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manière prévue. Cette condition, ainsi imposée à la corporation par la loi, est indéterminée et sans restriction, et ne réclame pas de la part du Congrès la protection de la navigation ou l’accomplissement de tout autre objet particulier. La liberté d’action dont l’exercice rendra la loi efficace ou nulle est pleine, complète, absolue et concluante. Elle met entre les mains du Congrès toute la responsabilité de déterminer si, oui ou non, toutes les importantes considérations publiques que renferme cette extraordinaire ressource naturelle seront concédées à perpétuité à l'Aluminum Company. Elle fait du Congrès un facteur conjoint du projet qui, privé de son consentement, ne pourra jamais être un fait a.compli. Si la loi de la législature de l’état de New York n’avait pas imposé cette condition, l’acte du Congrès ne pouvait avoir aucun effet sur la concession du titre et la donation de la propriété à la Compagnie. Le Congrès aurait pu, en pareil cas, empêcher la construction des travaux dans le fleuve, mais il n’aurait pu aller au-delà. En déclarant expressément que la loi était sans puissance, sans l’autorisation du Congrès, la législature de New York a imposé au Congrès l'obligation de décider si la loi aura ou n’aura pas la force voulue, comme contrat légal passé entre l’état de New York et la Long Sault Development Company. En ce faisant, cette législature a conféré au Congrès un pouvoir supérieur à celui dont il est investi par la Constitution, elle lui donne le droit de décider si ce contrat passé avec l’Aluminum Company doit ou ne doit pas être complété. Tel étant le fait, toute considération importante publique qui serait contraire à la sagesse et au bien-fondé, en permettant de sanctionner le projet conformément aux conditions proposées, est un point que le congrès devra examiner.
La nature de la charte de la Long Sault Development Company dans ses rapports avec la navigation.
Le préambule ne la loi comporte, entre autres choses cette condition
“en vue d'améliorer la navigation du fleuve St. Laurent.”
Le premier article porte, entre autres choses que les objets de de la corporation se proposent
“J’amélioration permanente de la navigation sur le fleuve St. Lau-
rent à, en amont et en aval de lädite place.”
L'article 3 de la charte définit tout au long les droits et privilèges qui ont été conférés à la corporation et stipule, entre autres choses, que
“lesdits droits sont accordés à la condition expresse que ladite corporation, etc.” * * * (suivent les dispositions relatives à la compensation pour dommages et les dispositions ayant trait aux écluses et aux barrages, et celles qui se rs ;portent aux décisions du Congrès, etc.) “et aussi à condihn qu’il ne soit avantage des droits accordés par la présente charte pour embarrasser ou obstruer la navigation sur le fleuve St. Laurent, mais que, au contraire, ladite navigation sera maintenue en aussi bon, sinon meilleur état, qu’elle est à présent, tout en ayant toujours égard au montant du débit naturel dudit fleuve qui peut influer en tout temps sur sa navigabilité.””
L'article 4 stipule que, après que le Congrès des Etats-Unis aura autorisé la construction des ouvrages spécifiés, il sera fait un transfert du titre et de la possession, par les citoyens de l'Etat, des terres sur lesquelles seront construits les ouvrages; mais rien à l’article 4 ni en aucune autre partie de la loi n’oblige les Etats-Unis à exiger des conditions pour améliorer la navigation. La charte n’impose absolument aucune obligation à la Compagnie d’améliorer la navigation.
La loi des Barrages (The Dam Act) de 1906 (U. S. Stat. at Large, Vol. 34 p. 386) ne demande pas à l’ingénieur en chef d’exiger, comme condition de construction d’un barrage, l'amélioration de la navigation. Cette disposition ne figurait pas dans la loi de 1906, elle n’y paraît qu’après la modification de la loi, le 23 juin 1910, qui porte alors que
‘vue qu’une partie des conditions imposées comprend l’amélio-
ration et le développement de la navigation.”
C’est pourquoi cette Compagnie, en se conformant aux termes de sa charte n’est pas mise dans l'obligation, d'améliorer en rien là navigation en tant que faisant partie de la concession des droits considérables qu’il est question de lui accorder. Ilest évident que le préambule et le premier article de cette charte sont trompeurs et fallacieux, car, bien qu'ils laissent dans l'esprit du lecteur l'impression que l’un des principaux objets de la charte est l’amélioration de la navigation, la disposition spécifique qui suit autorisant l'exercice de tous les droits, pouvoirs et privilèges de la Compagnie, sans l’amélioration de la navigation leur est directement contradictoire
La compensation prévue par la charte de la Long Sault Development Company est grandement disproportionnée et ne devrait pas être approuvée par le Congrès, comme elle devra l'être, si le Congrès concourt à l’autorisation dérirée.
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