OPINION
La loi en question, chapitre 355 des Lois de 1907, est une violation de
l’article 18 de la partie III de la Constitution de l’Etat.
que:
L'article 18 de la partie III de la Constitution de l'Etat porte
“La Législature n’adoptera pas un bill privé ou local en aucun des cas suivants: * * * accordant à une corporation particulière, association ou individu quelconque, des privilèges, immunités ou franchises exclusifs, quelqu’en soit la nature.”
Cette disposition de la Constitution ne fut pas insérée avant 1874
et elle entra en vigueur le ler janvier 1875. Je n’ai pu trouver aucune
décision dans nos cours depuis ce temps, qui se rapporte à la question dont il s’agit ici, à savoir: la concession par la Législature, à une corporation particulière, d’un droit ou privilège de barrer un cours d’eau navigable et de posséder et d'utiliser la totalité de la force qui en est produite, est-elle une violation de la disposition susmentionnée ?
La loi de 1907 est un bill purement particulier ou local.
C'est un bill particulier, car il se rapporte seulement à une corporation particulière, constituée en vue d’un gain privé, contrôlée par des actionnaires particuliers.
La Cour d'Appel, dans la cause de la Economic Power & Construction Company v. The City of Buffalo, 195, N.Y. 286, soutint que toute loi constituant en corporation une compagnie en vue d’un gain privé, et en général toutes les lois se rapportant à une corporation particulière, sont des lois privées. Cette loi tombe sous la définition susdite et c’est, en conséquence, une loi privée.
Les cours définissent une loi locale comme celle qui, en son sujet, n’embrasse qu’une partie de la population de l’Etat ou de ses biens, et qui, dans son sujet, opération ou résultats immédiats et nécessaires, ne peut atteindre la population de l’Etat ou ses biens, en général, People v. Supervisors of Chautauqua, 43 N.Y. 10; Johnson v. Spicer, 107 N.Y. 210; Astor v. Arcade Railroad Co., 113 N.Y. 93.
Cette loi tombe donc évidemment sous la définition susmentionnée; c’est, en conséquence, une loi locale, au sens de l’article 18, partie III de la Constitution.
Reste à déterminer si les droits et privilèges conférés sont exclusifs, conformément à l'interprétation de la Constitution.
L'article 3 dela loi en question confère à la Long Sault Development Company le droit “d’ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser tous ces barrages, canaux, réservoirs, portes, écluses, conduites, tuyaux, cloisons étanches, jetées, coursiers, culées et autres ouvrages s’y rattachant, appropriés ou utiles à la production de la force hydraulique, de la force et énergie électrique, à l’endronv La aux endroits sur larive sud du St. Laurent ou y adjacents, près de l’île Long-Sault ou de l’île Barnhaïrt, et sur lesdites îles, ou sur l’une ou l’autre d’elles, et entre lesdites îles ou l’une et l’autre d’elles et les bords dudit fleuve et l'île Sheek (mais non à travers la ligne frontière internationale, sans le consentement du Canada), que peut choisir ladite corporation et aussi dans et sur la partie dudit fleuve et de son lit située au sud de la ligne frontière internationale à ou près de l’île Long-Sault ou de l’île Barnhart, soit indépendamment, soit subordonnément à pareils ouvra-
ges maintenant construits, sur la partie de ce fleuve et de son lit située sur le côté nord ou canadien de ladite frontière internationale, et sur la rive nord dudit fleuve et y adjacente; et d’ériger, construire, entretenir, exploiter et utiliser une usine génératrice ou des usines génératrices, et des conducteurs, câbles, fils, isolateurs et autres appareils nécessaires aux dits ouvrages, pour la production de la force et de l'énergie électrique; et aussi de prendre et d’utiliser les eaux dudit fleuve aux points de localisation de ces dits ouvrages jusqu’à présent autorisés et en amont de ces points.”
La Législature ne pouvait se servir d’un la :guage plus fort 01 plus complet ou plus explicite en conférant à la Ce :ip#nie les droits, pouvoirs et privilèges de posséder les eaux du flive St. Laurer ; en cet endroit, en vue d’y produire de la force et de l’energie cc: trique.
Si la Compagnie avait été limitée à la production et à l’utilisation de la force hydraulique à l’île Long-Sault ou dans son voisinage, on pourrait discuter sur l'exclusivité du privilège accordé; mais, quand on voit que la Compagnie a reçu le droit de produire de la force hydraulique, à cet endroit ou en amont, la conclusion est inévitable qu’un privilège exclusif est accordé, dont les limitations quant à la localisation, ne sont pas définies, et la compagnie peut s’en servir pour empêcher tous les autres de jouir d’un pareil privilège, non seulement à l’île Long- Sault, mais en amont de cette île. Mais jusqu’à quel point en amont, la chose n’est pas spécifiée.
La corporation est également revêtue de l’autorité d’ériger toutes les constructions qu’elle peut juger propres ou utiles à aucun des objets décrits, sur tous points du côté sud ou du côté nord du fleuve St. Laurent, sur l’une quelconque des trois îles nommées, on entre les îles ou sur le lit du fleuve, soit indépendamment, soit subordonnément aux ouvrages maintenant construits, ou a être construits, en autant du dit fleuve et de son lit qui se trouve sur le côté nord ou canadien de ladite ligne frontière internationale et sur le côté nord du fleuve St. Laurent ou y adjacent.
Donc, la loi ne confère pas seulement à la corporation le droit exclusif de produire et d'utiliser toute la force hydraulique à l’île Long- Sault et dans son voisinage, mais elle vise à un contrôle plus étendu, plus général et plus exclusif des eaux du fieuve St. Laurent, sur ou près de cette Île, en construisant des ouvrages indépendamment ou subordonnément aux ouvrages qui existent à présent ou qui seront dans la suite construits sur le côté canadien du fieuve. Si la Long-Sault Development Company peut, soit par son affiliation avec une ou des compagnies établies sur le côté canadien, ou indépendamment, obtenir une telle
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concession de force hydraulique sv” le côté canadien, il ne sera guère possible de douter de l'exclusivité ues privilèges et du pouvoir qu’elle aura, de ce chef, la permission d’exercer.
En outre de tout cela, il importe de se rappeler que la concession est accordée à perpétuité.
Vu le language susmentionné, et grâce aux faits que l’on possède, il semble que l’on ne peut faire autrement que de conclure que la Législation de 1907 s’est appliquée à conférer à la Long Sault Development Company le droit exclusif, soit indépendamment, soit en coopération avec d’autres corporations, de s'emparer de toute la force hydraulique qui peut être produite en cet endroit du fleuve St. Laurent, et dans une étendue vague et indéfinie ‘“‘en amont de ce point”, non seulement du temps de la génération présente, mais à perpétuité.
Une telle concession, si elle est valide, empêche les Législatures, qui se succéderont, d'accorder à aucun particulier ou corporation les privilèges d’utiliser toute force hydraulique quelconque des rapides du Long Sault. La Long Sault Development Company peut, par suite de son droit d’utiliser l’eau d’en amont de l’île Long-Sault. s’opposer à ce que la Législature fasse d’autres concessions, au moins sur une distance raisonnable en amont du point en question, sans nuire à la charte de la Long Sault Development Company
La Compagnie peut aussi alléguer que toute construction autorisée dans la suite, en amont ou en aval de la place en question, laquelle pourrait en quelque manière porter préjudice à la chute hydraulique, ou amoindrir l'efficacité de quelqu’une des constructions de la Long Sault Development Company, endommagerait financièrement, et partant affaiblirait les droits, pouvoirs et privilèges exclusifs que la Long Sault Development Company a reçus de la Législature.
Je crois que l’article 8 de la partie III de la Constitution a été adopté dans le but bien arrêté d'empêcher des concessions de cette nature. Au temps de l’adoption de cette modification, en 1874, presque tous les emplacements de force hydraulique disponibles de l'Etat avaient été concédés par des lois spéciales, dont celui-ci ne retirait que de faibles revenus.
C'était donc pour l'Etat un devoir vital, essentiel et important de réserver, pour les générations futures, les forces hydrauliques qui n'étaient pas encore cédées, et qui sont presque toutes situées dans les deux cours d’eau qui le bordent, le Niagara et le St. Laurent. Par l’article 18 de la partie III, le peuple entreprit de mettre fin à l’aliénation de ces privilèges exclusifs; et l’on peut croire qu’il avait en
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vue les forces hydrauliques qui restaient dans les deux grands cours d’eau. En tous cas, cette disposition portait clairement que la Législature ne devrait plus, à l’avenir, concéder de privilèges, immunités ou franchises exclusifs.
La charte dont il s’agit est une violation flagrante de cette disposition, si nous considérons les causes qui ont amené son adoption, et le but que l’on s’est proposé d’atteindre par cette modification.
Les cours ont donné beaucoup de décisions pour interpréter ce langage de a Constitution, mais je n’ai pu en relever une seule qui contredise la conclusion à laquelle je suis arrivé.
Les termes de la Constitution sont si clairs, simples et compréhensibles qu'il n’y reste guère matière à interprétation. Rien ne saurait être ajouté à ce language ni en être retranché, employé pour rendre plus intelligible l’objet visé. Cet objet, tel que exprimé par le langage de la clause, et tel que uniformément interprété par les cours, est double: t. Empêcher le monopole; 2. Laisser la voie libre à la concurrence.
Avec ces objets en vue, je ne trouve guère de difficulté à appliquer le mandat constitutionel à un état donné des faits.
Quelques-uns se basent sur le jugement rendu dans la cause de l'Union Ferry Company, 98 N.Y. 189, pour avancer que des privilèges, immunités ou franchises ne sont pas exclusifs dans le sens de cette disposition de la Constitution, lorsqu'ils n’interdisent pas en termes formels la jouissance de pareils privilèges, immunités ou franchises par une personne autre que le concessionnaire. Une telle opinion s'appuie sur le langage de la cour en cette cause, que l’on peut lire à la page 153, et qui est comme suit:
“L’'exclusivité interdite est cel! st créée par les termes de la concession, non celle qui résul', ‘ aature de la propriété ou du droit conféré.”
La cour considérait en cette cause une loi de la Législature, adoptée en 1882, inticulée ‘Loi à l'effet de pourvoir des glissoirs et des commodités dans la ville de Ne: 1ork aux bateaux traversiers faisant le service entre la rue Whitehall dans la ville de New York et Brooklyn.” A la page 148 la cour dit:
“Toute la teneur et le texte de la loi s'accordent à montrer qu’elle n’avait pas pour objet de concéder aucun privilège ou immunité à l’Union Ferry Company comr “poration, mais, tel que spécifié dans le titre de la loi, de faire des additions aux glissoirs et aux commodités des bateaux traversiers que cette compagnie exploitait.”
La cour soutint en outre, sur la question de la constitutionnalité de la loi, que les commodités additionnelles accordées par la loi augmenteraient les moyens de transport, non seulement du concessionnaire, mais ceux de tous les autres locataires de la traverse, pourfaire face aux besoins du public, et que ces nouvelles commodités ne pourraient être utilisées qu’en vertu d’un bail passé avec la ville, qu’elles prendraient fin avec le bail, et seraient accorces aux locataires suivants, et que la propriété ne pourrait servir à aucun autre objet, sauf à l’exercice de la franchise de la traverse accordée par la ville, en la possession de laquelle cette franchise serait de temps à autre.
La cour insista surtout sur le fait que le privilège n’était pas exclusif quant aux droits concédés, ni indéterminés par rapport au temps de sa jouissance, et fit remarquer, pour exempter le statut de l’inhibition constitutionnelle, que le droit conféré, tout en étant exercé par l’Union Ferry Company, pourait aussi être exercé par d’autres compagnies, et qu’à l'échéance du bail de l’Union Ferry Company, le .roit particulier accordé à cette compagnie passerait à son locataire.
Les faits relatifs à ce cas le mettent, comme on le voit, tout à fait en dehors des faits du cas de la Long Sault Development Company. L'argumentation de la cour dans la cause de l’Union Ferry Company n’infirme pas l'opinion qui soutient qu’un privilège exclusif a été concédé à la Long Sault Development Company.
A la page 151 la cour énumère des cas de privilèges exclusifs condamnés par cette disposition de la constitution, parmi lesquels est celui de la Cayuga Bridge Company v. Magee, 2 page 116; dans ce cas la charte de la Cayuga Bridge Company stipule qu’il serait illégal de construire un pont quelconque ou d'établir une traverse sur une distance de trois mille du pont, ou de traverser la rivière sur un tel espace sans paiement d’un droit de passage.
Si nous appliquons cette doctrine à ce cas, elle condamne la charte. Bien que la loi n’interdise pas expressément À une autre compagnie de jouir des privilèges accordés à la Long Sault Development Company sur l’étendue comprise dans la concession, cependant les termes de cette concession mettent l'Etat dans l’impossibilité d'accorder aucun autre privilège, et interdisent à toute autre compagnie ou à tout autre particulier, même aux propriétaires riverains actuels, l’utilisation de l’eau pour la production de force hydraulique dans cette partie du fleuve.
Je ne vois aucune différence, en principe entre les dispositions d’une loi de la Législature qui interdit expressément toute concurrence sur une étendue donnée, et celles d’une loi qui rend cette concurrence impossible,
Vouloir soutenir le contraire ce serait interpréter absurdement le principe constitutionel le plus vital. Il est certains que l'on ne saurait pour cela se servir du cas de l’Union Ferry Company.
Ce cas mentionne, comme exemple d’un privilège exclusif la décision de la cour dans la cause de la Mohawk Bridge Company v. U. & R. R. Co., 6 page 554. La Mohawk Bridge Company avait reçu une charte pour traverser la Mohawk. La charte interdisait à d’autres traversiers de passer la rivière sur une distance d’un mille en amont et d’un mille en aval de la traverse de la compagnie susdite.
Supposons que la Législature, au lieu de défendre à d’autres traversiers de franchir la rivière, sur une distance d’un mille, en amont, et sur une distance d’un mille en aval, aurait concédé à la Mohawk Bridge Company la jouissance des eaux de la Mohawk et du lit de la rivière, sur un mille en amont et un mille en aval, il est évident qu’une telle concession eût interdit aux autres traversiers de passer la rivière sur cette partie tout aussi bien que si la loi en eût fait une défence expresse.
Je comprends parfaitement que, dans le cas de l’Union Ferry Company, la cour d'appel s’est basée sur le principe que le droit conféré n’est pas exclusif uniquement parce qu’il est impossible à toute autre personne ou corporation de jouir de ce droit, et a soutenu que, lorsque, dans l’intérêt du public, il importe que quelqu’ un exerce un privilège, l'Etat peut certainement posséder le pouvoir de choisir le concessionnaire, et qu’en pareil cas l’exclusivité ne découle pas de la concession, mais provient de la nature de l’objet accordé.
On ne saurait invoquer une telle doctrine en faveur d’une concession qui, bien qu’elle ne soit pas exclusive en termes, accorde, en outre du privilège concédé, d’autres droits, privilèges et possessions qui, dans l'essence même de la loi, rendent le privilège exclusif.
La cour cite, à l’appui de cette interprétation, des chartes accordées à des compagnies de ponts de péages, des ces-ions de terres à des compagnies de chemins de fer pour y établir des entrepôts des cours à wagons ete. Ces concessions sont, jusqu’à un certain point exclusives, mais la concession d’un droit de bâtir un pont est basée sur l'obligation imposée à la compagnie de servir le public, en améliorant la route sur laquelle est perçu un péage. Le droit concédé a pour objet un service rendu au publie, mais les droits accordes à des compagnies de chemins de fer d’établir des entrepôts, des cours à wagons, etc. sont nécessaires À Ja ;ouissance de l’immunité donnée aux compagnies, et nous touchons a un principe entièrement différent. En ces deux cas, il s’agit d’un usage public, indispensable à la jouissance de la charte accordée par l'Etat, et il appartient à la Législature de déterminer la nature de la concession,
et quand elle se prononce ainsi, si nous nous tenons à la décision rendue si clairement par la cour dans la cause de !’Union Ferry Company, nous trouvons que la concession n’est pas une violation de la Constitution.
La concession faite à la Long Sault Development Company ne tombe pas sous ces principes. Elle est exclusive sur une certaine étendue indéfinie. Les pouvoirs conférés ne sont pas dans l'intérêt du public, et les plus importants, tels que la concession du titre au lit du fleuve, ne sont pas indispensables à la jouissance du privilège de produire de la force hydraulique et de l’énergie électrique. Une telle concession empêche la concurrence; elle crée un monopole en terme: aussi clair: et énergiques dont pouvait peut-être se servir la Législature.
Done je crois qu’il est clair qu’elle viole l’article 18 de la partie III de la Constitution de l’Etat de New York
La loi en question viole l’artirle 7 de la partie VII de la Constitution de l'Etat, qui prescrit que les terres de l'Etat, maintenant possédées ou qui seront acquises dans la suite, constituant la Réserve Forestière telle que maintenant firée par la loi, devront rester à jamais en terres forestières à l’état naturel, et ne seront point cédées à bail, vendues ou échangées, ou prises par aucune corporation publique ou particulière.
Le lit du fleuve St. Laurent est situé dans le comté de St Laurent. Le chapitre 332 des lois de 1893 (article VI chapitre 43, des Lois Générales stipule que:
“Article 100, Réserve Forestière. La réserve forestière renfermera les terres maintenant possédées ou acquises dans la suite par l'Etat, dans les comtés de * * * St. Laurent, * * excepté
“1, Les terres situées dans l’enceinte de queïque village ou ville et
“2, Les terres, non à l’état aaf : 1, acquises par l'Etat sur forclusion d’hypothèques faites aux c. : missaires pour emprunts de certains deniers des Etats-Unis, nabituellement dénommés fonds de dépôts des Etats-Unis.”
Ce statut était en vigueur, lors de l’adoption de la présente Constitution, qui est entrée en exercice le ler janvier 1895, et contenait la clause suivante:
“Partie VII, article 7. Les terres de l'Etat, maintenont possédées ou qui seront acquises dans la suite constituant la réserve foi..….ière telle que maintenant fixée par la loi, devront rester à jamais en terres forestières à l’état naturel. Elles ne seront point
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cédées à bail, vendues ou échangées, ou prises par aucune corporation publique ou particulière. et le bois d'œuvre qui s’y trouve ne sera pas vendu, enlevé ou détruit.”
Cette clause de la Constitution, citée parmi les dispositions du statut alors en vigueur nous mène inévitablement à la conclusion que les terres en question sont situées dans la réserve forestière et ne peuvent être aliénées. La cour d’appel dans la cause de People v. Fisher, 190 N.Y. 480, sur la question des terres forestières se sert du langage suivant:
“Le langage du statut spécifiant ainsi les terres qui sont comprises dans la réserve forestière est clair et défini et ne demande en soi aucune interprétation. Ses termes significatifs et positifs sont rendus même plus compréhensibles ir le fait que certaines exceptions y sont mentionnées.”
Le lit du fleuve St. Laurent, compris dans la concession en question, se trouve dans le comté de St. Laurent, état de New York, est propriété de :’Etat, et fait partie de la réserve forestière telle que définie par le chapitre 332 des lois de 1893.
Nul ne conteste que cette terre ne soit pas ainsi localisée, autrement la Législature de l’état de New York ne pourrait pas concéder de titre de possession de ces terres, comme elle a voulu le faire dans la concession en faveur de la Long Sault Development Company.
J'ai lu l’argumentation de main de maître de Henry W. Taft, sur La constitutionnalité de la charte de la Long Sault Development Company, dans laquelle il soutient, tout au long et avec grande vigueur, que les terres en question n'étaient pas destinées à être comprises dans la réserve forestière, et qu’elles n’entrent donc pas dans la prohibition de la partie VII, article 7 de la Constitution.
Je ne saurais accepter son raisonnement, ni donner au language du statut et à celui de la Constitution aucune autre interprétation que son sens véritable et naturel. Rien n’est laissé à l'interprétation. Je ne vois pas comment le statut, qui définit la réserve forestière, aurait pu employer des expressions mieux appropriées que celles dont il s’est servi, pour y inclure les terres situées sous les eaux du fleuve St. Laurent; ni comment la convention constitutionnelle aurait exprimé plus clairement la politique de l'Etat opposée à l’aliénation de ces terres.
La loi de 1907 est un bill privé qui embrasse plus d'un sujet et il est défectueux et erronné en son titre.
La partie III, article 16 de la Constitution stipule que: ‘Nul bill privé ou local, que peut adopter la Législature, ne devra embrasser plus d’un sujet qui sera exprimé dans le titre.”
Les sujets compris dans le bill en question sont les suivants:
1 La création de la corporation.
2. La construction, l'entretien et l’exploitation des ouvrages à ou près de l’île Long-Sault.
3. La production d'énergie électrique au moyen des eaux du St. Laurent.