‹ Rapides du Long-Sault, fleuve Saint-Laurent [microforme]Chapitre 98 sur 158 · HAVE · texte numérisé non relu

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ne pourra être faite sans le consentement de ces officiers. Il stipule que le chef des Ingénieurs et le Secrétaire de la Guerre, lorsqu'ils approuveront pareils travaux et leurs emplacements pourront imposer les conditions et restrictions qu’ils jugeront nécessaires à la protection présente et future des intérêts des Etats-Unis, et ceux-ci pourront y inclure la condition à l’effet que ceux qui construiront ou entretiendront un pareil barrage seront tenus de construire, d’entretenir et d’exploiter, sans qu'il en coûte rien aux Etats-Unis, une ou des écluses, un déservoir, et d’autres constructions que ces officiers ou le Congrès peuvent en tout temps juger nécessaires a11x besoins de la navigation, et que les personnes qui construiront de telles écluses feront cession aux Etats-Unis du droit de possession de toutes les terres pour ces construtions et les approches et fourniront gratuitement de l’eau pour la mise en opération de ces ouvrages.

11 protège les tierces personnes par la clause que ceux qui construiront ces ouvrages seront responsables de tous les dommages causés à ces tiers par l’inondation ou autrement. Il y est stipulé en outre qu’en approuvant de tels plans le chef des Ingénieurs et le Secrétaire de la Guerre devront tenir compte de la portée de ces constructions sur un plan élaboré destiné à améliorer le cours d’eau, et qu’ils pourront imposer, en retour du privilège accordé, une redevance suffisante pour remettre le cours d’eau, en ce qui regarde sa navigabilité, dans le même état qu’il était lorsque le privilège avait été accordé, ou pour rembourser les dépenses que les Etats-Unis encourront pour effectuer cette restauration, ou les frais que pourra leur occasionner un tel projet. Ce bill stipule de plus que tous les droits acquis cesseront, si ceux qui les ont obtenus manquent de remplir les conditions exigées par les dispositions ou les règlements de la loi, ou l’une quelconque des conditions oustipulations prescrites par le chef des Ingénieurs ou par le Secrétaire de la Guerre, et il réserve la liberté de révoquer tout droit conféré par la loi, chaque fois que l’intérêt public l’exigera, mais en pareil cas les Etats- Unis verseront une compensation raisonnable à la partie qui aura subi des dommages. Il stipule encore que si les intéressés manquent d’exécuter quelqu'un des ordres du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs, ces officiers pourront faire disparaître tous les ouvrages comme étant un obstacle à la navigation, et cela aux dépens de ceux qui en ont 1 .ontrôle et la possession, et le droit de changer, modifier ou abroger la loi est réservé, sans dédommagement de ce chef à être payé au propriétaire ou aux propriétaires ou À aucunes personnes ayant des intérêts en ces ouvrages. Comme on peut le remarquer, cette loi a été soigneurement élaborée et ses dispositions sont rigides et que l’on ya se à toutes les éventualités que l’humaine sagesse peut prévoir.

178 COMMISSION DE LA CONSERVATION VI. Accroissement de Protection de la Navigation

Mais votre Comité, vu l’immense proportion des ouv-ages projetés en cet endroit, la grande importance du fleuve St. “eure:t et de son caractère internationale, ne s’est pas contenté de la iv i genérale des barrages, il a renchéri sur ses sages dispositions. Votre Comité n’a pas voulu laisser entièrement à la discrétion du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs le soin de régler la question à l'effet de sav-‘ quelles mesures il faudrait prendre dans l'intérêt de la navigation er partie du fleuve. La troisième restriction de l’article I du bill en su pe. stipule qu’un levé devra être fait, sous l'autorité du Secrétaire de la Guerre, de cette partie du fleuve St. Laurent qui servira à cette amélioration, en vue de construire un canal navigable par lequel passeront les navires marchands, qui remontent ou descendent ledit fleuve, à partir d’un point vis-à-vis de l'extrémité ouest de l’ile Long-Sault jusqu’à un endroit qui fait face à l’extrémité est de l'île Barnhart, y compris des plans et devis de ce levé, et que tous les droits conférés par ce bill à la Long Sault Development Co., sont subordonnés à l'amélioration dudit chenal à ses propres dépens, conformément aux plans et devis, ledit chenal devant être complété en même temps que les ouvrages autorisés en ce bill. En d’autres termes, la Long Sault Development Co., en retour de la permission qui lui a été accordée de mettre son projet à exécution devra fournir un canal donnant passage aux navires marchands qui remontent ou descendent le fleuve en passant par les rapides du Long- Sault.

M. Alfred Noble et M. John R. Freeman, ingénieurs distingués ont, déclaré devant votre Comité qu’un tel plan était réalisable. Une seule écluse remplacera les six qui existent en ce moment dans le canal de Cornwall. Un canal de 600 pieds de largeur sera substitué au petit chenal étroit actuel. Ce nouveau canal sera un grand bienfait pour la navigation, et sous la sage direction du chef des Ingénieurs et du Secrétaire de la Guerre ce plan pourra être facilement étendu à la canalisation de tout le fleuve.

Le bill renferme aussi un disposition qui, au jugewent de votre Comité amplifie et étend le pouvoir du chef des Ingénieurs et du Secrétaire de la Guerre au-delà de celui qui est spécifié dans la loi générale des barrages, et qu’il oblige la Long Sault Development Co., ses successeurs Ou ayants cause à pourvoir d’une manière suffisante et à ses dépens aux demandes croissantes et changeantes du commerce. L'article 5 stipule:

ART. 5. Que si en tout temps les ouvrages autorisés en la pré-

sente loi étaient ou devenaient, de l’opinion du Secrétaire de la Guerre ou du chef des Ingénieurs insuffisants pour les besoins de

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la navigation, ou un embarras à la navigation dans cette partie du fleuve St. Laurent qu’ils occupent, ladite compagnie, ses successeurs où ayants cause devront sous la direction du Sécrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs prendre les mesures voulues pour satisfaire aux exigences de la navigation; et si cette compagnie, ses successeurs ou ses ayants cause manquent d’agir tel que demandé, le gouvernement des Etats-Unis, sous la direction du Secrétaire de la Guerre et du chef des Ingénieurs fera exécuter le travail requis pour les besoins de la navigation, et les dépenses qu’entrainera un tel travail constitueront une dette contre la compagnie, ses SUCCesseurs OU ses ayants cause et une servitude sur eurs biens.

Et finalement le droit de changer, modifier ou abroger la loi est expressément réservé, et il est stipulé que les Etats-Unis n’encourront aucune responsabilité du fait de la modification, du changement ou de l’abrogation de cette loi.

Bref, votre Comité croit que l'amélioration rrojetée lorsqu'elle aura été effectuée, sous la direction du Secrétaire de .. Guerre et du chef des Ingénieurs, sans frais pour les Etats-Unis, sera d’un immense avantage pour la navigation du fleuve St. Laurent; qu’elle fera disparaître entièrement les dangers des rapides et raccourcira de quatre à six heures le temps du passage du canal de Cornwall, pour remonter ou redescendre le fleuve, et qu’elle fournira un canal qui répondra aux besoins du commerce, lequel sera entièrement situé sur le territoire américain. Par la même occasion, et incidemment à la navigatiun, la production de la force hydraulique, sous l’autorité de l’état de New York, constituera une source de revenus considérables à cet Etat, utilisera des ressources naturelles qui, jusqu’à présent, ont été perdues, donnera du travail à des milliers d'ouvriers américains, et l'avantage de fonder une ville manufacturière dans le nord de l’état de New York.

ANNEXE XIX (a)

PRÉSENTÉ AU SÉNAT Des Erars-Unis PAR M. OLIVER, LE 30 JANVIER 1911, AYANT POUR OBJET L'AMÉLIORATION DE LA NAVIGATION SUR LE FLEUvVE ST. LAURENT, ET LA CONSTRUCTION DE BARRAGES, EcLuses, CANAUX ET AUTRES OUVRAGES ACCESSOIRES AUX OU Près Des ILES LONG SAULT, BARNHART ET SHEEK

Q";: soit décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis d'Amérique assemblées en Congrès que la Long Sault Development Company, corporation organisée sous l'empire d’une loi de l’état de New York, portant nom “Loi pour constituer en corporation la Long Sault Development Company, et pour autoriser ladite compagnie à construire et à entretenir des barrages, canaux, usines génératrices et écluses, à ou près de l’île Long-Sault, dans le but d'améliorer la navigation du fleuve St. Laurent et de produire de la force motrice au moyen des eaux de ce fleuve, à construire et à maintenir un pont et à fabriquer des choses utiles”, loi qui est entrée en vigueur le vingt-trois mai dixneuf cent sept, ses successeurs et ayants cause, soient et sont par la présente loi autorisés à construire, entretenir et mettre en service, pour fin de navigation, production de force hydraulique, et autres objets, pendant une période de quatre-vingt-dix-neuf années, un barrage ou des barrages, dans la partie du fleuve St. Laurent située au sud de la ligne frontière internationale entre les Etats-Unis d'Amérique et le Dominion du Canada, près des îles Long-Sault, Barnhart et Sheek, soit séparément, soit subordonnément à pareils ouvrages maintenant construits, ou qui seront construits dans la partie dudit fleuve, située au nord de la ligne frontière internationale, y compris un ou des ponts, ainsi que les travaux d’approche, et une ou des écluses, un ou des canaux et autres constructions accessoires s’y rattachant; Toutefois, ces barrages, cette écluse ou ces écluses, ce canal ou ces canaux et les autres ouvrages s’y rattachant, sauf réserves telles que prévues en ladite loi, seront construits, maintenus, mis en service, modifiés ou enlevés, subordonnément et conformément sous tous les rapports aux dispositions de la loi portant nom “Loi modifiant une loi intitulée ‘ Loi pour réglementer la construction de barrages à travers les eaux navigables’ ” adoptée le vingt-trois juin dix-neuf cent dix: Mais, en outre, ce pont ou ces ponts et les travaux d'approche, sauf réserves du contraire, prévues en la présente loi, seront construits, entretenus, exploités, modifiés, ou enlevés, subordonnément

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