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On a évalué à 500,000 chevaux-vapeur la quantité de force hydraulique qui peut être produite dans ces divers chenaux du fleuve. Il est à remarquer qu’il est possible de créer en ces endroits une quantité de force hydraulique qui ne saurait être surpassée en beaucoup de lieux du monde. Les membres du comité ont étudié le problème de la sauvegarde des intérêts de la navigation et du public en général, surtout en ce qu’il a pour effet d’utiliser la force hydraulique et de créer des canaux plus appropriés à la navigation, et d'empêcher tout monopole ou droit de la corporation d'imposer des ‘au: trcr lourds.
La législature de Nev York, par une !:,i sanctionnée le 23 mai 1907, accordait, à la Long Sault Development C:. une concession à perpétuité; cette concession comport:it le droit de : onstruire des barrages et les accessoires nécessaires pour ia pioûu: tioa et la transmission de la force motrice. La loi, telle que rédigée n’oblige pas la compagnie à soumettre le prix qu’elle imposera pour les services rendus à aucun tribunal public ou à la législature de l’état de New York.
Les objets à atteindre sont:
(1) L'amélioration de la navigation. Il est non seulement probable, mais raisonnablement certain, qu'avant longtemps le trafic du St. Laurent en cette partie de son cours sera considérable. Jusqu'à présent les bateaux marchands se servent d’un canal latéral, mais la construction d’un canal s'impose dans la principale partie du fleuve, pour livrer passage à des navires d’un plus fort tonnage. Il est possible de construire un tel canal sur le bas du fleuve qui s'étend au sud des îles Long-Sault et Barnhart.
Le bill déclare que le gouvernement Fédéral sanctionnera la concession, à condition que les barrages qui seront construits pour produire de la force hydraulique pourvoient aux besoins présents et futurs de la navigation.
Les concessionnaires sont tenus de construire, en outre des barrages, des écluses et des accessoires nécessaires à ces barrages et écluses. Ils devront aussi avoir soin du chenal situé au sud de l’île Barnhart, en aval du barrage dont la construction est projetée dans le bras sud du fleuve. On se propose de construire un canal d’une largeur d'au moins 30 pieds et d’une longueur de 600 pieds. La profondeur actuelle que peuvent trouver les navires qui descendent des Grands lacs n’est que de 14 pieds, et la longueur des bateaux qui passent par le canal Welland n'est que de 250 pieds.
Le comité recommande certaines modifications, afin de sauvegarder davantage la navigation, en insérant à la page 3, ligne 15*, après le mot “dépens”, les mots “y compris un ou des barrages, une ou des
* Voir page 181, ligne 12.
écluses, et accessoires à ces ouvrages, qui pourront être nécessaires à la navigation, selon ce qui est stipulé en ce bill.” Cette insertion rend plus explicite l’obligation de la compagnie autorisée à construire et à entretenir les écluses et les barrages qui sont nécessaires.
Le Comité recommande aussi l'insertion à la page 6*, ligne 18, après le mot “biens,” ce qui suit:
Et si ladite compagnie, ses successeurs, ou ayants cause manquent d'entretenir ou de mettre en service leur barrage ou leurs barrages, leur écluse ou leurs écluses, y compris les ouvrages accessoires qui peuvent être nécessaires à la navigation de manière à satisfaire convenablement aux besoins de la navigation, le gouvernement des Etats-Unis peut, sous la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, exercer juridiction et contrôle sur l'entretien et l'exploitation de ces ouvrages, et si ladite compagnie, ou ses successeurs ou ses ayants cause cessent d'utiliser le ou les barrages et ouvrages nécessaires à la navigation, ou si la possession de tels ouvrages devait être discontinuée pour quelque raison, ou à l'expiration de la période autorisée par cette loi, alors les Etats-Unis deviennent les seuls propriétaires de ces ouvrages, ainsi que du terrain et approches qui leur sont nécessaires et rattachés, attendu que le tout se trouve sur le territoire des Etats-Unis.
Il est déclaré en cet article que ladite loi a pour intention d’imposer à la compagnie, à laquelle cette autorisation est accordée, l'entretien d’un canal su des canaux du fleuve St. Laurent, décrits en cette loi, qui par leur fo.ne et dimensions pourront répondre aux nécessités présentes et aux besoins futurs de la navigation et tous les ouvrages autorisés et qui sont une aide à la navigation, devront être maintenus pour cette fin, pendant toute la durée de l'autorisation accordée, lesquels devront être dans un état propre à une utilisation permanente à l'expiration de cette autorisation. Le Secrétaire de la Guerre et le chef des Ingénieurs ont ordre de faire observer cette disposition et toutes les dispositions de cette loi qui se rapportent à l’objet et à l'amélioration de la navigation.
Quelques membres du Comité s’opposèrent à l’insertion des mots “ou à l'expiration de la période d'autorisation accordée par cette loi.”
L'objet des dispos ‘ons et des limites imposées en cette concession, est, naturellement, la itable sauvegarde de la navigation; mais ceux qui s’opposent à la li ation du temps prétendent qu’une clause affirmative, qui exigerait la livraison des barrages et des écluses, à l’expiration de la période d'autorisation, aurait pour effet de faire augmenter
* Voir page 182, ligne 7.
le prix de l’énergie électrique fournit aux consommateurs, car cette compagnie trouvera qu’il lui sera nécessaire d’exiger, en plus des dépenses d'opération et des intérêts à prélever sur le placement des capitaux, un certain montant qui, accumulé, pendant la période accordée, formera un total ésal à la valeur de ces barrages et écluses, et ils sont d’avis que l’on satis’ait aux nécessités de la navigation au moyen de barrages et d’écluses construits et entretenus par la compagnie qui utilise la force produite.
Le comité ne cherche pas à établir un précédent pour l'insertion d’une pareille clause dans les concessions futures, mais à donner l’assurance que, quels que soient les ouvrages construits dans un cours d’eau navigable en vue de produire de la force motrice, ils seront continuellement à la disposition de la navigation. Le comité recommande que dans les concessions futures, en vue de produire de la force motrice, l’on y introduise une clause obligeant le concessionnaire à construire et à maintenir des barrages et des écluses qui répondront aux besoins de la navigation sur la partie de la rivière qui sera utilisée à cet effet. Mais l’application devra dépendre des conditions locales en chaque cas particulier. Cette condition sera peut-être indûment onéreuse, mais lorsqu'il s’agit de forces hydrauliques d’une valeur considérable, comme de celles-ci, il est évident que nuls droits ne devraient être conférés, sauf sur condition expresse que les concessionnaires maintiendront des ouvrages nécessaires aux besoins de la navigation, et que ceux-ci pourront être continués après l’expiration de la période d’autorisation.
(2) Le second objet qu’il ne faut pas perdre de vue dans un bill de ce genre, est une limite de temps raisonnable de la concession. En considération de l'augmentation probable de l'usage de la force hydraulique, et de la demande “-“.'emment croissante qui en sera faite, et du danger de monopolisa ‘areilles concessions, on croit qu’il est désirable de fixer à 50 ans ron, la durée approximative de cette concession. Le bill tel que ..esenté spécifie une période de 99 ans, et l’on soutient qu’en ce cas particulier les dépenses et les difficultés sont exceptionnelles. On calcule que les ouvrages coûteront entre $40,000,000 et 850 üu,000. D'un autre côté la construction des barrages, écluses et accessoires dans la partie nord de la moitié du fleuve réclamera de sept à dix ans. Cette longueur de temps exceptionnelle accordée pour la construction de ces ouvrages est due à la brièveté du temps pendant lequel il est possible de travailler en cette localité. Vu ses conditions exceptionnelles le Comité + -1 bon de laisser intactes les quinze années accordées pour la construcuon. En conséquence, on recommande de modifier le bill à la page 2, ligne 5,* en éliminant les mots ‘‘de quatre-
* Voir page 180, ligne 14.
vingt-dix-neuf ans” longueur de temps spécifiée dans le bill et :a les remplaçant par ‘se terminant cinquante ans après l'expiration du temps accordé par cette loi pour le parachèvement des ouvrages autorisés par la présente loi,” Le temps spécifié pour terminer les ouvrages étant de 15 ans, lesquels, ajoutés aux 50, forment un total de 65 années.
Dans le bill présenté au Sénat, 15 années sont accordées pour la construction d’un quelconque de tous les ouvrages projetés. Les membres du comité pensent que les barrages et acessoires qui seront construits danse le chenal du sud devraient être terminés en moins de temps. Il importe grandeinent que cette partie soit achevée le plus tôt possible, car i? chenal navigable est situé 42 ce côté.
C'est pourquoi le comité recommande qu’au lieu de l’article 3 qui accorde 15 années pour terminer les ouvrages, on insère le suivant:
Que la construction actuelle des ouvrages autorisés en la présente, soit commencée dans deux ans et continuée diligemment et sans arrêt, jusqu’à parachèvement, à la satisfaction du Secrétaire de la Guerre; et que les ouvrages du chenal du sud de l’île Long- Sault soient terminés en six ans à compter de la date de l’adoption de cette loi; et si les conditions de cet article ne sont pas remplies, cette loi sera sans effet, et les droits y conférés seront annulés: Mais, le temps du parachèvement comprendra seulement les barrages, les écluses et autres ouvrages nécessaires à l’amélioration de
la navigation, ouvrages qui devront avoir été approuvés par les autorités désignés à cette fin.
La clause insérée vers la fin de cette modification, ‘“‘que le temps du parachèvement comprendra seulement les barrages, les écluses et autres ouvrages, etc.” qui devront avoir été approuvés par les autorités désignées à cette fin, est rendu nécessaire par le fait que le gouvernement du Canada n’a pas encore autorisé la construction des ouvrages de la partie nord du fleuve.
(3) Le but suivant qu’il s’agit d’atteindre est l'assurance que la compagnie fera des prix et un service raisonnables. Avec cet objet en vue, le comité recommande : iz.sertion de ce qui suit à la page 5, ligne*19, après le mot “St. Laurent”
Il est entendu, et cette loi faite sous la condition expresse que l’état de New York aura autorité de fixer de temps à autre, des prix raisonnables pour ia force motrice que fournira ladite Long Sault Development Company, et de réglementer le courant électrique qu’elle produira, et qu’elle fournira à tout consommateur qui en fera la demande de bonne foi, et sans distinction injuste quant 1 service ou aux frais.
+ Voir page 181, ligne 38.
Lorsqu'il est accordé une concession d’une telle importance, il est désirable de soumettre à quelque autorité désignée à cette fin le règlerent des prix et du service, afin d'empêcher toute distinction injuste entre les consommateurs d’énergie électrique. On croit que ce but est complètement atteint par la modification citée ci-haut.
Dans des concessions de cette nature il surgit une question épineuse qui consiste à savoir si c’est le gouvernement Fédéral ou l'Etat dans lequel se trouvent les ouvrages, qui devra avoir la haute main sur les prix. Sans recourir à de puissants arguments pour savoir si cela revient à l'Etat où la force hydraulique est utilisée, qui peut mieux juger la situation, et qui a le contrôle immédiat de la corporativn, sa propre créature, on est d’avis qu’au moins en ce css, les intérêts du public seront soigneusement sauvegardés, si la question est confiée à l’état de New York. Cependant, le Comité recommande, d’une manière toute spéciale, qu’il ne soit accordé de concessions de forces hydrauliques qu’à des prix raisonnables et à des conditions qui empêcheront le monopole, et que le contrôle en soit confié à celle des autorités du pavs ou de l'Etat, qui sera jugée la plus compétente.
Les membres du Comité qui ont étudié ce bill, considèrent que les trois objets ci-haut mentionnés sont de la plus haute importance, lorsqu’il s’agit de concéder des forces hydrauliques dans les cours d’eau navigables. Il est bon de préconiser une politique libérale, qui permette aux compagnies et aux particuliers constitués en corporations de produire de la force hydraulique qui se perd actuellement, et qui n’impose que des restrictions raisonnables, tout en sauvegardant iu même coup les intérêts de la navigation, en empêchant le monopole et l'imposition de prix excessifs, et qui mettra cette ressource considérable du pays à la portée du plus grand nombre possible. On recommande, avant que le le droit de produire de la force hydraulique dans un cours d’eau navigable ne soit accordé, d'étudier l'effet que cette concession pourra avoir sur la navigation, et que, si nécessaire, il soit fait un levé de la partie du cours d’eau navigable sur laquelle seront construits les ouvrages, afin qu’un plan basé sur la connaissance des faits puisse être tracé. Dans le cas présent, les rapides constituent un obstacle qui peut être enlevé ou aplani en conformité des dispositions relatives à l'examen et à l’amélioration, sous la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs. li ‘aut inclure aussi une clause à l’effet que les termes de la concession seront remplis, faute de quoi cette concession sera annulée par un officier du gouvernement. Le Comité est d'avis que les dispositions du bill y compris les modifications suggérées offrent une bonne garantie à cette partie.
Plusieurs demandes d'imposition d’une redevance sur ceux qui
jouissent de pareils privilèges ont été faites. L'état de New York a réclamé une compensation en retour dela concession faite à la Long Sauit Development Co. La juridiction conjointe de l’Etat, où sont situés les ouvrages d'amélioration, et celle des Etats-Unis sont un sujet de difficultés. On recommande en outre que si le gouvernement des Etats-Unis désire exiger une telle taxe de ceux qui produisent de la force hydraulique, il pourrait l’imposer sous forme d’accise, sur toutes les forces hydrauliques maintenant développées ou qui seront produites plus tard. Une telle taxe renfermera en soi un élément d'équité, en ce qu’elle éliminera toute divergence entre les concessions déjà faites et celles qui seront faites à l’avenir. Le comité ne voudrait pas recommander une taxe élevée sur ce genre de propriété, car elle aurait pour effet d'augmenter le prix de la force motrice aux consommateurs.
Ce bill renferme une ou deux autres questions d’un caractère très important, parce que le fleuve en cet endroit se trouve sur la ligne frontière entre les Etats-Unis et le Canada. Le comité est d’avis que, bien que le traité de 1919 soit mentionné dans le bill, celui-ci en sa forme originale ne fait pas entrer en ligne de compte les dispositions du traité et les droits coutumiers des deux pays. Il recommande en conséquence, l'insertion à la page 4, ligne 2,* après le mot “‘dix”’ ce qui suit:
Avant le commencement des ouvrages du chenal du sud de l'île Long-Sault, les plans devront être approuvés par une commission conjointe internationale, qui sera nommée conformément aux termes de ce traité, ou par un autre tribunal que pourront choisir les gouvernements respectifs intéressés en cette voie fluviale ; mais tous les ouvrages qui ont été autorisés nu devront pas être commencés, à l'exception de ceux du chenal du sud de l’île Long- Sault, avant d’avoir été approuvés par les autorités du Dominion du Canada ayant juridiction à cette fin.
On est d’avis que cette disposition, qui rend nécessaire le consentement du gouvernement du Canada avant qu'aucune construction ne puisse être commencée sur l’une et l’autre rive, garantit suffisamment l'observation des droits du traité, ainsi qu’une action conjointe dans l’exécution de cette grande entreprise.
L’attention du Comité a été attiré sur le fait que dans l’état de New York quelques objections ont été soulevées contre la poursuite de cette amélioration, dont le Comité ignore la nature. Il importe d’observer qu’une concession, qui donne pleins droits, a été accordée par l'état de New York, sans limite de temps. Les membres du comité attirent l’attention sur la disposition qui donne le droit, existant
+ Voir page 181, ligne 20.
ou non sous le régime de ses statuts actuels, de réglementer les prix et le service. Les dispositions du bill sont ce.tainement aussi favorables à l’état de New York que la concession accordée par le vote de plus des deux tiers des Représentants. Toute objection soulevée contre l’exactitude de la disposition relative à la navigation, par les autorités de l’état de New York, ne doit être reçue que sous la plus grande réserve, et il n’est pas probable que le bill soit adoptée avant que ces objections n’aient été formulées. Si elles sont faites promptement, il est certain que toute demande exprimée par l’état de New York sera dûment prise en considération. Mais, il importe d'observer qu’en ce qui concerne l’action définie de l’état de New York prise jusqu’à présent, le Congrès, en adoptant le bill, ne fera que raffermir la décision du gouvernement.
La majorité du Comité est d’opinion que lorsque le bill aura été adopté tel que modifié, il marquera une amélioration sensible dans les règlements concernant la concession des privilèges à l'effet d’utiliser la force hydraulique dans les cours d’eau navigables. Il est probable qu’à l’avenir d’autres limitations et réserves seront considérées comme désirables, mais nul bill présenté jusqu’à présent au Congrès ou adopté par lui ne renfermait des dispositions si complètes en ce qui concerme le droit primordial de la navigation et de l’utilisation des grandes ressources naturelles en conformité des intérêts du public. La majorité du comité recommande, en conséquence, l'adoption de ce bill après qu’il aura été modifié tel que recommandé en ce rapport.
Récapitulation des Modifications Proposées
Page 2, ligne *5, éliminer les mots ‘de qutare-vingt-dix-neuf ans” et les remplacer par les mots ‘“‘se terminant cinquante ans après l’expiration du temps accordé par cette loi pour le parachèvement des ouvrages autorisés par la présente loi.”
Page 3, ligne 15, après le mot “dépenses”, insérer ce qui suit: “y compris un ou des barrages, une ou des écluses, et accessoires À ces Ouvrages qui pourront être nécessaires à la nav igation, selon ce qui est stipulé en ce bill.”
Page 4, ligne **2, après le mot ‘“‘dix’’ insérer ce qui suit:
Avant le commencement des ouvrages du chenal du sud de l'île Long-Sault, les plans devront être approuvés par une commission conjointe internationale, qui sera nommée conformément aux * Voir page 180, ligne 14.
Voir page 181, ligne 12.
** Voir page 181, ligne 20.
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termes de ce traité, ou par un autre tribunal que pourront choisir les gouvernements respectifs intéressés en cette vole fluviale; mais tous les ouvrag:s qui ont été autorisés ne devront pas être commencés, à l’exception de ceux du chenal du sud de l’île Long-Sault, avant d’avoir été approuvés par les autorités du Domiaion du Canada ayant juridiction à cette fin.
Au lieu de l’article 3 insérer ce qui suit:
Art. 3. Que la construction actuelle des ouvrages autorisés en la présente, soit commencée dans deux ans et continuée diligemment et sans arrêt, jusqu’à parachèvement, à la satisfaction du Secrétaire de la Guerre; et que les ouvrages du chenal du sud de de l’île Long-Sault soient terminés en six ans, à compter de la date de l’adoption de cette loi; et si les conditions de cet article ne sont pas remplies, cette loi sera sans effet, et les droits y conférés seront annulés: Mais, le temps du parachèvement comprendra seulement les barrages, les écluses et autres ouvrages nécessaires à l’amélioration de la navigation, ouvrages qui devront être approuvés par les autorités désignées à cette fin.
Page 5, ligne* 19, après le mot “St. Laurent” insérer ce qui suit:
Il est entendu, et cette loi est faite sous la condition expresse ue l’état de New York aura autorisé de fixer, de temps à autre, es prix raisonnables pour la force motrice que fournira la dite
Long Sault Development Company, et de réglementer le courant électrique qu’elle produira, et qu’elle fournira à tout consommateur qui en fera la demande de bonne foi, et sans distinction injuste quant au service ou aux frais.
Page 6 lignef 18, après le mot “biens”, insérer ce qui suit:
Et si ladite compagnie, ses successeurs ou ayants cause manquent d'entretenir ou d’exploiter leur barrage ou leurs barrages leur écluse ou leurs écluses, y compris A ouvrages accessoires qui peuvent être nécessaires à la navigation, de manière à satisfaire convenablement aux besoins de la navigation, le gouvernement des Etats-Unis peut, sous la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, exercer juridiction et contrôle sur l'entretien et l'exploitation de ces ouvrages, et si ladite compagnie, ou ses successeurs ou ses ayants cause cessent d’utiliser le ou les barrages et ouvrages nécessaires à la navigation, ou si la possession de tels ouvrages devait être discontinuée pour quelque raison, ou à l’expiration de la période autorisée par cette "à alors les Etats-Unis deviennent les seuls pronear de ces ouvrages, ainsi que du terrain et approches qui eur sont nécessaires et rattachés, attendu que le tout se trouve sur le territoire des Etats-Unis. Il est déclaré en cet article que ladite loi a pour intention d’imposer à la compagnie à laquelle,
* Voir page 181, ligne 38.
+ Voir page 182, ligne 10,
l'autorisation est accordée à ses successeurs et ayants cause, l’entretien d’un ou des canaux du fleuve St. Laurent, décrits en cette loi, qui par leur forme et dimensions pourront répondre aux nécessités présentes et aux besoins futurs de la navigation, et tous ouvrages autorisés et qui sont une aide à la navigation devront être maintenus pour cette fin, pendant ioute la durée de l'autorisation accordée, et être dans un état propre à une utilisation permanente à l'expiration de cette autorisation. Le Secrétaire de la Guerre et le chef des Ingénieurs ont ordre de faire observer cette dispositiun et toutes les dispositions de cette loi qui se rapportent au maintien et à l’amélioration de la navigation.