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mérés dans la loi étaient: la création d’une corporation; l’autorité de drainer et de réclamer des terres marécageuses recouvertes par les eaux des marées: l'imposition et la perception de taxes; l'exercice du pouvoir d’expropriation et la jouissance de la concession des terres appartenant à l’Etat. Nous avons vu que l’objet de la loi, tel que indiqué dans le titre, comportait l'autorité de drainer des marais. Sans chercher à savoir si l’un quelconque de ces sujets se relie c 1 se rattache à celui nommé dans le titre, de façon à ne pas donne. lieu à objection, il est hors de doute que pas un homme, ni un seul membre de la Législature ne s’attendrait à trouver, dans le corps d’un bill avec un tel titre, une concession si extraordinaire de terre, faite par l’Etat, et c’est là une bonne preuve de la question.”
La loi de la Législature, condamnée par ‘à cour dans la cause susmentionnée, ne violait pas plus ouvertement 1 disposition de la Constitution sous considération que la loi constiti ten corporation la Long Sault Development Company. Rien n'indique dans le titre du bill, comme je l’ai déjà dit, que la compagnie peut prendre possession de la terre couverte par l’eau que la permission de construire un pont à cet endroit devra lui être accordér comme étant associée à d’autres compagnies ou agissant indépendar qu’elle devra avoir le contrôle exclusif, et à perpétuité, des eaux uu voisinage de l’île Long-Sault et de celles d’en amont et d’en aval; qu’elle peut imposer des péages,et faire de nombreux autres actes qui lui sont permis par les termes du statut. Par exemple, le titre mentionne que l’un des objets de la loi est ‘’d’améliorer la navigation du St. Laurent,” mais rien dans la loi n’oblige la compagnie à effectuer cette amélioration, ou de faire rien autre chos? que ce qui est nécessaire pour remplir le but de son existence corporative, pourvu qu’elle ne nuise pas à la navigation du St. Laurent. La compagnie est tenue à plusieurs actes affirmatifs, en vue de ses objets comme corporation, parmi lesquels il n’y a pas un seul qui se rapporte à l'amélioration de la navigation.
Je crois done, que ce bill viole l’article 16 de la partie IIT de la Constitution de l'Etat.
La loi est invalide et de nul effet en ce qu'elle pourvoit à la cession par l'Etat du titre aux terres couvertes par le St. Laurent.
Je crois que je ne sors pas de l’esprit de la résolution, en appelant l'attention de votre honorable assemblée sur le fait que la loi en question outrepasse le pouvoir de la Législature—en entreprenant de dépouiller la population de l'Etat du droit de possession des terres couvertes par le St. Laurent.
La loi en question stipule que, lorsque le Congrès aura autorisé la construction des barrages, écluses et canaux autorisés par la loi, et après
le paiement, par ladite corporation, d’une somme de $10,000, au trésor de l’Etat, les commissaires du bureau des terres, sur la demande de ladite corporation, lui feront cession du titre et des intérêts du peuple de l'Etat aux terres situées sous le fleuve St. Laurent, pou: être couvertes et occupées par lesdits ouvrages et écluses et usines génératrices, etc.
Il est inséré une clause à l’effet d'obtenir la cession intégrale du titre de la population de l'Etat à la Compagnie, lorsqu'elle aura rempli les conditions de la loi. Une telle cession outrepasse les pouvoirs de la Législature et des Commissaires du bureau des Terres.
Le titre de l'Etat de New York aux terres couvertes par des eaux navigables est un droit souverain plutôt qu’un titre de propriétaire.
L'Etat est le dépositaire de ces terres pour le bénéfice du public, et l'Etat n’a pas le pouvoir de l’aliéner. Les tribunaux de l'Etat et du Fédéral ont péremptoirement fait ressortir cette doctrine, chaque fois qu’une pareille question a été soumise à leur jugement, donc, aucun doute sous ce rapport. Dans la cause de Coxe v. The State, 144 N. Y. 396, cause qui ressemblait beaucoup à celle-ci, la cour énonça ce principe en ces termes:
“La question est régie en cet Etat par les règles du droit coutumier, modifiées sous certains rapports par des statuts, et adaptées par les cours aux changements et conditi ns qui existaient ici. La possession souveraine de pareilles terres (sous les cours d’eau navigables), est l'apanage du souverain, qui en est le dépositaire pour le bénéfice du public; cette question est réglée depuis longtemps. Une telle possession souveraine implique généralement le pouvoir discrétionnaire absolu, mais on a imposé une restriction importante sur ce pouvoir par la nature du titre, en ce qui concerne les terres sous les eaux navigables ou celles du littoral. Le droit de possession de l'Etat sur le littoral et les bords des rivières influencées par les marées, diffère du titre de franc-alleu que possède un particulier sur une propriété foncière. Ce n’est pas un droit de propriétaire, mais un droit souverain, et l’on a souvent dit qu’une restriction a été imposée sur ce titre pour le bénéfice du public, dont l'Etat ne peut se départir.”?
La même doctrine est énoncée dans la cause de People v. N.Y. & S.L.Ferry Co., 68 N.Y. 71, et dans plusieurs autres causes.
La Cour Suprême des Etats-Unis soutint la même doctrine dans la cause de l’Illinois Central R.R. Co. v. Illinois, 146 U.S. 387. La cour discutait alors sur la validité d’une loi de la Législature de l’Etat de V’Illinois, abrogeant une loi antérieure de cette Législature, laquelle
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loi antérieure se proposait d'accorder à l'Illinois Central Railroad Company certaines terres sous le lac Michigan. Sur ce point la c-"1r dit:
“L'Etat est dépositaire du titre de possession des terres sous les eaux navigables pour la population de l'Etat, afin qu’elle puisse jouir de la navigation des eaux, y faire le commerce et y pêcher, libre de tout obstacle ou de l'immixtion des particuliers. * * *
Le contrôle de l'Etat en temps qui fidéicommissaire ne peut jamais être perdu, excepté sur les terrains qui servent à promouvoir les intérêts qu'y possède le publie, ou qui peuvent être aliénés sans nuire sensiblement à l'intérêt du publie duns les terres et les eaux qui restent * * *
“L'Etat ne peut pas plus se départir de son fidéicommis auquel toute la population est intéressée, comme les eaux navigables et les terres couvertes par elles, de manière à les laisser entièrement à la disposition et sous le contrôle de particuliers, sauf en ce qui regarde les terrains mentionnés pour l'amélioration de la navigation et l'usage des eaux, ou lorsque des parties peuvent être cédées sans nuire aux intérêts du public en ce qui reste, qu’il peut abandonner ses pouvoirs de police dans l’administration du gouvernement et pour la conservation de la paix.”
Les cours des Etats-Unis ont soutenu le même principe en beaucoup d’autres causes.
Le droit de possession de ces terres ne confère pas nécessairement à la Compagnie tous les pouvoirs qui peuvent se rattacher à la production de la force hydraulique et de l'énergie électrique en cet endroit. Ce n’est pas une concession pour une utilité publique quelconque, ou une dans laquelle le public peut avoir un intérêt, ou dont il retire quelque bénéfice. Done, c’est une violation de la nature même du contrôle souverain de l'Etat sous ce rapport.
On peut alléguer que la chose n’a pas d'importance pour le présent, car elle n’aura d’actualité que sur la décision du Congrès; et que, puisque les pouvoirs conférés à la compagnie peuvent atteindre la plénitude de leur objet sans la concession du titre de possession du lit du fleuve, la loi peut donc être maintenue sous ce rapport. On en trouve un exemple dans la cause de Coxe.
“Les diverses dispositions de la loi sont si enchevêtrées et dépendantes les unes des autres, qu’il ne semble pas qu'aucune d'elles puisse avoir une existence indépendante.”
Mone, je crois que cette loi devrait être aussi condamnée par rapport à la disposition qui autorise la concession à la compagnie du titre de possession du lit du fleuve St. Laurent à l’endroit mentionné.
Je crois, aussi, que cette concession, qui outrepasse les pouvoirs de la Législature ne constitue pas une obligation de la part de l'Etat envers la compagnie, obligation qu’une Législature subséquente n’aurait pas le pouvoir de révoquer.