‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 100 sur 158 · EE | M NE LE AT M A · texte numérisé non relu

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construits, ladite coinpagnie, ses successc‘1rs et ayants cause devront, subordonnément ; la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, faire les modifications requises pour satisfaire aux besoins de la navigation + si ladite compagnie, ses successeurs ou ayants cause manquent de aire, le gouvernement des Etats-Unis, sous la surveillance du : aire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, efïectuera tout ce 41° 3era nécessaire à cette amélioration de la navigation, et les dépenses encourues à cette fin constitueront une dette contre la dite compagnie, ses successeurs ou ayants cause, et une servitude sur tous leurs biens.

ART. 6. Que la Long Sault Development Company fournira une garantie par laquelle elle-même, ses successeurs ou ayants cause, seront tenus de verser aux Etats-Unis la somme de cinq cent mille dollars, payables aux Etats-Unis, pour l’usage et le bénéfice des propriétaires riverains et autres, dans et le long dudit fleuve St. Laurent, destinée à défrayer les dommages qui pourront être causés par les inondations, les entassements de glace et d’autres causes, à ces personnes ou à l’une quelconque d’elles, par la construction et l’entretien de ce barrage ou de ces barrages, et les travaux de constructions ne seront pas co.1mencés avant que cette obligation n'ait été remplie et approuvée par le Secrétaire de la Guerre et déposée au département de la Guerre.

ART. 7. Que le droit d’altérer, de modifier ou d’abroger cette loi, est, par le présent article, expressément réservé, et les Etats-Unis ne seront tenus nullement respensables des dommages que pourra entraîner le changement, la modification ou l’abrogation de cette loi.

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ANNEXE XIX (b)

61ème Concrès, TRoIsIèME SEss1ox, PRÉSENTÉ par M. T. E. Burron De L’Ouio, pu Comité pu Commerce

A maïnrité du Comité du Commerce, auquel a été soumis le bill (8. 58) ayant pour objet l'amélioration de la navigation du fleuve St. Laurent et la construction de barrages, écluses, canaux, et autres ouvrages s’y rattachant, à ou près des îles Long-Sault, Barnhart, et Sheek, en fait rapport au Sénat et recommande son adoption, lorsqu'il aura été modifié tel que suggéré en ce rapport.

Vu le peu de temps qui reste pour l'expédition des affaires, pendant la présente session et l'opposition qu’il a soulevé, il est douteux qu’il dev'enne loi. Mais étant donné que le Comité lui a prêté une attention toute particulière, et l'importance de certains principes qui, croit-on, devraient être acceptés, dans l'adoption de mesures lorsque la force hydraulique et la navigation vont de concert, le comité désire expliquer ce bill et expose certaines vues qui s’y rapportent.

Le bill, tel que présenté, confère à la Long Sault Development Co., constituée en corporation sous l'empire des lois de l’état de New York, le droit de construire un ou des barrages dans la partie du fleuve St. Laurent située au sud de la ligne frontière internationale entre les Etats- Unis et le Dominion du Canada, près des îles Long-Sault, Barnhart ou Sheek, soit séparément ou subordonnément à pareils ouvrages maintenant construits ou qui seront construits dans la partie du fleuve St. Laurent, située au nord de la ligne frontière internationale, avec un ou des ponts et d’autres constructions s’y rattachant. Le bill accorde l’autorisation— subordonnément à la loi générale des barrages adoptée le 23 juin 1910, et à la loi générale concernant la construction des ponts, adoptée le 23 mars 1906. Il stipule que le Secrétaire de la Guerre fera faire un levé de cette partie du fleuve St. Laurent sur liquelle seront effectuées les améliorations, en vue de construire un can4l pour donner passage aux navires de commerce qui remontent ou redescendent ledit fleuve, à partir d’un point vis-à-vis de l'extrémité ouest de l’île Croil jusqu’à un endroit situé en face de l’extrémité est de l’île Barnhart, sur une distance d’environ 11 milles, y compris des plans et devis de ce canal, et les droits conférés par ce bill sont subordonnés à l'amélioration dudit canal par la compagnie, à ses propres dépens, conformément aux plans et devis préparés par le Secrétaire de la Guerre. (Voir art. 1.)

L'article 5 du bill, tel que rédigé en premier lieu, déclare que si en tout temps les ouvrages autorisés deviennent insuffisants, de l’opinion du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, pour les besoins de la navigation ou y constituant un obstacle, la compagnie sera tenue de faire des arrangements pour répondre aux exigences de la navigation, sous la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, et si elle manque de le faire, le gouvernement des Etats-Unis pourra, sous la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, effectuer tout ce qui sera nécessaire pour répondre aux besoins de la navigation, et les dépenses encourues constitueront une dette contre la compagnie, ses successeurs ou ayants cause, et une servitude sur tous leurs biens.

Le bill tel que présenté en premier lieu semble reconnaître l’action conjointe du gouvernement du Canada. Il est stipulé à l’article 2 que la compagnie sera soumise aux dispositions du traité conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne relativement aux eaux limitrophes entre les Etats-Unis et le Canada, proclamé le 13 mai 1910.

L'article 4 renferme une disposition à l’effet que la moitié de la force motrice produite sera transmise aux Etats-Unis. Mais si ce pays ne peut utiliser toute la part qui lui revient, il pourra céder temporaire-

ment l'excédent au Canada. Il est stipulé en outre que rien en ce bill ne sera interprété de manière à empêcher l'importation du Canada de la totalité ou d’une partie de la force motrice produite par lesdits ouvrages dans le fleuve St. Laurent.

L'article 6 requiert une garantie sous forme d’une obligation de $500,000 en faveur des propriétaires riverains et autres le long du fleuve St. Laurent, destinée à défrayer tous les dommages qui peuvent leur être causés ou à quelqu'un d’entre eux, par suite d'inondation ou d’entassements de glace, ou d’autres causes que peut produire la construction de ce barrage ou de ces barrages.

L'article 7 fait mention du droit habituel d’altération, de modification ou d’abrogation.

Il est admis que l'autorisation de construire les ouvrages dépend du consentement du gouvernement du Canada, de celui de l’état de New York et de celui des Etats-Unis. Le fleuve est un cours d’eau navigable, et à cet endroit il existe quatre îles d’une grande étendue, dont trois se trouvent aux Etats-Unis et une au Canada. Il y a des rapiies dans le fleuve qui empêchent les bateaux de remonter le courant, mais les navires qui descendent le fleuve, surtout les steamers de la Richelieu & Ontario Navigation Co., utilisent quelquefois le chenal.

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