‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 92 sur 158 · I. Les Dispositions du Bill · texte numérisé non relu

I. Les Dispositions du Bill

Le bill autorise la Long Sault Development Co., constituée en corpor«tion sous l’empire d’une loi spéciale de l’état de New York, dans le but d'améliorer la navigation et de produire de la force motrice, à construire, maintenir et exploiter pendant une période de 99 années pour fins de navigation, force hydraulique et autres, un ou des barrages avec un ou des ponts et des ouvrages d'approche, et une ou des écluses, un ou des canaux, en cette partie du fleuve Si. Laurent située au sud de la ligne frontière internationale, nrès des îles Long-Sault, Barnhart et Sheek, quelques milles à l’est de la ville de Massena, Comté de St. Laurent, N.Y., soit indépendamment ou subordonnément à des ouvrages semblables maintenant construits ou qui seront construits en cette partie du dit fleuve située au nord de la ligne frontière internationale.

La loi stipule que ces ouvrages seront construits, maintenus, modifiés ou enlevés conformément et subordonnément aux dispositions de la loi générale des barrages, adoptée le 23 juin 1910, et à celle des ponts, adoptée le 23 mars 1906.

Le fleuve St. Laurent, à l'endroit où les ouvrages seront construits est un cours d’eau limitrophe entre les Etats-Unis et le Canada. En vonséquence, le bill soumet la Long Sault Development Company, ses successeurs et ayants cause aux dispositions du traité conclu entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne au sujet des eaux qui forment la ligne frontière entre !. Etats-Unis et le Canada. On soutient comme probable qu’en vertu des termes du traité il sera nécessaire d'obtenir, avant le commencement des ouvrages, le consentement et l’anprobation de la Commission Internationale des Eaux Limitrephes tel que prescrit

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en cetraité. En outre, les ti aux à exécutersont considérables. C’est pour cette raison qu'il a été : :cordé à la compagnie deux ans pc 1r les commencer et quinze pour les terminer.

Le bill stipule en outre que, si la Long Sault Development Company ou toute autre compagnie ou compagnies agissant de concert avec elle, prolonge ses ouvrages au-delà de la ligne frontière, jusque dans les vaux canadiennes, ce qui en réalité consisterait à barrer la totalité du fleuve, alors la moitié de la force développée par les ouvrages une fois terminés, sera transmise sur demande aux Etats-Unis.

Votre comité croit que les intérêts de la navigation, ceux du gouvernement et du peuple des Etats-Unis sont parfaitement sauvegardés par les dispositions de la loi générale des barrages la loi générale des ponts, et par la réserve de l’article, ainsi qu: par les articles 5 et 6 du bill en suspens. Cette question sera discutée plus longuement en une autre partie de ce rapport.

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