‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 95 sur 158 · FE · texte numérisé non relu

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dans le but d’aider l'Etat à contrôler la force hydraulique. Si l'Etat possède quelque droit sur la force hydraulique qu’il peut exercer en dépit des droits que réclame le propriétaire riverain, alors il peut l’exercer lui-même par sa propre législation et l'intermédiaire de ses officiers exécutifs. Tout ce que les Etats-Unis font, lorsqu'il s’agit d’un cours d’eau navigable, est de protéger simplement la navigation du cours d’eau. Quant à ce qui concerne les forces hydrauliques, ils n’y possèdent aucun droit, sauf sur celles qu'ils créent eux-mêmes au moyen de leurs propres capitaux; alors, ils peuvent naturellement en disposer comme bon leur semble.

Mais lorsqu'il s’agit de forces hydrauliques d’un cours d’eau navigable, qui peuvent être utilisées sans nuire au service de la navigation, alors ces forces hydrauliques sont gouvernées par les lois de l’Etat. Elles tombent sous le --ontrôle des propriétaires riverains et sous les dispositions du droit coutumier qui régissent ces droits. Donc, je ne vois pas, qu’en ce qui concerne ce sujet, ce département ait quelque fonction à remplir ou qu’il puisse remplir.”

Les autorités ci-haut mentionnées ne sont qu’un petit nombre de celles qui peuvent être citées sur le même sujet. Votre Comité n’a pu trouver un seul jugement au sens contraire.

On pe it voir que plusieurs des causes qui précèdent ont rannort à la rivière Niagara, et une à la rivière Ste. Marie. Ces deux rivières sont des cours d’eau limitrophes entre les Etats-Unis et le Canada, et il n’est fait aucune distinction, quant à la question de possession des terres submergées, entre les eaux limitrophes et les autres rivières navigables situées entièrement dans l'Etat. Donc, votre Comité conclut que la possession, par l’état de New York, des terres submergées par le fleuve St. Laurent, est trop solidement établie par une suite invariable de précédents pour être mise à présent sérieusement en doute.

A l’appui de la juridiction que l'Etat, comme propriétaire des terres submergées, peut produire de la force hydraulique sur ces ter1.s et céder un tel droit à un tiers, on peut citer les causes qui suivent:

Thousand Island Steamboat Co. v. Visger (179 N.Y.,206) Langdon ». Mayor (93 N.Y., 129).

People v. N.Y. & Staten Island Ferry Co. (68 N.Y.,71 Hoboken v. Penn. R.R. Co. (124 U.S., 656).

Huse v. Glover (15 Fed., 292; S.C. 119 U.S., 543). Navigation Co. v. United States (148 U.S., 312).

Sands v. Manistee River Improvement Co. (123, U.S., 288). Green Bay & miss. Canal Co. v. Patten Paper Co. (172 U.S., 58). Kaukaua Water Power Co. v.G. B.& M. Canal Co. (142U.S., 254). People v. Tibbets (19 ).,.N.Y 523

Dans la cause de People v. Tibbets, la cour décida:

“Il est indiscutable que l’Etat est le propriétaire absolu des cours d’eau navigables compris dans ses limites territoriales,

et qu’en cette qualité ii peut en disposer à l'exclusion des propriétaires riverains. En ce cas-ci l'Etat s’est prévalu de son droit en faisant une cession sur bail, et conséquemment un tel bail est valide”?

Dans la cause de Hoboken v. Pennsylvania Railroad Co. 124 U.S. 656) le juge Matthews, énoncant l'opinion de la cour, dit (p. 691) que l'Etat avait le pouvoir de céder aux particuliers des terres submergées par l’eau des rivières navigables, et que en vertu de ces cessions, la terre cédée est possédée par les concessionnaires aux mêmes conditions que toutes les autres terres sont retenues par les particuliers qui en ont la possession absolue, et que tout droit antérieur de l’état de New Jersey en ces terres, soit de propriété, soit de souveraineté, est transféré ou éteint, sauf tels droits souverains que l'Etat peut également exercer sur tous les autres biens particuliers.

Dans la cause de la Monongahela Navigation Co. v. United States (148 U.S., 312) on a soutenu que l'Etat peut autoriser une compagnie privée à construire un barrage et d’autres ouvrages se rattachant à l’amélioration de la navigation, et peut même permettre à la compagnie d’exiger des péages.

Donc, on peut conclure de ce qui précède que l’état de N:w York a le droit de céder l’usage exclusif des eaux du fleuve du St. Laurent, au sud de la ligne frontière internationale, à la Long Sault Development Co., subordonnément, sans doute, au contrôle du Congrès dans l'intérêt de la navigation.

C’est pourquoi votre Comité est d'opinion que l’état de New York, au temps de la constitution en corporation de la Long Sault Development Co., était le propriétaire du lit du fleur. St. Laurent, au sud de la ligne frontière internationale, e* .j'il avait le droit d'utiliser les eaux qui s’y trouvaient pour la np action de la force hydraulique; qu’il avait le pouvoir de transn«ctre ce droit à un tiers, et qu’il a agi ainsi par un acte de sa législature; qu’en ce faisant il a agi froidement et à découvert, à la suite de longues délibérations et de pleine connaissance des faits qui lui ont été exposés, et que ses actes ont reçu la sanction du gouverneur Hughes, dont la sollicitude pour la protection des intérêts de tcut le public n’a été surpassée par aucun autre fonctionnaire.

Donc, votre comité, convaineu que l'Etat a des droits sur les eaux du fleuve St. Laurent, et que les Etats-Unis y ont aussi un droit, dans l'intérêt de la navigation, la courtoisie qui règne entre l’Etatet la Nation, et les sentiments amicaux qui animent les mandataires représentant les divers intérêts À une propriété commune dernandaient, dans la mesure du possible, que les droits de l'Etat et de la Nation fussent reconnus et reçussent plein effet, et que le pouvoir du gouvernement National ne

devrait pas, sous prétexte de protéger la navigation, ou par crainte de maux imaginaires et sans fondement, servir à contrecarrer les désirs de l’Etat tels que manifestés par la législature et l'exécutif, ni à détruire sa propriété, qu’il faudrait au contraire, essayer, honnêtement, de réconcilier les intérêts des deux, et légiférer de manière à faire bénéficier l’un et l’autre des mesures prises, a étudié, d’une manière toute particulière, la question de l’amélioration de la navigation subordonnément à celle de la production de la force hydraulique, sous l'autorité de l’état de New York. Il croit que ces deux objets peuvent être poursuivis simultanément, non pas au détriment de l’un et de l’autre, mais à leur avantage mutuel.

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