‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 50 sur 158 · La compagnie pourra · texte numérisé non relu

La compagnie pourra

(a) produire, utiliser, fournir et en disposer, de l’électricité, de l’eau et du gaz, et de la force hydraulique ou autre, au moyen de fils métalliques, câbles, conduites, machines ou autres appareils; et construire, entretenir et faire fonctionner des usines pour leur production, vente et d: tribution; et pour les fins susdites, elle pourra construire, acquérir, utiliser, entretenir et exploiter des canaux, cours d’eau, coursiers et pouvoirs hydrauliques dans le fleuve Saint-L: urent ou y contigus, sur son

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côté nord, 1 tous endroits à l’est entre la crique à Hoopie, dans le comté de Stormoi * et la province d’Ontario, et l’extr mité orientale du canal de Soulanges, et construire des barrages, digues en ailes. écluses, conduites et bâtiments s’y rattachant: néanmoins, les travaux ainsi autosirés ne seront pas commencés avant que le plans n’en aient été soumis au Gouverneur en conseil et approuvés par lui;

() acquérir des droits de brevets, brevets d'invention, procédés, droits d'achats et autres droits et privilèges, et en disposer;

(c) fabriquer, acquérir et faire le négoce du bois à pâte, de la pâte de bois ou de leurs dérivés;

(d) fabriquer et vendre du carbure de calcium et tous les produits dérivant de sa fabrication, du gaz acétylène et autres gaz et produits dérivés du carbure de calcium:

(c) ouvrer et vendre tous minéraux et leurs dérivés; construire des hauts fourneaux, fours et cornues pour la réduction de ces minéraux;

(N construire des tramways, quais, docks ou bassins, bureaux et tous autres bâtiments nécessaires, et acheter, noliser, construire et réparer des navires pour les besoins de la compagnie;

(g) construire, acquérir et faire marcher à l'électricité, la vapeur ou autre force motrice, des navires pour le transport des passagers et marchandises, ou pour remorquer des barges ou autres navires sur le fleuve Saint-Laurent et les lacs, canaux 6: rivières qui s’y relient.

9. La compagnie pourra, dans le but d'exécuter et entretenir ses travaux, et du consentement du conseil municipal ou autre autorité ayant contrôle sur les grands chemins, places ou autres lieux publics, y entrer, et avec le même consentement, chaque fois qu’elle le jugera à propos, elle pourra en creuser et ouvrir tout: partie, auf, néanmoins, les dispositions suivantes, savoir:—

(a) la compagnie ne nuira pas à la cireu’ ion publique, ni n’obstruera en aucune manière l'entrée d'aucune porte, barrière ou porte cochère, ou le libre accès à aucun bâtiment:

(b) la compagnie ne permettra pas qu’il soit posé de fils À moins de vingt-deux pieds au-dessus de ces chemins ou lieux publics;

(c) tous les poteaux seront aussi droits et aussi perpendiculaires que possible, et seront peinturés, dans les cités et villes, si quelque règlement du conseil l'exige;

(d) la compagnie n'aura droit à aucune indemnité parce que ses poteaux seraient abattus ou sesfils coupés par ordre de l'officier en charge

sé:

de la brigade des pompiers dans un cas d’incendie, si, de l’avis de cet officier, il est nécessaire qu’ils soient abattus ou coupés;

(e) la compagnie n’abattra ni ne mutilera aucun arbre planté pour l’ombrage, ni aucun arbre fruitier ou d'ornement, sans l’approbation de la corporation de la municipalité où il sera situé, et alors seulement quand la chose est réellement nécessaire;

(f) l'ouverture de toute rue, place et autre lieu public, pour l’érection des poteaux ou pour faire passer les fils sous terre, se fera sous la direction et surintendance de la personne que le conseil municipal désignera, et de la manière que ledit conseil prescrira; le conseil pourra aussi désigner les endroits où devront être plantés les poteaux; et cette rue, place ou autre lieu public devra être remis, autant que possible et sans retards inutiles, dans son premier état, par la compagnie et à ses frais;

(g) si l’on découvrait un moyen efficace pour faire passer les fils de télégranhe ou de téléphone sous terre, nul acte du parlement astreignant la compagnie à adopter ce moyen, et abrogeant le droit donné à la compagnie par le présent article de poser ses fils sur poteaux, ne sera censé être une violation des privilèges conférés par le présent acte, et la compagnie n’aura pas droit à des dommages-intérêts pour ce fait;

(h) tout ouvrier travaillant à l'érection ou la réparation des lignes ou instruments de la compagnie portera, sur un endroit bien apparent de ses vêtements, un insigne sur lequel seront visiblement inscrits le nom de la compagnie et un numéro au moyen duquel on puisse facilement le retrouver;

(i) rien de contenu au présent article ne sera censé autoriser la compagnie à entrer sur aucune propriété privée dans le but de construire, entretenir ou réparer quelqu'un de ses ouvrages, sans le consentement préalable du propriétaire ou occupant de la propriété;

(j) si, pour l’enlèvement de bâtiments ou les besoins de la circulation publique, il devient nécessaire que lesdits fils ou poteaux soient temporairement enlevés, en les abattant ou autrement, la compagnie devra, à ses propres frais et dépens. après avis raisonnable donné par écrit par toute personne qui voudra les faire enlever, enlever ces fils et poteaux; et en cas de négligence de la part de la compagnie à le faire, cette personne pourra les enlever aux frais de la compagnie. Cet avis pourra être donné au bureau de la compagnie ou à tout agent ou officier de la compagnie dans la municipalité où seront les fils ou poteaux que l'on voudra faire enlever, ou, dans les municipalités où la compagnie n'aura pas d’agent ou d’officier, cet avis pourra être donné soit au bureau

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