‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 25 sur 158 · IT RS · texte numérisé non relu

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3, et après le paiement, par ladite corporation au trésor de l'Etat, de la somme fixée de $10,000, alors les “Commissaires du bureau des Terres, sur la demande de ladite corporation, lui céderont le titre et les intérêts de la population de l’Etat sur les terres sous les eaux du fleuve St. Laurent” Ces terres “devant être couvertes ou occupées par lesdits ouvrages et écluses et usines génératrices. ?

L'article contient ensuite la restriction suivante:

“Néanmoins, toute terre de i Etat qui aura été ainsi cédée à ladite corporation sera confisquée et le titre de possession rendu à l'Etat, à moins que cette terre ne soit actuellement utilisée par ladite corporation et couverte par ses barrages, canaux, réservoirs, portes, écluses, conduites, tuyaux, cloisons étanches, jetées, coursiers, culées et autres ouvrages s’y rattachant, ou nécessaires à la jouissance par ces objets de toute terre ainsi utilisée ou couverte, dans les quinze années à compter de leur concession, par les commissaires du bureau des terres à ladite corporation, sous l’autorité de la présente loi.”

L'article 4 continue:

“Et en considération de la cession ainsi faite, en vertu de l’autorité de cette loi, ainsi que les droits et privilèges accordés par

elle, ladite corporation, en plus du versement susdit déposera au trésor de l’Etat, pour l’année dix-neuf cent dix, la somme fixée de quinze mille dollars, et pour l’année dix-neuf cent onze la somme fixée de vingt mille dollars. Pour chaque année après dix-neuf cent onze, ladite corporation paiera aux taux suivants sur la somme moyenne de chevaux-vapeur électriq'es produits pendant chacune de ces années, en vertu de la présence loi, c’est-à-dire: sur toute quantité jusqu’à vingt-cinq mille chevaux-vapeur électriques la somme de soixante-quinze cents par cheval-vapeur électrique.

“Sur toute quantité entre vingt-cinq mille chevaux-vapeur électriques et cent mille cheveux-vapeur électriques, la somme de cinquante cents par cheval; sur toutes les quantités au-dessusde cent mille chevaux-vapeur électriques, la somme de vingt-cinq cents par cheval. Si ladite corporation produit ou développe de la force hydraulique pour fin de force mécanique, sans la transformer en force électrique, elle paiera pour autant de ladite force hydraulique qui aura été produite ou développée, aux taux mentionnés par cheval-vapeur mécanique.

Pour arriver à déterminer la moyenne de chevaux-vapeur électriques produits, l’article 4 prescrit la règle suivante

“En calculant la quantité moyenne de chevaux-vapeur électriques produits, et la somme moyenne de chevaux-vapeur mécaniques générés ou produits par année, en vue de fixer la somme à payer à l'Etat, on ne fera pas entrer dans le temps total, pris pour déterminer la moyenne de l’année, ni les jours ni les heures pendant lesquels les ouvrages de la Compagnie n'auront pas donné une somme de travail sérieuse.

Il esi ensuite stipulé que ces versements devront être faits le ou avant le ler février de chaque année, et que les registres et les livres de ladite corporation seront mis à la disposition des autorités de l’Etat quand elles voudront les examiner, lesquelles autorités auront aussi le pouvoir de prescrire l’étalon et le caractère des instruments et appareils compteurs et de les éprouver.

I =s différends concernant les sommes payables seront soumis à la Cour Les Réclamations pour y être réglés.

L'article 4 prescrit ensuite:

“Si ladite corporation manque de payer une somme quelconque due, dans les soixante jours qui suivent la date de paiement, tel que prévu en la présente loi, en plus des autres remèdes que la loi peut fournir, les droits et les privilèges conférés par la présente loi peuvent être confisqués”

Il est prescrit en outre:

“Les paiements ci-dessus spécifiés sont basés sur l’entente que ladite corporation, en vertu de la présente loi, subordonnément au seul contrôle légal du Gouvernement des Etats-Unis, peut utiliser pour les objets spécifiés en cette loi, aux endroits y mentionnés, la totalité des eaux dv fleuve St. Laurent qui passent au sud de la ligne frontière internationale; mais si ladite corporation est obligée à un moment donné de faire un paiement quelconque au Dominion du Canada ou à la province de l'Ontario, en retour de l’utilisation par ladite corporation d’une partie de ladite eau pour produire de la force, en vertu de l'autorisation que lui confère ladite loi, ladite corporation aura droit à un rajustement équitable du taux de la compensation à être payée à l'Etat pour cette partie de l’eau appliquée à l’usage pour lequel cette corporation sera tenue de faire un paiement audit Dominion ou à ladite province.”

Il est prescrit qu’un tel rajustement sera fait par les arbitres dont la nomination est aussi prévue, et que la décision de tels arbitres sera finale et liera toutes les parties.

L'article 5 de la loi donne à la Compagnie le pouvoir de

“Vendre ou aliéner la totalité ou une partie de ses biens et de son avoir, et les immunités et les droits s’y rattachant, moyennant tels termes qui pourront être convenus, en la manière susdite, mais en tous cas subordonnément à toutes les conditions et dispositions de la présente loi.”

L'article 6 établit la corporation à perpétuité.

L'article 7 fixe le capital à $ ‘0,000, avec parts d’une valeur de

$100 au pair. Il oblige la corporation, avant son entrée en affaires, de souscrire et de verser en argent $250,000 du capital social au pair, et exige que la taxe de constitution en corporation prescrite par les Lois Générales de l’état de New York soit versée avant tout au trésor de PEtat.

L'article 8 fixe à cinq le nombre des directeurs de ladite corporation. L'article 9 stipule:

“Que ladite corporation commencera la construction de son barrage conformément aux dispositions de la présente loi dans l’espace d’une année, à compter de la date de l’autorisation de la construction par les Etats-Unis, des barrages, écluses et canaux autorisés par la présente loi, et si cette construction n’est pas ainsi commencée, les cessions, droits et privilèges accordés par la présente loi peuvent être confisqués.”

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