(( Ces remboursements sont opérés pour le compte des caisses d'épargne des régions envahies et régularisés aussitôt que les circonstances le permettront.
Il a été admis (instruction du ministère du travail du 26 août 1916) que les réfugiés pouvaient posséder un deuxième livret de caisse d'épargne privée en remplacement de celui qui a pu être perdu en territoire envahi. »
Art. 113. — Payement des bons de réquisition.
« Les personnes qui ont été l'objet de réquisitions militaires françaises dans les communes où le fonctionnement des services administratifs est suspendu, peuvent obtenir le mandatement de ces bons par les soins du sous-intendant militaire de la 18» région (Bordeaux), sur la production du bulletin de réquisition, du reçu des fournitures ou du modèle n° 1 de la mairie.
« Les personnes qui ne sont pas en possession de ces pièces peuvent s'en faire délivrer un duplicata, après enquête, par le directeur de l'intendance de la région à laquelle ressortit leur commune.
« Les préfets s'entremettent entre les intéressés et le sous-intendant de la IS» région, en vue de faci-
liter aux réfugiés les formalités à remplir pour le payement des réquisitions dont ils auraient été l'objet. »
Art. 114. — Échange des billets
émis par les villes, les chambres de commerce,
et les caisses d'épargne des régions envahies.
A. — Rapatriés.
« Les rapatriés des régions envahies et les habitants des zones libérées obtiennent le remboursement des billets émis par les villes, les chambres de commerce et les caisses d'épargnes des régions envahies.
« A cet effet, les rapatriés reçoivent à leur entrée en France, un certificat d'échange, délivré par le percepteur spécialement attaché au service d'Évian.»
B. — Libérés.
« Les évacués des régions libérées font une demande que vise la mairie et se présentent à la perception pour faire reconnaître leurs billets. Ils reçoivent ultérieurement une autorisation de remboursement.
« Le montant des billets est remboursé par quinzaine. Les deux premiers payements s'élèvent à 100 francs par adulte et 30 francs par enfant de moins de seize ans. Les payements suivants sont limité à 75 francs par adulte et 20 francs par enfant. »
Art. 116. — Échange des billets
pour les grands blessés rapatriés
{originaires ou non des pays envahis) .
« En ce qui concerne les grands blessés rapatriés
d'Allemagne, l'échange est effectué, dans les localités où les intéressés doivent jouir de leur congé de convalescence, pour toute la partie excédant une valeur de oOO francs au maximum, cette somme de 500 Irancs devant être remboursée par les officiers gestionnaires des hôpitaux d'évacuation sur lesquels les rapatriés ont été dirigés. »