LE REMÈDE
La résolution demande, en outre, une opinion pour savoir si, oui ou non, l'Etat peut instituer une procédure, afin de s'assurer, judiciairement, si la loi en question viole la Constitution.
La concession est de nul effet, jusqu’à ce quel ‘ongrès ait autorisé la construction des barrages, écluses et canaux autorisés par la loi. Ce point est admis par la loi elle-même, et c’est nécessairement le cas, car ‘: St. Laurent forme une frontière nationale, c’est un fleuve navigable,
, indépendamment des règlements par traité, entre . 2 gouvernement et le Canada, il est sous le contrôle des gouvernements des Etast-Unis et du Canada, selon leur droit respectif de propriété, en ce qui concerne la navigation et la défense militaire. En d’autres mots, le contrôle Fédéral du fleuve St. Laurent, jusqu’à la ligne frontière nationale, prime le droit de l'Etat, pour les objets de la navigation et de la défense militaire seulement. Je crois que c’est la loi que l'Etat ne peut céder une rivière navigable que subordonnément à ce droit primordial du gouvernement Fédéral, lequel droit ne peut être exercé que pour les objets de la navigation et de la défense militaire.
Done, la concession sera de nul effet, jusqu’à ce que le gouvernement Fédéral, de concert avec le gouvernement du Canada, ou indépendemment, ait reconnu qu’elle n’est pas un obstacle à l’usage et au contrôle Fédéral des eaux du fleuve en cet endroit. Donc, il n’est besoin d’aucune procédure légale, et il ne semble pas qu’il faille faire appel aux cours pour décider de la constitutionalité de cette concession, vu que la concessionnaire elle-même admet qu’elle ne peut exercer son privilège avant que le gouvernement Fédéral, par l'entremise du Congrès, n'ait autorisé la construction des barrages, écluses et canaux, conformément aux dispositions de la loi. Je crois, néanmoins, que la Législature a le pouvoir, en ce cas, soit d’abroger la loi, soit de donner ordre au Procureur Général de demander un jugement en vue d'annuler et d’abroger la loi d’incorporation. La Législature ne peut exercer ce derpr ap in que si elle peut prouver que la loi a été obtenue par fraude
Sn 1 à
ou dissimulation d’un fait important, avec la connaissance et le consentement des personnes constituées en corporation, ou d’une quelconque d'elles. (Section 130, General Corporation Law.)
Le pouvoir que possède la Législature d’abroger une loi adoptée par une Législature précédente, est, je crois, sans réplique, lorsqu'elle trouve qu’une telie loi vient en conflit avec la Constitution. Ce pouvoir a déjà été exercé par la Législature avec l'approbation de la cour. Le chapitre 257 des Lois de 1875 a abrogé une concession de terre couverte par l’eau, faite par une Législature antérieure. Cette loi fut produite en cour dans la cause de Core v. The State, 144 N.Y. 391. A la page 403, la cour discute les termes de la loi abrogative et soutient que la législature avait le pouvoir d’agir ainsi. La corporation intéressée ne porta même pas le moindre doute sur le pouvoir de la Législature d’abroger la loi. La Cour Suprême des Etats-Unis, dans la cause de l'Illinois Central Railway Company contre l'Illinois, 146 Rapports des E. U., 387, reconnut comme valide et effective une loi de la Législature de l'Etat de l'Illinois abrogeant une loi d’une Législature antérieure, qui entreprit d'accorder à l’Ilinois Central Railroad Company le droit et le titre de l'état de l'Illinois aux terres submergées, constituant le lit du lac Michigan et situées à l’est des voies ferrées et de la jetée du chemin de fer Illinois Central, sur une distance d’un mille. En cette cause la cour soutint le principe, qui est contesté en cette opinion, qu’en faisant cette concession la Législature avait outrepassé ses pouvoirs, car l'Etat ne pouvait pas céder à une corporation sa possession et son contrôle des terres couvertes par des eaux navigables, mais qu’il en avait le fidéicommis, et qu’en conséquence la loi de la Législature était invalide et la loi abrogative valide et effective.