BILL
et conformément sous tous rapports aux dispositions de la loi portant nom “Loi pour réglementer la construction des ponts sur les eaux navigables’”’, adoptée le vingt-trois mars dix-neuf cent six: Et il est prévu, de plus, que le Secrétaire de la Guerre fera faire un levé de cette partie du fleuve St. Laurent qui sera occupée par les améliorations qui seront effectuées en vue de fournir un canal navigable, pouvant servir au passage des navires de commerce en remontant ou en descendant le fleuve, à partir d’un point vis-à vis de l’extrémité ouest de l’île Croil, jusqu’à un point situé en face de l’extrémité est de l’île Barnhart, ainsi que les plans et devis et tous les droits conférés par la présente loi à la Long Sault Development Company seront subordonné: * l’amélioration dudit canal, à ses propres dépens, conformément aux dits plans et devis, Jedit canal devant être terminé en même temps que les autres ouvrages autorisés, ladite compagnie, ses successeurs ou ses ayants cause sont tenus de payer tous les frais.
ART. 2. Que le Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause seront soumis aux dispositions du traité conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ayant trait aux eaux limitrophes entre les Etats-Unis et le Canada, proclamé par le Président des Etats- Unis, le treizième jour de mai dix-neuf cent dix.
ART. 3. Que la construction actuelle des ouvrages autorisés par Ja présente loi, sera commencée dans les deux ans et terminés dans les quinze ans qui suivront la date de l’adoption de cette loi; faute de quoi, cette loi sera de nul effet, et les droits y conférés cesseront et expireront.
ART. 4. Que si ladite Long Sault Company ou toute autre comparagnie au compagnies, agissant avec elle en pareil dévelorpement, produit de la force mrtrice au moyen de la construction d'ouvrages, dont une partie sera local'sée au nord de la ligne frontière irternationale, au moins la moitié de la force produite sera transmise aux Etats-Unis: Mais, lorsque, de l’opinion du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs des Etats-Unis, la totalité de la part assignée à ce pays ne pourra y être consommée, l’excédent sera temporairement renvoyé au Canada, lequel sera, toutefois, retourné aux Etats-Unis, lorsque ces officiers auront raison de croire qu’il y aura nécessité: Néanmoins, rien en la présente loi ne devra être interprété de manière à empêcher l’importation du Canada de toute la force motrice ou d’une partie de cette force produite par l’un quelconque desdits ouvrages dans le fleuve St-Laurent.
Art. 5. Que si les ouvrages, autorisés en la présente loi, sont ou deviennent en un temps quelconque, d’après l’opinion du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, insuffisants ou un obstacle au service de la navigation, sur la partie du fleuve St. Laurent où ils sont