‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 32 sur 158 · BILL · texte numérisé non relu

BILL

H.R. 14531, PRESENTÉ A LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ETATS- Ux1s8, A soN 61ÈME CoNGRès, DEUXIÈME SESSION, 14 DÉCEMBRE 1909, par M. MazBy, A L'EFFET D'AUTORISER LA CONSTRUCTION DE BARRAGES, ECLUSES, CANAUX ET AUTRES OUVRAGES Ac- CESSOIRES DANS LE FLEUVE ST. LAURENT, A ET PRÈS DE L’ILE LONG-SAULT, DANS LE COMTÉ DE ST. LAURENT, NEW York

U’IL soit décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants

des Etats-Unis d’Amér’ ;ue assemblés en Congrès que la Long

Sault Development Company, corporation organisée sous l'empire des lois de l'Etat de New York, ses successeurs et ayants cause soient et sont par le présent autorisés à construire, entretenir et mettre en service pour la production de la force hydraulique et d’autres objets un barrage ou des barrages à travers le fleuve St. Laurent, entre des endroits dudit fleuve situés sur les rives des Etats-Unis et du Canada près de l’île Long- Sault ou de l’île Barnhart ou de l’île Sheek et lesdites îles, ou une quelconque d'elles, et entre lesdites îles, dans ou à travers la partie dudit Fleuve qui est située au sud de la ligne frontière internationale entre les Etats-Unis d'Amérique et le Dominion du Canada, soit indépendamment, soit subordonnément à pareils ouvrages maintenant construits ou à être construits, dans ou à t-“vers la partie du dit fleuve qui est située au nord ou sur la rive canadienne de ladite ligne frontière internationale, et subordonnément à ce barrage ou à ces barrages, un pont ou des ponts et les ouvrages d’approches, et une écluse ou des écluses un canal ou des canaux et d’autres constructions accessoires: T'outefois, ce barrage cu ces barrages, cette écluse ou ces écluses, ce canal ou ces canaux et les autres constructions s’y rattachant seront construits, entretenus et mis en service subordonnément et conformément, sous tous rapports aux dispositions de la loi portant nom ‘Loi pour réglementer la construction de barrages à travers les eaux navigables’”’ adoptée le vingt et unième jour de juin dit-neuf cent six: Mais, en outre, ce pont ou ces ponts et les ouvrages d’a;\proche seront construits entretenus et mis en service subordonnémeni et conformément, sous tous rapports, aux dispositions de la loi portant nom ‘Loi pour réglementer la construction des ponts sur les eaux navigau:es”, adoptée le vingttroisième jour de mars dix-neuf cent six, excepté que les ouvrages autorisés par la présente loi seront commencés dans un an et terminés dans

quinze ans à compter de la date de l’adoption de cette loi, ou de la date du consentement des autorités établies aux Etats-Unis d'Amérique et au Dominion du Canada pour la construction desdits ouvrages, ou de l'approbation des plans, devis, emplacements et ouvrages accessoirs s’y rapportant; et cette loi ne doit pas être interprétée comme autorisant ladite compagnie, ses successeurs et ayants cause à construire lesdits barrages, canaux, écluses et autres ouvrages avant d’avoir obtenu ce consentement et cette approbation.

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