‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 30 sur 158 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Done, je crois que les pouvoirs et les privilèges accordés à la Long Sault Development Company par le chapitre 355 des Lois de 1907 était une concession invalide et inautorisée pour les raisons que:

1. La loi en question est inconstitutionnelle, en ce qu’elle viole l'article 18 de la partie III de la Constitution de l'Etat qui stipule que la Législature ne doit pas adopter un bill privé ou local accordant à une corporation ou association privée ou à un particulier, un privilège, une immunité ou une franchise exclusive quelconque. Ce bill est privé et local, et il accorde un privilège exclusif, tel que prescrit par l’article 18 de la partie III de la Constitution.

2, Elle enfreint l’article 7 de la partie VII de la Constitution de l'Etat qui stipule que les terres de l'Etat maintenant en sa possession,

ou qui seront acquises dans la suite, et constituant la réserve forestière, telle que maintenant établie par la loi, seront à jamais gardées comme terres forestières à l'état naturel, et ne seront pas affermées, vendues ou échangées, ou prises par aucune corporation publique ou privée.

Le lit du fleuve St. Laurent, qui, par la loi en question, est destiné à être cédé à la Long Sault Development Company, est propriété de l'Etat, qui en avait la possession quand fut adoptée la disposition de la Constitution, et faisait partie de la réserve forestière, selon que définie par l’article 100 du chapitre 332 des Lois de 1893, qui décrit les terres comprises dans la réserve forestière de l'Etat.

3. La loi en question est un bill privé et comprend plus d’un sujet, et par là il viole la partie III, article 16, de la Constitution de l'Etat, qui stipule que nul bill privé ou local que peut adopter la Législature ne devra embrasser qu’un sujet, lequel devra être mentionné dans le titre.

4. La loi est invalide en ce qu’elle outrepasse les pouvoirs de la Législature, par le fait qu’elle prescrit la concession par l'Etat du titre de possession du lit du fleuve St. Laurent à la Long Sault Development Power Company. Le titre de l'Etat en ces terres est un droit souverain, plutôt qu’un titre de propriétaire. Il est donc incompatible avec un tel

droit qui doit être exercé pour le bénéfice de toute la population, que le titre de possession d’un cours d’eau navigable soit cédé à une corporation privée, moyennant rétribution.

Je ne suppose pas que cette résolution demande que j'appelle l’attention de votre honorable assemblée sur la grande disparité qui existe entre la valeur des droits et privilèges que l’on cherche à accorder à la Long Sault Development Company, et le revenu qu’en retirerait l'Etat. Bien que ce ne soit pas la disposition la moins importante de cette concession extraordinaire, c’est toutefois une question d’administration et d'économie que la Législature peut régler, et c’est une question sur laquelle, je m’imagine, la Législature ne tient pas À mon opinion ou n’en a pas besoin.

Le tout respectueusement soumis,

THOMAS CARMODY Procureur Général A l’Honorable Sénat de l'Etat de New York Daté du 30 décembre 1912

ANNEXE III (a)

LOI ABROGATIVE

DE LA LOI DE CONSTITUTION EN CORPORATION DE LA LonG SAULT DEVE- LOPMENT COMPANY—SIGNÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT pe New Yon, LE 8 Mai 1913

LOIS DE NEW YORK-! 1 Autorité Chapitre 452

EL” pour abroger le chapitre trois cent cinquante-cinq des lois de dix-neuf cent sept, intitulé “Loi pour constituer en corporation la Long Sault Development Company, et pour autoriser ladite compagnie à construire et à entretenir des barrages, canaux, usines génératrices et de sécluses à ou près de l’île Long-Sault, en vue d'améliorer la navigation du fleuve St. Laurent et de produire de l'énergie électrique avec l'eau de ce fleuve, et construire et entretenir un pont, et fabriquer des choses utiles” preserivant le remboursement à cette compagnie les deniers vers fs par elle en vertu de cette loi et ordonnant de voter une somme à cette fin.

Le peuple de l'Etat de New York, représenté par le Sénat et l’'Assemblée décrète ce qui suit:

Article 1. Le chapitre trois cent cinquante-cinq des lois de dix-neuf cent sept, intitulé “Loi pour constituer en corporation la Long Sault Development Company, et pour autoriser ladite compagnie à construire et à entretenir des barrages, canaux, usines génératrices et écluses, à ou près de l’île Long-Sault, en vue d'améliorer la navigation du fleuve St. Laurent et de produire de l'énergie électrique avec l’eau de ce fleuve, et construire et entretenir un pont, et fabriquer des choses utiles,” est par la présente abrogée, pour les raisons suivantes:

Premièrement. Que ce chapitre trois cent cinquante-cinq des lois de dix-neuf cent sept est inconstitutionnel, en ce qu’il viole l’article dix-huit de la partie trois de la Constitution de l'Etat, qui stipule que la Législature ne doit pas adopter un bill privé ou local, accordant à une corporation ou association privée, ou à un particulier un privilège, une immunité ou une franchise exclusive quelconque.

LOI ABROGATIVE 69

Deuxièmement, Que ladite loi est inconstitutionnelle en ce qu’elle viole l’article sept de la partie de la Constitution de l'Etat qui prescrit que les terres de l’Etat possédées ou qui seront acquises dans la suite, constituant la réserve forestière, telle que maintenant fixée par la loi, devront être à jamais gardées comme terres forestières à l'état naturel, et ne seront pas affermées, vendues ou échangées, ou prises par aucune corporation publique ou privée.

Troisièmement. Que ladite loi viole l’article seize de la partie trois de la Constitution de l'Etat, qui stipule que nul bill privé ou local, que peut adopter la Législature, ne comprendra pas plus d’un sujet, lequel sera mentionné dans son titre.

Quatrièmement. Que ladite loi est ir valide car la Législature y a outrepassé ses pouvoirs en voulant prescrire la cession par l'Etat, à la Long Sault Development Company, du titre de possession de la terre du lit du fleuve St. Laurent. Le titre de possession de l’Etat en ces terres est un titre souverain plutôt qu’un titre de propriétaire. Il est incompatible avec ce droit, qui doit être exercé pour le bénéfice de toute la population, que le titre de possession du lit d'un cours d’eau navigable soit cédé moyennant rétribution à une corporation privée.

2. Le présent article permet au contrôleur de l'Etat et lui enjoint de faire rembourser et remettre à la Long Sault Development Company chaque et toutes les sommes versées par cette compagnie au trésor de l'Etat, en vertu des dispositions de l’article quatre du chapitre trois cent cinquante-cinq des lois de dix-neuf cent sept, avec intérêt sur lesdites sommes à partir du temps de leurs différents versements, après avoir obtenu les pièces justificatives s’y rapportant, ces deniers seront payés par le trésorier de l'Etat sur l’ordre du contrôleur à même les deniers votés à cette fin. Cette compagnie est continuée en existence pour qu’elle reçoive et donne les pièces justificatives voulues pour ces deniers, et en fasse la distribution ou la réclamation parmi ses membres ou autres personnes y ayant droit, et liquide ses affaires.

3. La somme de trente-six mille trois cent vingt dollars (836,320), ou la partie de cette somme qui sera nécessaire, est par le présent prélevé sur les deniers du trésor de l'Etat non destinés à d’autres fins, en vue d'effectuer les paiements spécifiés en cette loi.

4. L'énumération en cette loi des motifs de cette abrogation ne sera pas censée mitiger ou affaiblir la force et l'effet de l’abrogation.

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