‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 24 sur 158 · OPINION · texte numérisé non relu

OPINION

Par L'Hon. THomas CarmoDy, PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ETAT DE NEW YORK, AU SUJET DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA CHARTE DE LA LONG SAULT DEVELOPMENT Company, EXPOSÉE AU SENAT DE L'EraT, LE 30 DECEMBRE 1912.

Je soumets mon opinion à votre honorable assemblée, en conformité de votre résolution du 29 mars 1912, qui est ainsi conçue:

“Attendu qu’une Loi constituant le chapitre 355 des Lois de 1907 décrète, entre autres choses, que certaines personnes, nommées en ce chapitre, soient constituées en une corporation sous le nom de la Long Sault Development Company’; et

ATTENDU qu’une telle loi a aussi pour objet de transporter à cette compagnie des p ivilèges et des droits importants et exclusifs, et qu’elle ordonne de céder à ladite corporation certaines terres appartenant à l'Etat, sises sous !es caux du fleuve St. L: rent, et mentionnées dans la présente loi; et

ATTENDU que l’on allègue que ladite corporation procède, en vertu de cette loi, à l’acquisition de terres appartenant à des particuliers et à l'obtention du consentement des gouvernements des Etats-Unis et du Dominion du Canada confirmant ladite loi et les privilèges conférés par cette loi;

ATTENDU qu’il est en outre allégué qu’une telle loi est inconstitutionnelle, en ce qu’elle s’attribue le pouvoir de faire cession de droits et de privilèges exclusifs par voie législative, et qu’elle cède en outre une partie de la réserve forestière de l'Etat qui, par la constitution est rendue inaliénable de la part de l'Etat: qu’il soit, en conséquence.

Résolu, que le Procureur Général de l'Etat soit par la présente résolution prié de transmettre au Sénat pour nouvelle considération son opinion par écrit, afin que le Sénat décide si une telle loi mentionnée plus haut est une violation de la constitution de l'Etat en l’un quelconque des sujets cités en ladite loi, ou sous quelques autres points particuliers; et si elle la viole, quelle mesure ou procédure l'Etat peut prendre pour élucider judiciairement un tel fait: et que cette opinion exprimée par écrit soit prête à être présentée au Sénat lors de sa session en

Re mme USE À Una

1913,ou en tout autre temps antérieur, s’il est convoqué en session extraordinaire et préparé à la recevoir.

DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA Loti

Le chapitre 355 des Lois de 1907 est devenu loi le 23 mai 1907 par la ssnction du Gouvernement. La loi est intitulée:

“LOI pour constituer en corporation la Long Sault Development Company, et pour autoriser ladite Compagnie à construire et à entretenir des barrages, des canaux, Ces usines génératrices et des écluses à ou près de l’île Long-Sault, en vue d'améliorer la navigation du fleuve St. Laurent et de produire de l'énergie électrique au moyen des eaux de ce fleuve, et de construire et d’entretenir un pont et de fabriquer des choses utiles.”

L'article 1 constitue en corporation la Long Sault Development Company en vue de

“ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser, sur le fleuve St. Laurent, un barrage ou des barrages, un canal ou des canaux, un réservoir ou des réservoirs et une usine génératrice ou des usines génératrices et de ouvrages en dépendant, à ou près de l’île Long- Sault, dans le comté de St. Laurent, et ériger et construire une écluse ou des écluses, et des ouvrages en dépendant, à ou près de la même place, le tout en vue de produire de la force et de l’éneigie électrique, et d'améliorer d’une manière permanente la navigation sur le fleuve St. Laurent, à cet endroit et en amont et en aval; et aussi de construire et d’entretenir un pont sur lesdits ouvrages et s’y rapportant,, et de fabriquer des objets utiles au moyen de ladite énergie.”

L’article 2 de la loi confère à la Compagnie, des pouvoirs corporatifs habituellement possédés par des corporations constituées scus le régime des lois générales et l’autorisant en particulier

“(3) D’acquérir par concession, donation, achat, testament, legs ou autres moyens légaux, et de posséder ces biens et d’en disposer selon les nécessités de ses objets, subordonnément aux restrictions que prescrit la loi.”

L’article 3 de la loi stipule que:

“Ladite corporation a le droit d’ériger, de construire, d’entretenir, d'exploiter et d’utiliser tous ces barrages, canaux, réservoirs, portes, écluses, conduites, tuyaux, cloisons étanches, jetées, cour-

siers, culées et autres ouvrages s’y rattachant, appropriés ou utiles à la production de force hydraulique, de force et énergie éle : ique, à l’endroit ou aux endroits sur la rive sud du fleuve St. iaurent ou y adjacent, près de l’île Long-Sault ou de l’île Barnhart, et sur lesdite fsles, ou l’une et l’autre, et entre lesdites iles, et entre lesdites îles ou l’une et l’autre d’elles et les bords dudit fleuve et l’île Sheek (mais non à travers la ligne frontière internationale, sans le consentement du Dominion du Canada) que peut choisir ladite corporation, et aussi dans et sur la partie dudit fleuve et de son lit située au sud de la rive frontière internationale, à ou près de l’île Long- Sault ou de l’île Barnhart, soit indépendamment, soit subordonnément à pareils ouvrages maintenant construits, sur la partie de ce fleuve et de son lit située sur le côté nord ou canadien de ladite frontière internationale, et sur la rive nord dudit fleuve et y adjacente; et d’ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser une usine génératrice ou des usines génératrices, et des conducteurs, câbles, fils, isolateurs et autres appareils nécessaires auxdits ouvrages, pour la production de la force et de l'énergie électrique; et aussi de prendre et d'utiliser les eaux dudit fleuve aux endroits et en amont des endroits où sont localisés lesdits ouvrages jusqu’à présent autorisés et de construire un pont ou des ponts en travers ou en partie à travers le fleuve St. Laurent, y compris les abords, pour le passage des piétons, animaux et véhicules, et d’imposer un péage raisonnable pour y passer: lesdits pouvoirs sont conférés sous la condition expresse que ladite corporation sera tenue de payer une juste compensation à toutes les personnes qui auront souffert par suite de l'exercice des droits et privilèges accordés jusqu'ici, et que ladite corporation érigera et construira une écluse ou des écluses, à la demande de Etats- Unis d'Amérique, et qu’elle fournira à ses frais de la force et de l’énergie électrique pour l'entretien, l'exploitation et l’utilisation de ladite écluse ou desdites écluses et qu’elle accomplira, remplira et acceptera toutes et chacune des conditions et dispositions de la présente loi, et aussi de toute loi du Congrès des Etats-Unis s’y rapportant, et aussi à condition que les droits conférés par la présente loi ne soient jamais utilisés pour gêner ou obstruer la navigation du fleuve St. Laurent, mais au contraire pour que la navigation soit maintenue en aussi bon état, sinon meilleur qu’à présent, tout en tenant compte de la quantité du débit naturel de l’eau dudit fleuve, qui influe de temps à autre sur sa navigabilité.”

L’article 4 de la loi stipule que lorsque les Etats-Unis auront autorisé

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