MODIFICATIONS AU BILL
vertu des lois qui régissemt les terrains miniers, pourront être permis en autant qu’ils n’endommageront, ne détérioreront ou ne détruiront pas l’usage des terrains pour le développement la production et l’utilisation; l’objet de cet article, autant que faire se peut, est de faire exploiter les terrains qui renferment des forces hydrauliques et des usines pour ces deux fins, la force hydraulique étant cependant l’usage dominant: MNéanmoins, sur le refus d’une demande, ou à l'échéance de tout bail, soit par expiration ou par violation de ses termes, à moins que les terrains ne soient reloués dans un temps raisonnable, le Président des Etats-Unis peut rendre ces terrains à leur état primitif.
ART. 5. Que tout baïi émis sous l'empire de la présente loi ne sera pas aliénable ou transmissible, sauf sur un consentement par écrit du chef du département de l'Exécutif qui exerce sa juridiction sur le terrain.
ART. 6. Que sur chaque bail émis sous l'empire de la présente loi le gouvernement Fédéral se réserve le droit de régir les prix à exiger des consommateurs en retour du service, si les lois et l'autorité des Etats ou des municipalités où ce service est fourni sont impuissantes À protéger l'intérêt public.
Arr. 7. Que toutes les terres des Etats-Unis qui peuvent servir au développement, à la production, et à l’utilisation de la force hydraulique sont éliminées de l'enregistrement, et le chef du département de l’Exécutif qui a la juridiction et l’administration de cesterres se mettra en devoir, le plus promptement que la chose sera possible, de les choisir, désigner et en faire une liste qu’il fera publier; et après cette publication, les terres ainsi mises en liste pourront être offertes par le Président à la location, à la colonisation, à l’enregistrement et à la concession en vertu des lois appropriées des terres publiques, seulement so :ondition expresse que tous les droits d'occupation et d'usage de ces terres en vue de développer, de produire et d’utiliser de la force hydraulique seront réservés à perpétuité exclusivement aux Etats-Unis, lequel droit réservé sera mentionné dans les lettres patentes; mais le Président peut, selon son bon plaisir, révoquer cette désignation en tout temps quant aux terres qui ne sont pas sous bail; Cependant, le porteur de tout bail sous l'empire de la présente loi est responsable, dans le cas des terres publiques non mentionnées en cette loi, à tout o-cupant de ces terres de toute détérioration ou dommage qu’il peut subir, par suite de la construction ou du maintien des ouvrages autorisés sous l'empire de la présente loi, et dans le cas de terres mentionnées en cette loi, à l'égard de tout coion, possesseur ou occupant, de la valeur agricole des terres et de toute détérioration ou dommage aux améliorations ou aux récoltes y existant légalement.
ART. 8. Que rien de ce qui est contenu en la présente loi ne sera interprété de manière à exempter ou à relever tout locataire de la pleine
et entière observation de tous règlements et lois faits par ou sous l’autorité de tout Etat ou Territoire de la juridiction duquel il dépend.
Arr. 9, Que les règlements autorisés sous l'empire de la présente loi, et tous les changements ou modifications de ces règlements seront transmis au Congrès, le plus tôt que faire se pourra, et chaque chef d’un département de l'Exécutif visé par la présente loi fera un rapport anuuel au Congrès de chaque bail émis ou expiré pendant l’année, ainsi qu’une classification de tous les baux en existence y mentionnant le nom et l’adresse du locataire, le nombre d’années, la situation et la quantité de la terre occupée, la puissance de l’usine génératrice, le taux et le montant de loyer exigé, et tels autres faits que le Congrès peut demander.
ART. 10. Que l’objet de la présente loi est d'encourager le développement de la force hydraulique, qui est le seul moyen de conserver cette précieuse ressource naturelle, et de pourvoir à la garantie raisonnable du capital nécessairement placé en ce développement, et de permettre la réalisation d’un bénéfice équitable sur ce placement, et de sauvegarder en même temps les consommateurs de force motrice ainsi produite contre l’extorsion, et de protéger pleinement l'intérêt public.
ART. 11. Que toutes les lois e‘ parties de lois inconciliables avec ces dispositions sont par la présente loi abrogées.
EURE CIRE on
bu te 77 PRE PTE
ANNEXE XVIII (a)
PRÉSENTÉ À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES EraTs-Unis, A s0N 61ème Concrès, TROISIÈME SESSION, LE 28 JANVIER 1911, par M. Yocx& ne MicxiGan. CE BiLL A POUR OBJET L'AMÉLIORATION DE LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE Sr. LAURENT, ET LA CONSTRUC- TION DE BARRAGES, EcLUSES, CANAUX ET AUTRES OUVRAGES ACCESSOIRES AUX ÎLES LONG-SAULT ET SHEEK Er PRÈS DE cEs ILES
U"IL soit décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants Q des Etats-Unis d'Amérique assemblés en Congrès, que la Long Sault Development Company, corporation organisée sous l'empire d’une loi de l’état de New York, portant nom “Loi constituant en corporation la Long Sault Development Company, et aurorisant ladite compagnie à construire et à entretenir des barrages, canaux, usines gén/ratrices
et écluses, à ou près de l’île Long-Sault, da:s le but d'améliorer la navigation du fleuve St. Laurent et de produire de la force au moyen des eaux de ce fleuve, à construire et maintenir un pont et à fabriquer des choses utiles” loi qui est entrée en vigueur le vingt-trois mai dix-neuf cent sept, ses successeurs et ayants cause, soient, et par la présente loi sont autorisés à construire, entretenir et exploiter pour les fins de navigation, la production de la force hydraulique, et autres objets, pendant une période de quatre-vingt-dix-neuf années, un barrage ou des barrages dans la partie du fleuve St. Laurent située au sud de la ligne frontière internationale entre les Etats-Unis d'Amérique et ie Dominion du Canada, près des îles Long-Sault, Barnhart et Sheek, soit séparément ou subordonnément à pareils ouvrages maintenant construits ou qui seront construits dans la partie du dit fleuve, située au nord de la ligne frontière internationale, y compris un ou des ponts ainsi que des ouvrages d'approche, et une ou des écluses, un ou des canaux et d’autres ouvrages accessoires s’y rattachant: Toutefois, ce barrage ou ces barrages, cette écluse ou ces écluses, ce canal ou ses canaux, et les autres ouvrages s’y rattachant, sauf réserves du contraire prévues en ladhe loi seront construits, entretenus, exploités, modifiés, ou enlevés, subordonnément et conformément sous tous rapports aux dispositions de la loi portant nom ‘Loi modifiant une loi intitulée ‘ Loi pour réglementer la construction des barrages À travers les eaux navigables,’ adoptée le vingt-trois
juin dix-neuf cent dix; Mais, en outre, ce pont ou ces ponts et leurs approches, sauf réserves du contraire, prévues en la présente loi, seront construits, entretenus, exploités, modifiés, ou enlevés, subordonnément et conformément sous tous rapports aux dispositions de la loi portant nom “Loi pour réglementer la construction des ponts sur les eaux navigables ” adoptée le vingt-trois mars dix-neuf cent six: Mais, en outre, le Secrétaire de la Guerre fera faire un examen de cette partie du fleuve St. Laurent qui sera occupée par les améliorations à effectuer, en vue de fournir un canal navigable, qui puisse servir au passage des navires, de commerce en remontant ou descendant le fleuve, à partir d’un point vis-à-vis de l'extrémité ouest de l’île Croil, jusqu’à un point situé en face de l’ext emité est de l’île Barnhart, ainsi que les plans et devis, et tous les dre «8 conférés par la présente loi à la Long Sault Development Company, seront subordonnés à l’amélioration du dit canal, à ses propres dépens, conformément aux dits plans et devis, ledit canal devant être terminé en même temps que les autres ouvrages autorisés, ladite compagnie, ses successeurs ou ses ayants cause sont tenus de payer tous les frais.
ART. 2. Que ladite Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause seront soumis aux dispositions du traité conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne concernant les eaux limitrophes entre les Etats-Unis et le Canada, proclamé par le Président des Etats-Unis, le treizième jour de mai dix-neuf cent dix.
ART. 3. Que la construction actuelle des ouvrages autorisés par la présente loi, sera commencée dans les deux ans et terminée dans les quinze ans qui suivront la date de l’adoption de cette loi; faute de quoi cette loi sera de nul effet, et les droits y conférés cesseront et expireront.
ART. 4. Que si ladite Long Sault Development Company ou toute autre compas iies, agissant avec elle en pareille entreprise produit de la force motrice au moyen de la construction d'ouvrages, dont une partie sera localisée au nord de la ligne frontière internationale, au moins la moitié de la force produite sera transmise aux Etats-Unis: Mais, lorsque, de l'opinion du Secrétarie de la Guerre et du chef des Ingénieurs, les Etats-Unis ne pourront pas dépenser la totalité de la part assignée à ce pays, l'excédent pourra être temporairement renvoyé au Canada, lequel sera, toutefois, retourné aux Etats-Unis, lorsque ses officiers auront raison de croire que la chose sera nécessaire. Néanmoins, rien en ia présente loi ne devra être interprété de manière à empêcher l’importation du Canada de toute la force motrice ou de toute partie de cette force produite par l’un quelconque des dits ouvrages dans le fleuve St. Lau
. 5. Que si les ouvrages, autorisés en la présente loi, sont ou
EN
deviennent en un temps quelconque, d'après l'opinion du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, insuffisants, ou un obstacle au service de la navigation, sur la partie du fleuve St. Laurent où ils auront été construits, ladite compagnie, ses : iccesseurs et ayants cause devront, subordonnément à la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, faire les modifications requises pour satisfaire aux besoins de la navigation; et si ladite compagnie, ses successeurs ou ayants cause manquent de ce faire, le gouvernement des Etats-Unis, sous la surveillance du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, fera faire tout ce qui sera nécessaire à cette amélioration de la navigation, et les dépenses encourues à cette fin constitueront une dette contre la dite compagnie, ses successeurs ou ay: - cause, et une servitud" sur tous leurs biens.
ART. 6. Que la Long Sault Development Company fournira une obligation par laquelle elle-même, ses successeurs et ayants cause seront tenus de verser aux Etats-Unis la somme de cinq cent mille dollars, payables aux Etats-Unis, pour l’usage et le bénéfice des propriétaires riverains et autres, dans et le long du dit fleuve St. Laurent, destinée à défrayer les dommages qui pourront être causés par les inondations, les entassements de glace et d’autres causes, à ces personnes ou à l’une quelconque d’elles, par la construction et l'entretien de ce barrage ou de ces varrages; et les travaux de construction ne seront pas commencés avant que cette obligation n’ait été remplie et approuvée par le secrétaire de la Guerse et déposée au département de la Guerre.
ART. 7. Que le droit d’altérer, de modifier ou d’abroger cette ioi, est par le présent article, expressément réservé, et les Etats-Unis ne seront tenus nullement responsables des dommages que pourra entraîner Je changement, la modification ou l’abrogation de cette loi.
ANNEXE XVIII (b)
61ème Conerès, TRoisIÈèME SESSION, PAR LE CoMITÉ DES RIVIÈRES ET DES HAVRES DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ETATS- Unis
E Comité des Rivières et des Havres en présentant le bill qui suit à
l'effet d'améliorer la navigation sur le fleuve St. Laurent soumet
l'explication suivante qui s’y rapporte, et recommande l'adoption de ce bill.