‹ Rapports et discussions du congrèsChapitre 118 sur 121 · IO · texte numérisé non relu

IO

des syndicats ni leur dissolution. Elles doivent par conséquent exister à perpétuité. On a été plus prudent dans la loi belge. A ceux qui lui reprochaient de faire l'union professionnelle perpétuelle, MM. les Ministres ont répondu : « Non. La durée est indéterminée ; » mais c'est bien la même chose.

On a prévu la dissolution, les procédures de la dissolution mais, au point de vue des biens acquis par l'union, on a déclaré que l'actif net, déduction faite de la maison, des legs et des dons faits à Tunion, est attribué à une œuvre similaire ou connexe, désignée par les statuts ou par une décision de l'assemblée générale. Par conséquent, jamais les biens absorbés dans une Union professionnelle ne peuvent rentrer dans la circulation individuelle.

Eh bien, Messieurs, ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Quand vous créez une entité comme une union professionnelle, une congrégation quelconque, c'est par suite de convenances sociales ou politiques. Demain d'autres convenances sociales ou politiques apparaissent et alors ce dont vous aurez proclamé la perpétuité viendra à disparaître.

Au contraire, au point de vue de la propriété, il y a une personne irréductible, c'est l'individu.

Dans le livre écrit par un professeur de Louvain, M. Van den Heuvel, qui est très favorable aux congrégations, aux corporations, l'auteur arrive à dire : Vous créez une personnalité légale. Cette personnalité en réalité, c'est une création de la loi, mais ce qu'il y a derrière toute association, ce sont des individus et il n'y a que des individus. Par conséquent, lorsque vous recherchez ce qu'il y a derrière cette entité qui a un nom quelconque, vous aboutissez toujours aux individus et c'est là la part irréductible.

MM. Baudoux et Lambert ont très bien déterminé ce qu'il y avait derrière toutes les unions, même sans but lucratif, comme derrière les associations ayant un but lucratif. Ce sont toujours des individus. Ce sont eux seuls en réalité qui composent l'association et, par conséquent, ce qu'il fallait faire, c'était, en leur donnant la liberté de s'associer, la hberté de ne contracter que dans une certaine limite, déterminer par un contrat les limites dans lesquelles ils s'engageaient et leur permettre de se retirer toujours de l's^ssociation.

Dans Tarticle 7 de la loi française, tout membre d'un syndicat peut se retirer à tout instant de Tassociation, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de Tannée courante. Le syndicat lui réclame sa cotisation de Tannée courante, et ne lui restitue rien de sa part d'apport antérieure dans Tœuvre du syndicat.

Il }' a dans la loi belge une disposition analogue. On peut se reti" rer du syndicat. On n*a pas osé déclarer que Tincorporation dans le syndicat constituait un vœu perpétuel, mais tout ce qui a été versé d'apport reste acquis au syndicat, reste acquis à cette entité, à cet être perpétuel au point de vue légal.

Dans le système de MM. Baudoux et Lambert, chaque personne qui se retirera de Tunion professionnelle ou de toute autre association du même genre, aura droit à sa part de Tactif social.

J'indiquais en commençant la critique que Ton pouvait faire ace droit, mais en réalité, cette critique n'est-elle pas de beaucoup dominée par d'autres considérations ?

J'ai lu tous les projets belges. J'ai dans un carton tous les projets qui ont été déposés à la Chambre des députés de France depuis 1872, aussi bien par la droite que par la gauche. Au point de vue des intérêts politiques et religieux, on demande la Hberté d'association la plus large. A un moment donné tout s'arrête. On dit : oui, nous voulons accorder la personnification civile, cependant, du moment où l'Etat veut bien le faire^ il faut qu'il prenne certaines précautions. Et alors, les uns veulent des précautions plus ou moins larges, les autres plus ou moins étroites, et c'est une question d'arbitraire.

Le dernier projet qui a été présenté à la Chambre des députés par M. Cunéo d'Ornano limite pour toute association la possession des biens de main-morte à un hectare de terrain. Cette Hmitation unique ne signifie rien. Si vous avez un hectare sur la place de la Concorde ou dans les Landes, l'un n'est pas comparable à Tautre.

Après avoir essayé de constituer une entité, après lui avoir donné la personnification civile, tous ont peur des biens de main-morte et tâchent de les limiter, d'en déterminer le chiffre.

En général on trouve que des précautions sont prises contre les immeubles, Vqus ^\çz ces précautions dans la loi sur les chambres

— 2ià —

syndicales françaises. Voici comment s'exprime l'article 6 de cette loi : c( Les syndicats professionnels ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leur bibliothèque et à des cours d'instruction professionnelle. »

Dans la loi belge, il y a des restrictions analogues. D'un côté, on constitue une personnalité civile, on lui dit qu'elle a le pouvoir d'agir, on lui donne toute espèce de sacrements au moment de sa naissance et dès qu'on l'a munie de son viatique, on craint qu'elle puisse posséder et on commence par lui interdire la possession d'immeubles. On ne s'aperçoit pas qu'on aboutit ainsi à deux choses. L'immeuble garantit la responsabilité de la personne civile. Si vous lui interdisez la possession de l'immeuble, et si en même temps elle peut avoir des valeurs^ mobilières, vous ne l'empêchez pas de faire fortune, mais vous internationalisez sa fortune et vous rendez cette personnalité civile beaucoup moins responsable. Vous prenez des mesures du genre de celles des souverains contre les juifs au moyen-âge, qui les forçaient de mettre leurs ressources en valeurs mobilières, parce qu'ils ne pouvaient acquérir des immeubles.

Si un syndicat possède un immeuble comme celui-ci, il hésitera à l'aliéner, mais s'il possède des valeurs mobilières son hésitation sera moindre.

S'il y a une amende, des dommages-intérêts à payer, vous vous trouverez sans aucune espèce de moyen d'action puisque lapropriété aura disparu.

Je n'ai aucune défiance quant à moi contre les biens possédés par des associations, à la condition que ce ne soient pas des biens de main-morte. Le bien de main-morte est un réserv'oir auquel on vient toujours apporter et dont il ne sort jamais rien. Au point de vue des principes généraux de l'économie politique, le bien de main-morte est incompatible avec la civilisation moderne. Toute propriété retranchée de la circulation doit disparaître. Le système de MM. Baudoux et Lambert s'accorde avec tout le développement du progrès économique. Cette propriété, vous pouvez la constituer parfaitement, mais en même temps, vous ne pouvez violer l'article 8i5 des Codes civils, français et belges, qui déclare que nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

Qu'est-ce que Taction d'une société ? C'est le titre fractionné d'une propriété. Vous avez votre quote-part. Le jour où vous vous séparez de l'association, vous réclamez cette quote-part de propriété. Si ceux qui possèdent la propriété veulent acheter la part qui vous appartient, c'est très bien ; s'ils n'en veulent pas, vous pouvez la transmettre à un autre. Ainsi, vous parvenez à concilier en même temps la possibilité de constituer les ressources nécessaires pour vivre à toute association, car c'est à la fois commettre une contradiction de droit, celle qui dit que donner et retenir ne vaut, que de dire à une société : Nous vous permettons de vivre, mais nous allons vous empêcher de posséder.

Dans le système de MM. Baudoux et Lambert, on n'empêche pas de posséder, on n'établit pas de limites à la possession, on permet à la société de posséder des valeurs mobilières ou inmiobilières, seulement chaque membre a le droit de s'en retirer à sa volonté et il a en même temps droit à sa quote-part de l'avoir social. C'est la liberté. Voilà la garantie de la liberté individuelle, tandis qu'en obligeant l'individu qui veut se retirer à abandonner tout son apport à ravoir social, vous serrez l'écrou de l'association, vous empêchez l'individu de rompre le contrat. Cependant, c'est un principe de droit de permettre à toute personne de rompre à un moment donné le contrat qui la lie.

Dans les divers systèmes qui ont été essayés pour constituer des unions professionnelles en France, en Belgique et dans les autres pays, on n'est pas arrivé à une solution sérieuse ; on a fait des cotes mal taillées, on a abouti à des contradictions. On a donné la personnalité civile à des sociétés secrètes, alors qu'on a toujours considéré qu'elles constituaient un grand danger. La loi sur les syndicats en France est admirable sous ce rapport.

L'article 4 de cette loi dit : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de Tadministration et de la direction. Voilà tout. « Les fondateurs de tout syndicat », c'est au pluriel. S'il n'y avait pas ce pluriel, il pourrait n'y avoir qu'un fondateur. Grâce au pluriel, on suppose qu'il y en a deux. Deux personnes déclarent qu'elles vont fonder un syndicat ; elles

reçoivent la personnalité civile, elles ont le droit d'ester en justice. Elles peuvent déclarer qu'il y a loo.oo personnes groupées autour d'elles. Beaucoup de syndicats français sont exactement de ce genre. Quelques personnes déclarent qu'elles ont un sjTidicat derrière elles, et en réalité, elles n'ont que leur aplomb devant elles. {Rires). Néanmoins, elles acquièrent le droit d'ester en justice, elles ont la personnalité civile ; elles ont le droit d'acquérir.

Il n'y a là aucune espèce de sanction. Qu'elles commettent des délits de grèves, d'interdiction de travail mettant en interdit une usine ou des ouvriers, qu'un procès s'engage, il n'3^ a personne de responsable !

Dans la loi belge, on a paré à l'objection des deux personnes et on en a exigé sept. Ces sept personnes, dont l'Union professionnelle doit se composer, c'est la façade derrière laquelle on ne sait ce qu'il y a. Eh bien, si l'on veut réellement que les associations aient un caractère sérieux, la première chose à exiger d'elles, c'est la réalité et la sincérité. Quand des associations sont constituées au point de vue commercial, lorsqu'elles peuvent encourir le risque de liquidation, qu'elles doivent prévoir le moment de la dissolution, elles sont obligées à une comptabilité régulière, tandis que, aujourd'hui, il n'y aura dans les unions professionnelles belges ni compte moral, ni compte matériel. C'est l'inconnu.

Croyez-vous qu'il soit bon pour un pays d'avoir des institutions de ce genre , d'avoir des choses qui paraissent exister et qui s'évanouissent dès qu'on essaye de les serrer ? Croyez-vous qu'il soit bon qu'il y ait des syndicats qui ne se composent que de ceux qui disent qu'ils existent, qu'il y ait des unions professionnelles qui n'existent que par la foi que des personnes bienveillantes ou malveillantes pourraient avoir dans leur action ? Ce sont des fictions qu'il serait indispensable de ne jamais laisser exister dans une législation bien comprise. Je préfère de beaucoup les réalités solides qui se basent sur la forme commerciale. Elle a au moins un avantage, c'est qu'elle impose des responsabilités pécuniaires, auxquelles on ne peut échapper et qui n'existent ni dans la loi sur les unions professionnelles belges, ni dans la loi sur les syndicats français.

Certes le projet de MM. Lambert et Baudoux est susceptible de critique, comme tous les projets. Dans une loi sur les associations il s'agit toujours de concilier deux choses extrêmement difficiles ; d'un côté une entité juridique, et de l'autre le respect de l'individu. Eh bien qu'est-ce qui est préférable ? C'est à coup sûr le respect de l'indivddu. Par conséquent, il s'agit tout d'abord, tout en assurant aux individus le droit de s'associer, de garantir que l'individu, s'il fait partie d'une association, conservera toujours le droit de s'en retirer et que son droit de posséder n'aura pas été absorbé par la congrégation ou la corporation, qu'elle soit religieuse ou laïque.

Eh bien ! dans tous les projets qu'on a faits sur les associations, on a constitué des congrégations. Dans ces unions professionnelles, dans ces syndicats, on fait en réalité, je le répète, des corporations de combat. Il vaudrait mieux faire des associations où les individus conserveraient leur indépendance, n'étant pas liés à l'association, pourraient s'en retirer, lui demander leur part d'avoir social.

Evidemment, il pourrait y avoir de mauvais associés, des minorités qui, à un certain moment, voudraient dissoudre l'association pour avoir leur part de l'actif social. Ce sont des inconvénients qui se présenteront, mais sont-ils grands ? Si l'association est réellement utile, si elle a une force par elle-même, elle supprimera facilement ces difficultés. Si au contraire c'est une association composée de personnes qui mettent leur intérêt personnel de beaucoup au-dessus des intérêts de cette association, eh bien, c'est qu'elle n'a pas de raison d'être. Elle se dissoudra naturellement parce qu'elle devait se dissoudre.

En réalité, je considère que dans tous les essais qu'on a fait depuis ce siècle pour tenter de concilier la liberté individuelle et la liberté d'association, on n'a rien imaginé de mieux que la forme de la société commerciale qui s'appelle la société anonyme. Il s'agit de transporter ce système qui jusqu'à présent n'a existé que pour les sociétés ayant un but lucratif et de l'appliquer à des sociétés sans but lucratif. Cela paraît choquant tout d'abord ; cependant quand on examine le fond de la question, il n'en est plus ainsi.

MM. Baudoux et Lambert se sont inspirés d'un livre que nous

devrions relire souvent, c'est celui de Charles Dunoyer sur la liberté du travail. Il montre admirablement réquivalence des fonctions de tous les individus, qu'ils poursuivent un but de science pure, ou un but lucratif. Le savant dans son laboratoire, l'ingénieur dans son usine, l'ouvrier à sa tâche tous font une œuvre qui se vaut. Elle ne se vaut peut-être pas quant aux résultats, mais tous font une œuvre de travail et ce travail est respectable sous tous ses rapports et est équivalent. Une société qui poursuit la défense d'intérêts généraux, de l'industrie d'un pays, toute société qui met en valeur un produit quelconque, des bateaux, des mines, des carrières, a un . but équivalent.

Je viens de prononcer un mot qui prouve combien cette équivalence existe et à quelle confusion on arrive quand on ne veut pas l'admettre. Les mines ne sont pas des sociétés commerciales, cependant elles font perpétuellement des actes industriels. La mine est considérée comme une société civile. Pourquoi ? En vertu d'un vieux préjugé, les mines du temps jadis appartenaient surtout à des propriétaires fonciers, à des seigneurs, et on ne voulait pas les dégrader et en faisant des commerçants.

Une société minière est restée une société civile alors que, en réalité, la mine ne fait que des actes d'industrie et de commerce.

Eh bien, cette distinction entre les contrats civils et les contrats commerciaux tend de plus en plus à disparaître. Pour moi, je me suis attaché il y a une vingtaine d'années, à la transformation du caractère de la propriété foncière, et à la mobilisation de ces titres d'après le système de l'Act Torens appliqué en Australie depuis 1860. C'est la mobilisation de la propriété foncière qui est restée immobilière en vertu d'un vieux préjugé.

De même la distinction entre la société civile et la société commerciale disparait dans notre existence de tous les jours à mesure que la civilisation économique se développe.

Chacun de nous fait journellement un certain nombre d'actes d'échange. Il est bien difficile dans la réalité, de distinguer ce qui est un acte de commerce, même quand on n'achète que pour son propre compte et ce qui n'est pas un acte de commerce. Cette distinction qui remonte au droit romain, au droit féodal, qui repose sur un

ensemble de préjugés, doit disparaître et les sociétés sans but lucratif et les sociétés avec but lucratif doivent avoir et la môme organisation et le même mode d'action. Il doit en être ainsi pour les unes comme pour les autres, aussi bien au pomt de vue des défenseurs de la liberté d'association qu'au point de vue des défenseurs de la liberté individuelle, aussi bien au point de vue de ceux qui ont peur de la constitution des biens de main-morte qu'au point de vue de ceux qui veulent permettre aux associations de vivre, tout en les empêchant de soustraire les richesses à la circulation, et c'est dans un système reposant sur les principes que je viens de développer que se trouve la solution. {Applaudissements).

M. Yves Guyot reprend le fauteuil de la présidence.

M. LoTZ. — Si je suis bien informé, une loi a passé en Belgique, qui prévoit que les associations ouvrières, les unions professionnelles, sont seulement des associations pour faire hausser les salaires et des sociétés de résistance, mais qu'il n'est pas permis ni usuel en Belgique que les unions professionnelles combinent avec ce premier but le but de sociétés de secours mutuels en cas de maladie. Suis-je bien informé ? {piii! Oui!)

En Allemagne, nous ne pouvons pas vanter du tout notre règlement du travail dans ces questions. Nous étudions les institutions d'Angleterre et nous regrettons beaucoup qu'on n'en ait pas les mêmes effets, et aussi que la législation et la juridiction n'accordent pas les facilités qu'on a données aux unions professionnelles en Angleterre.

Il y a parmi les patrons en Allemagne, un grand préjugé contre la mesure du droit de coalition et d'association, qu'on a accordé déjà en France et en Belgique. Mais je vois que les deux personnes très distinguées qui ont parlé avant moi et qui ont une grande expérience, ont aussi un peu le préjugé d'imiter purement l'exemple anglais.

On dit : Voilà la main-morte. Le projet de MM. Lambert et Baudoux est préparé pour empêcher un accroissement des biens de main-morte et pour faciliter l'association des ouvriers.

Si nous avons à constater un grand accroissement de main-morte, on conçoit que l'on fasse un projet de loi qui l'évite, mais l'accroissement de main-morte peut se former sous d'autres formes que

clans les associations. En Allemagne on peut faire cela par des fondations.

Je ne veux pas prévoir les conséquences du projet de Messieurs Baudoux et Lambert quant au but d'éviter raccroissement des biens de main-morte, mais je me suis demandé s'il serait possible que des unions professionnelles qui ne seraient pas très agressives se formassent avec ce projet.

Ce projet dit : Nous avons l'exemple de la société anomme, appliquons le même système aux sociétés ouvrières.

Je ne veux pas confondre les sociétés coopératives qui ont une toute autre organisation et les associations professionelles, imitation des Trades Unions. Je me tiendrai aux Trades Unions.

En Angleterre on observe que ces associations qui se bornent â réunir une certaine somme pour les grèves, ne durent pas longtemps. On ne peut empêcher les Trades Unions, mais le problème est de n'avoir pas des grèves inutiles. En Angleterre les Trades Unions sont plus conservatrices et plus puissantes à mesure qu'elles unissent le secours mutuel pour le cas de maladie et de décès, avec les autres buts.

Supposons une Trade Union ayant une fortune de fr. Soo.ooo. Il y a un grand nombre de membres à loo fr. par part. Ce capital se compose de sommes épargnées pour le cas de grève et pour le cas où un ouvrier est sans emploi ainsi que des sommes épargnées pour le cas de décès des membres et pour le cas de maladie. Il y a autant de fonds spéciaux. Nous n'avons cela que très rarement en Allemagne. Notre loi d'assurance contre les maladies a empêché pareil développement et je le regrette vivement. En Allemagne, ce ne sont que les ouvriers les mieux payés qui ont des caisses spéciales contre la maladie qui donnent encore une somme de plus et il y a en outre des caisses volontaires. En Angleterre les Trades Unions qui ne sont pas toujours disposées aux grèves, sont celles qui combinent les deux problèmes de prévoir le cas de grève et le cas de maladie et de décès.

Si le projet de MM. Lambert et Baudoux est réalisé, un membre de cette société qui a un capital de fr. Soo.ooo pourra seulement entrer quand il aura dans la poche fr. loo. Montrez-moi TouTOcr

qui peut payer fr. loo à son entrée. Il n'a pas cette somme en poche quand il arrive. Il serait donc difficile d'entrer dans les sociétés qui ont une grande fortune. Mais il n'est pas nécessaire de créer ces difficultés artificiellement.

Dans cette société anglaise, il y a un droit individuel à une partie de la fortune pour le cas de décès. M. A., M. B. ont épargné. Il y a aussi des droits indi^âduels pour les cas de maladie. Je ne puis pas me figurer que le projet, qui est bienveillant en faveur des ouvriers, serait capable de leur donner les facilités qu'on veut leur accorder en même temps qu'on veut rendre les unions aussi conservatrices que possible. On ne peut obtenir ce résultat qu'en combinant différents problèmes dans les associations.

On ne doit pas être trop anxieux. Est-ce que la liberté du travail est diminuée par les Trades Unions ? On dit : Quelqu'un veut travailler, l'union professionnelle commande et le lui défend. Est-ce que cela devient vraiment une tj'rannie ? Mais pas du tout. J'ai ici un document anglais ; c'est une décision de la Chambre des Pairs nA lien versus Flood. »

L'Union des ouvriers d'un armateur a envoyé dire à celui-ci par le chef, qu'il occupait deux ouvriers qui n'étaient pas de l'Union et qu'on ne travaillerait plus s'il continuait à occuper ces gens là. L'établissement a renvoyé les deux ouvriers ; il y a eu procès jusqu'à la première Chambre et la juridiction anglaise a décidé que la liberté du travail ne consiste pas seulement dans le droit octroyé aux ouvriers non organisés, mais aussi dans le droit permettant aux ouvriers organisés de travailler dans les conditions qu'ils préfèrent, de travailler avec des compagnons qui ont la même éducation.

Cette décision, qu'on ne rendrait jamais en Allemagne, n'a pas fait de révolution en Angleterre. C'était une victoire des Trades Unions. On peut vivre sous ce régime.

L'idée fondamentale était toujours que la Trade l^nion établit une série de conditions de travail au dessous desquelles il n'est pas permis de prêter ses services et c'est ce qui n'est pas si nouveau que l'on croit dans notre ordre de choses.

Dans les villes allemandes il y a des propriétaires de maisons, hommes très conservateurs, qui disent qu'ils ont le droit de hausser

toujours les loyers. Ils se sont aperçus que, quand ils les haussent trop, certains locataires s'en vont et des logements ne sont pas loués. Ils ont trouvé qu'il y a une théorie de Tannée de réserve. Les logements non loués peuvent faire baisser Toffre des logements. Alors ils ont fait une combinaison comme les ouvriers anglais, une assurance. On paie à tous les propriétaires qui n*ont pas de locataires une certaine somme et ils ne baissent pas les prix de leur logement. C'est assurément une mauvaise institution pour nous qui sommes locataires, mais c'est la même idée que celle qui prévaut dans les Unions anglaises. On établit un minimum et on paie une certaine somme aux gens qui seraient obligés de baisser, afin d'éloigner la concurrence. S'il est permis aux propriétaires de maisons d'agir de la sorte, on ne peut le défendre aux ouvriers.

En Allemagne, on ne discute plus sur le droit d'association pour les propriétaires de maisons, sur le droit d'association pour les agriculteurs quand ils veulent hausser les prix de leurs produits, ni sur les droits des petits industriels. On fait une organisation d'Etat pour eux. Seulement, les conséquences de cela pour les ouvriers ne sont pas toujours bien envisagées.

Vous êtes ici les partisans de la justice et d'un droit égalitaire. Je serais heureux de trouver parmi vous l'un ou l'autre qui serait d'avis de donner les mêmes droits aux ouvriers que ceux qu'ont les autres gens. C'est seulement ce que nous exigeons en Allemagne. Nous n'exigeons pas davantage parce qu'il n'est pas nécessaire chez nous de créer des syndicats ouvriers. Il ne faut que donner la liberté d'agir aux syndicats ouvrier qui existent. Alors les syndicats exclusifs de grèves changeront de caractère, en sorte qu'il n'y ait que des syndicats exclusifs perfectionnés qui contribuent au relèvement moral et matériel de la classe ouvrière.

M. LE RÉVÉREND PÈRE A. Castelein (S. J). — Messieurs, je regrette de n'avoir pu lire que rapidement le rapport de Messieurs Baudoux et Lambert. J'ai trouvé certaines idées excellentes. Comme ce rapport a déjà été discuté, je désire répondre à quelques considérations émises par M. Yves Guyot, que je loue tout d'abord pour nous avoir fait faire une excursion charmante sur le terrain économique et juridique, où il nous a découvert des perspectives

et des points de vue que j'aime, bien que je ne puisse approuver toutes les idées qu'il a développées. Les tendances générales de son esprit, favorables à la liberté de l'individu, me plaisent, car la liberté de la personne humaine, qui est la plus grande conquête du monde moderne, a été en définitive mise en lumière et conquise par l'Evangile et le Christianisme. ♦

A cet éloge sur lequel je pourrais m'étendre, je dois joindre une critique. M. Yves Guyot a raisonné en grand logicien, s'il me permet ce mot, mais en trop rigide logicien. Sans doute, il n'y a jamais trop de logique quand on part d'idées absolues, mais, quand on raisonne avec des faits, avec des contingences, il peut y avoir péril à pousser trop loin la logique. Une loi est faite non pour s'appliquer à des idées pures, ni à un terrain parfaitement déblayé de tous les préjugés, mais pour un peuple existant en chair et en os, avec ses intérêts enchevêtrés, avec ses opinions, avec ses préjugés, avec ses antagonismes, parfois si déplorables, mais que le philosophe, le savant, et le juriste doivent constater comme des faits historiques, des réalités concrètes auxquelles les lois doivent s'appliquer.

Voilà donc mon éloge agrémenté d'une pointe de critique, qui ne fait du reste qu'en faire ressortir davantage la sincérité. J'y ajouterai une concession, puis un hors-d'œuvre et j'aborderai après la discussion du fond, un peu au hasard de mes pensées, que je suivrai sans préoccupation, car je me trouve ici dans un milieu que préside la loyauté et la courtoisie, en présence d'hommes sérieux, aimant un échange de vues sur le terrain scientifique. Voilà pourquoi j'ose aborder ce débat, sans avoir eu le temps de peser ma parole.

J'ai annoncé une concession; la voici. Il s'agit de la loi sur les Unions professionnelles. Je puis considérer que nous n'avions pas absolument besoin de cette loi. Je la défendrai comme une loi offrant certains avantages, destinée à rendre certains services. Mais je n'en exagère pas l'importance : ce n'est pas une panacée.

Les démocrates et surtout les socialistes avaient l'air de dire que le monde allait périr en l'absence d'une loi sur les unions professionnelles. Non, Messieurs. Notre belle Constitution belge, avec la

liberté de Tindividu et de Tassociation abritée sous Tégide du droit commun, suffisait en définitive pour créer des associations ouvrières à l'aide de dévouements, sans lesquels aucune loi n'améliorerait rhumanité. J'en donnerai une preuve irréfutable.

Avec nos vieilles lois belges, avec notre droit constitutionnel, M. Anseele, chef des socialistes gantois, a créé la corporation ouvrière la plus puissante, la plus habilement organisée quipuissese concevoir et qui met sous son pouvoir par les liens de l'intérêt économique plus de 5.ooo ouvriers. Je ne juge pas ici l'usage qu'il fait de son pouvoir, ne me permettant aucun blâme xâs-à-vis de personne, pour me placer exclusivement sur le terrain scientifique.

Comment peut-on dire dans certains milieux, que toutes les lois ont été faites pour le capital contre le travail, pour les riches contre l'ouvrier, lorsqu'un soi-disant ouvrier, qui appartient en réalité à la classe intermédiaire, a pu, sans être le Newton de l'économie politique mais possédant des aptitudes, édifier, au moyen de nos vieilles lois, pareille citadelle, pour y abriter ce qu'il croit être les droits, les destinées, l'avenir du peuple ouvrier ? Comment donc peut-on dire que nos lois étaient toutes faites pour le capital contre le travail et qu'il fallait une nouvelle loi pour nous sauver d'inévitables cataclysmes? — Voilà la concession que j'ai à faire pour montrer que cette loi des unions professionnelles n'était pas nécessaire.

Selon moi, elle sera utile, mais je n'en exagère pas l'utilité. Je crois d'abord que les socialistes n'en useront pas, parce qu'elle est très restrictive de tous les abus de l'autorité. La principale préoccupation de nos législateurs a été d'y bien sauvegarder la liberté de l'individu, mais avant d'en parler plus à fond, j'ai à fournir un hors d'oeuvre, pour répondre à un hors-d'œuvre de M. Guyot.

M. Yves Guyot, s'est un peu risqué sur le terrain canonique. 11 nous a parlé de vœux religieux, vœux auxquels je suis heureux de rester toujours fidèle. Il nous les a présentés en homme du monde, qui étudie cela par le dehors et non par le dedans. Il a voulu nous dire, comment les vœux religieux étaient jadis protégés par le bras séculier, qui en frappait la violation comme il frappait rhérésie.

Voici Tcxplication de ce qu'il me semble ne pas trop bien com-

prendre. Mon explication s'appuie sur Tobservation des faits et sur l'état particulier où se trouvaient les rapports de l'église et de l'Etat au moyen- âge.

On avait alors la conviction philosophique que la charte des droits et des devoirs humains doit s'appuj^cr sur une base de principes admis par tous et regardés par tous comme d'inébranlable certitude. Je suis professeur de philosophie et je ne suis pas né pour jeter des pierres à cette manière de voir, les principes sur lesquels doit reposer l'édifice des droits et des devoirs de tous les citoyens, gagne à avoir la base la plus solide possible. Si cette base est inébranlable tant mieux. Eh bien, au moyen-âge, on se disait : l'Evangile interprétée par l'Eglise, c'est cette base inébranlable.

Evidemment cette théorie prêtait à bien des abus particuliers et accidentels, mais en soi elle se justifiait par les croyances unanimes de tous les peuples groupés alors autour des mêmes autels et soumis de cœur à la même autorité. Une conséquence de cet état de choses a été l'intervention du bras séculier pour protéger la fidélité aux vœux religieux comme la fidélité publique à l'autorité de l'église. Mais cette intervention n'a pas été absolue. Bien des religieux ont pu quitter leur ordre, sans avoir été poursuivis. L'acte public et éclatant de révolte contre les lois de la vie religieuse ou les lois de l'Eglise, passait seul comme un acte révolutionnaire aux yeux des peuples et était sanctionné par les lois pénales. C'était donc une conséquence des rapports intimes qui unissaient la foi à la raison et l'Eglise à l'Etat. On trouvait que la vérité révélée, telle que l'église l'interprétait avec ses fortes traditions de sagesse humaine et de protection divine appuyait beaucoup mieux le droit et le devoir de l'ordre civil dans les convictions de la multitude que la science philosophique et purement rationnelle du droit ; par suite on regardait un acte public d'apostasie, d'impiété ou d'hérésie, comme ayant essentiellement une portée politique, et on le réprimait à cause de l'ébranlement appréhendé de tout Tordre social et politique.

Cette législation ne s'appliquait qu'aux chrétiens, qu'on supposait tous de vrais croyants. On ne l'appliquait pas aux juifs, qui ont été protégés dans leurs croyances propres et leur autonomie religieuse par les Papes. On les supposait de bonne foi dans Terreur, et Ton

estimait qu'il y avait dans le judaïsme assez de vérités morales et religieuses pour que ces hommes de bonne foi, pussent être regardé^ comme de bons citoyens.

Mais lorsqu'un catholique se déclarait publiquement hérétique, ou qu'un religieux manquait publiquement à ses vœux, avec des allures généralement révolutionnaires, la loi pénale de ce temps là, vieux legs du régime païen et d'une horrible sévérité, s'abattait sur eux. Aussi, soit dit en passant, je préfère vivre dans mon époque que dans cette époque là.

Voilà Tcxplication du fait auquel a fait allusion M. Yves Guyot. Il n'y avait pas,d'après moi, d'assimilation à faire avec ce que rêveraient les socialistes et ceux qui leur sont apparentés, au sujet de l'absorption de la liberté individuelle par l'Etat.

L'Eglise, d'ailleurs, accorde pour les vœux religieux, qui sont toujours et doivent être toujours volontaires, l'apprentissage, la candidature, une année ou deux de noviciat et même pour les vœux solennels de longues années d'expérience, douze ans dans notre ordre. On sait donc ce que l'on fait quand on se livre à des voeux perpétuels.

Cette question vidée, j'aborde la discussion à fond de notre loi sur les Unions professionnelles, non toutefois avec le dessein d'être complet.

Nous étions placés entre le vœu des socialistes et des démocrates, qui demandaient une loi octroyant les plus larges privilèges aui unions professionnelles, et le vœu de ceux qui disent à tout ministère, à tout gouvernement : faites quelque chose, il y a une crise; n'ayez pas un programme purement négatif, mais prenez garde aux excès et à l'imprudence.

On a élaboré une loi inoffensive, loi très prudente, mais suffisamment utile si l'on y met du dévouement.

Quelle est la fin de cette loi, pour qui est-elle faite, que permet-elle et que défend-elle ?

Sa fin est avant tout de relever la condition de l'ouvrier. Ce point a été admirablement précisé par M. Woeste, à qui Ton reproche d'être un conservateur rétrograde, mais en qui je trouve, pour notre ministère catholique, un puissant appui. C'est un homme sage et prudent, qui ne s'emballera jamais.

On s'est dit : L'ouvrier se croit quelque peu un paria. Il ne l'est pas, mais, égaré par des meneurs, qui fouettent ses espérances et ses convoitises et qui exploitent son ignorance, il a pu croire que depuis soixante ans, les lois avaient été faites contre lui, que ses droits avaient été méconnus, qu'il n'avait eu aucune part dans la richesse publique. Cependant, personne, depuis 60 ans, n'a profité plus que la classe ouvrière, du bien-être ascensionnel du pays. Depuis 60 ans le salaire réel de l'ouvrier industriel est doublé. Or la population industrielle a fait plus que doubler. Deux par deux, c'est quatre. La richesse réservée à la classe ouvrière dans l'industrie a donc quadruplé. Je défie de citer dans l'histoire du monde, j'excepte les Etats-Unis, où il y a eu des conditions de prospérité inouïes — pareil progrès. Et on dira qu'il est nécessaire de bouleverser l'état social, l'ordre économique, pour que ce prétendu grand paria puisse trouver une place dans la prospérité publique ! N'est-il pas vrai que le tiers de nos grands industriels sont fils ou petit-fils d'ouvriers ? Je nie donc que nos vieilles lois aient été défavorables aux ouvriers et surtout qu'elles aient été faites contre eux. Elles n'ont été faites ni pour le capital ni pour le travail ; le législateur s'est placé au point de vue général.

Mais, depuis quelques années on s'est avec raison préoccupé davantage de la classe ouvrière et l'on s'est dit: Le peuple est excité; ses besoins s'accroissent; faisons quelques bonnes lois spéciales pour lui. Favorisons le développement des unions ouvrières par l'octroi de quelques privilèges. Les ouvriers anglais se sont unis ; les nôtres de fait ne se sont presque pas unis. Mais nous ne devons pas chercher à rendre leur union et leur coalition aussi puissante qu'en Angleterre. A raison de 800 grèves par an, les Trades Unions font échec aux patrons. Si l'Angleterre n'avait pas son empire colonial, ses immenses capitaux, ses habitudes de grande activité, elle ne résisterait pas à de pareils conflits. Et on voudrait les transporter dans notre petit pays, sans colonies, avec 6.400.000 habitants, répartis sur 3 millions d'hectares. Franchement, ceux qui connaissant cet état de choses, aigrissent l'ouvrier et prétendent que la loi sur les Unions professionnelles devait lui accorder vingt fois plus de privilèges et d'armes pour lutter contre les patrons, seraient de grands

coupables s'ils réfléchissaient aux conséquences de leur programme de réforme sociale.

Notre loi a été très prudente. Elle a voulu accorder quelques privilèges pour relever la classe ouvrière, surtout à ses propres yeux. Elle a doté les unions professionnelles de la personnification ci\nle et leur a accordé des droits et des moyens suffisants pour la défense et le développement de l'intérêt professionnel, en écartant tout ce qui pouvait favoriser l'absorption de la liberté individuelle dans l'intérêt collectif et donner au comité directeur une autorité périlleuse et des moyens de coercition vis-à-vis des syndiqués et de coalition vis-à-vis des patrons trop puissants. Elle a accordé la possession d'immeubles justifiés par les exigences de l'Union professionnelle. Elle n'a pas voulu aller au delà. On a reproché à nos législateurs ces trois prohibitions : « pas de politique, pas de commerce, pas de mutualité », ces mots, on a voulu s'en faire une arme contre les auteurs de la loi pour prouver que la loi ne servait à rien. C'est ce qu'ont fait non seulement les socialistes, mais quelque peu les démocrates chrétiens.

La droite a dit avec raison : « pas de commerce », ne voulant pas que l'union pût s'enrichir par la coopération collective de ses membres. On permet les achats et les ventes en commerce, non pour enrichir les caisses de l'union, mais pour le profit individuel des membres syndiqués. L'égalitarisme collectif, même, est une fausse théorie, car il y aura toujours des inégalités sociales. Elles sont le fruit de ces inégalités naturelles auxquelles on n'échappera jamais.

Plusieurs démocrates eussent voulu ériger, au nom de runion,des coopératives de production avec la fusion collective des intérêts et des dévouements. Cela signifie souvent : les uns travaillant pour les autres et les autres abritant leur paresse sous le travail des uns. (Rires).

La droite a répondu : Voulez-vous faire une coopérative de production, usez de nos vieilles lois, mais la loi ne permet pas de la faire dans l'Union professionnelle.

La loi exclut également de l'union la politique. Les membres peuvent individuellement voter pour qui ils veulent et faire de la propagande individuelle ; mais on n'a pas permis qu'un Comité directeur pût profiter de l'autorité qu'il avait pour remplir un but autre que

celui qu'il doit rechercher, pût orienter la politique de l'union où il le voulait et ouvrir en secret des valves complaisantes pour faire écouler l'avoir des caisses économiques dans la caisse politique.

C'est de l'honnêteté politique et de la prudence économique que de ne pas permettre la fusion des deux caisses.

La loi encourage ainsi ceux qui veulent favoriser telle union par des dons, toujours soumis à l'approbation du ministre pour éviter les abus. Elle encourage à donner, en ordonnant que tout don soit employé conformément au but de l'union et jamais contre les desseins du donateur. Mais pourquoi défendre la mutualité ? Evidemment la mutualité est une bonne chose, mais elle peut se développer à côté des unions professionnelles. La mutualité établit un lien trop étroit, on a tenu à l'éviter. On a voulu un lien corporatif assez fort pour retenir dans les associations tous les ouvriers honnêtes et trop faibles pour pouvoir retenir les ouvriers honnêtes dans une association malhonnête. Il y a de bonnes associations et de mauvaises associations ; comme il y a de bons ouvriers et de mauvais ouvriers. L'association par elle-même n'est pas une panacée ni un remède ; elle vaut ce que valent les membres qui la composent. Eh bien. Messieurs, j'oserai dire que les principaux articles de cette loi ont été des mesures de prudence pour empêcher que l'individualité ne fut absorbée par la collectivité. On a distingue parfaitement le régime corporatif, et on a séparé ce dernier du premier. On a bien fait.

Quant au régime corporatif, on a forcé le Comité directeur, avant d'être approuvé, de faire connaître par le menu le règlement, d'indiquer le taux des amendes, les conditions d'admission ou d'exclusion. De plus la loi belge prévoit la dissolution et la règle de façon qu'elle ne nuise pas.

On aurait pu faire une loi encore plus favorable à la liberté individuelle, je l'avoue, en se plaçant au point de vue des principes qui doivent régler toute association faite pour le bien commun des individus et des familles, sous ce rapport les idées de MM. Lambert et Baudoux répondent mieux à ce qui sera plus tard l'état normal des peuples. On aurait pu faire une loi meilleure ; mais telle qu'elle est, elle offre des avantages passagers pour une époque de transition et

elle n*a pas d*après moi de grands désavantages. Je ne crois pas qu'on puisse en abuser. Bien que personne ne soit prophète dans son pays, je crois pouvoir prédire que les socialistes n'useront pas de la loi. Ils le feraient si elle était favorable à Tabsorption de Tindividu par la collectivité. Eh bien, accordons à cette loi le laisserpasser, elle fera ses preuves. Reconnaissons sincèrement que dans la phase chaotique que nous traversons, avec l'antagonisme du travail et du capital, le législateur a accordé au peuple une loi de protection, suffisante pour réhabiliter la classe ouvrière à ses yeux et en améliorer progressivement la condition. Oui, il a fait une loi qui, avec le dévouement des patrons et des classes supérieures, peut permettre à toute la classe ouvrière de se relever et de profiter plus largement des progrès économiques de notre régime. Pour toucher un détail spécial, la classe ouvrière grâce à la loi, apprendra à mieux travailler dans les ateliers d'apprentissage, que la loi autorise.

M. Yves Guyot a établi une espèce d'identité entre l'atelier d'apprentissage et celui de chômage. Ce dernier est incomparablement plus dangereux et on l'a repoussé avec raison, parce qu'il peut réunir d'une manière permanente toute espèce d'ouvriers, même des ouvriers accomplis. On pourrait toujours dire à un ouvrier : Vous ne gagnez pas assez, venez à notre atelier de chômage et faire de celui-ci une coopérative de production. Il est plus difficile pour les ateliers d'apprentissage de retenir des ouvriers formés à l'état d'apprentis perpétuels. Une fois qu'ils sont dans la grande industrie, ce ne sont plus des apprentis. Les ateliers d'apprentissage mis en valeur par le dévouement sérieux des patrons, peuvent rendre un véritable service à la classe ouvrière. Ils peuvent se compléter par des écoles professionnelles, des écoles d'adultes ou autres, dont vous êtes tous partisans. C'est ce que le législateur belge a voulu.

Il n'a pas permis non plus le boycottage, c'est à dire qu'un Comité directeur défendit sous peine d'amende aux ouvriers de travailler avec d'autres ouvriers. Cette mesure a été combattue par les démocrates et vigoureusement soutenu par M. Woeste et par les Ministres qui ont fait remarquer que la liberté du travail était ici en jeu. Ils ont maintenu intégralement notre article 107 garantissant la liberté du travail.

On s'est dit : Si chaque ouvrier peut travailler aux conditions qui lui plaisent, pourquoi la corporation ne le peut-elle pas ; pourquoi ne peut-elle imposer cette condition aux syndiqués et leur défendre de travailler avec les non syndiqués ? La différence est très grande. Un Comité directeur n'a pas le droit, d'empêcher un ouvrier de travailler à de bonnes conditions de salaire alors qu'il désire le faire et qu'il a besoin de son salaire pour nourrir sa femme et ses enfants. Il a encore moins le droit de proscrire les non syndiqués et de leur rendre le travail impossible. Le législateur a cru qu'il se trouvait ici devant la liberté individuelle et, dans la loi, son grand souci a été de protéger dans tous les cas de conflit cette liberté individuelle. Il s'est dit : entre l'abus de l'autorité et l'abus de la liberté, il vaut mieux l'abus de la liberté contre lequel il y a deux remèdes : la liberté contraire et, au besoin, l'intervention légitime de l'autorité. L'abus de l'autorité se corrige bien plus difficilement.

Il me semble donc. Messieurs, que les législateurs se sont inspirés de ces principes. En faisant la loi desUnions professionnelles, il n'ont pas voulu du tout absorber la liberté de l'individu ; ils ont fait un échelon doré à la classe ouvrière pour monter à un degré supérieur, et pour que l'ouvrier honnête, travailleur, économe, puisse devenir ce qu'il doit être, l'égal en fait du petit bourgeois. (Applaudissements).

M. Varlez, (Gand). — M. l'abbé Castelinn a dit qu'il n'y avait pas de graves reproches à adresser à la loi belge, qu'elle est une loi peu importante, en quelque sorte anodine, qui ne produira ni bien ni mal. Il me semble que c'est précisément là qu'on peut voir la principale erreur du législateur belge. Au lieu d'appliquer la loi aux situations qui existaient déjà en Belgique, de faire une législation conforme au développement historique de ces associations, on s'est eff"orcé d'imaginer une association professionelle idéale telle qu'il ne s'en fondra peut être pas une seule dans le pays.

J'ai assez bien étudié les associations professionnelles telles qu'elles existent en Belgique, spécialement à Gand, où elles ont pris un grand développement. Non seulement il y a S.ooo coopérateurs groupés autour du Vooruit, mais il y a lo.ooo syndiqués. Or ces associations ont décidé, dès à présent, qu'elles ne se feraient pas reconnaître j)ar la loi , parce qu'elles seraient obligées d'aban-

donner tout ce qui forme jusqu'à présent leur raison d'être.

Il y a surtout deux points qui ont été fortement critiqués. C'est d'abord l'interdiction pour les associations professionnelles de s'occuper de politique. Nous sommes bien obligés de prendre les situations telles qu'elles existent ; et en Belgique, tous ou presque tous les syndicats sont des associations politiques. Il y en a de socialistes, de libérales, de catholiques, mais presque pas de neutres. Si l'on veut faire une loi sur les associations professionnelles, il faut tenir compte de cette situation de fait. En outre on interdit aux associations professionnelles de s'occuper de mutualité. Tous les syndicats socialistes de Gand ont une forte organisation mutualiste. Ils ont compris qu'il était impossible de créer une organisation syndicale destinée à vivre d'une manière permanente, sans avoir une forte assise mutualiste. Pour rendre leurs s>Tidicats plus résistants, ils ont un but qu'ils poursuivent avec acharnement, c'est d'augmenter la cotisation des membres pour leur permettre de donner des secours de mutualité.

Beaucoup ont organisé l'assurance contre le chômage, notamment les associations de métallurgistes. On donne une somme d'un franc par jour à tous les chômeurs. On distribue également des secours en cas de décès, en cas d'accident. On voudrait créer une forte caisse de pensions de retraite. Cela engage les membres à rester dans l'association, même lorsqu'on ne parle pas de grèves. Le sjndicat devient ainsi une vraie caisse d'épargne : le quitter c'est abandonner toutes les économies accumulées dans la caisse, c'est renoncer non seulement à sa pension de grève, mais à sa pension de vieillesse, à sa pension de chômage sans doute. On organise aussi des grèves, mais il est impossible de créer des associations

qui puissent résister, basée exclusivement sur le secours de grève. Ces associations prennent un grand développement lorsque la grève éclate ou menace ; mais les membres n'y restent que jusqu'à ce qu'elle soit finie. C'est pour cela que les syndicats socialistes sont organisés sur le pied de la mutualité. Ils essayent d'imiter les puissantes associations anglaises. Si l'on interdit à l'association de s'occuper de mutualité, elle ne parviendra jamais à se maintenir forte, puissante, durable.

On a dit que le syndicat ne s'occupe guère que des grèves, mais on a oublié de dire qu'il s'occupe également de conciliation industrielle, et que presque toujours il préfère prendre la voie de la conciliation, parce qu'il sait que la grève est destinée à le ruiner, Ainsi agissent du moins les puissants syndicats basés sur le principe de la mutualité.

On a beaucoup trop négligé le rôle de conciliation des syndicats. On connait mieux en Angleterre la pratique des syndicats. Il faut lire les rapports de la Commission royale du travail en Angleterre pour voir Teffet d'apaisement que produisent les puissants syndicats. Une des branches où les patrons et les ouvriers sont les mieux organisés, c'est celle des fileurs de coton. Les patrons et les ouvriers se montrent d'accord pour déclarer que c'est grâce aux syndicats que les grèves n'éclatent pas.

Entendons-nous. Lorsque un différend capital a éclaté, lorsque par exemple les patrons sont décidés à diminuer les salaires et que les ouvriers s'y refusent absolument ; nécessairement la grève éclate ; mais on fait disparaître par l'action des syndicats toutes ces petites grèves sans motif, inutiles, qui résultent par exemple de ce que dans un atelier des ouvriers auraient accusé le patron de certains faits repréhensibles. Ce ne sont plus les intéressés, avec toutes leurs passions bonnes ou mauvaises qui décident des grèves ; mais des corps constitués, généralement désintéressés dans les questions qui existent.

Je ne comprends donc pas la méfiance qu'on affiche à l'égard des syndicats. Ils représentent une forme très haute de l'organisation industrielle.

L'âge du patronage a existé. Il a rendu de grands services. Mais il a fini son temps. Aujourd'hui les ouvriers veulent se faire reconnaître comme hommes, ils réclament des droits et non plus des aumônes. C'est par les syndicats seuls qu'ils parsûendront à trouver ce droit.

M. Raffalovich. — Je me souviens d'un débat excessivement brillant qui a eu lieu à Anvers il y a quatre ans et qui portait sur la tyrannie socialiste. A ce moment il s'agissait des abus résultant des syndicats professionnels dans certains pays, et l'on étudiait les

moj^ens de forcer ces syndicats professionnels qui n'existaient parfois que sur le papier, qui ne comptaient pas même les sept membres exigés par la législation belge à se constituer sérieusement. En présence des abus résultant du fonctionnement des sjTidicats professionnels dans certains pays, il était nécessaire de signaler les dangers de ce qu'on appelait la tyrannie socialiste, et c'est ce qu'à fait avec un si grand .éclat M. Yves Guyot. Parmi les moyens indiqués, il y avait la mise sous le droit commun commercial des syndicats professionnels. Comme Ta indiqué notre très honorable président, du moment que vous amenez les syndicats à posséder dans certaines conditions, vous créez une responsabilité matérielle. L'objet à chercher, c'est d'unifier, c'est de simplifier le plus possible la législation concernant les associations, qu'il s'agisse de celles qui ont pour but la distribution de dividendes ou d'autres dont le but ne peut se chiffrer par des dividendes, mais où il y a une valeur certaine, l'équivalence de services. Eh bien je crois que ce qu'il faut chercher c'est à simplifier la législation qui règle les associations.

Le R. P. Castelein, que nous avons entendu avec le plus grand plaisir, nous a dit dans un très éloquent discours, que jusqu'ici il s'était créé en Belgique de très puissantes associations ouvrières, notamment à Gand, que cela s'était fait en dehors d'aucune loi spéciale et que la loi qu'on venait d'élaborer constituait un échelon doré pour la classe ouvrière, lui permettant de s'élever vers des conditions meilleures. Je me permets de diflférer d'avis avec lui. J'ai un tel respect pour le législateur et son œuvre que je crois qu'il doit s'abstenir de faire des lois qui ne sont pas applicables et qui n'ont d'autre incidence que celle que les gens qui acquittent des lettres de change électorales ont prévues. C'est dans cet ordre d'idées que je me place pour dire qu'il faut faire le moins de lois possible et ne faire que des lois applicables.

M. Le R. p. Castelein. —J'admets une partie des idées développées par l'honorable préopinant. Mais il faut s'inspirer des contingences et des accidents de la vie et y adapter les lois. J'ai présenté la loi belge non comme une loi inutile, mais comme une loi ne répondant pas tout à fait à ce que d'aucuns espéraient d'elle. J'ai dit que l'objectif du législateur avait été surtout de la

rendre inoffensive du côté de tous les abus contraires à la liberté.

Je diffère beaucoup de mon contradicteur quant à l'appréciation des faits des Trades Unions d'Angleterre. La statistique est là. Il y a 800 grèves en Angleterre, par an, enveloppant 35o.ooo ouvriers en moyenne. Les Trades Unions ne soutiennent pas toujours les grèves les plus justes, car il y a certes des grèves qui sont justes. L'ouvrier peut se refuser à travailler dans certains cas, quand le salaire lui semble insuffisant ou les conditions du travail funestes. Mais les Trades Unions ne se placent pas toujours au point de vue de cette justice. Elles soutiennent parfois, dans l'espoir d'accroître leur puissance ou pour obéir à des meneurs, les grèves les plus redoutables. J'en citerai trois. Il y a la grande grève des dockers de Londres, où 100.000 dockers ont été enrégimentés par John Burns, en partie pour former avec les ouvriers de « l'unskilled labour » de nouvelles Trades Unions. Il est arrivé à ses fins, et a obtenu cette clause, que nous ne saurions assez désapprouver, que le syndicat de ces dockers des travaux du port de Londres peut exclure tout ouvrier étranger. Que serait le droit des gens si l'on étendait cet ostracisme aux relations des hommes entre eux.

La seconde grève est la grève du centre de l'Angleterre, où 3oo.ooo hommes ont froidement résolu la grève sous l'impulsion de certains meneurs des Trades Unions. En vain leur prouvait-on que les patrons ne pouvaient pas plier. Depuis quelques temps la tonne de charbon fléchissait dans ses prix et le bénéfice des patrons diminuait considérablement. Or les patrons avaient augmenté graduellement les salaires dans une période antérieure de prospérité. Ils se virent obligés de réduire de 25 pour cent l'augmentation de salaire consentie dans cette période antérieure, acceptant, eux, une diminution de bénéfices deux à trois fois plus grande.

Comme l'ouvrier anglais ne voulait pas renoncer aux avantages qu'il avait acquis, comme il ne voulait faire aucun sacrifice, il provoqua et déchaîna cette grève gigantesque. Les grévistes prévoyaient qu'un demi million d'habitants ou petits ouvriers tributaires du charbon allaient être plongés dans une misère noire, cela ne les a pas fait reculer. Ils ont prouvé ainsi, que ce qu'il y a de plus terrible, ce n'est pas l'égoïsme individuel, mais l'égoïsme

lù

collectif, c'est Tesprit de parti, que soufflent les meneurs qui égarent l'ouvrier. Ces gens n'ont redouté aucune des conséquences, aucune des répercussions de cette terrible grève.

La troisième grève c'est celle qui vient de finir, grève en soi plus injuste même que les deux autres. Les ouvriers avaient demandé aux métallurgistes des conditions de salaires inacceptables. Les métallurgistes anglais n'auraient plus pu lutter contre les Allemands, qui travaillent avec des frais généraux et des prix de revient moindres qu'en Angleterre. Les patrons ont déclaré vouloir plutôt fermer leurs usines. Qu'ont fait les ouvriers ? La grève a été décrétée. L'ouvrier y a perdu 2.5oo.ooo journées de travail. Voilà pourquoi. Messieurs, je ne veux pas que les caisses de résistance soient trop puissantes et pourquoi je loue le législateur belge d'avoir empêché de pareilles conséquences par la prohibition du commerce et des mutualités.

Je ne jette pas le discrédit sur les syndicats, mais j'approuve le législateur de les avoir empêchés de devenir une armée sur le pied de guerre et toujours prompte à l'offensive. {Applaudissements),

M. Cavrot. — Je n'aurais pas pris la parole, si le R. P. Castelein n'avait pas fait une charge à fond contre les meneurs socialistes.

M. le R. P. Castelein. — Je pense avoir été très délicat. J'ai discuté les faits des Trades Unions de l'Angleterre.

M. L. Strauss. — Je désire que le Congrès agisse comme en 1892 et en 1894. Nous devons être très larges dans les discussions. On peut devoir défendre à un moment donné un parti constitué comme aussi devoir l'attaquer. Il ne faut pas s'offenser lorsqu'un orateur répond à une critique qui a été faite aux meneurs socialistes, que ce soient des meneurs belges ou étrangers. Je suppose que M. Cavrot répond au nom des meneurs de tous les pays.

M. Cavrot, député. — Oui, et principalement au nom des meneurs de Belgique.

M. L. Strauss. — Notre Congrès est international. Je désire que les attaques et les défenses se fassent à un point de vue très général et très courtois. Evitez ici l'antagonisme. Attaquez violemment autant que vous le voulez lorsqu'il s'agit de lutte politique, mais dans le Congrès, il faut une certaine réserve. Parlons des meneurs

en général, sans attaquer ou défendre spécialement ceux d'un pays quelconque.

J'ai pleine confiance d'ailleurs dans la courtoisie de M. Cavrot. Il a assisté à notre Congrès de 1894 et sait que nous travaillons dans l'intérêt de tous, que nous cherchons la vérité, les lois naturelles qui s'imposent, que nous étudions leur fonctionnement et tâchons de fournir les éléments pour la meilleure organisation possible de la société.

M. Cavfot, député. — Je remercie d'abord M. le Président de m'avoir fait observer que, comme aux Congrès antérieurs on laissait à l'orateur la responsabilité de son discours, et qu'il espérait de la part de ceux-ci la plus grande courtoisie dans la discussion.

Le R. P. Castelein après quelques hors-d'œuvres nous a parlé de l'âge d'or. Il a dit que depuis 60 ans, le salaire de la classe ouvrière a augmenté du double, que les ouvriers ne réclamaient pas et que ceux-ci étaient heureux. Il a oublié d'ajouter que depuis soixante ans, le machinisme s'est implanté en Belgique et qu'au lieu d'amener l'àgç d'or, il a été la source de beaucoup de difficultés pour la classe ouvrière, celle-ci devant lutter contre les puissantes sociétés anonymes.

Il y a soixante ans, il existait encore des patrons. En existe-t-il encore aujourd'hui ? Il n'y a plus guère que les représentants des sociétés anonymes, des salariés, et des directeurs-gérants, salariés au même titre que les ouvriers. Seulement les premiers sont largement rétribués, tandis que les seconds le sont trop peu. C'est ce que le R. P. Castelein a négligé de dire. Il a parlé des meneurs socialistes.

M. Yves Guyot, président. — C'est un droit d'être meneur socialiste, et le R. P. Castelein ne l'a pas contesté.

M. Cavrot. — Il nous a dit que l'ouvrier n'était pas un paria comme les meneurs le déclaraient. Qui a jamais dit au R. P. que l'ouvrier est un paria ? Sont-ce les meneurs ? C'est dans la classe capitaliste, c'est dans votre presse conservatrice qu'on crie bien haut que l'ouvrier est un paria. Moi, i'ai donné beaucoup de meetings et je vous affirme que jamais je n'ai dit que la classe ouvrière

est une classe de parias. Nous sommes fiers d'être des travailleurs, mais non des parias.

Nous nous gardons de prétendre que l'ouvrier est heureux comme Ta fait le Révérend Père. Qu'il vienne voir dans le pays minier ce qui en est. Il saura alors s'il est vrai qu'il y a tant d'aisance dans les taudis ouvriers et s'il y en a autant que dans les couvents. Le Révérend Père a oublié d'en faire mention dans son discours, toute sa tactique est de dauber sur les socialistes. Beaucoup d'ouvriers descendent dans la mine avec de la margarine sur leur tartine et du café noir dans leur bidon. Ils sont exposés à des accidents, à la mort, les dernières catastrophes minières sont là pour vous le démontrer, et vous dites que les ouvriers traversent l'âge d'or ! Pour vous, la loi sur les unions professionnelles est un échelon d'or pour aider l'ouvrier à se relever. Nous ne voulons pas de cette loi, nous l'avons combattue et nous la combattrons jusqu'à sa revision, parce que c'est une loi de parade et une loi inefficace pour la classe ouvrière.

Le Père Castelein a rendu hommage au législateur qui, selon lui, a fait la loi en dehors de toute politique, ce qui n'est pas. On a voulu, dit-il, éviter qu'on fasse de la politique dans les réunions syndicales mutualistes. Cependant, dans les patronages catholiques on se réunit une demi-heure à l'avance pour faire du syndicat, de la mutualité. Et puis, à la seconde ou la troisième demi-heure, on fait de la politique. Nous, nous ne craignons pas de dire que dans nos associations nous faisons aussi de la propagande socialiste. Nous ne cachons pas la vérité. Nous avouons que nous créons des institutions à base politique, à base syndicale mutualiste. C'est tout au long dans nos statuts. Nos doctrines nous défendent de mentir. Nous respectons la parole du Christ : Aimons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres ; tous pour chacun, et chacun pour tous.

Quant à l'âge d'or et à l'échelle à échelons d'or, nous remercions le Père Castelein de nous les avoir indiqués en essayant de dénaturer ce que nous voulons, nous socialistes.

Quant aux lois votées depuis quelques années par la majorité, composée des amis du R. P. Castelein, celui-ci a eu raison de dire

qu'elles ne sont pas de nature à épeurer les capitalistes, les amis du gouvernement, elles sont inoffensives, des emplâtres sur des jambes de bois, comme nous disons en Wallonie.

M. le R. P. Casteleix. — Je désire faire assaut de courtoisie avec M. Cavrot et j'espère l'emporter sur lui. Je laisserai d'abord de côté ce qui peut se faire dans les associations catholiques que je ne dirige pas et que je connais peu. Il s'agit de la loi sur les unions professionnelles. Je ne sache pas que jusqu'ici un seul syndicat catholique ait profité de cette loi et par conséquent ait pu en méconnaître l'esprit.

Puisque vous avez fait une profession de foi socialiste, je puis avec la même sincérité faire une profession de foi catholique. Je crois que sans une religion basée sur une puissance morale et sur la loi du Christ dont nous sommes les héritiers depuis i8 siècles, — car derrière le prêtre il y a l'évêque, derrière l'évêque, il y a Léon XIII et 265 papes qui montrent la vraie chaîne d'or de la tradition catholique ; — je crois donc que sans la religion dont je viens de parler, rien ne peut se faire de durable. Nous pouvons croire, me paraît-il, devant tout le bien qui est sorti de l'Eglise, que nous avons au moins autant que les socialistes, les moj'ens de faire du bien à l'ouvrier. Tout ce que nous faisons pour lui, nous le faisons avec amour et dévouement.

Vous avez dit un mot qui m'a péniblement affecté. C'est que les ouvriers vivent moins bien que les religieux des couvents.

Il faut tenir compte des conditions sociales. Sans vouloir me mettre en cause, je me permettrai de vous dire simplement que pour entrer dans l'ordre où je suis, j'ai renoncé à ma famille, à ma fortune, et que je vis d'une vie qui est de loin inférieure à celle que j'aurais obtenue en restant dans le monde. Et la plupart de mes frères en religion sont dans le même cas. Je comprends que vous nous traitiez d'égarés, d'illuminés. Vous pouvez dire que nous obéissons à une conviction respectable, pieuse, mais empreinte d'illuminisme. Mais il y a une chose que vous ne pourriez contester sans méconnaître la loyauté de nos convictions et de nos consciences, c'est que le mobile de nos efforts et de nos œuvres est d'être utiles à Thumanité,

En ce qui concerne Tàge d*or, je n'ai pas dit que la classe ouvrière a atteint ce à quoi elle peut légitimement aspirer. J'ai simplement déclaré que, à aucune époque de l'histoire, il n'y a eu un tel progrès économique aussi favorable à toutes les classes et que, d'après mon sentiment intime, basé sur les statistiques qui constatent, en regard de l'augmentation progressive des salaires, l'abaissement de la rente de la terre, la diminition des bénéfices de l'industrie et de l'intérêt du capital, c'est la classe ouvrière qui a le plus bénéficié des progrès de l'industrie, des découvertes de la science, du machinisme, et même du capitalisme bien compris. Le patron capitaliste ne peut accroître sa fortune sans faire travailler l'ouvrier et il n'obtient du bon travail qu'en le payant bien, sauf dans des cas exceptionnels. Je suis donc en droit de conclure que la condition de l'ouvrier s'améliore graduellement par l'application des lois économiques dans un pays qui en définitive, pris dans son ensemble, n'est pas malheureux. Voilà pourquoi. Messieurs, j'aime toujours à prêcher le rapprochement des cœurs et l'union des classes. Je n'ai pas voulu dire plus. Je ne veux pas qu'on me fasse passer auprès de la classe ouvrière pour avoir dit : Contentez-vous de votre sort, vous n'avez qu'une vertu à exercer, c'est la résignation. J'ai une autre devise. C'est l'idéal que nous devons cherchera réaliser, même avec le concours des socialistes, dont toutes les tendances ne sont pas condamnables. Voici notre programme: à tous le nécessaire, à l'abri de l'indigence ; au plus grand nombre possible une modeste aisance ; et à un petit nombre, le superflu qui leur permet d'être les promoteurs des grandes œuvres de l'industrie et du commerce, d'être en même temps les protecteurs des arts et des sciences, et en cas de malheurs exceptionnels qui frapperont toujours les peuples, d'être une réservée providentielle pour les éprouvés et les malheureux.

C'est là une belle devise sociale, nous pouvons différer sur les moyens à employer pour la réaliser, mais ma conviction c'est que le patronat bien compris, avec la liberté des ouvriers, à laquelle je tiens, est le meilleur moyen d'y arriver.

Le patron capitaliste, Messieurs, a des droits certains sur la propriété de l'usine qu'il a créée. Il doit en diriger tous les rouages pour réussir. Dans cçttç immçnse division dutravaili

soumise à sa direction, il a la plus grande part de responsabilité. Voilà pourquoi je prétends qu*il doit rester le maître dans la direction du travail, tout en restant dans les rapports et dans le coude à coude de la vie, le frère des ouvriers.

Tous les riches agissent-ils ainsi ? Je répondrai que personne dans aucune classe n'accomplit pleinement ses devoirs ; mais tous nous devons tendre à ce que le plus grand nombre possible d'hommes Taccomplissent dans toutes les classes sociales.

M. Yves Guyot, président. — On s'est un peu écarté de la question qui se posait ainsi : quelle est la meilleure forme à donner aux unions professionnelles ?

Nous avons essayé de mettre en relief, M. Lambert, M. Raffa-

lovich et moi, que les sociétés n'ayant pas un but lucratif devaient

être assimilées aux sociétés commerciales et revêtues de la forme

de ces mêmes sociétés. Voilà notre thèse. Je voulais à ce point de

vue citer un argument que j'ai oublié. Permettez-moi de le rappeler pour clore la discussion. M. Waldeck-Rousseau a été l'auteur de la

loi de 1884 qui contient surtout beaucoup de lacunes. Mais enfin cette

loi était un essai, elle a été faite tant bien que mal et elle a eu des

avantages. Dans le discours que M. Waldeck-Rousseau a prononcé

l'année dernièreà Reims il disait :

«Il y a moins d'un an, ce fut un lieu commun de dire que je rêvais l'abrogation de la loi i|ue j'avais fait voter. J'ai répondu en demandant qu'on élargisse les attributions des syndicats et qu'on leur donnât la qualité civile, industrielle et commerciale. »

Et bien, un syndicat ne peut pas faire d'acte de commerce et n'est pas une société commerciale. Il lui est absolument impossible d'acheter, de vendre, de faire des entreprises, d'essayer de réaliser des bénéfices , s'il n'est pas constitué en association commerciale.

Par conséquent, au moment où M. Waldeck-Rousseau prononçait ces paroles, il condamnait la forme de la loi de 1884 et il était tout à fait dans les idées poursuivies par MM. Baudoux et Lambert, qui tendent à transformer les syndicats en associations commerciales. Ce que je dis pour les syndicats doit s'appliquer également à toutes formes d'associations. {Applaudissements),

La séancç çst Içvéç à 5 heures 20,

Présidence de M. Louis STRAUSS.

La séance est ouverte à 3 heures.

Siègent au Bureau : MM. le R. P. Castelein ; Aug. Roost, secrétaire général ; Ern. Henrion, secrétaire.

M. Strauss, président. — Je propose de discuter la 5« Question:

<c La législation protectrice des enfants doit-elle s'occuper de leur instruction ». (Adhésion).

Nous avons interverti Tordre du jour pour les convenances d^un industriel de Roubaix, qui doit nous faire un rapport sur la troisième question.

A la suite de l'intervention des pouvoirs publics dans la réglementation du travail des enfants, s'est présentée naturellement cette question : « Doit-on abandonner ces enfants alors que leurs parents sont à la fabrique et tâchent de gagner le pain du ménage ?» Ces enfants ne pouvant pas travailler, ne pouvant accompagner les parents à l'usine peuvent-ils être abandonnés ; que convient-il d'en faire ? Faut-il les laisser vagabonder ? L'Etat qui leur défend de travailler doit-il s'en occuper autrement ? Voilà la question.

Je prierai un des délégués de l'Allemagne de nous donner quelques renseignements sur ce qui se passe dans son pays. J*ai rappelé à l'ouverture de nos séances ce qui a été accompli par cette nation. Elle a introduit chez elle l'instruction obligatoire depuis le commencement du siècle. Ce n'est que plus tard, après que les familles ont été habituées à envoyer les enfants à l'école, que la loi allemande a limité le travail des enfants en i83g à 8 ans, et en i853 à 12 ans. MM. les délégués allemands pourraient nous fournir des renseignements complémentaires,

M. Le T>^ Sohtbi:i:r, Heinrich, Secrétaire général du Deutscher Handelstag à Berlin. Je n'avais pas l'intention de prendre la parole; c'est raimal)lc appel de M. le Président qui m'y dçcicjç.

Il a dit qu'en Allemagne, on contraint les enfants à aller à l'école depuis la sixième année jusqu'à la I2<^ ou i3® année. Cela diflfère dans quelques Etats de l'Allemagne. Cette loi n'a pas été la conséquence de la législation ouvrière, elle existe depuis plus longtemps. En Prusse, c'est le père de Frédéric II qui a introduit la contrainte. Nous sommes en quelque manière fiers de l'état de choses qui existe chez nous. Il est évident que c'est un bonheur d'avoir cette loi parce qu'elle facilite l'exécution des lois sur le travail des enfants.

L'Etat, chez nous, ne s'occupe pas seulement des écoles primaires, mais encore des industrielles. Cependant il n'a pas fait la loi. Il a donné l'autorisation aux communes d'imposer la contrainte, de rendre leurs écoles obligatoires. Plusieurs communes ont profité de cette autorisation.

D'autres Etats sont allés plus avant. Dans quelques cantons de la Suisse l'instruction est complètement gratuite, jusqu'au gymnase. Nous n'avons pas cela chez nous, mais quelques grandes villes donnent cependant l'instruction primaire gratuite aux enfants.

L'instruction plus technique pour l'industrie et pour le commerce est en grande partie abandonnée aux industriels et aux commerçants eux-mêmes. Le secours de l'Etat n'est que supplémentaire. On ne peut pas s'exprimer d'une manière générale pour l'Allemagne, car l'instruction n'est pas la chose de l'empire, c'est la chose des différents Etats qui peuvent la régler différemment. La règle, en Prusse, et en Saxe, dont je connais mieux la situation, est que l'Etat demande que les patrons interviennent pour l'instruction. Il donne des subsides pour sa part et cette condition est remplie. Je crois que cet état de chose est bon et qu'on doit procéder ainsi dans les pays où l'on n'a pas pareille réglementation de l'instruction.

Un orateur a dit hier, en vantant l'instruction répandue en Allemagne, que cette instruction générale dont jouissent les enfants chez nous a été une des causes de nos progrès industriels. Je crois moi-même qu'il en est ainsi. Je remercie cet orateur de son appréciation. Il est à souhaiter que tous les peuples suivent notre exemple sur ce point. {A pplaudisscmcnts).

M. Centner, (Verviers). — Je me permettrai de vous faire une

communication qui pourra peut être vous intéresser. Dans la ville de Verviers que j'habite, l'enseignement primaire est très soigné. J'en ai eu la preuve. J'ai invité des enfants de la rue à venir voir des projections. Remarquez que nous n'avons pas l'instruction obligatoire. Pour ma part, je voudrais qu'elle fût implantée en Belgique. Eh bien, dans cette réunion, 35o enfants, presque tous ont pu écrire leur nom dans un registre. Je ne crois pas que dans toutes les communes de la Belgique on pourrait constater ce même résultat.

Nous avons une autre institution que je considère comme très belle ; je ne crois pas cependant que la loi puisse l'imposer C'est l'institution qui consiste à s'occuper des enfants moralement abandonnés. La Province et la Ville interviennent. Nous avons une centaine d'enfants qui sont placés à la campagne au lieu d'être mis dans un établissement spécial. Ils sont dans des familles. Ce sont des enfants négligés par leurs parents. Il n'y a pas d'oeuvre meilleure pour empêcher ces malheureux d'échouer dans les prisons. C'est la Société de protection des prisonniers qui a entrepris cette œuvre. Il y a eu un Congrès à Anvers, qui s'est occupé de la même question.

Les particuliers interviennent également, comme la Ville et la Province. Ainsi, Messieurs, cent enfants reçoivent l'instruction et en même temps l'éducation d'une façon très utile, car ce sont surtout les enfants les plus malheureux qui sont abandonnés par leurs parents.

Cette communication se rattache un peu à notre programme.

M. Strauss, président. — La question est celle-ci : « La législation protectrice des enfants doit-elle s'occuper de leur instruction ?» Du moment que le Gouvernement décide qu'il y a lieu de réglementer le travail des enfants, de les empêcher, jusqu'à un certain âge, d'aller à l'usine, doit-il s'occuper également de leur instruction? Ce que l'initiative privée peut faire, ne rentre pas tout à fait dans la discussion actuelle. L'initiative privée peut faire beaucoup de bien en toute chose, mais nous nous occupons maintenant du régime autoritaire. L'intervention des pouvoirs publics dans la question du travail des enfants étant admise, doit-elle s'étendre aussi à l'instruction?

M. Centner. — Il est certain que le Gouvernement doit s'occu-

per de l'instruction. C'est par l'instruction que l'on combattra le mieux, notamment l'alcoolisme, \'ice si répandu en Belgique. Cela coûte énormément d'argent à notre nation. On boit trop, et les enfants ne reçoivent pas assez d'instruction. Un enfant instruit sera bien moins exposé au vice que celui qui est sans instruction. Il est reconnu par toutes les communications que nous recevons du Comité des prisons que ce sont surtout les illettrés, les personnes non instruites qui commettent les forfaits qui les conduisent à la prison. Tout Gouvernement sage et bienfaisant a grand intérêt à ne pas peupler les prisons, à ne pas élever des palais pour y nourrir de malheureux prisonniers. Il vaut beaucoup mieux faire ces frais pour l'instruction et la rendre obligatoire.

M. Brabant, Ingénieur, Secrétaire du Comité central du Travail industriel (Bruxelles). — Messieurs, la question posée au Congrès est très nette : la législation protectrice du travail des enfants doit-elle s'occuper de leur instruction? Pour ma part, j'estime que oui. Je n'entrerai pas dans des développements de principes, je me baserai simplement sur un fait d'observation. — Depuis quelques années, la loi oblige à attendre l'âge de 14 ans pour permettre d'occuper l'enfant dans certaines industries. Or, les mœurs des populations ouvrières sont telles que l'enfant quitte l'école à l'âge de 11 ou 12 ans, lorsqu'il a fait sa première communion. On ne s'occupe pas du degré d'instruction qu'il a pu acquérir. Les parents s'inquiètent fort peu de savoir s'il sait lire, s'il sait écrire ; il a fait sa première communion, c'est tout.

Il en résulte que l'enfant sortant de l'école, ne pouvant plus être occupé, est abandonné à lui-même. Les parents, absorbés par le soin de leur existence, ne le surveillent pas. Il vagabonde, et dans des régions industrielles comme le Borinage, par exemple, ce vagabondage des enfants a pris les proportions d'une véritable plaie. Le maraudage, les petits méfaits se sont étendus d'une façon inquiétante et sans précédents. La répression ne peut avoir lieu parce que, en raison d'une loi récente, faite encore dans l'intérêt de la société, le juge de paix ne peut condamner des enfants qu'à la seule peinederinternementjusqu'àleurmajorité. La peine étant excessive, on nç réprime pas les délits. Dans les environs de Bruxelles,

un juge de paix a provoqué un toile général parfaitement justifié, • pour avoir condamné un enfant à Tinternement.

Ce fait prouve que la loi, en fixant à 14 ans Tàge du travail des enfants, sans s'occuper des mœurs, a engendré une lacune, une période dangereuse dans leur existence. Je ne vois guère le moyen d'y remédier si ce n'est peut être par l'interv^ention du clergé, qui consentirait à reculer au moins d'un an l'âge de la première communion. Le nombre des délits de vagabondage serait ainsi considérablement réduit.

M. P. Strauss (Anveis). — lime semble que,puisque le Gouvernement intervient pour obliger les parents à ne pas permettre à leurs enfants d'aller à l'usine, pour les contraindre à ne pas les laisser travailler, il doit aussi veiller sur ces enfants à un autre point de vue. Il se montre Etat gendarme en s'opposant à ce que l'enfant travaille à l'usine au gré des parents. Il doit donc en même temps pousser plus loin ses devoirs de police, voir si les parents n'exploitent pas l'enfant à la maison, ne le font pas travailler chez eux, ne le laissent pas vagabonder, au lieu de lui faire donner l'instruction nécessaire. Dès lors, il me semble que l'instruction obligatoire est absolument nécessaire, comme corollaire de l'intervention de TEtat pour protéger les enfants contre l'exploitation des parents. {Applaudissements.)

M. Strauss, président. — Wy a-t-il pas ici ce que M. Sève appelait hier un avocat du diable pour prendre la défense de la non intervention du Gouvernement dans la question de l'instruction des enfants alors qu'il s'arroge le droit d'intervenir dans la réglementation du travail !

M. Bramsen (Copenhague). — J'avoue que j'ai été désorienté par la question. Je n'ai pas compris qu'on put la poser, tant il me parait naturel que, quand il y a une réglementation du travail des enfants, ce n'est pas seulement pour les protéger contre les abus du travail, mais aussi pour leur donner le temps, la faculté de fréquenter les écoles.

Dans mon pays l'instruction est obligatoire, et en Angleterre aussi. Si Ton examinait la législation anglaise, on trouverait beaucoup de limitation dans les factory acts, dans les lois réglementant

l'instruction des enfants. On ne peut pas séparer ces deux législations.

En Belgique, comme l'instruction obligatoire n'existe pas, je comprends mieux la question. Ne serait-il pas bon d'avoir dans votre pays la contrainte au point de vue de la fréquentation des écoles ? Je crois que tout le monde sera d'accord que l'instruction obligatoire est une nécessité pour les Etats qui désirent marcher avec la civilisation. On demande si la législation réglant le travail des enfants doit s'occuper de leur instruction. Il n'est pourtant pas nécessaire que ce soit cette législation qui s'en occupe. En Angleterre et ailleurs il y a des législations spéciales relatives à l'instruction, mais elles sont actuellement en conformité avec la législation protectrice du travail. C'est donc affirmativement qu'il faut répondre à la question posée.

Les enfants se porteront mieux dans les fabriques en travaillant qu'en courant les rues. Il vaudrait donc mieux en Belgique abaisser l'âge du travail que de forcer les grands enfants à ne rien faire pendant plusieurs années et à prendre de mauvaises habitudes. Cela peut avoir des conséquences funestes. Si vous défendez aux enfants de travailler, décidez au moins que leur temps sera pris par l'instruction. {Applaudissements),

M. L. Strauss, président. — Il y a une petite erreur dans ce que vient de dire M. le délégué du Danemark au suiet de la législation anglaise. Les factory acts de 1878 ont été votés par le parlement, alors que l'instruction n'était pas obligatoire. Les factory acts sont donc d'ordre gouvernemental et l'instruction en Angleterre appartient aux communes. Des communes ont établi l'instruction obligatoire.

C'est parce que nous ne sommes pas le seul peuple où l'instruction obligatoire n'existe pas que nous avons mis la question à l'ordre du jour. Elle reste internationale. Ce n'est pas une question exclusivement belge.

M. Bramsen (Copenhague). — On peut répondre affirmativement à la question : la législation doit-elle s'occuper des enfants ?

M. le R. P. Castelein (Louvain). — Si j'ai bon souvenir, la législation anglaise, comme le fait remarquer M. le président, est

laissé aux communes en ce qui concerne rinstructîon, mais je crois qu'il y a cependant une législation spéciale pour l'entrée dans les usines et que Tenfant, pour y être admis, doit avoir justifié de la fréquentation d*écoles. De plus, durant deux années, son temps est limité. Il ne peut travailler à l'usine que 5 ou 6 heures, et en même temps, il doit pendant 5 ou 6 heures fréquenter encore l'école. Mais je crois que cela n'est spécial à la législation générale d'Angleterre que pour les enfants admis dans la grande industrie, et qu'il n'y a pas une loi générale d'instruction obligatoire. Dès lors, la question à discuter serait celle-ci : si l'Etat réglemente l'entrée des enfants dans les fabriques, ne doit-il pas en même temps exercer un contrôle sur l'instruction ? L'Angleterre a résolu la question sous cette forme : pour être admis dans les usines, l'enfant doit justifier d'un certain degré de connaissances ou matériellement doit justifier d'un certain temps d'écolage. Je désirerais qu'un auditeur pût compléter le souvenir un peu vague qui m'est resté de l'étude de la législation anglaise.

M. Bramsen (Copenhague). — Je crois que l'instruction a été rendue obligatoire en Angleterre par des règlements récents.

M. le R. P. Castelein. — Y a-t-il une loi absolue ? Je ne le pense pas. La chose est, je pense, abandonnée aux soins des communes.

M. Strauss, président. — Je crois que le Parlement anglais na pas décrété l'instruction obligatoire. L'enseignement est du ressort des communes.

M. Belleroche, Edouard, ancien président de la Société de bienfaisance belge à Londres. (Bruxelles). — Le School Board act de 1870 oblige tous les enfants à aller à l'école jusqu'à l'âge de i5 ans, à moins qu'ils n'aillent à une école professionelle, catholique ou juive. Dans le bourg que j'habitais, on poursuivait les parents qui ne faisaient pas fréquenter à leurs enfants l'école jusqu'à Tàge de 14 ans.

M. Strauss, président. — Je crois que c'est la loi communale.

M. Williams, délégué de la Nouvelle-Zélande, est-il présent? — (Oîii) Il appartient à une colonie où l'on s'est occupé de la réglementation. Il est sans doute au courant de la loi anglaise, au courant des factory acts.

M. Justice Williams (Nouvelle-Zélande) s'exprime en anglais et M. Henrion, secrétaire, traduit, comme suit, ce qu'il a dit :

M. Williams s'excuse de ne pouvoir parler le français. Il a très peu d'occasions de le faire en Nouvelle-Zélande. Il n'est pas à même de donner des renseignements sur l'Angleterre, mais il parlera de son pays.

Dans la Nouvelle-Zélande, la réglementation du travail est poussée assez loin.

Au point de vue des écoles, les parents sont obligés d'y envoyer leurs enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. D'autre part, les factory acts, empêchent l'envoi des enfants dans les fabriques avant 14 ans. Un enfant, jusqu'à l'âge de 16 ans, ne peut cependant être employé dans une fabrique, avant d'avoir donné des garanties d'un certain degré d'instruction. Donc, l'enfant avant 16 ans ne peut sortir de l'école pour entrer à la fabrique, s'il ne justifie d'un certain degré d'instruction. Au besoin, c'est l'instruction obligatoire jusque 16 ans.

M. Strauss, président. — Nous constatons l'unanimité sur cette question. Du moment qu'un gouvernement s'arroge le droit d'intervention dans les questions familiales, empêchant les parents d'exploiter l'activité de l'enfant, il a le devoir d'obliger les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Quoique le vote nous soit interdit par le règlement, puisque personne ne soutient la thèse opposée, je dois admettre que tous ceux qui sont ici sont d'accord sur ce point.

Si je fais cette observation, c'est pour vous dire que nous avons posé la question de la manière la plus large afin d'éviter toute discussion d'école qui aurait pu surgir. Nous ne discutons pas la question de savoir comment l'instruction doit se donner, ni les règlements qui la concernent, nous voulions connaître l'appréciation du Congrès sur la nécessité de l'instruction, du moment qu'on empêche les enfants de travailler.

M. le R. P. Castelein (Louvain). — Je voudrais que, au lieu de parler de l'obligation d'aller à l'école, on substituât à ces mots ceux-ci : L'obligation de justifier d'un certain degré d'instruction, par exemple le savoir lire et écrire.

Il faut considérer toutes les éventualités. Il peut y avoir dans

des villages des maisons isolées assez distantes de la maison d'école. Parfois un maître d'école peut être suspect à juste titre à un père de famille. Il faudrait laisser la faculté à celui-ci de faire instruire son enfant de la manière qui lui plait. Si lui même peut lui apprendre ce qu'il y a de rudimentaire dans l'enseignement, pourquoi le contraindre de s'adresser à un autre ? L'enfant du riche peut avoir un précepteur, pourquoi l'enfant du pauvre ne pourrait-il être instruit comme le père de famille l'entend ? Le grand point serait de justifier d'un certain degré d'instruction. Généralement, ce sera par la fréquentation de l'école, mais il faudrait y mettre un correctif, pour sauvegarder l'autorité du père de famille.

Je fais mes réserves quant à l'autorité dans cette réglementation, sans dire cependant que j'y suis opposé. Je comprends très bien qu'on ne puisse laisser vagabonder les enfants, ou qu'on exige, pour se mettre au pas de la civilisation moderne, que tous les enfants aient un certain degré d'instruction. Mais il conviendrait de laisser aux pères de famille le choix des moyens pour atteindre ce degré.

Sur cette question de l'instruction, quoiqu'on en pense, l'Eglise — permettez-moi ce retour vers l'histoire du passé — a toujours favorisé l'instruction gratuite. Pendant 8 siècles, l'enseignement primaire, secondaire, et même universitaire, était tout à fait gratuit. Jamais, môme à l'Université, on n'a imposé une taxe. Il faut savoir rendre hommage à qui de droit. La société avait alors cependant moins de stimulants et de moyens pour s'instruire qu'aujourd'hui. Plus grand donc a été le mérite de tous les initiateurs à divers degrés d'instruction. Actuellement nous sommes loin de l'instruction gratuite. Dans les écoles moyennes, dans les athénées, dans les universités, l'enfant du peuple qui se sent attiré vers ces maisons d'instruction, ne peut y pénétrer sinon en demandant l'aumône pour qu'on lui en facilite l'entrée. Il n'en était pas ainsi jadis.

Un second fait que je veux faire remarquer, puisqu'il s'agit d'une obligation internationale à créer est celui-ci :

Pourquoi les peuples du midi sont-ils moins instruits que ceux du Nord ? C'est un fait, les Italiens, les Espagnols, tous les peuples

des pays méridionaux, n'ont pas l'instruction obligatoire, et le savoir lire et écrire fleurit au Nord et pas au Midi. L'explication assez naturelle me semble celle-ci. La lecture du livre n'est pas nécessaire pour donner à l'enfant la moyenne des connaissances qu'exige une condition inférieure. Nous apprenons en eff*et beaucoup plus par les oreilles que par les yeux; or les peuples du Midi ont une spontanéité de parole, une facilité, je dirai une habitude de bonne loquacité telle que, dans ces milieux, les enfants sentent s'éveiller leurs facultés beaucoup plus que parmi les peuples du Nord. On a moins senti le besoin du livre et de 1 école parmi les peuples du Midi, a raison des intarissables conversations, qui mettent en jeu, d'une manière continue, l'attention et la réflexion des enfants. Quand j'étais au Collège romain, j'ai interrogé des gamins italiens de lo ou 12 ans, qui ne savaient pas lire et écrire. Eh bien j'étais frappé de leur facilité de converser et de leur jugement qui dépassait de loin le jugement de nos enfants du même àgc. Ce n'est pas que je préconise l'abstention de l'école, mais c'est pour expliquer, puisqu'il s'agit d'une question internationale, comment ces peuples sont plus illettrés et de fait ont moins besoin de l'instruction donnée à l'école. Nous apprenons plus par les yeux que par les oreilles, eux apprennent plus par les oreilles que par les yeux. On voit en Italie, des cultivateurs, des petits commerçants, des industriels qui savent à peine signer et qui dirigent admirablement leurs affaires, chez qui l'esprit est beaucoup plus développé que dans la moyenne de nos populations.

Tout en préconisant le plus possible l'instruction qui est le grand instrument du progrès, je trouve donc que nous ne devons pas juger trop désavantageusement les peuples du Midi ni vouloir leur imposer ce qui serait plus utile chez nous que chez eux, tout en souhaitant qu'eux aussi entrent dans cette voie. {Applaudissements,)

M. Strauss, président. — Le R. P. Castelein entre dans l'application, dans la manière de donner l'instruction. C'est ce que nous avons voulu éviter. Nous demandons votre opinion au sujet des devoirs de l'Etat en matière d'instruction quand il s'agit du corollaire de la loi sur le travail.

Faut-il l'instruction pour empêcher les enfants d'être livrés à la

corruption précoce, d'être abandonnés à l'école du vice, au vagabondage ? Je désire qu'on ne s'écarte pas de cette question et qu'on n'entre pas dans l'application d'un règlement d'instruction.

M. Strauss, Paul. — Le R. P. Castelein propose de dire que l'enfant doit avoir une certaine instruction et non pas de dire qu'il doit aller à l'école. Cependant si l'on envoie l'enfant à l'école, ce n'est pas seulement pour l'instruction qu'il doit y recevoir, c'est aussi pour ne pas le laisser vagabonder. Si les riches ont des précepteurs qui instruisent les enfants en se promenant avec eux, les ouvriers ne sont pas dans le même cas. Ils sont occupés toute la journée et ils ne pourraient instruire leurs enfants que le soir, ce qui n'empêcherait pas ceux-ci de vagabonder dans la journée. Peut-être dans le Midi, les enfants apprennent-ils beaucoup en vagabondant, mais ici, ils n'apprendront rien et seront exposés à devenir de mauvais sujets. {Applaudissements,)

M. Fleury. (France). — Lorsque, en France, ces questions de réglementation du travail des enfants mineurs et des femmes, et les questions d'instruction obligatoire sont venues devant le Parlement et devant l'opinion, elles étaient surtout envisagées au point de \'ue politique, au point de vue de la grande lutte qui se produit depuis le commencement du siècle entre certaines convictions et certaines autres. La loi sur l'instruction obligatoire a été une loi destinée à nuire à l'expansion de l'influence du clergé. A ce point de vue, elle sort donc tout à fait des question que nous examinons ici. Il est cependant bien difficile de ne pas toucher à ces points très délicats et très brûlants, quand on se demande s'il faut rendre l'instruction obligatoire, comment il faut la donner, de quel âge à quel âge, et que en même temps on interdit aux enfants l'entrée dans les ateliers à partir d'un certain âge.

Les communes sont des unités bien mieux appropriées que l'Etat pour faire une réglementation. Il y a des mœurs, des traditions locales, des sentiments qui forment un tout compact dans les communes et qui ne sont plus du tout les mêmes dans des localités situées à l'autre extrémité du territoire. La loi générale s'applique indistinctement à tous et commet des erreurs graves en ce sens, qu'elle surexcite les sentiments d'opposition chez les populations qui se trouvent

lésées dans ce qu'il y a de plus précieux chez Thomme, dans les questions de conscience.

Ainsi, toutes nos populations du littoral de la Bretagne, de ce que Ton appelle le comté de Léon, sont en contradiction continuelle et forcée avec la loi sur l'instruction et la loi sur le travail obligatoire.

Le Gouvernement, là encore, est obligé de reconnaître l'impuissance et le tort de sa législation. Il ne peut pas sévir, car il ferait un procès-verbal à chaque père de famille. Les hameaux sont très étendus, et les écoles éloignées de certaines habitations. C'est un pays exclusivement agricole. Les enfants ont dans la campagne des occupations proportionnées à leur âge ; ils vont cependant à l'école, mais peu régulièrement.

Si on avait là une loi communale, elle serait appropriée aux circonstances.

Eh bien, faire pour ce pays exclusivement agricole et maritime, une loi qui est faite aussi pour Paris, pour les faubourgs industriels de la capitale, pour Roubaix, pour Tourcoing, Marseille, Bordeaux, et qui s'applique sur les Alpes, et au bord de la Méditerranée, c'est manquer de perspicacité politique.

Nos populations bretonnes sont exclusivement catholiques. Il n'y a dans nos villages ni protestants, ni juifs, à peine quelques libre-penseurs, voltairiens égarés, d'ailleurs favorables à la liberté absolue de conscience. — Eh bien ! à ces populations on leur impose l'école neutre c'est à dire laïque. — Et comme elles n'en veulent pas, elles subventionnent de leurs deniers des écoles libres, c'est à dire, religieuses, tandis qu'avec l'impôt, elle subventionnent l'école laïque. C'est une tyrannie, une violation des consciences que la loi générales ne pouvait pas, ne pas commettre, qu'on eut évité en faisant de l'instruction obligatoire, une affaire purement municipale. Il en est de même de la loi sur le travail des enfants. Elle ne peut pas tenir compte des circonstances locales, et viole dès lors la justice, la liberté, et on peut ajouter, le bon sens économique. Puissent ceux d'entre vous qui en sont encore à élaborer leurs lois sur la surveillance des enfants et sur l'enseignement obligatoire, méditer sur les humbles faits que je viens de vous soumettre et en tirer parti pour la justice et la liberté. (Applaudissements).

M. Strauss, président. — Personne ne demandant plus la parole, nous passerons à la 4^ question :

« Faut-il des dispositious spéciales dans le Code pour établir les relations entre employeurs et employés'! Si oui, comment peut-on formuler ks rapports juridiques dérivant du contrat de louage de service ? »

Nous entendrons d'abord M. Bodeux, rapporteur, puis M. Brabànt, qui s'occupera de la question connexe, celle de la capitalisation de la rente en cas d'accident. Nous préparerons ainsi le terrain pour la discussion de demain. {Marques d^adhésion.J

M. Bodeux, Michel, substitut à Liège. — Messieurs, le rapport que j'ai eu l'honneur de déposer soulève, malgré sa brièveté, de nombreuses questions. Je n'ai pas l'intention de les relever une à une et de les développer. Les instants de la seconde section du Congrès sont trop précieux ; je dois forcément me limiter. Remarquez que, loin d'avoir étendu l'objet de mon examen, j'avais eu soin de le restreindre de la façon qui me paraissait répondre à la question telle qu'elle avait été posée par le Comité, c'est à dire que j'avais eu soin d'éliminer des questions qui, pour moi, ne sont pas contractuelles, des questions de droit civil, celles que l'on peut appeler de droit politique, de droit public, de réglementation. J'attire l'attention de l'assemblée sur ce point, afin qu'on ne puisse me faire un grief d'avoir perdu de vue une question importante.

Je ne retiens pas l'examen des accidents de travail ; si j'en dis deux mots, c'est pour expliquer mon attitude.

Vous le savez. Messieurs, toutes les législations sur ce point ne partent pas d'un principe de droit civil, d'un principe de rapport contractuel, mais de ce fait que, sur 100 accidents il y a selon certaines statistiques 40 "/o, selon d'autres statistiques 60, 70 et jusque 80 0/0 de cas fortuits, de cas à cause inconnue et dont il ne serait pas logique de demander la responsabilité au patron.

Devant cette situation, misérable pour l'ouvrier et le patron, on en arrive à un compromis et l'on organise une solution sociale, une solution de droit public qui ne rentre pas dans le droit civil proprement dit.

Je traiterai premièrement du contrat de travail agricole. Il me paraît certain tout d'abord que si le législateur a pu anciennement

régler avantageusement différents contrats, tels que les contrats de vente, les contrats de bail, les contrats de mandats, de sociétés, de dépôts, de prêts, et autres, aujourd'hui il faut, puisque l'industrie se complique et se développe, que les règles législatives fixent les rapports de patrons à ouvriers.

La conviction est absolument faite sur ce point dans les milieux parlementaires. Mais , lorsque Ton parle du contrat de travail, Tesprit se reporte tout naturellement vers ces ouvriers"industriels parce qu'ils sont mieux organisés , plus turbulents et plus rapprochés des penseurs des villes. On arrive ainsi à négliger complètement les ouvriers des champs parce qu'ils sont plus passifs et moins organisés. (Adhésion),

En attirant l'attention du Congrès sur ces derniers, je puis me retrancher derrière de grandes autorités morales, notamment celles de M. Braun, l'éminent avocat de Bruxelles, ancien bâtonnier, qui en 1893, à Charleroi, commençait la critique du projet de loi belge en signalant cette lacune. Il me parait en effet que la loi doit, de tout son pouvoir, assurer toute sécurité à ces modestes ouvriers des champs, parce qu'ils sont foncièrement honnêtes et parce qu'il faut aussi les détourner de l'émigration vers les villes, émigration dont souffrent toutes les nations. C'est le point capital de mon argumentation ; je l'abriterai derrière quelques chiffres.

En Allemagne, de i885 à 1890, d'après le professeur Sering, 840.000 personnes ont abandonné l'agriculture et les professions agricoles pour passer au nombre de Soo.ooo dans l'industrie et au nombre de 340.000 à l'étranger.

Pour l'Angleterre, M. W. Bear déclarait en conclusion de l'enquête organisée par la Commission on labour que : « dans tous les districts, on déplore le départ des plus vigoureux et des meilleurs laboureurs. »

Dans un discours prononcé à la Chambre des députés le 10 juillet i8g7, M. Deschanel disait : « L'ouvrier français fait souvent défaut » pour le binage des betteraves par exemple ; et sans les Belges au » Nord, sans les Luxembourgeois et les Suisses dans l'Est, et, dans » le Midi, sans les Italiens et les Espagnols, bien des terres reste-» » raient en friche. »

Différents sj^ndicats agricoles affirmaient que les machines sont insuffisantes à suppléer le manque de bras. »

Selon moi, la clarté et la régularité du contrat de travail, la préoccupation évidente, visible du législateur, constituent un des nombreux moyens qu'ont peut employer pour ramener le prolétaire au travail des champs. Ce n'est pas une panacée, mais je crois qu'il ' y a des tendances qu'il faut favoriser, afin de ne pas donner à l'ouvrier industriel une situation qui paraisse trop favorable à côté de celle de l'ouvrier des champs.

D'ailleurs ce que je dis c'est la nature même des choses qui le conseille. Une chose est le contrat de travail industriel et autre chose est le contrat de travail agricole. Cette différence a été parfaitement comprise et appliquée lorsque l'on faisait le Code ci\'il, en 1804. On a eu soin de séparer nettement les baux à ferme des baux à loyer. Les législations actuelles suivent encore cette voie. Pour citer la Belgique en commençant, je rappellerai que dans ses lois sur le travail des femmes et des enfants, et sur le payement des salaires, elle a eu soin d'éviter toute confusion regrettable.

La Russie, lorsqu'elle s'adresse aux ouvriers agricoles, leur donne une loi ; lorsqu'elle s'adresse aux ouvriers industriels, elle leur donne une autre loi. Or la législation industrielle russe, quoiqu'on en dise, est remarquable à plus d'un point de vue et mérite l'attention. Si les mœurs ne correspondent pas à l'œuvre législative, il n'empêche que là, il y a eu des efforts méritoires à noter.

En Roumanie, c'est une chose caractéristique que nous a apprise le rapport de M. Robin-Deresco, le seul, l'unique efibrt du législateur en vue d'apporter un apaisement aux difficultés sociales a été précisément de faire une loi sur le travail agricole.

C'est donc en sui\ ant la pente naturelle des choses, en écoutant les leçons du passé, et les faits du présent, que je me crois autorisé à préconiser une distinction à établir entre le contrat de travail pour les ouvriers industriels et le contrat de travail pour les ouvriers agricoles.

Les situations agricoles, les relations qui s'établissent dans les exploitations rurales, sont d'ailleurs tellement complexes et tellement différentes les unes des autres, que, loin de pouvoir être

confondues avec les situations industrielles, elles se différencient complètement entre elles, et appellent une étude minutieuse, attentive. C'est poussé par ces considérations que personnellement, j'ai entrepris une enquête dans toutes les régions agricoles du pays. Bien que je n'aie pas de documents définitifs à ce sujet, que j'aie rencontré des avis partagés, les uns étant partisans de la législation, les autres adversaires de cette législation, je trouve cependant dans mes documents des détails caractéristiques qui appellent des règles spéciales.

Voici notamment ce que m'écrivait le nouveau député de Waremme, M. Streel, un homme qu'une longue pratique judiciaire dans son canton essentiellement agricole, a mis parfaitement au courant des nécessités locales.

«Il paraîtrait désirable que le dé^ai de congé pour les domestiques loués à l'année ou par périodes de plusieurs mois, soit légalement portés à un mois. En effet, il est telles époques de l'année où un délai de moins de i5 jours est insuffisant en matière agricole à un ouvrier pour trouver du travail ou inversement selon les saisons à un fermier pour remplacer un domestique. Le domestique engagé à l'année est payé à raison d'une somme fixe par an, sans distinction entre les mois d'été et les mois d'hiver.

Il y a là évidemment un abus, qui donne lieu souvent à des réparations peu équitables, si l'on tient compte que la durée des journées de travail peut varier de 4 ou même 5 heures selon qu'il s'agit des mois de juillet ou du mois de décembre. Or si un ouvrier, entre en mars et, engagé pour un an, est congédié au i^»" novembre :*1 aura fait 8 mois de service et recevra donc les 2/3 du prix annuel. En réalité si l'on tenait compte du nombre des heures et de l'intensité du travail, il aura fourni pendant ces 8 mois de printemps et d'été plus des 3/4 du travail utilement demandé au domestique agricole.

L'exemple contraire existera au détriment du patron, lorsque l'ouvrier entré à la Toussaint donnera congé soit en mars, soit à la veille de la moisson.

11 devrait être tenu compte dans ces cas non seulement du nombre de jours, mais des saisons et du travail réellement fourni.

Une autre difficulté qui surgit fréquemment en ce qui concerne le paiement des domestiques agricoles en Hesbaye, est celle-ci : Généralement outre le salaire argent, ces ouvriers gagnent une ou deux verges de pommes de terre, la récolte fait partie du gage ; que lorsque Touvrier s'en va ou est congédié soit avant la récolte, soit après sans avoir terminé son engagement : Il y a là une source de difficultés qui amènent souvent les parties devant le juge. »

Pareilles situations et bien d'autres me semblent appeler de la part du législateur des dispositions spéciales. Ces faits sont frappants, il est inutile d'y insister.

J'aborderai une seconde question, une question délicate où je vous demande de ne pas forcer ma pensée, c'est-à-dire de la conserver dans les termes où je l'aurai formulée moi-même ; c'est relativement à la détermination du salaire.

Je ne défendrai pas le rapport qui a été déposé par la « Fabian Society», je défendrai les termes de la proposition personnelle que j'ai inscrite dans mon rapport.

Le salaire est le point central du contrat de travail. Aussi est-il excessivement dangereux d'inviter le législateur à pénétrer dans ce domaine et de lui demander de peser dans chaque cas spécial la valeur du travail qui s'incruste dans la matière. Pareille opération, en effet, requiert une balance d'une précision extrême. L'appareil législatif est absolument trop lourd et trop lent pour semblable besogne.

Il est un principe auquel il faut tenir beaucoup, c'est celui de la liberté des conventions et de la stabilité des contrats, principe qui s'impose à tous et surtout à ce corps qui est chargé de le faire respecter dans la société. Cependant il est des situations extrêmes où une exception s'impose en vertu de l'équité, de l'intérêt général de la société.

Ceci n'est pas une théorie nouvelle, je la fais découler du Code civil lui-même. En effet, le Code civil a plusieurs cas de l'espèce. Je n'en retiendrai qu'un parce qu'il s'applique plus complètement à 'espèce actuelle, c'est la rescision de la vente d'un immeuble pour cause de lésion, espèce qui a été réglée par les articles lôjS et suivants du Code civil, et qui a été admise après une discussion savante qui a fait l'admiration générale.

On me pardonnera de parler un peu de droit civil, c'est de la nature même de la question que je traite. D'ailleurs, dans toutes les discussions qui ont précédé, j'ai vu que le droit civil était manié journellement par tout le monde.

Or, Messieurs, les arguments apportés dans cette discussion peuvent être transplantés tout naturellement dans le contrat de travail et légitimer par le fait même l'intervention du législateur ou du juge pour rectifier un contrat inégal. Je ne suis pas seul à le dire. De nombreux jurisconsultes l'ont affirmé. Vous allez voir que la transplantation de ces arguments dans le contrat de travail s'indique de soi. Voici en effet ce que disait un homme que l'on pourrait appeler l'un des pères du Code Napoléon, Portalis.

Le prix doit être l'équivalent de la chose vendue, car la vente est un contrat commutatif par lequel on donne une chose pour recevoir l'équivalent. Quand le prix ne répond pas à la valeur de la chose, il n'y a point de prix véritable, et sans prix, le contrat manque de cause. Tel est le fondement juridique de la rescision pour cause de lésion.

Laurent, le grand jurisconsulte belge, formule ces déductions, et ajoute d'une manière ironique :

« Ne peut-on pas en dire autant de tous les contrats commutatifs ? Dans l'échange, l'une des parties donne aussi une chose pour en recevoir l'équivalent. »

Est-ce que dans le louage aussi, le bailleur ne concède pas l'usage de sa chose pour en retirer un loyer qui est considéré comme l'équivalent ?

Il en est de même du louage de services où le travailleur fournit ses peines, contre un salaire d'une valeur proportionnelle.

Il y a donc deux principes en présence. Le premier c'est celui de la liberté des conventions et de la stabilité des contrats qu'il faut sauvegarder, parce que, sans cela, l'ordre social ne serait pas assuré. On discuterait constamment les contrats passés et rien de solide ne serait conclu.

Pour les contrats commutatifs il y a cet autre principe de l'équivalence des services échangés. La seconde règle est évidemment plus morale que la première, mais pour sauvegarder l'ordre social, on

donne la prééminence au premier principe. Dans certains cas extrêmes cependant, on en revient au second. Sous l'empire de quelles considérations ? Lorsqu'il s'agit de la vente d'un immeuble ? Voici les raisons apportées par Portalis ;

« On a cru que la situation de celui qui vend inspire des inquié- » tudes toujours étrangères à la situation de celui qui acquiert. On » peut vendre par besoin^ par nécessité. Il serait affreux qu'un acqué- » reur avide pût profiter de la misère d'un homme ou de son état de » détresse pour l'aider à consommer sa ruine, en cherchant à profiter » de ses dépouilles. On ne peut avoir les mêmes craintes pour l'acqué- » reur : on n'est jamais forcé d'acquérir, on est toujours présumé » dans l'aisance quand on fait une acquisition. »

Les expressions sont peut-être forcées, mais il y a une idée que je prends et que je transplante dans le contrat de travail. Là également, vous pouvez trouver des raisons suffisantes pour faire revenir le juge ou le législateur au second principe. Cette idée n'est pas neuve, elle a été défendue par des économistes et des jurisconsultes. Voici ce qu'écrivait en 1891, M. Van der Smissen, professeur d'économie politique à l'Université de Liège.

« D'après l'article 1674 notamment, si le vendeur a été lésé de plus » des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de » demander la rescision de la vente, quand même il aurait expres- » sèment renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette resci- » sion et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Pourquoi cette )) disposition ? Parce que, dans le cas visé, le vendeur, bien qu'il n'ait » pas subi de violence dans le sens que la loi attache à ce mot, a » néanmoins été contraint par les circonstances. La loi tient pour » certain qu'il n'aurait pas librement contracté un marché si évidem- » ment préjudiciable pour lui. Faisons l'application de ces considé- » rations au cas qui nous occupe. N'est-il pas évident que l'ouvrier » qui accepte un salaire de famine — sans qu'on puisse dire qu'il a été )) violenté par l'autre contractant — a cependant agi sous l'empire de » la contrainte ? N'est-il pas aussi immoral de voir le patron profiter » de la détresse de l'ouvrier, que l'acheteur de celle de son vendeur?»

Y a-t-il réellement des situations semblables ? Je le crois, mais je proclame que c'est à titre exceptionnel. On les rencontre surtout

dans l'industrie, où Ton travaille en chambre, ou dans ces petites industries qui sont comme parasitaires et marchent à côté de la grande industrie.

La situation de l'ouvrier qui a été amené à conclure à un bas salaire, est très intéressante et mériterait l'intervention du législateur, car il n'y a rien de plus triste que cet état de l'ouvrier, surtout de l'ouvrier des villes qui n'a pas de besogne, qui va frapper de porte en porte, qui est poursuivi par les cris de faim de sa famille, et qui, en fin de compte, accepte un travail dur et long, moyennant un salaire infime.

Ces cas se sont présentés. Je rapporterai seulement deux faits qui ont été enregistrés par la jurisprudence française et qui sont assez intéressants. C'étaient les prix de 5 et de 6 francs convenus entre un ouvrier tailleur et un maître tailleur pour la façon d'un paletot, façon généralement payée au prix de I2 et de i8 francs. L'ouvrier qui avait été obligé d'accepter ce mince salaire, introduisit une action devant le Conseil de prud'hommes, qui décida que le patron devait payer le prix habituel ou un prix approximatif.

La Cour suprême fut saisie du litige ; elle cassa cette décision à juste titre en vertu de la législation existante. Mais je crois que sur ce point, la loi doit être réformée. D'abord, à cause de la situation pénible de l'ouvrier, parce qu'on ne peut lui refuser toute justice et tout recours quand il a contracté pour un salaire de famine. On ne peut lui refuser cette bouchée supplémentaire que sa famille demande.

Il en serait autrement si le patron n'avait accepté en quelque sorte que par charité, pour fournir à l'ouvrier du travail dont il avait besoin, ou à la suite d'une contrainte personnelle. Je ne vise que celui qui base son exploitation là dessus, et qui agit uniquement par principe de lucre. La Société est intéressée à ce que l'on rectifie semblable contrat, et c'est un second argument. Cette première dépression du salaire arrachée à l'ouvrier a, en effet, sa répercussion sur les salaires voisins et sur la marche de l'industrie, qui, petit à petit, se voit entraînée à des rabais de main-d'œuvre pour lutter contre la concurrence. Une industrie qui vit de la sorte est près de sa chute ♦

Ceci n'est plus de la théorie, c'est de la pratique. Le fait s'est passé notamment à Verviers. Il s'est organisé une industrie spéciale à côté des grandes fabriques, industrie qui ne fournissait pas directement aux marchands, mais aux fabricants. Ces petites industries s'établissant l'une après l'autre pour obtenir du travail, rognaient le salaire, et petit à petit on est descendu excessivement bas. Parfois l'ouvrier ne gagnait qu'un ou deux francs de salaire après une semaine de labeur. La situation est si tendue aujourd'hui encore, que les patrons se sont réunis avec les ouvriers. Je vous citerai les paroles d'un patron lui-même. Le fait est caractéristique. Versners est une citadelle du manchesterianisme et pour que les paroles ne soient pas tronquées, je les reproduirai d'après l'organe officieux du libéralisme économique local. C'était à la fin du mois dernier, dans un meeting de tisserands et de patrons façonniers. M. Ambroise Halleux siégeait au bureau comme délégué et voici ce qu'il disait:

« L'Association des façonniers prend part à la noble tentative da relèvement du salaire des ouvriers tisserands parce qu'elle a jugé qu'il en était plus que temps et qu'il devient impossible de travailler avec des prix aussi réduits.

» Les façonniers ont voulu, parla présence de leur délégué, rassurer les ouvriers craintifs et leur prouver qu'il n'est nullement dans leurs intentions d'entraîner les tisserands dans une fausse route pendant qu'eux resteraient dans les coulisses.

» Nous voulons rester à la tête du mouvement puisque c'est nous qui avons pris l'initiative par la fondation de l'Association des façonniers dont le seul but est de maintenir le prix du tissage.

» Si, d'une part, nous rassurons les ouvriers, nous devons en faire autant pour les patrons fabricants. Ces messieurs n'ignorent pas que nous sommes aussi des industriels et que notre intention est de conserver avec eux des relations de sympathie. Mais pour cela, une légère augmentation sur les prix de vente s'impose afin que nous puissions faire honneur à nos aff"aires et nous permettre ainsi de mieux rétribuer nos ouvriers. Le point principal pour y arriver et vers lequel vont tendre tous nos efforts, c'est l'établissement d'un tarif uniforme. Le tarif supprimera les rivalités, les jalousies et les bassesses qui ne font qu'avilir l'ouvrier.

« Il empêchera les tisserands de faire concurrence à des compagnons de travail, comme il empêchera les mauvais fabricants de faire concurrence à ceux qui sont restés honnêtes et paient bien leurs ouvriers. »

Voici par une leçon de chose la démonstration de Tutilité de la proposition que je fais au Congrès.

Il est temps, je pense, que je m'arrête. Je suis ici comme un invité qui trouve une table largement servie et où il en prend un peu à soi;i aise. D'autres orateurs sont inscrits ; ce serait abuser de la parole que de continuer. {Applaudissements),

M. Strauss, président. — Vous avez parlé plus d'une demi-heure. Le règlement limite la parole. Je vous ai entendu avec plaisir, quoique vous soyez très interventionniste et que les promoteurs du Congrèç ne le soient pas. Cependant, pour vous laisser continuer, je devrais consulter l'assemblée.

M. Fleury. — On ne s'arrête pas pour demander si l'on peut continuer. Allez toujours, marchez devant vous ! {Rires).

M. BoDEUX. — Les questions que je pourrais encore traiter n'offrent d'ailleurs qu'un intérêt plus secondaire.

M. Strauss, président. — La question est très importante : y a-t-il utilité de faire une loi spéciale pour le contrat de travail ? Et puisque l'assemblée y consent, vous pouvez continuer. Nous vous écoutons volontiers. Vous amorcez bien la discussion.

M. Fleury. — M. Bodeux vient de démontrer qu'il n'y avait pas nécessité de faire des lois, puisque, avant aucune loi, patrons et ouvriers s'entendent quand il y a lieu de s'entendre. Je le remercie de sa démonstration. Il n'est pas nécessaire de discuter davantage.

M. Strauss, président. — Nous commençons à peine l'exposé de la question. Nous discuterons après.

M. Fleury. — Je n'ai fait qu'une simple constatation.

M. Bodeux. — Je renonce à la parole pour ne pas abuser des moments du Congrès.

M. Strauss, président. — La parole est à M. Brabant.

M. Brabant. — Messieurs, si M. Bodeux a cru devoir dévelopr per son rapport, moi, je n'ai demandé la parole que pour résumer le mien. Il contient, en effet, plus de 5o pages ; et, comme il a été dé-

posé lundi seulement, je soupçonne que peu de personnes l'ont lu. (Rires).

Messieurs, nous avons en Belgique des lois ouvrières qui ont toutes un caractère nettement policier. Aujourd'hui, le Gouveniement présente un projet ayant pour but de réparer les accidents du travail. Ce projet du gouvernement a ce caractère spécial de disposer de la propriété de ses assujettis. Il prend la catégorie patrons et dit : Vous venez d'avoir un accident, je dispose d'une partie de votre bien au profit de l'autre catégorie d'assujettis, les ouvriers.

Nous verrons tout à l'heure quelles sont les personnes qui sont soumises à la loi, quelle est la catégorie des ouvriers qui a droit à la réparation, mais je crois possible de donner dès à présent, une idée de son importance.

Il y a en Belgique, en chiffres ronds, 6 1/2 millions d'habitants. Nous comptons une population ouvrière d'un million qui aura droit à la réparation des accidents du travail. Ce million de salariés, en estimant le salaire moyen à 1000 fr., représente un milliard de francs de salaires par année. D'après les statistiques, d'après les renseignements qui concernent les assurances allemandes et autrichiennes, on peut estimer que la réparation, telle que la prévoit le projet de loi, prendra de 4 à 5 ^/u du salaire pour un ensemble des industries en comprenant les industries à risques très élevés, comme les industries très faibles. Par conséquent la catégorie patrons aura à payer tous les ans, à titre de réparation, de 4 à 5*o de ce milliard de salaires, c'est-à- dire de 40 à 5o millions environ.

En Belgique si nous prenons notre budget, nous voyons que, pour 1895, l'impôt foncier s'est élevé à 25 millions, et les cotes personnelles à 20 millions. Si nous considérons que les accidents sont répartis un peu par le sort, nous constatons que la question que pose le projet de loi a autant d'intérêt que celle qui consisterait à dire : Tirons au sort les 20 ou 25.ooo contribuables qui vont payer l'impôt foncier, et les cotes personnelles de tout le monde. (Rins.)

Chose étonnante. Messieurs, le projet de loi a été déposé et personne n'en a parlé. Il est arrivé en fin de session, alors qu'on était déjà dans la période électorale. Au milieu d'autres événements qui occupaient la presse, il a passé inaperçu. Il embrasse pour-

tant tous les industriels sans aucune exception, tous les commerçant sans aucune exception et, sauf les industriels de la grande industrie, qui avaient leurs raisons pour être renseignés, sur loo personnes qui vont être soumises à la loi, il y en a 99 qui ne s'en doutent pas.

Le champ de l'application de la loi est on ne peut plus étendu. On l'applique à tout patron, industriel ou commerçant qui occupe des salariés, sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un chef d'entreprise, moyennant une rémunération à fournir par celuici et calculée de la façon qu'on voudra. Donc, quiconque est commerçant, industriel et occupe des salariés tombera sous l'application de la loi.

Les agriculteurs sont exclus, cela n'est pas inscrit dans le texte mais cela résulte du silence de la loi et des travaux préparatoires. Ces travaux indiquent également que les ouvriers travaillant en chambre sous leur propre responsabilité, isolément, pour compte d'un patron, de même que ceux qui se livrent à un travail familial ne sont pas soumis à la réparation. De plus, le Gouvernement estime que le contrat de louage de services domestiques, n'est pas le même que le contrat de travail proprement dit, et les ouvriers domestiques sont également exclus.

En pratique la délimitation ne sera toutefois pas aussi facile, aussi nette qu'elle peut le paraitre au premier abord.

Il y a, par exemple, le cas de l'ouvrier domestique occupé en même temps à titre commercial ou industriel. C'est celui d'un boutiquier, un commerçant qui emploie sa servante ou son garçon, pour un travail familial. Quelle solution devra prévaloir si un accident survient ? Ce sont des cas qui se présenteront très souvent et que la jurisprudence devra fixer.

Un autre cas dont elle aurait également à s'occuper, c'est le cas limité de l'individu faisant travailler chez lui pour compte d'un établissement très important et y employant des membres de sa famille.

Je prends dans mon rapport l'exemple de l'industrie du vêtement. Il est de coutume dans cette industrie qu'un confectionneur prenne un certain lot d'étoffes découpées dans un magasin de confection et

les fasse confectionner chez lui par des ouvriers. D'après le projet de loi, il sera responsable des accidents qui pourraient arriver, mais si l'accident arrive à un de ses enfants ou de ses parents, quelle sera la solution.

Il y a le cas des petits patrons. Prenons l'industrie du bâtiment. A de très rares exceptions près, elle est toute entière du domaine de la petite industrie. Il y a des plafonneurs, des charpentiers, des couvreurs, qui occupent trois, quatre ou cinq ouvriers. Très souvent ce sont des patrons intermittents, ou des hommes qui ont une certaine initiative et qui en trafiquent pour aller chercher de l'ouvrage et embaucher des compagnons. Ils ajoutent un effort cérébral à l'effort musculaire courant de la profession. Ce sont des sujets d'élite. Lorsqu'ils ne trouvent pas de besogne à entreprendre ils redeviennent salariés à leur tour. A la campagne, à la ville, dans la catégorie des petits entrepreneurs, vous trouvez de ces hommes qui jouent, l'un vis à vis de l'autre alternativement,les rôles d'entrepreneur et de salariés. Le fait donnera naissance à des cas comme celui-ci : A devra une réparation à B, parce que B aura perdu les doigts. B devra une réparation à A, parce que A se sera cassé la jambe à son service, chacun d'eux sera à la fois débiteur et créancier de l'autre. La loi crée une situation absolument inextricable au point de vue des responsabilités.

Pour couper court à ces difficultés, à toutes ces réciprocités, la loi prend la précaution de dire aux patrons : Vous capitaliserez l'accident. S'il occasionne uAe infirmité temporaire, vous aurez votre part de réparation, si l'infirmité est définitive, vous capitaliserez de façon à constituer la rente qui sera la réparation du dommage.

Cette capitalisation est-elle possible ? C'est ce qui sera à examiner. Demain, M. De Vcrgnies, président belge de cette section traitera la question de la capitalisation ; je la laisse donc de côté. Je me borne à indiquer que la loi crée des difficultés très grandes dans son interprétation parce qu'elle a un champ d'application beaucoup trop étendu.

Les principes de la loi sont assez difficiles à définir ou plutôt la loi n'a pas de principes. Il y a simplement un compromis comme le disait tout à l'heure M. Bramsen.

les indemnités de 5 en 5 % de façon que quiconque imagine un cas d'accident n'ait qu'à consulter les tableaux pour savoir ce que le projet de loi l'oblige de payer.

Le projet de loi ayant établi toute cette tarification, il s*agit de voir s'il est pratique. C'est la question de la capitalisation qui se pose. Je ne la discuterai pas, je vais seulement l'indiquer. Vous verrez dans les tableaux que les indemnités à payer en réparation d'infirmités permanentes et de cas de mort peuvent aller fréquemment de i5.ooo à 20.000 francs. Pour un ouvrier d'âge moyen, de salaire moyen, cette capitalisation obligée de iS.ooo à 20.000 fr. devra se faire dans des cas nombreux. La question est de savoir si l'on pourra toujours trouver pareille somme. Selon moi, c'est extrêmement douteux.

Prenons la grande industrie. Elle est déjà soumise à un régime très sévère. Par leurs jugements, les tribunaux lui appliquent des tarifications très variables d'un cas à l'autre et d'un siège à l'autre. On constate dans leurs appréciations des variations fantastiques.

Souvent ils considèrent Tâge de l'individu, sa profession ; ils estiment ce qu'aurait été son. supplément de vie, l'augmentation de salaire qu'il aurait pu avoir et, là dessus, ils indiquent le chiffre à payer en réparation de cette probabilité d'avenir. Puis ils taxent à part la souffrance physique endurée par la victime, la souffrance morale éprouvée par les survivants et ils estiment toujours celles-ci à un taux suffisant pour compenser la douleur ressentie. Ils arrivent à des chiffres d'indemnités d'une exagération véritablement incroyable.

Pour des accidents isolés la grande industrie n'aura pas à se plaindre ; mais les accidents arrivent souvent par séries. Lorsque dans un même établissement, des accidents se répéteront et qu'il faudra capitaliser, cela deviendra beaucoup plus difficile. Et lorsqu'il y aura des accidents collectifs, cela ne sera plus possible.

Nous avons eu en Belgique des coups de grisou qui ont fait jusqu'à io3 et 121 victimes. Voyez où l'on en arrivera s'il faut capitaliser dans ce cas. Vous direz qu'il y a l'assurance ; c'est toujours une question connexe à la grande industrie. Nous verrons comment l'assurance pourra encore se faire sous le régime du projet de loi.

Dans la petite industrie, dans la moyenne industrie, dans le petit et le moyen commerce, pourra-t-on trouver ces indemnités de i5.ooo à 20.000 francs ? Très souvent, le petit industriel, le petit patron est un homme qui travaille de son initiative ; c'est un intellectuel surtout. Où est son capital ? Prenez le maître maçon. Il a pour tout moyen d'existence de quoi payer une quinzaine ou un mois de salaire, de quoi acheter quelques charretées de matériaux. Tous les quinze jours ou tous les mois la personne pour laquelle il travaille lui paye ce qu'elle lui doit. Examinez toutes les industries se rapportant au bâtiment ; elles sont toutes dans le même cas. Le capital est si faible que, en fait, il est renouvelé à chaque opération. Celui qui entreprend la construction d'une maison de fr. i5.C)ûû n'a pas toujours fr. 1000 de fonds de roulement. Comment voulezvous que ces gens puissent payer des indemnités aussi élevées que celles du projet de loi ? Cela ne parait guère possible. On aura beau contraindre, on n'arrivera qu'à ruiner des petits industriels, des hommes d'initiative et on les aura empêchés d'occuper d'autres ouvriers. On aura semé la ruine dans la petite industrie, dans le petit commerce et engendré en môme temps le chômage.

Pourra-t-on assurer? Ce n'est nullement certain. La loi ne dit pas que les compagnies d'assurance auxquelles on pourra s'adresser seront dispensées de la capitalisation.

Toutes les fois qu'on s'en réfère à l'exposé des motifs de la loi pour avoir un renseignement on n'y trouve rien. Je ne blâmerai pas l'auteur du projet de loi d'avoir agi ainsi, c'est peut-être une marque de prudence, qui lui permettra de donner à son texte l'interprétation qu'il jugera bonne au dernier moment. (Rires.) Mais enfin la loi ne dit pas que les Compagnies d'assurance ne sont pas obligées de capitaliser. Si elles sont obligées de le faire, comment s'y prendront-elles ?

Pour l'apprécier, nous distinguerons les accidents de petite durrt, nous considérerons les accidents qui arrivent souvent et qui 3»^ donnent pas lieu à capitalisation. C'est le menu fretin des accidenti i^^la représente une dépense à peu près fixe. L'assurance fera payer une prime plus ou moins élevée. Mais pour les accidents graves, qui donnent lieu à capitahsation, ciui sont très rares, que fera

l'assurance ? Etant obligée de capitaliser, elle dira à Tindividu : vous avez 100 ouvriers, votre risque d'accident est de i pour 1000, vous devez avoir un accident tous les 10 ans. En plus de la prime des accidents, je vous obligerai à verser une annuité capable de fournir la réparation nécessaire. Comme vous avez chance d'avoir un accident tous les dix ans, je coupe le risque en deux, je vous fais verser une annuité sur cinq ans, de façon à constituer dans le total de 5 années, le capital nécessaire à servir la rente prévue. Il résultera de là que, si le patron est prudent, il paiera beaucoup trop cher. Et s'il est imprudent l'assurance résiliera d'elle-même.

Déjà actuellement, les assurances limitent leurs risques, elles ne consentent à couvrir les accidents que .jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Il n'en sera plus de même sous le régime de la loi. Les sociétés devront assurer conformément au tarif gouvernemental, qui les conduit à des sommes beaucoup plus élevées. Il n'y a que les compagnies agréées par le Gouvernement qui pourront subsister. Elles auront des risques beaucoup plus grands. Elles feront une sélection beaucoup plus sévère de leurs assurés et ne consentiront pas à assurer tous ces petits industriels et petits commerçants qui ne présentent pas des garanties suffisantes pour fournir le capital exigé par la loi. La catégorie la plus intéressante et la plus nombreuse, la petite industrie, par conséquent, et le petit commerce, non seulement devront capitahser et seront ruinés, d'autant plus sûrement qu'ils ne pourront trouver des assureurs.(-^/'//jwc/m^;;/^;//5)

M. L. Strauss, président. — Nous entendrons la suite de votre exposé demain.

La séance est levée à 5 1/4 heures.

SECONDE SÉANCE DU JEUDI i5 SEPTEMBRE.

Présidence de M. Louis STRAUSS, président.

La séance est ouverte à 3 heures.

M, L. Strauss, président. — Nous avons à l'ordre du jour la 4' Question du programme de la seconde section :

a Faut-il des dispositions spéciales dans le Code Pour établir les relations entre employeurs et employés f Si oui, comment peut-on formuler les rapports juridiques dérivant du contrat de louage de services î»

Actuellement, dans plusieurs pays,le contrat de louage de semces est régi par la loi générale concernant les conventions, Liv. III. Titre m du Code civil. Il y a des titres spéciaux consacrés i certains contrats , il n'y en a pas pour le contrat de travail.

En Belgique un projet a été déposé. Il s'agit de savoir si les dispositions générales suffisaient ou s'il convenait d'avoir une législation spéciale.

D'après le Code civil, la liberté des contrats est très large ; les conventions sont élevées à la hauteur de la loi, par l'art. Ii34du Code civil ; il n'y a qu'une restriction, l'article 6 du Code civil, relative à la question d'ordre public.

D'après les interventionnistes, il y a une question d'ordre public dans l'une des quatre conditions essentielles pour la validité de la convention, c'est-à-dire le consentement libre, la liberté des parties. Les interventionnistes prétendent qu'il n'y a pas l'indépendance voulue. Les libéraux prétendent, au contraire, que les dispositions générales suffisent. Môme pour le contrat de mariage, le plus délicat de tous, on admet qu'on puisse faire les conventions, telles qu'on les veut et que la loi n'intervient que là où il n'y a pas de convention ; à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de contrats liant les majeurs, des hommes adultes, faisant une convention pour le travail, il ne faut pas de dispositions spéciales.

Hier, M. Michel Bodeux. en développant son rapport, a donné des renseignements très intéressants au point de vue interventionniste. Il \'ient de m'envoyer une dépêche disant qu'il regrette de devoir partir inopinément.

Nous avons eu un second rapport sur cette question, c'est celui de M. Vaes. Je craindrais de faire perdre du temps au Congrès en le résumant.

M. Vaes. — Je consacrerai quelques minutes à l'exposé des idées principales de mon rapport.

N. L. Strauss, président. — C'est ce que je vous avais prié de faire hier. M. Vaes pourrait compléter ses renseignements.

La question du contrat de travail est tellement large que toutes les questions ouvrières peuvent y rentrer.Comme beaucoup d'industriels belges m'avaient annoncé leur visite pour discuter cette quatrième question au point de vue de la capitalisation de la rente, pour l'assurance contre les accidents, M. Bertrand aura la parole après M. Vaes.

A 4 1/2 heures, viendra le tour du délégué de la Société industrielle du Nord, puisque c'est pour nous donner des renseignements qu'il est arrivé aujourd'hui.

J'ai reçu un rapport sur la question de l'assurance de M. Adam. Cette question a été ajoutée au programme au dernier moment. M, Adam n'a pu, dit-il, envoyer son rapport en temps utile pour être imprimé avant la réunion du Congrès. Il sera imprimé et envoyé à tous nos membres.

Nous avons reçu du Musée social de Paris de nouvelles brochures, ainsi que de l'école d'économie politique de Londres ses statuts et son programme. Je vous propose des remerciements pour ces gracieux envois. (Adhésion).

M. Georges Vaes, avocat. (OVnvers). — Messieurs, j'obéis en prenant la parole à un double désir, tout d'abord à celui que l'honorable président du Congrès, M. Strauss, a bien voulu m'exprimer hier, et qu'il vient de réitérer maintenant ; en second lieu à un désir de M. Bodeux, dont j'ai trouvé hier soir, en rentrant chez moi, un mot disant qu'une convocation télégraphique le rappelait à Liège pour le service du Parquet. Il ajoutait qu'il était

partisan des idées exposées dans mon rapport et me confiait la lourde tâche de défendre devant vous, ce qu'il appelait nos communes idées. Vous me permettrez donc de parler au pluriel.

Messieurs, cette association quelque peu professionnelle conclue ainsi avec M. Bodeux me permet de vous dire d'abord un mot au «ujet d'appellations, très souvent employées, à ce Congrès et que nous trouvons déjà dans la circulaire adressée aux adhérents de cette réunion scientifique. On parle d'interventionnistes et d'économistes. On les oppose les uns aux autres. J'ai entendu hier qu'on désignait ici M. Bodeux, mon alter ego, comme l'un des représentants attitrés de l'école interventionniste. Je vous demande de ne pas avoir, à l'égard des observations que je viens développer devant vous, cette idée préconçue. Je ne crois pas qu'il soit scientifique d'appeler quelqu'un interventionniste ou .économiste. On est toujours interventionniste vis-à-vis de quelqu'un qui est plus libéral que vous, et économiste vis-à-vis de quelqu'un qui est plus interventionniste.

C'est à dire qu'on est toujours l'économiste ou le libertaire de quelqu'un. Je suis l'interventionniste de plusieurs membres du bureau, je crains de ne pas être l'interventionniste de M. Cavrot. Je n'admets nullement que le Gouvernement, que l'Etat, que la loi, décrètent un minumum général de salaire comme beaucoup d'auteurs socialistes le réclament.

Je voudrais donc que vous ne me classiez pas, avant dem'avoir entendu, dans une de ces catégories, ce qui ferait réprouver à priori par les uns et accepter par les autres, les idées que je vous soumets.

J'ai examiné dans mon rapport la vaste question du contrat de travail spécialement au point de vue juridique et un peu au point de vue économique et social.

La 4« question qui vous est posée peut en réalité se résumera cette double proposition interrogative : En premier lieu le louage de services constitue-t-il une convention , sut generis f Y a-t-il à côté de tous les contrats qui se rencontrent dans l'ordre social, un contrat nettement distinct, que nous appelons le contrat de travail. Et si nous arrivons à découvrir l'existence d'un contrat nettement distinct, devons-nous vouloir qu'il soit réglementé d'une manière spéciale par le législateur ?

Le contrat de travail est-il un contrat sut getteris tout à fait distinct des autres? Oui, Messieurs, et pour plusieurs motifs dont voici le premier.

Par le contrat de travail, c'est-à-dire par ce contrat qui abandonne à un directeur d'entreprise, à un patron, la force active de l'ouvrier d'une façon quelque peu constante, — vous voyez que je distingue le contrat de travail des contrats de louage de services isolés, — par ce contrat durable, se constitue en réalité un lien de dépendance personnelle entre l'entrepreneur et entre l'ouvrier. Il se produit une véritable diminution d'une personnalité humaine au profit d'une autre.

L'idée qui a prévalu au commencement du siècle d'après laquelle le travail était une marchandise comme une autre, est donc, par cette constatation, nettement et immédiatement détruite. Le travail humain n'est pas une marchandise comme une autre parce qu'il est inséparable de la personnalité humaine.

Seconde caractéristique du contrat de travail.

Si nous examinons ce qui se produit en général, nous voyons que les ouvriers ne sont pas, dans la conclusion du contrat de travail, doués de la même liberté dont sont doués les autres citoyens lorsqu'ils font des contrats quelconques dans la vie civile. Je ne parle pas évidemment de ceux qui, dans certaines localités de la Belgique, notamment les typographes à Bruxelles, appartiennent à des associations puissantes. Les ouvriers, hormis ceux-là, pris dans leur grande masse, n'ont pas la liberté entière dans la convention du contrat. Ils sont en quelque sorte des mineurs par leur éducation, par l'atavisme, par leur défaut d'instruction, et forcés d'aller à l'usine ou à l'industrie voisine. Alors, comme l'économie n'existe pas chez eux, ils sont obligés d'accepter au jour le jour les conditions qu'on leur im^^ose. Ils n'ont donc pas dans la conclusion du contrat de travail, cette liberté souveraine nécessaire pour qu'un contrat puisse être dit absolument juste, dans lequel les prestations de l'un équivalent aux prestations de l'autre.

Nous arrivons à la seconde partie des questions que nous avons étudiées dans notre rapport. J'intervertis son ordre mais cela ne change rien aux idées.

Faut-il, étant donné que le contrat de travail présente des caractères nettement distincts des autres contrats hnmains, conclus journellement en nombre énorme entre les citoyens, faut-il que U Code civil j et la loi en général^ prennent des dispositions spéciales i V égard de cette forme de relations sociales.

Une question préalable se pose. Qu'est-ce que, jusqu'à présent, le Code civil dispose quant au contrat de travail ? Vous connaissez les deux articles 1710 et 1780. L'un comporte une simple définition et l'autre une simple restriction par laquelle il est défendu qu'on s'engage autrement qu'à temps et pour un objet limité.

Peut-on en tirer cette conclusion que c'est intentionnellement que les rédacteurs du Code civil ont omis le contrat de travail, et ont cru que les dispositions générales du Code suffisaient pour réglementer ce contrat? Ce serait une erreur très grande. Je puis le démontrer très facillement, Thistoire à la main.

Jusqu'au commencement de ce siècle, le contrat de travail, comme base de l'organisation de la production humaine, n'existait pas. Le travail était le résultat d'un lien personnel existant entre des chefs, des souverains, des collectivités et des citoyens ; mais le contrat de travail véritablement libre n'existait pas. Ce n'était pas sur le contrat que reposaient la production et le travail. Ce n'était pas ainsi à Rome parce que là, la production aujourd'hui confiée à la classe ouvrière était imposée aux esclaves.

Au moyen-àge, le contrat de travail s'est révélé d'une façon embryonnaire dans les communes où existaient des libertés. Dans ces communes, il y avait des corporations où Ton retrouve ce lien de supériorité personnelle entre une collectivité et les travailleurs. Donc les rédacteurs du Code civil n'ont pu s'inspirer d'exemples anciens. Le Code civil a pris ses inspirations et cherché ses modèles dans les législations anciennes, la législation féodale ou germanique et la législation romaine. Des deux côtés, il n'a pu trouver les éléments nécessaires pour réglementer le contrat de travail.

Et si même le législateur du Code Napoléon avait voulu réglementer les rapports existant entre le travailleur et l'entrepreneur, il eut été fort embarrassé, car le contrat de travail participait encore grandement alors au caractère qu'il avait auparavant. La

liberté venait d'être proclamée, mais Tindustrie n'existait pas comme aujourd'hui d'une façon grandiose, appuyée sur le développement de la machine. Elle était embryonnaire. Il y avait l'industrie familiale et l'industrie domestique. Les relations entre patrons et ouvriers participaient de ces rapports patriarcaux, qui existent dans une maison entre le serviteur et le maître et qui se trouvent à la campagne, dans certains coins privilégiés de nos pays et des pays voisins, entre les fermiers et leurs ouvriers.

Il y avait dans cette forme du travail des garanties pour les ouvriers.

L'expansion industrielle a été formidable. La machine s'est développée, l'industrie s'est métamorphosée. Il appartient donc au législateur de compléter son œuvre inachevée, imparfaite, du commencement de ce siècle.

J'ai montré qu'il y avait un lien personnel entre le travailleur et le capitaliste ou pour mieux dire le patron, l'entrepreneur. Puisqu'il y a un lien personnel, le législateur, comme il le fait dans d'autres dispositions de son Code, doit donc prévoir les rapports d'ordre personnel entre les citoyens, unis par le contrat de travail.

Nous demandons comme cela se trouve dans les divers projets déposés, que le législateur précise les devoirs réciproques des patrons et des ouvriers, devoirs de soumission d'un côté, devoirs corrélatif à l'autorité d'autre part.

Ceux qui vivent de la vie judiciaire savent quelles déductions utiles les magistrats tirent souvent de ces dispositions qui règlent, par exemple, dans la famille, les devoirs réciproques des parents, des enfants et des gens unis par les liens du sang. Il y a aussi les gens unis par les liens du contrat de travail et ces liens doivent être réglés par la loi, dans le sens du projet de loi qui est mis en annexe à mon travail.

Une seconde question est intimement liée à celle du contrat de travail. Oest celle du salaire. Je crois (ju'un salaire doit être suffisamment rémunérateur pour être véritablement un salaire familial. Il doit être tel que les nécessités intrinsèques de la nature humaine soient facilitées, que la famille puisse se créer, (jue l'homme qui est .un composé intellectuel et un composé. physique, puisse dans les

deux manifestations de son être, se développer suivant l'appel providentiel.

Maintenant, — ici je me sépare des interventionnistes purs — je ne crois pas que cela puisse entrer dans la loi. Non pas que le législateur ne puisse intervenir dans ces choses, mais parce que je le juge assez difficilement compétent en ces matières à raison des contingences multiples dont cette question est nécessairement entourée.

Et puis on doit tenir compte des nécessités passagères de l'industrie, qui empêchent que des règlements absolus, quant à la rémunération du travail, soient universellement imposés dans un pays.

A côté de cette réserve de principes, j'exprime un autre vœu. Je voudrais que la théorie du minimum de salaire ainsi entendue, fût beaucoup plus développée, comme un principe de morale sociale et que, quand on cherche une base pour la rémunération du salaire, ce fût à cet étalon qu'on s'arrêtât pour déterminer ce que doit être véritablement le salaire.

Une troisième question a un lien très important avec la question du contrat de travail. C'est celle qui, actuellement, préoccupe tout le monde et à juste titre, la question des accidents du travail.

L'accident de travail tel qu'il se révèle dans notre société contemporaine actuelle, doit être considéré dans la plus grande partie de ses manifestations, comme une véritable résultante de l'accomplissement du contrat de travail.

Hier, M. Brabant disait que désormais on forcerait une catégorie de citoyens à indemniser les accidents dus à la force majeure. Il y a une distinction fondamentale entre l'accident de travail tel qu'il se révèle dans la plus grande partie de ses manifestations et le cas de force majeure.En général, l'accident exclut l'idée de la force majeure. Il exclut le fait personnel du patron et de l'ouvrier, et constitue ce que l'on appelle le risque inhérent au travail. Ce n'est pas dire pour cela que c'est la force majeure qui produit l'accident. C'est la résultante du travail meurtrier basé sur la machine.

Mettons que la moitié du nombre des accidents de travail provienne du risque professionnel, c'est-à-dire sont inhérents aux conditions dans lesquelles le travail s'effectue aujourd'hui. Eh bien, on se demande à qui doit incomber l'indemnisation de ces accidents.

Si Ton étudie de près le contrat de travail, à la suite des études qu'ont faites MM. Sainctelette, Dejace, Prins et d'autres, on arrive à cette conclusion que le principe de la réparation doit être cherché dans rétude et l'analyse du contrat de travail. Selon moi, mon associé M. Bodeux se trompait en disant qu'on devait faire un simple forfait d'ordre social.

C'est dans le contrat de travail, dans les principes de droit civil que se trouve la base de la réparation des accidents de travail. A la suite de M. Sainctelette, on s'est dit ceci : il y a d'une part dans le contrat de travail, un pouvoir de direction, un pouvoir d'autorité. ïl y a cette personnalité qui dirige toute l'exploitation, qui en est comme la cause première, vers qui affluent les bénéfices et par qui ^ont supportées les pertes. De même que c'est le chef de l'entreprise qui supporte l'amortissement de son capital machine, de même qu'il supporte tous les aléas, tous les faux frais, tous les risques, ainsi l'accident de travail qui, pris dans son ensemble est une résultante du contrat de travail, doit être inscrit à son débit. C'est sur ce principe que se basent toutes les législations contemporaines et notamment la législation belge.

Ces idées ont été répandues dans l'opinion publique en Belgique par de savants vulgarisateurs, comme MM. Dejace et Prins. Il y a eu des rapports remarquables au Conseil supérieur du travail à ce sujet. C'est seulement à la suite de M. Sainctelette que ces idées se sont développées. Nous n'admettons pas toutes les idées de M. Sainctelette. Elles sont abandonnées en un certain point par la doctrine et les savants. Mais M. Sainctelette a eu le mérite d'attirer l'attention de ceux-ci sur le contrat de travail, et sur ce qu'il fallait puiser dans le contrat lui même, la base de la réparation des accidents du travail.

M. Sainctelette croit que l'ordre des preuves devait être interverti. Cette théorie est abandonnée. La théorie la plus importante à laquelle je me rallie et à laquelle je demande vos adhésions, c'est celle du risque professionnel qui est la base du système des pays voisins.

J'ai dit que je considérais que le contrat de travail n'était pas toujours entièrement libre de la part de l'ouvrier. Est-ce que nous

•demandons que la loi intervienne pour assurer cette liberté d'une façon directe ou d'une façon indirecte. Je ne demande pas Tintervention directe parce que je la crois difficile. Cependant, je crois que cette idée, qui a été proposée à votre attention par M. Bodeux, demandant d'étendre la rescision du chef de lésion dans le contrat de travail, est une idée très sérieuse qui se développera. Mais je pense que la solution de cette question de la liberté du travailleur est dans les associations professionnelles et dans le développement du S3*ndicat. J'estime que l'intervention du législateur quant à ce point doit s'arrêter au développement de l'association ou\Tière.

Je crois avoir résumé les idées principales de mon rapport. Je vous demanderai peut-être la permission d'intervenir à l'égard de l'une ou l'autre question tantôt. Je vous remercie de la trop bienveillante attention avec laquelle vous m'avez écouté. {Applaudissements).

M. Bradant, (Bruxelles). — Messieurs, à un docteur en droit, à un avocat, à un juriste, c'est un ingénieur, un praticien qui succède. Je ne saurais suivre l'honorable préopinant sur le terrain où il lui a plu de se placer. Je ne puis que donner une appréciation sur la façon dont le praticien, dont l'industriel comprend la question du contrat de travail en général et plus spécialement celle de la réparation des accidents du travail.

Il est certain que depuis le commencement de ce siècle, depuis la révolution du machinisme, des moyens de transport, depuis cette intensité commerciale et industrielle qui s'est révélée très rapidement, il s'est posé des problèmes que le droit ancien n'avait pas résolus. Seulement, les circonstances journalières, les faits que nous connaissons sont-ils suffisants pour que l'on puisse apporter des solutions de toutes pièces qui sont plutôt des solutions d'hommes de cabinet que des solutions résultant de l'observation d'une période assez étendue ?

Je crois, à titre de praticien, que dans ces questions, de contrat de travail et de réparation d'accidents spécialement, il importe de s'en référer aux règles dont on est sûr, au droit commun, et de rechercher dans le droit civil les bases des devoirs réciproques. En ce pointj je suis d'accord avec le préopinant. Seulement les condi-

lions d'application du droit civil ont changé, parce que les conditions industrielles ont changé elles mêmes et on est arrivé à des jurisprudences différentes et des inconvénients de faits très grands. Ils ont suffisamment d^importance pour que les deux parties en présence désirent un compromis.

Le praticien, Tindustriel, ne peut considérer ces questions du contrat de travail et de la réparation des accidents, comme résolues' d'une façon satisfaisante dans les conditions actuelles qu'au moyen d'un compromis.

L'évolution d'aujourd'hui n'a pas atteint son développement entier, sa forme définitive. Les conditions du travail se transforment tous les jours, dans tous les pays. Il n'est pas même certain que l'évolution à laquelle nous assistons ne sera pas une évolution perpétuellement continue. Les moyens de transport qui déplacent à chaque instant les courants commerciaux et industriels, peuvent, en se déplaçant, empêcher la stabilité dans un endroit quelconque. Dans ces conditions, on ne peut consentir que des compromis qui dureront le temps pendant lequel ils seront satisfaisants et auxquels on en substituera d'autres lorsque les premiers ne seront plus pratiques.

Prenons comme exemple la loi du contrat de travail. On a voulu apporter par elle une solution toute faite et absolue. Lorsque la question a été soulevée on s'est demandé dans l'industrie de quoi il s'agissait. Personne n'en avait entendu parler. La population ouvrière, les hommes qui font profession de guetter les questions pour elle, ne la connaissaient pas mieux. C'est une question dont la génération a été spontanée. Le Ministère a élaboré un projet dans ses bureaux. Il l'a remis au Conseil supérieur du travail, lequel a nommé une Commission qui l'a discuté pendant six ou huit mois. Il est retourné au Ministère qui l'a modifié encore une fois. Le Gouvernement a déposé ce projet devant la Chambre, la section cen*» traie fait rapport, et après des études aussi complètes, à quoi arrivet-on ? A un projet qui, dans beaucoup de ses parties, est absolument incompréhensible. Cette obscurité provient précisément de ce que l'on ne connaissait pas la matière sur laquelle on voulait légiférer. Si nous considérons la question des accidents du travail nous dirons

d'abord que c'est la seule posée, parce qu'elle confine- à la question des salaires et que toutes les questions sociales ouvrières tournent autour du taux des salaires. La question de la réparation des accidents qui confine de très près à la question du salaire, à été posée dans tous les pays. Les uns, comme l'Allemagne et l'Autriche Tont résolue doctrinalement. D'autres se sont contentés de compromis comme l'Angleterre, la France, le projet belge. Ce n'est que à titre 4e compromis, que l'industrie peut accepter la réparation des accidents du travail. L'évolution industrielle n'a pas encore atteint un caractère de fixité suffisante pour qu'il puisse en être sorti des règles définitives.

Je reprends l'exposé du projet belge, que j'avais commencé hier. J'ai dit qu(B ce projet n'avait pas de base. En effet, il a simplement pour but de supprimer les inconvénients que présente l'exercice du droit commun en raison des jurisprudences différentes, des interprétations qui varient suivant les cours, et devant la même Cour, suivant la composition de chaque Chambre. Bref, il y a du mécontejnent partout.

On a couvert la faute lourde, la faute légère, la faute du patron, la faute de l'ouvrier, le risque professionnel, on a tout couvert parce que c'était un compromis.

Le nœud de la question se* trouve dans le montant des indemnités allouées, dans la façon dont on a arrêté ce compromis. La loi belge partage en deux la réparation. Elle laisse l'ouvrier libre de réparer pour sa propre part et elle dit : vous ouvrier, si vous avez envie de réparer, vous en êtes libre, vous réparerez de vous même, mais vous patron, comme vous ne répareriez pas de votre plein gré, je fais une loi qui vous y obligera.

Dans les tableaux de mon rapport, vous avez vu quels sont les taux de réparation auxquels on arrive. La loi est extrêmement précise dans la détermination du taux des indemnités à payer par le patron, mais elle Test beaucoup moins quand il s'agit de la répartition des indemnités entre les ayants-droit.

J'ai signalé dans mon rapport que la survivance d'un enfant posthume peut parfaitement jeter le trouble dans la répartition et donner lieu à des complications vis-à-vis des assureurs. De même

la mort d'un ayant-droit qui aura éliminé un ayant-droit de degré moindre. Ces questions intéressent l'industrie, parce qu'elle a toujours intérêt à ce que l'argent consacré aux ouvriers à titre de salaire ou de réparation, soit le mieux employé possible, donne le plus de satisfactions possible.

Il serait fastidieux d'entrer dans le détail du taux de réparation. Je me bornerai à signaler deux tableaux de comparaison, pages 36 et 37, entre le projet belge et les lois anglaise et française qui sont aujourd'hui promulguées. Si l'on ne considère que les accidents non suivis de mort, ils donnent lieu très sensiblement à la même réparation dans les deux lois et le projet, c'est à dire moitié au patron, moitié à l'ouvrier, du préjudice subi, qu'il soit temporaire ou définitif. En France, à la suite de discussions confuses on a porté la réparation à 60 % au lieu de l'arrêter à 5o %.

Pour la réparation des accidents suivis de mort, les différences s'accentuent. En Angleterre on considère trois cas, le cas où il y a survivance de personnes qui vivaient totalement du salaire de la victime. La réparation doit être alors de 35oo francs au minimum à 7500 francs au maximum. Pourquoi ces chiffres? C'est que les hommes pratiques que sont les Anglais ont estimé que ce maximum répondaient aux mœurs, aux habitudes, aux conditions de remariage du conjoint, à toutes les conditions. La réparation en cas de mort est donnée là pour que les survivants ne perdent pas totalement leur levier d'action, pour qu'ils aient le temps de se retourner. Les Anglais ont estimé en gens pratiques, que l'on ne pouvait pas charger indéfiniment l'industriel. Pour la survivance de personnes qui vivaient partiellement du salaire de la victime, l'indemnité est fixée à l'amiable, mais elle doit être raisonnable et proportionnelle au préjudice causé aux ayants-droit, sans pouvoir dépasser jamais le maximum de 75oo francs.

Donc, pour fixer l'indemnité, le maximum est de 7600 francs.

Lorsqu'il ne reste aucun ayant-droit, il n'y a pas lieu à réparation, parce que toute cause de réparation est supprimée. En France, la veuve reçoit la même chose que d'après le projet belge. Les enfants reçoivent des rentes temporaires de 3o à 46 % suivant leur nombre.

Ces coefficients très élevés feraient croire en ce qui concerne les

enfants que la réparation exigée par la loi belge est moindre. C'est une erreur, elle est plutôt supérieure parce que la loi belge constitue un capital qui est converti en rente temporaire et les annuités des rentes peuvent être beaucoup plus élevées qu'un versement temporaire. Il n'y a que dans les familles très nombreuses et à enfants en bas-âge que la réparation peut être plus avantageuse.

Le mode de garantie donné aux victimes n'est pas le même dans les trois lois. En Angleterre, on se borne à donner aux victimes ou à leurs ayants-droit le droit à des créances privilégiées. On donne à la créance de réparation le même privilège qu'à la créance de salaire.

L'industriel paie, c'est bien. Il ne paie pas, on le contraint comme on le contraindrait, suivant le même mode, à pa3x^r un salaire arriéré.

En France, il n'en est pas de même. On oblige le patron à constituer une rente aux victimes. L'article 9 de la loi française permet à rintéressé de se faire servir en capital le quart de la rente et un tarif spécial doit arrêter le taux de capitalisation, tarif à décréter ultérieurement.

Pour le surplus, si même la victime ne le réclame pas, la rente doit être servie par le patron. En aucune circonstance, d'après la loi, « un patron ne peut être assujetti à constituer le capital des trois autres quarts de la rente sauf le cas où il abandonne ses affaires, le cas de faillite et le cas de mort. )>

Si le patron ne paie pas, on a institué une caisse de garantie, qui se substitue à lui en même temps qu'elle use de contrainte à son égard. Elle est alimentée au moyen de 4 centimes additionnels aux patentes de toutes les personnes soumises à la loi. Des relevés ont fait reconnaître que ce chiftVe serait suffisant. La loi prévoit d'ailleurs que la loi de finances pourra le faire varier de façon à parer aussi bien aux excédents qu'aux déficits éventuels.

Ce n'est pas du premier jet qu'on est arrivé en France à la constitution de cette caisse. Elle est d'une conception de socialisme absolument pur, d'une conception tout à fait collectiviste. Ce n'est qu'à titre transactionnel qu'on est arrivé à l'adopter. La loi française a fait pendant vingt ans la navette entre la Chambre et le Sénat. On a commencé par une loi d'assuranccobligatoire régie par l'Etat comme en Allemagne. Puis on a voulu constituer l'assurance régionale

— 2Sl —

comme en Autriche. On a abandonné le système de l'assurance obligatoire, et on est passé par une période de grandes mutualités régionales. On est ensuite venu à la capitalisation. De là on est revenu au droit commun pur et simple. Enfin, c'est parait-il, un inspecteur du travail qui a trouvé cette solution de la caisse de garantie, on a fini par transiger sur elle. On Ta créée à titre de compromis entre les partisans de l'exercice pur et simple du droit commun, laissant à la victime tout l'aléa de solvabilité de l'entreprise patronale.

Cette conception a le grand avantage d'éviter la capitalisation qui avait été reconnue impossible. Cependant la loi française prend pour signe de reconnaissance de celui qui doit la réparation sa patente, la nature de son industrie et les moyens d'exercice de celleci, notamment celui qui consiste dans l'emploi d'un moteur à force motrice élémentaire. Un agriculteur, par exemple, du moment où il emploie une batteuse, est sujet à réparation pour tout accident causé par elle, tandis que celui qui arrive le même jour, et chez le même agriculteur, dans une écurie ne donne pas lieu à réparation. La loi française a donc établi un champ absolument déterminé pour la constitution de ces caisses. On a pu établir des statistiques et ce sont elles qui ont fait estimer impraticable l'obligation de la capitalisation. En Belgique, on ne saurait pallier au défaut de la capitalisation par l'organisation de pareilles caisses, parce qu'on ne connait pas la base sur laquelle elle reposerait, ni les personnes par lesquelles elle serait alimentée. En Belgique, tout patron qui se trouve avoir passé un contrat de travail doit la réparation. Eh bien le contrat de tra*vail existe entre des gens que l'on ignore jusqu'au moment où survient un accident ; ces gens bénéficieraient donc de l'existence de la caisse sans avoir contribué à sa constitution ce qui est un obstacle à cette constitution même.

Je citais hier l'exemple d'ouvriers qui se trouvent alternativement l'un vis à vis de l'autre dans la situation de salarié et de salariant. Dans les industries du bàtiment,du vêtement, dans une foule de petites industries, ces renversements de rôle sont très fréquents. Souvent ces gens sont cotés comme ouvriers, n'ont pas de patente parce qu'ils exercent une profession et ils sont régis par le contrat de travail. Il y a donc là une catégorie importante très nombreuse, dont

aucun signe apparent ne révèle Texistence. C'est l'accident qui, en donnant lieu à des revendications, signale le patron.

C'est parmi ces modestes que les chances d'insolvabilité seront plus grandes et que la caisse aurait le plus souvent à intervenir.

Il est incompréhensible que le Ministère du travail qui connaissait les bases de la loi française, qui connaissait les travaux parlementaires et les raisons pour lesquelles on avait refusé la capitalisation en France, il est incompréhensible, dis-je, qu'il songe à l'appliquer sur un champ aussi vaste que celui qu'il a choisi. Ce vice radical de la capitalisation devrait être évité. Il faut que le Gouvernement n'assujettisse à la loi que des individus connus à l'avance, que l'on pourra faire contribuer à l'avance à la constitution de la caisse de garantie. On est obligé d'admettre cette caisse à titre de transaction, quoiqu'elle soit de conception socialiste.

Il y a un autre vice très grave dans la loi. On pourrait croire que, lorsqu'un patron a capitalisé la rente, il est quitte de tout. Il n'en est pas ainsi. La loi donne encore une autre garantie à la victime, elle dit au patron : vous vous êtes assuré, vous avez capitalisé votre rente, les assureurs sont ou la Caisse d'Epargne ou des assureurs expressément agréés par l'Etat, eh bien, si à un moment donné, les assureurs font défaut, soit de plein gré, soit par force majeure, vous continuerez à être responsable ! Et cette responsabilité Messieurs, aux termes du droit civil, a une durée de trente années ! Il s'agit d'un payement de dette ; la prescription est trentenaire. Un patron aura capitalisé dans les mains d'une compagnie agréée par le Gouvernement qui devrait présenter toutes garanties. Eh bien, dans dix ou dans vingt ans, alors qu'il sera retiré des affaires ou qu'il sera peutêtre mort, la Compagnie venant à ne plus pouvoir ou à ne plus vouloir servir la rente, la victime ou ses ayants-droit va se retourner, soit contre le patron, soit contre ses héritiers. Si ce patron était une société anonyme, je ne sais contre qui on se retournera.

On dira que c'est là l'application du droit commun. Il n'en est pas ainsi. Quand le Gouvernement crée un monopole d'assurance, quand il dit qu'il n'existera plus que des compagnies agréées par lui, il est certain qu'il engage sa responsabilité. Sans cela, il n'avait pas à intervenir. Du moment où le Gouvernement intervient, il doit

donner toutes garanties à ceux qu'il oblige à capitaliser puisqu'il les empêche de choisir librement leurs dépositaires. Dès lors, cette responsabilité trentenaire ne devrait pas subsister. Le Gouvernement invente donc une garantie qui ne garantit rien. Il constitue un monopole de compagnies d'assurance qui, elles, feront payer très cher, à moins d'être naïves.

Il n'existe absolument aucune statistique des accidents. Les Compagnies d'assurance seront aussi embarrassées qu'on peut l'être de savoir comment elles assureront. Elles profiteront évidemment de cette situation. Cette prescription trentenaire qui sera déjà bien difficile lorsqu'on aura affaire à un patron déterminé, donnera lieu à des complications plus grandes encore en matière d'adjudication de travaux publics. Ici nous rentrons dans une question qui concerne tout à fait le contrat de travail.

Lorsque vous avez une entreprise de travaux publics comme la construction d'un port, celui de Bruges-Heyst, par exemple, ou d'une gare de chemin de fer, ou d'un grand monument, vous avez affaire là à tous les corps et métiers. Il n'y a cependant qu'un adjudicataire. Le cahier des charges lui donne le droit d'avoir recours à des soustraitants et ceux-ci pourront recourir eux mêmes à d'autres sous-traitants. Dans le cas d'accidents, les responsabilités remontent. D'après la jurisprudence actuelle de droit commun, s'il y a entre le traitant et les sous-traitants un simple contrat de fourniture de marchandises, s'il y a simplement réception sur la qualité et la quantité, la responsabilité du sous-traitant reste limitée à lui. Mais si, comme dans les travaux publics, le traitant principal est obhgé de surveiller d'après son cahier des charges, de suivre d'une façon continue le travail, s'il y a des rapports continus entre le traitant principal et les traitants secondaires, l'entrepreneur principal reste responsable de l'entrepreneur inférieur. C'est une question de jurisprudence. Si la loi sur le contrat de travail n'arrête pas ce point que se passera-til ? Un sous-traitant aura un accident. L'assureur dans vingt ans cherchera à ne plus payer la rente. On va rechercher parmi les héritiers le sous-traitant lui-même. Il a disparu. On peut remonter de plusieurs degrés, si bien que c'est une insécurité absolue d'avenir pour tout entrepreneur. C'est encore l'exercice d'une garantie qui

ne garantit rien. On exerce là le droit commun dans de telles conditions qu'il est pire qu'actuellement.

Aujourd'hui lorsqu'on a recours au droit commun, on y a recours sans délai, les faits sont proches, les responsabilités sont parfaitement délimitées; on sait à qui s'adresser. Avec la garantie illusoire d'un assureur obligé, avec la prescription trentenaire qui laisse l'assuré responsable pendant ce laps de temps dans le cas d'entreprises de travaux publics, on arrive au gâchis, à des responsabilités qui s'enchevêtrent si bien qu'on ne pourra pas les démêler. (Trà bien !)

Quelques mots de la juridiction. Le projet belge serait parfait s'il voulait bien prescrire que, en appel, devant le tribunal de première instance, la procédure sera faite comme en matière sommaire, avec le ministère d'avoués facultatifs de façon à éviter les frais. Il importe en effet que la juridiction soit rapide, La suppression du ministère d'avoués aura pour résultat d'éviter le chantage, les exploitations éhontées qui se font actuellement de l'exercice du «Pro Deow. Lorsque celui-ci est demandé, actuellement, la victime l'obtient toujours. Il faut que son cas soit épouvantable pour qu'elle ne l'obtienne pas. Elle assigne le patron, le tribunal lui donne tort, le patron n'est pas quitte. On l'oblige à paj'er les frais du procès qu'il a gagné. Ils sont extrêmement élevés. De sorte qu'il s'est établi cette coutume dans les régions industrielles, que l'on demande toujours au patron des indemnités supplémentaires suffisantes pour rester au dessous des frais éventuels qu'on peut lui causer et il les paye souvent par économie, certain qu'il est d'être obligé à des frais supérieurs s'il refuse.

Il y a un point important, c'est celui de l'usage que fera le juge du pouvoir de trancher dans le cas d'incapacité partielle. In homme a la main coupée. Quel est le montant de la réparation à lui accorder ? Est-ce un tiers, un quart, la moitié de la réparation totale? Le dommage variera suivant la condition de la victime, suivant une foule de causes. Le juge a toujours une tendance à donner trop, d'abord parce qu'on dispose facilement de l'argent des autres, puis parce qu'il y a là une question de sentimentalité qui intervient. En général il y a surtout une question de simulation. La victime cherche a embrouiller son cas pour obtenir davantage.

Pour éviter ces inconvénients il serait désirable que la loi, ou s'incorpore en elle, ou s'annexe des arrêtés royaux qui donneront des tarifs de réparation, suivant la nature de Taccident et la nature de l'industrie, de la profession. Ces tarifs ne devront pas être rigides. Ils devront prévoir un maximum et un minimum pour chaque cas et varier suivant les circonstances.

Ces tarifs sont employés par certains assureurs ; ils ont la sanction de la pratique. Dans le cas actuel, ils donneront satisfaction.

Quant à la constitution de caisses de prévoyance, il y a une disposition qu'il faudrait étendre aux caisses particulières agréées par l'Etat. Les accidents à courte durée constituent la plus forte charge. L'assureur particulier placé loin de la victime ne peut surveiller la simulation ni la suivre de près. La victime cherche nécessairement à aggraver son cas. Il serait utile que la loi étendit aux sociétés d'assurance le bénéfice de la disposition qui permet aux caisses de prévoyance de ne commencer leur fonctionnement qu'à partir de la 26^ semaine pour les cas réellement graves. Les accidents seraient réglés dans la proportion de la loi, mais de gré à gré par le patron lui même. Il a un pouvoir de surveillance qui coupera court aux simulations. Il pourra prescrire des mesures pour hâter les guérisons.

Il y a aussi les cas de maladies professionnelles. Ce sont des questions de fait qui seront à régler par le juge dans chaque cas.

En adressant mon rapport au Congrès, je n'ai pas eu l'intention d'étudier la question d'une façon profonde. J'ai eu pour but, en raison du silence absolu gardé par la presse et par tout le monde sur le projet de loi, d'éclairer les personnes qui doivent s'en ressentir, aussi bien les patrons qui doivent payer que les ouvriers qui doivent bénéficier delà réparation, de les éclairer les uns sur ce qu'ils auront à faire, les autres, sur ce qu'ils auront à recevoir. Par conséquent, mon rapport ne vous était pas précisément destiné. C'est une simple notice de vulgarisation. Je vous prie de ne pas le juger trop sévèrement, si vous trouvez qu'il ne fait qu'effleurer les questions, au lieu de les examiner complètement. {Applaiidissemcfjts,)

M. Le R. p. Castelein. — Je viens d'écoutt r avec intérêt cette fusillade nourrie, vive et spirituelle dirigée contre la législation

des accidents du travail, qui ne peut être qu'un compromis où Ton fusionne différents considérants et différents intérêts. Je n*ai pas demandé la parole pour m'occuper du rapport de M. Brabant, qui nous engagerait trop loin, si nous en discutions les détails. Nous avons écouté des critiques dont quelques unes me semblent faibles, mais les juger ne m'appartient pas. Je préfère rencontrer le premier rapport, qui est plus général et qui touche davantage à la question de principe dont je me préoccupe surtout.

J*ai écouté avec le plus vif intérêt le rapport de mon jeune ami M. Vaes, auquel je voudrais pouvoir applaudir pleinement Je le félicite de sa plaidoirie charmante, claire, séduisante, habile, teintée même de philosophie juridique. Mais je ne puis partager les idées fondamentales de M. Vaes, qui tendent à nous faire accepter une nouveauté juridique. Pour moi, il n*y en a pas dans le contrat du travail.

Je reconnais d'abord avec M. Vaes qu'il ne faut pas se ser\'irà tort et à travers des termes « interventionnistes » ou « conservateurs ». Mais certains qualificatifs sont des signes concrets qui désignent en gros les choses, comme Ta dit Taine. On me nomme bien conservateur retardataire. On est toujours retardataire pour celui qui court plus vite, qui court trop vite. On est conservateur vis-à-vis de celui qui voudrait détruire. Je crois que j'appartiens à l'école des conservateurs progressistes et évolutionnistes. Toutes mes études philosophiques ont toujours abouti à mieux mettre en relief le lien de continuité qui existe dans tous les ordres, dans l'ordre des faits, comme dans celui des idées. Par instinct et par philosophie, je répugne à l'esprit révolutionnaire : j'aime au contraire beaucoup l'esprit du sage évolutionnisme que je trouve bien représenté à ce Congrès.

Je me le demande donc, faut-il déserter le droit commun, s'engager dans une voie nouvelle ?

Il est si facile de dire que nous sommes à un tournant de l'histoire des sciences juridiques et philosophiques. Je ne vois pas ce tournant, je ne vois qu'un progrès. Je me trouve devant des nouveautés accidentelles et accessoires et non devant des nouveautés essentielles devant changer le langage juridique.

Pour moî, le contrat vis-à-vis de l'ouvrier, c'est toujours le vieux contrat de louage de servdces régi par les principes juridiques que tous les grands juristes, les grands philosophes, les grands théologiens, ont admis de tout temps.

Résumons en quelques mots, pour la juger, cette conférence charmante que nous avons entendue, où j'admire le talent du plaideur, plus que les arguments de la plaidoirie. (Rires).

M. Vaes a dit que le contrat entre le patron et l'ouvrier était d'abord un contrat ayant pour objet la personnalité humaine et ne pouvant être assimilé au contrat qui a pour objet une marchandise. Je sais comment une philosophie humanitaire fait état de ces distinctions. Pour moi, toute marchandise a incorporé du travail humain, et vaut généralement par du travail humain. ( Très bien ! )

Vous m'approuvez. Messieurs, c'est peut-être par anticipation, c'est peut-être de l'escompte, il faut voir si je pourrai payer ! (Rires).

M. Fleury. — Je n'ai pas dit Très bien ! pour l'avenir, mais pour ce que vous venez d'affirmer. Sur ce point je suis entièrement de votre avis, mais je ne m'engage à rien de plus.

M. Le R. p. Castelein. — C'est très prudent pour vous et pour moi.

Ce contrat au point de vue de la justice commutative, reste le même qu'il ait pour objet la valeur d'une marchandise ou la valeur du travail qui produit cette marchandise. Supposons qu'on m'apporte un fauteuil fabriqué à domicile par un ouvrier durant cinq jours, ou que j'ai un ouvrier travaillant dans mon usine pendant cinq jours. De part et d'autre, je vois du travail humain, et la loi d'échange s'applique au point de vue de la producti\dté matérielle du travail. Que l'on invoque la personnalité humaine afin de greffer sur les devoirs de justice commutative qui règlent le salaire, les devoirs d'humanité, de charité, je le comprends. Mais distinguons ce qui est à distinguer.

Dans ce contrat commutatif, le patron prétend louer la productivité matérielle des bras ou de l'intelligence de l'ouvrier ; il ne se charge pas de tous ses besoins de famille. Ce n'est pas à ce titre qu'il accepte son travail. Il loue la valeur de production de ses bras, de son intelligence et le salaire convenu entre eux doit se juger. à ce

point de vue. Le salaire de l'ouvrier, en stricte justice, c'est la contre-valeur en espèces du travail de l'ouvrier , prélevée par anticipation sur les bénéfices probables de ce travail, et offrant un caractère de fixité favorable à l'ouvrier. De sorte que l'aléa est pour l'industriel.

Le petit patron qui doit me vendre son fauteuil façonné à domicile, outre qu'il y a mis autant de travail humain que l'ouvrier, a de plus l'aléa de la vente.

Ces grands mots de personnalité humaine n'ont jamais influencé des génies comme St. Thomas d'Aquin, quand ils traitaient la question du juste salaire.

M. Vaes prétend que, actuellement, l'ouvrier n'est pas libre. 11 peut ne pas l'être dans des circonstances accidentelles. Mais est-ce que jadis, il l'était davantage, quand il n'y avait pas de relations commerciales, quand la demande n'était pas multipliée sur tous les points des pays civilisés alors que l'ouvrier connaissait moins ses droits, qu'il ne pouvait pas se liguer avec son confrère l'ouvrier, alors que les ateliers, les industries étaient si clairsemés ? Que l'on ne m'objecte pas les corporations de métiers qui n'ont jamais régi que les villes, et que la législation chrétienne n'a pas reconnues comme étant de nécessité, sans quoi elle les aurait appliquées au pays tout entier et cinq Papes, à partir de Pie VII, ne les auraient pas abolies. Ces Papes, en abolissant ces corporations, ont laissé s'appliquer à la question des salaires les vieux principes de justice commutative, qui sont de tradition universelle.

Il n'est pas question ici, je le sais bien, d'infaillibilité, mais j'invoque en ma faveur ces Papes comme des hommes recommandables par leur sagesse, et qui par leur exemple donnent du poids à la vieille tradition de la philosophie et de la théologie morale.

Reconnaissons donc que,çà et là, un ouvrier peut ne pas être libre, mais que sous le régime de liberté économique, l'ouvrier est pour le moins aussi libre que l'était l'ouvrier dans les corporations ou hors des corporations pendant les huit ou neuf siècles du moyenâge. L'ouvrier peut faire valoir ses droits. Là où se multiplient les usines, les ateliers, là où les progrès techniques demandent des bras, l'ouvrier avec un peu d'intelligence, d'initiative, et surtout

moyennant Tesprit d'association, peutfairebien payer son travail. S'il ne le fait pas, c'est par un défaut naturel d'imprévoyance et d'ignorance, contre lequel le vrai remède n'est pas un arsenal de lois, mais l'éducation. Quant au patron, il doit avoir de la conscience et ne pas abuser d'une situation accidentelle de l'ouvrier. Donc, le considérant de la personnalité humaine et de la liberté, qui n'a rien de neuf dans les relations modernes du patron et de l'ouvrier, ne doit pas motiver une nouveauté juridique.

Quelles sont les nouvelles circonstances du travail de l'ouvrier ? M. Vaes a nommé la science, la machine. Je puis ajouter le capitalisme, c'est-à-dire l'abondance des capitaux, la concurrence internationale, et l'agglomération des ouvriers. Eh bien, je ne trouve pas que ces circonstances doivent modifier les vieilles théories et la philosophie du droit.

Considérons la science. Que produit-elle ? En définitive elle est aussi favorable à l'ouvrier qu'à l'industriel. Elle remplace de plus en plus le travail brutal des muscles par la surveillance intelligente des machines. Cette science là est un honneur pour l'homme, non seulement pour le génie qui la crée, mais pour l'ouvrier lui-même qui en profite.

La science produit la machine. On dit que l'ouvrier est l'esclave de la machine et à ce titre, on voudrait un nouveau contrat. Il faudrait pour cet esclave des conditions nouvelles. Je ne vois pas pour ma part qu'il soit esclave de la machine. Jadis, le travailleur, sur le banc de manœuvre, ou soulevant péniblement la glèbe n'était-il pas plus esclave que l'ouvrier dirigé par un ingénieur et ayant à son service la machine ? L'ouvrier n'est pas l'esclave de la machine, c'est là une métaphore irritante et fausse : mais il doit être le serviteur intelligent de la science et de la direction supérieure, qu'inspire le génie et qui a créé la machine. (Applaudisseffients).

La troisième circonstance nouvelle, c'est le capitalisme qui concentre, pour réduire les frais, la production. Est-ce défavorable à l'ouvrier? Du tout. Cela donne à la valeur de son travail une contrevaleur plus grande qui se solde généralement en plus gros salaires. Cette loi se vérifie partout. C'est dans les pays qui ont beaucoup d'industries, beaucoup de capitaux, que l'ouvrier est le mieux payé.

Il est mieux payé à la ville qu'à la campagne, et mieux dans la grande industrie que dans la petite.

Qu'on ne dise donc pas que la science, la machine, rabondance et la concentration des capitaux et de Tindustrie soient défavorables à l'ouvrier, que celui-ci est davantage asservi et que sa personnalité humaine et sa liberté, sous les despotismes chimériques qui l'oppriment, requièrent une transformation du droit !

Il y a de plus la concurrence internationale. Ne pèse-t-elle pas bien plus sur le patron que sur l'ouvrier ? Cette concurrence internationale force le patron à se tenir au courant de tous les progrès techniques. Elle se double des progrès de la science. Sur 25 ans, en Belgique, on compte environ 104.000 brevets d'invention pris par de modestes travailleurs ou des hommes supérieurs comme Solvay. En Allemagne, on en compte io3.258, en France 182.000, en Angleterre 199.582 et aux Etats-Unis 485.85o.

Donc ces progrès techniques, qui, sous le coup de la concurrence, développent et font avancer l'industrie, ne sont pas pour la classe ouvrière une source d'inquiétude, car ils se soldent généralement pour elle en meilleurs salaires. Le préjudice est plutôt pour le patron. Pour lui, outre l'aléa du capital exposé, il y a l'aléa du capital subsidiaire auquel il doit recourir pour remplacer son outillage démodé, pour renouveler sa machine. Cette concurrence internationale, avec ses oscillations, rend plus pénible que jadis sa situation, le rend plus inquiet sur l'avenir de sa fortune et de sa famile. Cela étant, croyez-vous qu'un homme qui possède un million va, de gaieté de cœur, le jeter dans les flots de l'industrie, quand il pourrait, sans devoir rendre compte de son acte à un tribunal — honnis le tribunal de Dieu — prendre ce million, et avec ce million faire le jouisseur durant toute sa vie ? Qu'est-ce qui le décide habituellement à placer ce million dans l'industrie, n'est-ce pas l'espoir d'un bénéfice honnête et plus grand que celui que procure un simple placement à taux fixe. Mais, si vous multipliez contre lui les mesures vexatoires, si vous le mettez en antagonisme avec ses ouvriers, si vous lui enlevez sa sécurité, il ne se décidera plus à faire de ce million un instrument de production et une source de salaires pour l'ouvrier. La moitié des fils d'industriels ne voudront plus faire d'indùstrie.Par

conséquent, cette concurrence internationale s*ajoutant au capital, aux progrès de la science, aux machines, tout cela pèse plus sur le patron, requiert de lui plus d'esprit, plus d'activité, plus de sollicitude, mais ne saurait modifier le contrat de travail en faveur de l'ouvrier. L'ouvrier, par la demande croissante des bras peut espérer facilement louer ses bras, il a donc pour le moins autant de liberté et sa personnalité humaine reste aussi respectée que jadis au moyen-âge, dont les abus sont suffisamment connus. Donc, pas de théories révolutionnaires, car j'appelle ainsi les nouveautés juridiques, qui nous sont proposées.

Si je vous lisais le texte désicif de St. Thomas d'Aquin sur lequel je m'appuie, vous pourriez répondre : n'est-ce que cela ? C'est que ce grand docteur trouve que le bon sens suffit pour régler la question du salaire et qu'un mot suffit pour le définir. Bien des passages de St. Thomas d'Aquin sont ainsi marqués au génie du bon sens, génie qui, soit dit en passant, vaut d'autres génies. Donc de ce côté, je ne vois surgir aucune nouveauté essentielle, et je ne vois pas le besoin de changer ce qui a été établi.

J'admets, et c'est la théorie de tous ceux qui veulent le droit commun avant tout, j'admets qu'il puisse y avoir par suite des faits accidentels, des abus nouveaux et que le législateur doit les étudier. Ma formule est que l'intervention se justifie quand on a affaire à des abus bien définis, pas à des abus mal circonscrits et mal constatés.

Les abus doivent être bien définis, ils doivent être bien constatés, ils doivent être suffisamment graves, car des abus d'ordre léger ne sont pas matière de législation. Sans cela, les rapports que nous avons dans ce Congrès devraient donner matière à pas mal de lois.

N'y a-t-il pas une foule de relations d'ordre privé, où, généralement, de part et d'autre, président l'honnêteté et la loyauté ; le législateur n'y doit pas intervenir.

Il ne doit donc intervenir que pour des abus suffisamment graves, bien constatés et suffisamment généraux.

A cause d'un abus grave qui serait isolé, il ne faut pas que le législateur enferme toute la nation dans les mailles d'une législation de fer. Nous devons regarder toujours une nouvelle loi de

Tordre répressif comme un pis aller dont il faut se passer quand il y a moyen.

Voilà pourquoi j'ajoute deux autres conditions.

La première, c'est que ces abus suffisamment graves et généraux, ces abus bien définis et bien constatés, ne puissent pas être prévenus ou réparés par la libre initiative. Car, en définitive, qu'est-ce qui détermine Thumanité à former la société civile qui est une société nécessaire ? Ce sont les exigences du bien commun, pour suppléer aux insuffisances essentielles de l'initiative individuelle.

Allons-nous abdiquer une parcelle de notre liberté pour la soumettre aux législateurs, alors que notre liberté pouv ait régler les rapports entre nous ? Evidemment non. Il faut donc que cet abus ne puisse être réparé par voie d'initiative privée.

Il faut en outre qu'on puisse trouver un remède législatif qui, en s'abattant sur l'abus, ne s'étende pas sur le domaine de la liberté honnête.

Toutes ces conditions sont à peser par ceux qui voudraient nous doter de lois à haute pression et à jet continu. (Applaudissements prolongés,)

M. Vaes nous a donné sa théorie du contrat de travail. J'y ai opposé la mienne, en ce qui concerne surtout le juste salaire. J'admets à côté de cette norme de justice commutative une norme supérieure. Je reconnais que les patrons doivent tâcher d'organiser leur industrie pour ne pas trop abaisser le prix des choses, de sorte que la contre-valeur du travail ne soit pas trop infime. Ils sont du reste eux-mêmes intéressés à bien payer leurs ouvriers. Une main d'oeuvre vaillante, honnête, active, dévouée, c'est un des grands facteurs de la prospérité durable de leur industrie. Qu'on ne crée donc pas d'antagonisme entre l'intérêt du patron et celui de l'ouvrier et s'il existe, qu'on ne l'aigrisse pas. De leur nature, le capital et le travail, bien qu'appartenant à des ordres différents, suivent, non des lignes divergentes, mais des lignes convergentes.

Tous ceux qui favorisent cette union, méritent bien non seulement du patron, mais de l'ouvrier, et je dirai que je poursuis dans ma théorie plus le bien des ouvriers, parce qu'ils sont plus nombreux. Si j'appuie sur le droit des patrons, c'çst d'abord par senti-

ment de justice parce que ce droit est attaqué injustement, mais c'est aussi par sympathie pour l'ouvrier. Tout se tient dans la justice et la justice vis à vis du patron c'est aussi la justice vis à vis de l'ouvrier.

Donc encore une fois, pas de nouvelle théorie du salaire.

Quand la contre-valeur du travail d'un ouvrier est par exemple la somme de i fr. 5o, et que le patron, d'après le prix-courant, juge que c'est là ce qu'il doit en justice, et qu'il voit cependant que les besoins de tel ouvrier n'exigent pas i fr. 5o mais 2 francs, en justice commutative, il ne les doit pas. S'il les donne, tant mieux, je l'en loue. Je prétends que dans nos sociétés chrétiennes, généralement, les patrons vont au delà de la stricte justice. Quand ils ont un bénéfice qu'ils jugent suffisant, ils ne limitent pas les ouvriers à ce qui serait de stricte justice, en* s'inspirant de l'adage: « summum jus, summa injuria ».

Qu'on n'affirme donc pas, dans des phrases qui sont pleines de picrate de potasse que généralement les patrons manquent de justice à l'égard de l'ouvrier. C'est faire le jeu de tous ceux qui veulent bouleverser l'ordre social.

Au sujet des accidents du travail, M. Vaes a soudé une seconde dissertation à la première. Il n'y a toutefois qu'un lien secondaire entre les deux. Il a eu raison de faire remarquer qu'on s'est placé sur le terrain du risque professionnel. Notre second rapporteur M. Brabant, a mieux indiqué que le risque professionnel renferme au fond un vrai compromis. Au point de vue juridique, on ne devrait indemniser l'ouvrier que dans les industries où les accidents dépassent la moyenne des accidents que tout homme rencontre dans un travail ordinaire. Il ne faudrait donc couvrir en droit que le risque professionnel spécial. J'admets toutefois comme compromis le terrain du risque professionnel général.

Les patrons de la grande industrie comme M. Isaac^ directeurgérant des puits de l'Agrappe à Frameries, au Conseil supérieur du Travail, ont voulu que la faute lourde de l'ouvrier fut couverte. En strict droit, elle ne devrait pas être couverte, comme l'enseignent les grands théologiens. Mais ces patrons ont demandé qu'elle fût couverte par compromis, pour éviter des conflits et des procès toujours fâcheux. Ils se trouveraient mieux de ce système.

Ils n'ont excepté que la faute intentionnelle et avec raison. On ne peut aller jusqu'à couvrir cette faute parce que là, on se trouve en face d'un véritable délit et on n'indemnise pas quelqu'un pour un délit.

J'ai fini de parcourir la dissertation de M. Vaes en rendant hommage à l'habileté de sa plaidoirie, mais en attaquant à fond ce que je regarde comme une nouveauté juridique. (Applaudissements),

M. De Vergnies (Bruxelles). Messieurs, je ne viens pas contredire les très justes paroles qui ont été prononcées par le R. P. Castelein. Je 'ne ferai de réserve que sur le qualificatif de « nouveautés» appliqué aux doctrines interventionnistes, pour me servir d'un mot dont on a contesté la justesse mais que tout le monde comprend. La doctrine des interventionnistes, c'est la doctrine qui a régné depuis le commencement du monde. De tout temps, les rois ou leurs représentants ont cru qu'ils avaient àjouerdansle monde non seulement le rôle de garant de la sécurité que l'Etat doit assumer et qui est à peu près son seul rôle, mais les Rois ont toujours pensé qu'ils avaient à exercer un rôle de Providence terrestre sur les hommes qui étaient confiés à leurs soins paternels. C'est ce que les interventionnistes veulent faire encore aujourd'hui. C'est donc un retour vers le passé et non pas une nouveauté.

Depuis un siècle à peine les nations ont commencé à secouer cette tutelle. Aujourd'hui encore les économistes réclament un affranchissement plus complet, et qu'il s'agisse du travail ou des produits du travail, ils ne veulent pas plus delà tutelle de l'Etat moderne que de la providence des anciens rois. Ce qu'ils demandent, c'est la liberté pour tous et rien que la liberté. L'Etat a pour mission d'assurer la sécurité publique et de garantir la liberté individuelle. Il n'a pas autre chose à faire en principe. Cependant, que pour faciliter et compléter sa mission, pour aider les citoyens à faire usage de la liberté, TEtat institue, suivant les temps et circonstances, divers organismes ouvrant la marche vers le progrès, c'est parfait ; que TEtat établisse des caisses d'épargne, de prévoyance, qu'il subsidie des sociétés de mutualité, qu'il donne l'instruction au peuple, qu'il prépare des cadres à l'activité industrielle et commerciale, c'est encore fort bien ; mais qu'il n'oblige personne à déposer ses économies à la

caisse d'épargne, à participer aux mutualités ni même à fréquenter Técole. La liberté, c'est le principe auquel il faut tenir avant tout. Avec la liberté et par la liberté, on a fait, depuis un siècle, assez de progrès pour qu'on n'ait pas à se repentir de l'avoir pratiquée. Nous ne l'avons pas pratiquée assez, c'est le seul reproche que nous puissions nous faire.

Les interventionnistes sont en fait des réactionnaires. Leurs idées ne sont pas des nouveautés. Tout au plus ont-elles des formes qui paraissent nouvelles, parce qu'elles s'adaptent à des faits nouveaux. Mais au fond, c'est professer la doctrine du Prince, père de son peuple, que de vouloir que la loi soit paternelle et sentimentale.

La loi doit être l'expression de la justice. Elle constate les principes qui règlent Tordre social et réprime les infractions qui y sont commises. Mais la loi, si elle punit la faute, ne peut pas obliger à la pratique de la vertu.

Les interventionnistes prétendent rendre la vertu obligatoire ; et c'est à quoi tend le projet de loi sur le louage de travail. On y dicte aux patrons et aux ouvriers ce qu'ils doivent faire et ce qu'il leur est interdit de faire. On se substitue à leur droit individuel. On assure que c'est dans leur intérêt, mais au moins qu'on les en laisse juges. Si l'on veut absolument un contrat de louage de travail, que la loi en fasse un, qu'elle l'insère dans le Code civil, et qu'elle dise, comme pour le contrat de mariage : « à défaut de conventions spéciales, voilà le contrat qui régit le louage de travail. »

Mais ne rendez pas ce contrat obligatoire, en frappant de nullité toute autre convention. (Très bien).

Je manquerais à l'engagement que j'ai pris d'être bref si je m'étendais davantage sur ce point. Je désire attirer un instant votre attention sur la question plus importante peut être qui est soumise à votre examen, et au sujet de laquelle M. Brabant vous a donné nombre d'exemples qui ne pourront être décisifs dans votre esprit qu'après que vous aurez pu vous rendre compte de la portée considérable du projet de loi déposé à la Chambre des représentants de Belgique sur la Réparation des accidents du travail. C'est ce que je voudrais faire sentir en ce moment.

Le projet de loi est assurément inspiré parles meilleurs sentiments,

par la pensée que beaucoup de victimes n'ont, sous le régime actuel, aucune réparation, et tout ensemble, par le désir de régulariser, pour les industriels, la charge qu'ils supportent aujourd'hui et qu'ils supportent dans des conditions souvent abusives et arbitraires. Dans les décisions de nos tribunaux, faute de règles, on a signale nombre de cas contradictoires et extraordinaires. Le projet de loi essaie d'abolir la principale difficulté en supprimant toute différenciation de cause dans les accidents tous attribués au risque professionnel. Puis il établit une limite d'indemnité et fixe quelques règles de détail. Intentions parfaites. Quant aux conséquences qui peuvent résulter de ces changements, le Gouvernement n'en sait rien ou n'en dit rien.

La statistique des accidents du travail n'existe pas. Le projet repose sur l'inconnu. La base est une base mystérieuse. Nous avons pu lire dans les journaux, que le Ministère du Travail, qui est composé d'ailleurs d'hommes intelligents, instruits, animés des meilleures intentions interventionnistes, — au moins dans une certaine mesure, puisque c'est leur raison d'être (rires) — nous avons lu que le Ministère s'était bien rendu compte qu'il n'avait aucune base pour faire ses lois. Il fait annoncer la prochaine publication du premier volume d'un grand ouvrage de statistique sur l'industrie et le travail en Belgique. Des essais avaient été faits antérieurement. Le dernier date de 1880. Les renseignements qui y sont recueillis, sont très intéressants à parcourir. Mais ils ne permettent pas de se faire une idée même approximative de ce qu'est aujourd'hui l'industrie en Belgique. Nous savons tous pour ainsi dire d'instinct, par l'entendre dire chaque jour, que, sur six millions et demi d'àmes que compte la Belgique, nous en faisons vivre par l'industrie 3.5oo.ooo qui ne sauraient vivre de l'agriculture, faute de terres à cultiver. Comme cette i>opulation augmente chaque année de 60.000 âmes, notre industrie doit être en progrès. Sans cela, on mourrait de faim chez nous. En ce moment, il est de notoriété publique que toutes nos industries, sauf de bien rares exceptions, sont en état de prospérité.

Il y a progrès même dans l'agriculture, en ce sens que la récolte de 1898 passe pour une récolte splendide. Aucun paysan ne se plaint cette année. C'est un signe auquel on ne peut se tromper.

Mais, ces progrès de l'industrie, il n*est pas possible de les calculer. Nous manquons des plus indispensables données statistiques. Combien y a-t-il d'industriels, de patrons, d'ouvriers, quelle est la quantité, la valeur des produits, quels sont les salaires, le nombre des journées de travail, le nombre et la gravité des accidents professionnels, dans chacune des industries ? Personne n'en sait rien. Je fais une exception pour les houillères, les mines en Belgique étant depuis un siècle soumises à une inspection régulière. Elles offrent des tableaux statistiques dans lesquels on peut avoir confiance. Il y a donc là certains patrons et 118.000 ouvriers dont on connait à peu près le sort. On sait les salaires, la force de production, l'efièt utile du travail, les accidents qui se produisent annuellement, on a des éléments de comparaison d'année en année, on peut, en connaissance de cause, parler des houillères en Belgique. Pour les autres industries, on ne sait rien ou presque lien.

Or, nous devons avoir, en Belgique, plus d'un million d'ouvriers industriels, si les calculs approximatifs ne nous trompent pas, en comprenant parmi les ouvriers ceux que le projet de loi y comprend; les contre-maitres, les porions, et un assez grand nombre d'employés dont le traitement annuel ne dépasse pas 2400 francs.

C'est donc un million d'hommes que la nouvelle loi entend protéger contre les risques d'accidents du travail.

Qui paiera les frais de cette protection? Le patron, par le fait qu'il est patron et que l'industrie qu'il exerce implique tous les risques d'accidents propres à cette industrie.

Mais quelle est l'importance de la charge que la loi nouvelle impose aux patrons ?

Qui pourrait le dire ? Qui pourrait même dire ce que le régime en vigueur coûte à l'industrie ?

Nous l'avons recherché avec toute l'attention dont nous sommes capable, avec le concours des industriels, charbonniers, métallurgistes et verriers, qui se sont associés pour éclaircir les questions relatives au travail industriel. Eh bien, aucun de ces industriels ne peut dire : Je sais à quelle somme de réparation annuelle, plus ou moins approximative, les accidents du travail exposent l'industrie

charbonnière, l'industrie métallurgique, ou l'industrie verrière. Les

chefs d'industrie pourront bien, en ouvrant leurs livres, calculer les dépenses faites en argent pour secours ou indemnités en cas d'accident. Toutefois ils ne pourront chiffrer les réparations en nature, de beaucoup les plus importants, qui sont allouées en cas d'accident

Les Industriels ont vis-à-vis de leurs ouvriers, comme le disait très justement le R. P. Castelein, des sentiments beaucoup plus paternels qu'on ne croit. Ils peuvent être sévères, mais ils sont justes et attentifs; ils font ce que des hommes se doivent entre eux. Aussi dans le plus grand nombre de cas, je le sais de science personnelle, les difficultés de règlement des indemnités à la suite d'accidents, se résolvent à l'amiable. Tel ouvrier se trouve, par suite d'un accident, privé de l'usage d'un membre, d'un doigt, d'un oeil ; il n'est plus apte à faire son travail habituel. Après que tous les soins lui ont été donnés pour arriver à la guérison la plus complète possible, le patron s'ingénie à trouver dans ses ateliers, dans ses bureaux, à une bascule, à la garde d'une porte, le moyen de procurer à cet ou\Tier relativement invalide, un salaire égal à celui qu'il aurait gagné dans l'exercice du métier qui lui était propre.

De pareilles mesures sont prises journellement et ne figurent dans aucun compte ; elles sont motivées par beaucoup d'autres causes que les accidents du travail, par l'âge, par la maladie, par des raisons d'humanité de toute nature.

Sous l'empire de la nouvelle loi, pourra-t-il encore en être de même ? Assurément non, puisque le patron est tenu d'informer immédiatement l'autorité et que ses obligations sont réglées d'après un système dont il n'est pas permis de s'écarter. N'est-ce pas commettre une grosse imprudence, que de baser une loi sur l'inconnu et d'obliger toute l'industrie nationale à se conformer à des règles purement théoriques, et dont personne ne peut prévoir les conséquences ? Tel est le projet que nous avons devant nous.

Nous sommes poussés par un courant réactionnaire, on se défie de la liberté. On prétend intervenir en père ou en providence, on protège le commerce et l'industrie et le travail, et nos Chambres mettent leurs électeurs sous la tutelle de plus en plus étroite du Gouvernement. Il ne paraît pas que la résistance des économistes puisse arrêter ce mouvement. Le projet de loi sur la réparation des

accidents du travail sera donc probablement accepté par la législature.

Nous estimons qu'il aurait eu encore de pires conséquences s'il avait été calqué sur la loi allemande, comme il en était question Tannée dernière.

Le projet actuel n'a pas ce caractère d'indestructibilité des organismes allemands. Après une courte expérience, quand on verra quelle faute on aura commise, on pourra revenir à des idées plus saines et plus justes.

Je suis convaincu néanmoins, que si la Presse, qui n'a jamais failli à son devoir en Belgique, veut étudier cette question, la plus grave de celles qui ont été agitées jusqu'à présent^ sous le nom de lois sociales, parce qu'elle implique la disposition par la loi, au profit de certains privilégiés, du bien d'une catégorie de citoyens, la Presse pourra faire écarter le plus gros péril que présente le projet de loi.

Ce péril, c'est l'ignorance des effets que doit produire la loi. Il faut y revenir sans cesse. M. Brabant a dit hier que les charges pouvaient être évaluées à 3o ou 40 millions de francs. C'est une hypothèse ; je ne serais pas étonné qu'on arrivât à un chiffre énorme.

Dans les charbonnages, on a depuis longtemps organisé des caisses d'assurance contre les accidents du travail. Les charbonnages du Hainaut versent annuellement à cette caisse 2 % du salaire des ouvriers. C'est une grosse somme. Eh bien, au moyen de ces ressources on donne des indemnités aux ouvriers qui ont été victimes d'accidents, mais seulement après un délai de six mois, c'est-à-dire après qu'on a laissé, pendant six mois, la victime à la charge du patron, des sociétés de secours mutuels, d'un organisme quelconque, alors seulement intervient la Caisse de prévoyance des charbonnages. Dans le projet de loi, c'est après deux semaines, c'est à dire douze fois plus tôt.

La caisse de prévoyance des ouvriers mineurs n'intervient d'ailleurs que dans des conditions très modestes, à ce point modestes que les administrateurs de cette caisse, — il y en a dans cette assemblée — déclarent que, toutes choses égales d'ailleurs, c'est à dire en n'intervenant qu'après six mois, s'il faut donner les

— 3oo —

indemnités prévues par le projet de loi, le versement annuel devra être doublé, c'est à dire, porté à 4 <*/°. {Au moins ! Au vioins!). 11 faudrait donc au moins doubler le versement actuel. Et toujours à condition qu'il ne se présente pas plus d'accidents en moyenne qu'aujourd'hui et que l'on ne doive intervenir qu'au bout de six mois.

Que sera-ce s'il faut intervenir au bout de i5 jours ? Vous allez en juger. Il est acquis que plus de 90 «/o des victimes d'accidents sont complètement guéries et indemnisées par les patrons avant l'expiration des six mois. Il ne reste ainsi à la charge de la Caisse de prévoyance que moins de 10 ^jo des victimes. Or s'il est nécessaire de doubler les versements rien que pour augmenter le chiffre des indemnités accordées d'après les règles actuelles, quelle sera la prime à verser pour subvenir aux besoins des victimes au bout de deux semaines ? Ajoutons que les caisses de prévoyance sont actuellement en déficit. Il n'y en a pas une qui possède le capital nécessaire pour faire face aux obligations contractées. Si nos caisses de prévoyance devaient liquider, elles ne trouveraient pas, dans leur avoir, la moitié de ce qu'il faut pour continuer aux victimes les pensions modestes qui leur sont accordées. Cette situation est grave.

Que. faut-il de plus pour faire réfléchir ceux qui demandent à cor et à cris l'intervention de l'Etat en ce qui concerne la réparation des accidents du travail ? Nous avons un Code civil qui dit que quiconque cause du dommage à autrui, en doit la réparation. Quand il s'agit des patrons, on ajoute que le préposé du patron agissant sous les ordres de celui-ci engage la responsabilité du patron, et cette responsabilité doit couvrir les maladresses et les imprudences du préposé. Les machines aussi engagent la responsabilité du patron. C'est à lui qu'il incombe de les entretenir en parfait état.

Ces principes sont acceptés et si leur application ne donnait pas naissance parfois à des jugements mal assis ou arbitraires il ne resterait guère à envisager que la question de la réparation des cas fortuits.

D'après une statistique très hypothétique, on croit que le patron

— 3oi —

ne répare actuellement que 26 à 27 °/o des accidents qui surviennent dans les industries connues.

Quand l'affaire est portée devant la justice, il faut que Ton démontre la négligence, l'imprudence, la faute du patron. On dit aussi que 25 % des accidents doivent être attribués à la légèreté, à rimprudence des ouvriers, et 48 à 5o % à des causes fortuites. Si cette statistique est vraie, il en résulte que les charges imposées au patron du chef des lois en vigueur ne se rapportent qu'au quart des accidents industriels.

Que deviendront les charges du patron lorsqu'il sera rendu responsable de tous les accidents industriels ?

Je n'insiste pas plus longuement. J'ai cherché à éveiller dans vos esprits une inquiétude qui ne s'y est peut-être pas produite suffisamment. En somme il n'y a pas de base sur laquelle on puisse fonder une appréciation sérieuse des conséquences du projet de loi.

C'est un mystère qui autorise toutes les craintes. Peut-être quand l'Office du travail aura publié et permis d'étudier la grande statistique qu'il a entreprise et dont on fait d'avance le plus bel éloge, avec raison, je crois, parce que les hommes qui en sont chargés sont intelligents et capables, peut-être trouvera-t-on des lumières suffisantes. Jusque là, l'inquiétude se justifie. Nous devons être inquiets, parce que nous allons au hasard, parce que les conséquences de la loi peuvent être tellement lourdes qu'elles entraînent la ruine de beaucoup d'industries, à commencer par les petites, qui sont aussi les plus nombreuses. {Applatidissevients,)

M. Bastin (Roubaix), donne lecture d'un rapport concernant la y question : Quelles sont les améliorations dans la condition des ouvriers dues à l'initiative privée.

M. Strauss, président. — Je propose de publier le mémoire de M. Bastin, de même que celui de M. Adam, dans la collection de nos rapports. {Marques d'adhésion,)

Il en sera ainsi.

La séance est levée à 5 1/2 heures.

SECONDE SÉANCE DU VENDREDI i6 SEPTEMBRE Présidence de M. Louis STRAUSS, président.

La séance est ouverte à 3 heures.

Siègent au Bureau, Messieurs le R. P. Casteleîn ; le chevalier de Cocquiel; Aug. Roost, secrétaire général; Ern. Henrion, secrétaire.

M. Louis Strauss, président. — Nous reprendrons la discussion de la 4« question qui a été interrompue par la lecture du rapport de M. Bastin, de Roubaix. C'est la question du contrat de travail ayant pour annexe celle de la capitalisation de la rente en cas d'accident.

La parole est à M. Bramsen, de Copenhague.

M. Bramsen, député au Folkething danois. — On observera que l'assurance des ouvriers ne figure pas au programme de notre Congrès, ni non plus la responsabilité des patrons en cas d'accident. Néanmoins, nous avons traité cette question hier, parce que dans le projet de loi belge, se trouvent les mots : « Seront assujettis à une législation sur la responsabilité des patrons les individus qui sont atteints d'un accident dans le cours et par le fait de l'exécution

du contrat dé travail régi par la loi de » Il s'agit de la loi qu'on

a proposé de faire pour le contrat de travail. C'est par ce détour que nous sommes arrivés à parler des accidents. Sans cela, la chose n'aurait pas été possible.

On nous a envoyé une brochure de M. Georges Brabant, où il se plaint au nom des industriels de ce que, au lieu de demander la rente pour les ouvriers, le dit projet de loi stipule que les patrons devront verser la valeur de cette rente, la somme qui correspond à la rente viagère que l'individu a le droit de recevoir. C'est surtout ce point que M. Brabant a traité dans son travail, où il a été beaucoup plus bienveillant envers le projet de loi qu'il ne l'a été dans les deux discours qu'il a faits ici. Il s'est élevé avec beaucoup plus de vigueur en parlant contre le projet de loi, qu'il ne Ta fait en écrivant.

Je suis de son avis que le projet donne lieu à de fortes critiques, mais je ne suis pas d*accord avec lui quand il se plaint de ce que ce projet demande la somme aux patrons, au lieu de demander seulement la rente.

Quand une loi dit que le patron doit payer une rente viagère à un de ses ouvriers, il est naturel que cette loi stipule également qu'il y aura une garantie pour l'ouvrier, représentée par le capital de la rente. La loi ne connait du reste pas la rente, elle stipule que le patron doit payer le capital, mais c'est le capital, selon la loi, qui sera changé en rente.

Je concède qu'il sera parfois assez dur pour un industriel de verser certaines sommes élevées. Celles qu'a mentionnées M. Brabant sont exactes, seulement, elles ne seront versées qu'en cas d'invalidité complète, ce qui est un cas très rare. Ordinairement, il s'agira de montants moins élevés que ceux que l'honorable membre a indiquées. En tous cas, je reconnais cependant que même pour un grand patron, il sera parfois très pénible de verser les sommes et que, pour certains patrons, cela sera parfois impossible. Mais si l'on veut une loi basée sur les principes du projet de loi belge, je me permets de dire que selon moi, il faut absolument en venir au versement du capital.

Je crois du reste que M. Brabant ne s'est pas tout à fait rendu compte des conséquences qui résulteraient, si l'on accomplissait son désir. Son système serait aussi désagréable. Il peut même devenir dangereux pour certains établissements. Restons dans les chiffres de M. Brabant pour lui démontrer qu'il se trompe.

Prenons un établissement occupant looo ouvriers. Supposons que la moyenne des accidents soit de deux par an et qu'il faille une rente de 5oo francs pour chacun. Suivant M. Brabant cet établissement aura à verser looo fr. pour la première année. C'est un soulagement. Sans ce soulagement le patron aurait dû verser, d'après le projet de loi, disons-nous, iS.ooo fr. pour ces deux accidents. Selon M. Brabant, l'établissement ne devrait donc verser que looo fr. C'est très bien pour la première année. Mais, dans la seconde il survient encore deux accidents de même nature. Cela fait encore 1000 francs. L'établissement aura donc à verser looo fr. pour les

accidents de la première année et locx) fr. pour les deux nouveaux accidents. Cela fait 2000 fr. dans la deuxième année. Au bout de quinze ans, rétablissement sera ainsi obligé de verser i5.ooo fr. et c'est déjà le montant qu'on aurait dû payer la première année selon la loi.

Mais cette somme de i5.ooo fr. s'augmentera encore en 35 aas. Je compte i5 années plus 35, cela fait 5o. Dans la So' année, la somme sera de 27 à 3o fois plus grande que la somme la première année, environ la somme de 3o.ooo fr. par an. C'est alors que la balance sera faite entre les nouveaux accidents et les invalides qui meurent. Il en meurt deux, il en vient deux nouveaux, il y a équivalence. Il y aura donc, selon le système de M. Brabant, 3o.cco fr.par an à payer par l'établissement, et cela pour réternité. Cette dette de 3o.ooo fr. constitue pour l'établissement une valeur d'environ 75o,ooo fr. de détériorations de l'établissement. Quand on voudra le vendre, on devra recevoir jSo.ooo fr. de moins d'après le système de M. Brabant, que d'après le système delà loi, parce que rétablissement devra payer chaque année ces 3o.ooo fr. C'est devenu un impôt pour l'établissement et c'est, je crois, ce que M. Brabant n'a pas mi. Au commencement le système de M. Brabant serait bon, mais plus tard, cela deviendrait aussi grave que le système de la loi et longtemps après cela deviendrait doublement grave.

La somme sera payée d'après un système aussi bien que d'après l'autre, mais M. Brabant fait payer l'avenir. Après tout, je préfère payer comme le propose la loi. En tous cas, Messieurs, c'est un détail.

Le rapport où M. Paul Strauss parle de la Société de la Vieille Montagne est assez intéressant à ce sujet. Il est curieux de voir comment cette Compagnie riche, mais prudente, a mis de côté une somme de i.3ii.56o fr. qui figure au bilan de 1896 à titre de résene pour les engagements que cet établissement a pris vis à vis de ses ouvriers en pension pour les rentes de l'avenir. Cela corrobore ce que je viens de dire. Sans cette réserve, qui représente une véritable dette, le bilan de iSqlC> paraîtrait de i.3ii.56o fr. trop favorable.

Mais ce n'est pas selon moi, sur ce point de détail qu'il faut critiquer le projet de loi belge. Il est bien fait dans certaines stipulatioDJ

mais il a des défauts assez considérables. II se distingue, en tout cas, des autres lois existantes en certains points de la plus haute importance.

D'abord il faut bien observer que le projet de loi repose sur une loi du contrat de travail. C'est d'autant plus vague que cette loi n'existe pas encore, mais cela entraîne aussi, selon moi, une contradiction avec d'autres stipulations du projet de loi.

Selon la loi, l'âge de l'ouvrier et le nombre des membres de sa famille, doit être porté en compte pour l'indemnité qu'il recevra. Dans le contrat de travail cependant, l'âge de l'ouvrier joue un très petit rôle et seulement quant aux ouvriers tout jeunes outrés vieux. Il y aura une diminution de leur salaire; mais pour l'âge de 22 jusqu'à 5o ou 55 ans, l'âge n'a pas d'influence sur les conditions du contrat de travail et encore moins le nombre des enfants, ce qui ne regarde pas le patron du tout. Néanmoins la loi proposée exige que le patron paie selon l'âge et selon le nombre des membres de la famille de l'ouvrier. Si donc l'indemnité provenant de la responsabilité du patron doit être considérée comme partie du contrat de travail, représentant un supplément de salaire, il me parait contradictoire qu'on le fixe en introduisant des éléments étrangers au contrat de travail comme le sont l'âge et le nombre des ayants-droits du mort et l'âge du blessé. Aussi quand le patron désirera assurer sa responsabilité selon la loi, il lui sera impossible de le faire dans ces conditions, qui exigent au lieu d'assurance collective, une assurance individuelle pour chaque ouvrier. Il devra faire à la compagnie d'assurances une grande liste des ouvriers avec leur âge, et celui de leurs femmes et leurs enfants. La Compagnie d'assurance devra calculer la prime pour chaque ouvrier et ainsi faire le compte de la prime totale de l'établissement. Ce sera un grand travail et qui ne vaudra pourtant rien. Supposons que des ouvriers mariés quittent l'établissement et soient remplacés par d'autres qui ne sont pas mariés. Le contrat d'assurance sera toujours altéré par toutes ces circonstances.

Il ne sera pas possible pour toutes les Compagnies d'assurance solides d'assurer à moins que de prendre en bloc. Ce ne sera pas une assurance mais une loterie. Je ne crois pas qu'une Compagnie d'assurance sérieuse s'y prêtera.

Messieurs, je n'estime nullement que ce soit un devoir pour TEtat de prévoir la réparation de tous les accidents qui peuvent sur\'enir sous n'importe quel contrat de travail, l'agriculture exceptée. Pourquoi d'ailleurs cette exception qui sera réprouvée comme une grande injustice. Selon moi, le projet n'est pas exécutable sur cette base que, sauf dans l'agriculture, chaque personne sera assurée par son patron, qui a la responsabilité de tous les accidents, non seulement de ceux qu'il a occasionnés lui-même, mais aussi de tous les accidents où personne n'a de tort et aussi de tous les accidents que l'ouvrier lui-même a causés.

Regardons l'Allemagne où l'on a la législation sur les accidents la plus étendue du monde, où constamment on a fait des extensions à la loi sur les accidents où l'on assure maintenant i8 millions d'ouvriers, 6 millions de l'industrie et 12 millions de l'agriculture. Eh bien nous voyons que là, on n'a pas assuré les artisans. D'abord, il est difficile de le faire, et puis l'on n'a pas cru utile de le faire.

Ce que l'on a cherché dans ce pays et ailleurs, c'est le risque professionnel. Là où il y a un danger visible, là où l'on peut se dire que l'occupation expose l'ouvrier à un danger, là, mais seulement là il faut une assurance limitée parce qu'il faut que là l'ouvrier et le patron partagent le risque. Mais en prenant pour la première fois en Europe, comme base, le contrat de travail, on arrive aux résultats tout à fait contraires. Nous aboutirions par exemple à ceci. Un petit cordonnier a un seul apprenti. L'apprenti dort sur son ouvrage, il tombe et se casse les jambes. Il aurait dû travailler, mais il a proféré dormir. Selon votre projet de loi, ce cordonnier qui est peut être plus pauvre que son apprenti, devra éventuellement lui payer des milliers de francs qu'il ne possède pas du tout. Mais ce n'est pas à la législation à faire des lois pour qu'un apprenti gagne de l'argent grâce à son imprudence et en ruinant son maître.

Si ce garçon s'était trouvé dans son lit, où il aurait dû dormir, s'il en était tombé et s'était casse la jambe, il n'aurait eu droit à aucune idemnité.

Je ne comprends pas ce système de législation. Dans tous les autres pajs, il faut les risques professionnels, pour que l'Etat crée une assurance contre les accidents. En maintenant le projet, on

arrivera à une loi tout à fait inexécutable, ce qui serait regrettable.

Il vaut mieux ne pas faire de loi que de promettre par une loi quelque chose qu'on ne peut pas tenir.

C'est la faute, selon moi, du projet de loi d'avoir voulu joindre les principes de l'assurance obligatoire mutuelle par l'Etat, avec les principes de la responsabilité du patron, le contrat de travail, et l'assurance libre et individuelle. Joindre ces différents principes, c'est la quadrature du cercle, c'est la pierre philosophale qu'on cherche mais qu'on ne trouvera jamais. Si l'on ne veut pas l'assurance obligatoire mutuelle par l'Etat, il faut bien prendre l'assurance libre avec ses conséquences, et pour les personnes assujetties, il faut bien un principe et ce principe c'est celui du danger ou du risque professionnel. Où il n'y a pas de danger, il convient de ne pas légiférer.

Le rapporteur a jugé d'une manière défavorable l'assurance obligatoire en Allemagne et en Autriche. Quant à moi je ne suis pas admirateur de cette législation, au contraire, mais je me permets de dire que les observations de l'honorable rapporteur ne correspondent pas à la réalité des choses en Allemagne.

Je lis à la page g du rapport de M. Brabant :

« Les résultats sont désastreux. Les charges supportées par les patrons sont écrasantes et presque la moitié des sommes versées par eux sert à payer les employés de l'assurance, ses percepteurs, ses inspecteurs, etc. Dans ces deux paj's, les caisses d'assurances ont chaque année un déficit de plus en plus grand. »

Cela n'est pas exact. Le rapporteur a pu se méprendre quant au premier point. Il est vrai que, dans la première année, les frais d'administration dépassaient de M. 600.000 en Allemagne le montant des sommes payées pour les indemnités, mais c'est un fait explicable. Quand on ne paie pas la somme assurée, mais seulement la rente, un million payé une année aux ouvriers correspond aa moins «à i5 millions de marks de capital. On a en 1886 réglé des assurances montant en rentes viagères i 3/4 de million de Marks, et cela a coûté 2 3/io millions de Marks. Les industriels en Allemagne payaient en iSgS quelque chose comme 5o millions de marks dont 35 millions pour les invalides du travail et aux ayants-droit des morts. Mais

les frais d'administration ne se sont pas agrandis en proportion.

Le rapporteur a donc lu quelque chose qui se rapporte à 1886 quant aux frais d'administration. En Allemagne les associations d'assurance obligatoire de l'industrie ont des fonds de réser^•e qui montaient en iSgS à 120 millions de marks. On n'est donc pas en droit de parler de déficit devant un pareil état de choses.

L'assurance ouvrière en Allemagne ne peut qu'être admirée quand on en voit les résultats. On peut avoir une opinion différente sur les principes, on peut ne pas les admettre craignant les conséquences en fait d'augmentation des accidents mais quant à la loi, dans ses effets, elle fonctionne fort bien.

Nous avons en Danemark, après des délibérations de trois ans, une loi du 7 janvier i8g8 sur l'assurance des ouvriers, contre les accidents, dans certaines industries. Cette législation est un progrès. L'indemnité des ouvriers est maintenant trois ou quatre fois plus grande qu'auparavant, et l'assurance qui n'était faite que par un certain nombre de patrons, sera faite aujourd'hui par tous les patrons qui possèdent les établissements visés dans la loi.

Pour le règlement des indemnités la loi est toute spéciale. On a institué un Conseil d'assurances ouvrières, dont moi même je fais partie, et qui règle tout ce qui touche à la loi. Il n'y a pas de rapports entre l'ouvrier et le patron au sujet des indemnités. Ce n'est pas le patron qui paie à l'ouvrier, non plus les Compagnies d'assurances, c'est cette institution qui fixe, selon la loi, combien chacun doit recevoir. On s'assure où l'on veut et la Compagnie enverra la somme fixée par le Conseil au Conseil, qui le fait parvenir aux ouvriers. La loi représente un progrès considérable, c'est une évolution mais non pas une révolution; nous sommes d'avis que celui qui trop embrasse mal étreint.

Nous n'avons pas voulu l'assurance obligatoire par l'Etat et nous nous en sommes tenus là. Nous pourrions aller plus loin, prendre d'autres catégories encore qui seront sujettes à l'assurance, car on peut naturellement discuter sur la limite concernant les ouvriers compris dans la loi et ceux qui ne le sont pas. On désire comprendre l'agriculture par loi spéciale, le plus tôt possible et si c'est nécessaire, élever le taux des sommes moyennes qui sont assez modestes.

C'est six ans de salaires jusqu*à concurrence de Kr. 4.800 pour l'invalidité totale et pour la mort quatre ans de salaiie, jusqu'à Kr. 3.200. en faveur des ayants-droit, des veuves et des enfants, mais sans tenir compte du nombre des enfants, point tout à fait étranger aux patrons et sans influence sur le contrat de travail de l'ouvrier. Pour protéger les apprentis, qui ne touchent pas de salaire ou qui n'ont qu'un salaire minimum, on a fait en leur faveur une stipulation spéciale.

Je crois. Messieurs, vous avoir suffisamment fatigué par mes explications. Je comprends fort bien qu'on s'oppose au texte du projet. J'engage même les industriels belges à y regarder de près et à faire de la propagande pour que le projet soit amélioré quant à certains points que j'ai signalés et à d'autres encore, que le temps et l'endroit ne me permettent pas de signaler. Mais de l'autre côté, je suis décidément interventionniste quant aux accidents, je l'avoue. Je ne suis pas de l'avis du R. P. Castelein, qui, si je l'ai bien compris, désire que les accidents soient réparés par l'effet de la charité. M. le R. P. Castelein. — N'interprétez pas mal ce que j'ai dit. M. Bramsen. — Je ne suis pas de l'avis de M. De Vergnies qui a parlé hier de la bonne volonté, des excellentes intentions des patrons. Nous aurons toujours des pauvres, des malheureux chez nous, même avec les lois sur les accidents du travail. Les mêmes paroles qu'on prononçait avant-hier, nous les avons entendues en 1884 en Allemagne, en i8g6 et 1897 en Danemark. Si l'on s'en rapportait exclusivement à la générosité des patrons, beaucoup d'ouvriers ne seraient pas aidés. Je sais qu'on dit que tout marche bien et qu'on vient troubler, par la loi, les relations entre ouvriers et patrons. Pour ma part, je ne crois pas aux relations dans la grande industrie, entre patrons et ouvriers, qui seraient à conserver. S'il y en avait, je voudrais bien faire un sacrifice pour les maintenir, mais cela n'existe pas. Hélas, je ne vois apparaître que la guerre.

Le R. P. Castelein a raison quand il déclare que des ouvriers formulent souvent des exigences mal fondées, mais, quant aux accidents de travail, le pays qui n'a pas encore une législation dans cet ordre de faits, ne doit pas s'opposer en principe à un projet de loi. Presque tous les pays sont dotés d'une législation à ce sujet et la

— 3io —

Belgique aura la sienne. Naturellement, il faut une loi équitable, rationnelle, efficace, en un mot une loi basée sur des principes homogènes et non pas une loi fondée sur trois ou quatre principes différents, car alors, on n'arrive qu'à la contradiction.

Je répète donc que, à mes yeux, ce n'est pas la capitalisation de la rente qui doit être l'objet des protestations des industriels, ce n'est qu'un point de détail. Si l'on agissait selon leurs désirs à cet égard la loi ne serait pas meilleure pour cela, et après quelques années, on s'en repentirait même. {Applaudissements.)

M. Strauss. — Je orois être l'interprète des sentiments du Congrès et surtout des Belges qui assistent à nos travaux en remerciant M. Bramsen, président du Cercle des Assureurs de Copenhague, d'avoir étudié d'une manière si approfondie la loi belge, pour pouvoir nous donner l'avis d'un homme compétent. (Applaudissements,)

M. FÉLIX JOTTRAXD, Directeur de l'Association des industriels de Belgique, pour l'étude et la propagation des engins et mesures propres à préserver les ouvriers des accidents du travail (Bruxelles).

— Messieurs, si je me décide à prendre la parole, c'est mu par le désir de vous apporter dans la question l'opinion d'un praticien des accidents du travail.

J'ai l'honnneur de diriger l'association des industriels contre les accidents du travail, institution d'ordre privé, qui a pour but unique, but simplement humanitaire, d'étudier, d'expérimenter, et ensuite de répandre dans l'industrie, les inventions, les dispositifs, les divers moyens de prévenir les accidents du travail. C'est vous dire que c'est avec un véritable sentiment de tristesse, j'ajouterai presque d'indignation, que je vois à chaque instant surgir dans les Congrès, dans les travaux spéciaux, dans les projets de lois, cette idée que l'accident du travail est quelque chose de fatal, d'inéluctable, une sorte de dette inévitable que l'industrie doit nécessairement payer au destin. S'il en est ainsi, nous n'avons plus rien à faire, nous nous agitons dans le vide, nous tournons comme l'écureuil dans sa cage. Si malgré tous les efforts, toutes les études, le résultat doit rester le même, il est inutile de chercher à prévenir les accidents du travail. Heureusement, Messieurs, je suis certain qu'il n'en est pas ainsi ; je suis certain, comme le R. P. Castelein l'a

- 3ii —

démontré hier avec plus d*éloquence que je ne pourrais le faire, qu'ici la science apporte avec elle son remède et que le développement du machinisme n'a pas totalement pour effet d'augmenter, de rendre plus grave le risque que court l'ouvrier, de l'entourer de cette atmosphère de danger à laquelle il semble qu'il ne puisse se soustraire. Pour moi, le progrès de l'industrie est d'accord avec le progrès de l'humanité, et je n'hésite pas à dire qu'à mesure que l'industrie grandit et se développe, le risque professionnel individuel diminue.

Je sais qu'il y a dans tout travail un certain quantum de danger qu'il n'est pas possible d'éliminer. Je reconnais qu'un ouvrier qui pendant toute une journée frappe avec un marteau sur une enclume, court nécessairement le risque de taper sur ses doigts, que le forgeron qui manie toute la journée des barres rougies au feu risque quelque peu de se brûler. Mais il s'agit ici d'autre chose : le développement du machinisme entraîne-t-il nécessairement l'accroissement des chances d'accident? Je ne le pense pas, je suis persuadé du contraire.

La statistique en cette matière, est très dangereuse à manier et ne s'étend pas sur une assez longue période pour donner des renseignements utiles. Il n'est pas besoin du reste d'y recourir pour démontrer qu'il n'en est pas ainsi.

Evoquez les conditions dans lesquelles se faisait le travail autrefois et celles dans lesquelles il s'exécute aujourd'hui. Voyez par exemple une carrière de pierres à bâtir.

Jadis l'extraction se faisait à grand renfort de poudre de mine, puis on effectuait péniblement et lentement le transport des lourds blocs de pierre en les faisant passer sur des rouleaux au moyen de crics, de leviers, pour les mettre sur un charriot et les amener aux wagons. Une fausse manœuvre, un ordre mal compris et l'énorme masse glissait écrasant les travailleurs.

Dans la carrière moderne, plus d'ouvriers exposés ; des perforatrices percent le banc, des scies mécaniques découpent les blocs, une puissante grue vient les enlever.

Vous me direz que si la chaîne vient à casser l'ouvrier peut encore se trouver écrasé ; mais la fabrication des chaînes se perfectionne

de jour en jour, on les surveille de mieux en mieux, et il se produit de moins en moins d'accidents.

Evoquez le laminoir d'autrefois et celui d'aujourd'hui. On voyait autrefois dix ou douze ouvriers munis de pinces, de crochets, bardés de cuir et de fer, manœuvrant la niasse de fer rouge de feu, la saisissant au passage pour la lancer dans la cannelure suivante. A présent deux ou trois ouvriers surveillent de loin une machine qui fonctionne toute seule, qui prend le lingot, qui le lève, qui l'abaisse, qui le retourne, le conduit d'une cannelure à l'autre.

Il est de fait cependant que les progrès de l'industrie peuvent amener momentanément une aggravation du danger ; je veux parler des périodes de transition, de l'introduction d'une nouvelle machine, d'un nouvel engin ou d'une nouvelle méthode de travail. C'est alors que les accidents se produisent.

Il est certain par exemple que l'électricité à son début, a occasionné beaucoup d'accidents. Vous avez entendu parler des blessures qu'elle a faites, des morts qu'elle a entrainées. Aujourd'hui, elle est devenue un engin docile, et nous voyons le moment où elle nous permettra de supprimer dans les usines les transmissions, les courroies, et les engrenages, causes de tant d'accidents. La science apporte ici encore le remède à côté du mal.

En ce qui concerne les mines, nous avons une statistique précise. Je me contenterai de rappeler que M. Harzé, directeur général des Mines, a déjà plaidé la thèse que je défends devant vous, spécialement en ce qui concerne l'industrie minière. Il a démontré que malgré les difficultés de plus en plus grandes de l'exploitation, quoique nos mines deviennent de plus en plus profondes, malgré l'introduction, même à l'intérieur des travaux, de toutes sortes de machines, d'engins de transport, etc., malgré les terribles dégagements instantanés de grisou, triste privilège de nos houillères, malgré tout cela, le nombre des accidents miniers diminue chaque année d'une façon constante. Je crois donc qu'il n'est pas possible de soutenir — et c'est cependant la base des arguments des intenentionnistes — que l'accident est une charge inéluctable et invariable. {Très bien !)

On n'a pas abusé des statistiques au cours des délibérations du

Congrès, tout ou moins quant aux accidents du travail. On en a cependant invoqué une que je ne puis laisser passer sans en dire deux mots. M. Brabant a rappelé une statistique allemande qui établirait que 25 °/o des accidents sont dus à la faute du patron, 25 °/o à la faute de l'ouvrier et 5o % aux cas fortuits. On reproduit cette statistique partout et à chaque instant. Or, telle qu'elle est invoquée, elle ne peut représenter un argument sérieux. Elle a été donnée il y a quelques années par l'institut impérial d'assurances en Allemagne, mais je ne pense pas même que cet institut la maintienne aujourd'hui.

M. Brabant, rapporteur. — KUe a été d'usage courant dans les discussions du Conseil supérieur du Travail.

M. Strauss, président. — Elle a été mise en avant une fois, et tout le monde s'en est emparé, pour l'appliquer à tous les pays et à tous les temps.

M. Varlez. — Elle repose sur des données très sérieuses.

M. Strauss, président. — Un délégué «allemand est inscrit ; il pourra nous donner des renseignements exacts.

M. Jottrand. — Cette statistique a été produite en i8go à la suite d'une enquête très détaillée que l'institut impérial d'assurances a faite en ce qui regarde les accidents survenus en 1887. On a reproduit et on invoque à chaque instant cette statistique en disant qu'elle prouve qu'il y a 25 Wo d'accidents dus à la faute du patron, 25 0/0 dûs à l'imprudence d'ouvriers et 5o «/o aux cas fortuits.

Or la statistique allemande est formulée tout autrement :

Accidents dus à la faute du patron, c'est-à-dire, qui auraient pu être empêchés par l'emploi d'engins préventifs ou l'introduction de mesures de prudence 20 "/o

Accidents dûs à la faute de l'ouvrier 25 «/o

Accidents dûs à la faute du patron et de l'ouvrier ou des compagnons de l'ouvrier 7 ^/o

Accidents dûs à d'autres causes, (danger propre à l'exploitation, accidents qui ne paraissent pas pouvoir être empêchés par les moyens connus jusqu'aujourd'hui, accidents dont il a été impossible de déterminer les causes) 47 %

Il suffit de lire ce libellé pour reconnaître qu'il est absolument

inexact de dire que les 47 % d'accidents du dernier poste sont dus à des cas fortuits, et que par conséquent près de la moitié du nombre des accidents constitue une sorte de charge fatale inhérente à l'industrie.

Cela est si peu vrai que Toffice impérial des assurances fait sui\re cette statistique de la réflexion suivante :

« Ceci démontre combien est grand le champ laissé à la prévention des accidents. »

Du reste dans ces 47 "/o il y a tous les accidents dus à des causes inconnues et il reste à savoir jusqu'où l'on a percé l'inconnu de ces causes.

Pour peu qu'on ait pratiqué la question des accidents du travail, Messieurs, on sait combien il est difficile de connaître la cause d'un accident. Je le sais pour avoir souvent été mêlé à des enquêtes de ce genre et pour avoir constaté, maintes fois, que dans les circonstances de tel accident qui tout d'abord semblait absolument fortuit, quand on le scrutait, quand on allait au fond des choses, on retrouvait soit la faute du patron, soit celle de l'ouvrier, soit souvent la négligence de tous les deux. Je suis convaincu que, maintenant, l'office impérial des assurances en Allemagne ne maintiendrait plus les mêmes chiffi*es. L'enquête sur les accidents, en effet, est faite avec un soin extrême et la statistique donnerait à coup sûr aujourd'hui d'autres résultats.

Je passe à un point qui concerne plus spécialement le projet de loi belge et la critique qu'en a faite mon ami M. Brabant. Celui-ci s'est tout particulièrement élevé contre le principe de la capitalisation. Je ne partage pas son sentiment quant aux dangers de cette capitalisation. L'honorable M. Bramsen vient de vous démontrer que, en somme, la capitalisation a pour résultat de mettre immédiatement à la charge du chef d'entreprise une indemnité dont le système de la rente annuelle ne fait que lui cacher l'importance pour la faire peser sur lui beaucoup plus lourdement dans la suite.

La capitalisation a un très grand avantage pour le patron et pour l'ouvrier. Pour l'ouvrier elle constitue la sécurité, attendu que le capital étant, d'après la loi, versé à la caisse d'épargne et de retraite

sous la garantie de TEtat, le bénéficiaire est moralement certain de toucher la rente jusqu^à la fin de ses jours.

Si, au contraire, le patron avait la faculté de faire lui même le service de la rente il y aurait beaucoup de chances pour que 40 ou 5o ans après l'accident, celle-ci se résolve à zéro. Combien de firmes durent autant ?

La capitalisation est-elle pour le patron un si grand danger ? Je ne le pense pas. M. Brabant s'épouvante des sommes énormes que l'industriel peut se trouver obligé de débourser. L'assurance est le moj^en tout indiqué pour parer à ce danger et du reste, si la charge est trop lourde ne dites pas que cela provient de la capitalisation mais bien du tarif des indemnités.

Mais il faut reconnaître que si la capitalisation est imposée au patron il est juste que, en retour, celui-ci obtienne une certaine sécurité, c'est-à-dire que, une fois la rente constituée, il puisse dormir sur ses deux oreilles, passer la somme par profits et pertes, sans autre préoccupation pour l'avenir.

M. Brabant estime qu'aux termes de la loi, le patron reste indéfiniment responsable si l'institution qu'il a chargée du placement de la rente vient à faire défaut. Il ajoute que le patron pourrait ainsi se trouver au bout de dix ans obligé de se substituer à l'institution de l'assurance en question. J'estime qu'il y a une erreur. Il y a en tout cas, là, un point qu'il serait nécessaire d'éclaircir.

Voici, me parait-il, le mécanisme de la loi. Le patron s'assure à une société d'assurances quelconque, qui ne doit pas du tout, comme le pense M. Brabant, être agréée par le Gouvernement. Il fait avec cette société un contrat d'assurances dont voici l'esprit. Moyennant une prime annuelle de tant pour cent des salaires des ouvriers, la Compagnie s'engage à payer en cas d'accident la somme nécessaire pour constituer la rente telle qu'elle est prévue par la loi. En cas d'accident donc, la société doit verser la somme en question et c'est ici qu'interviennent les articles 14, i5, 16 et 17 de la loi, qui disposent que si la société d'assurances fait défaut, c'est-à-dire si elle ne veut ou ne peut verser la somme destinée à constituer le capital, le patron en reste responsable. Il ne pourrait en être autrement, puisque c'est le patron qui choisit la Compagnie d'assurances.

Le patron s'adresse ensuite à la caisse générale d'épargne et de retraite et constitue la rente prévue par la loi. Il peut la constituera la caisse d'épargne, dit la loi, ou bien à une société, établissement financier ou société d'assurances, — mais non nécessairement société d'assurances accidents, — à la condition que cette société soit agréée par le Gouvernement. Cette agréation implique-t-elle, comme pour la caisse d'épargne, la garantie du Gouvernement ? Ce point reste obscur et mérite éclaircissement.

D'après la loi, il y a une troisième combinaison. Son auteur a voulu, sans doute, favoriser les caisses actuelles de prévoyance. Dans ses articles 17, 18 et 19, elle prévoit l'existence de caisses de prévoyance analogues aux caisses de prévoyance actuelles et qui jouiront du privilège de jouer à la fois le rôle de la société d'assurances accidents et le rôle de la caisse d'épargne et de retraite. Cette caisse fournira le capital nécessaire pour constituer la rente, et en même temps elle constituera cette rente chez elle même et en assurera le service. Elle jouera le rôle des deux institutions. Cela est clairement dit aux articles que je viens de rappeler.

La loi a été plus loin et c'est un point extrêmement important et qu'il importe de signaler. Elle a voulu accorder à ces caisses de prévoyance un véritable privilège. L'article 17 stipule :

« L'assurance à une caisse commune de prévoyance reconnue, a pour effet de transférer à cet établissement la charge des obligations incombant aux affihés, en vertu de l'article 6 alinéa 1^^ de la présente loi. ))

C'est-à-dire que, lorsqu'un industriel est affilié à la Caisse de prévoyance, toute sa responsabilité disparaît, le patron ne reste plus garant du paiement de l'indemnité. Il est incontestable que l'on crée ainsi un privilège considérable en faveur des caisses de prévoyance.

Telles sont, Messieurs, les quelques observ^ations que j'avais à faire sur le projet de loi. Il y a évidemment, au point de vue de la prévention des accidents, une autre objection bien grave mais qui a malheureusement bien peu de chances d'être écoutée, c'est que la loi, en couvrant la faute lourde, donne à nos yeux, aux industriels aussi bien qu'aux ouvriers, un véritable encouragement à l'imprudence. Pour nous qui nous occupons spécialement de ce point de \'ue delà

question qui consiste à prévenir les accidents, une loi idéale serait celle qui, au contraire, rendrait la responsabilité de chacun la plus nette et la plus dure possible parce qu'il n*est pas de meilleur aiguil^ Ion pour ringénieuse prévoyance et l'indispensable vigilance.

Comme Tont dit MM. de Vergnies et Brabant, il y a dans la loi un véritable compromis : on couvre la faute lourde du patron à la condition de passer Téponge sur la faute lourde de Touvrier. Un tel compromis me paraît déplorable pour Tune comme pour Tautre des deux parties.

Il nous reste à espérer que si ce malheureux compromis est sanctionné par la loi, les industriels continueront cependant à prendre toutes les précautions pour éviter les accidents, car c'est bien ici que Ton peut dire : prévenir vaut mieux que réparer.

M. Strauss, président. — Messieurs, au sujet des interruptions qui ont eu Heu pendant le discours de M. Jottrand, j'appelle votre attention sur le rapport publié par le Congrès en 1894, rapport de M. Variez sur l'assurance intégrale.

Aux pages 19 et suivantes, vous trouverez l'origine de la statistique dont on vient de parler. M. Variez disait à cette époque : « Dans un pays comme la Belgique, le nombre des accidents de travail peut s'établir comme suit en prenant pour base la proportion des accidents qui arrivent en Allemagne, »

En Allemagne on a fait l'enquête en 1887. Elle a servi de base aux discussions dans tous les pays. Cette statistique est détaillée à la page 20 et il y a une note très intéressante indiquant les accidents suivant les heures du jour. Ils se produisent à mesure que la fatigue se fait insensiblement sentir. Sur 1000 accidents, l'enquête allemande de 1887 a donné :

ig8 dus à la faute de l'employeur.

256 » » )) » la victime. 44 » )) » commune.

33 » à une faute des compagnons de travail ou de tiers. 434 )) au risque professionnel.

35 )) à des causes inconnues.

M. Vaklez, (Gand). — La statistique a été recommencée en Suisse. On est arrivé à peu près aux mêmes résultats. La différence

qui existe dans le pourcentage est insignifiante. Cette statistique a été commencée en i8go, je crois. Cela tend à prouver que la statistique allemande dont il a été parlé est exacte.

M. SoETBEER, (Allemagne). — Messieurs, je regrette qu'une partie des membres du Congrès qui ont abordé la quatrième question hier et avant-hier soient partis avant la clôture de la discussion.

Je suis heureux de pouvoir m'adresser au R. P. Castelein, et de lui dire que je suis d'accord avec lui sur certaines idées qu'il a développées avec tant d'habileté et de talent. Je partage son sentiment, notamment que c'est une faute de certains économistes de parler en général de la dépendance de l'ouvrier. C'est M. Vaes, qui a fait du dogme de cette dépendance la base de ses observations. Les faits ne sont pas en faveur de cette théorie. Ma seule expérience en cette matière est celle de mon ménage, mais j'ai vu clairement que les domestiques que j'engage sont tout à fait libres en faisant le contrat et ne dépendent pas plus de moi que moi d'eux.

Si d'autre part, je considère la situation des patrons de l'industrie, et les grandes difficultés qu'ils rencontrent dans la question ouvrière, je n'ai pas l'impression que les patrons sont tout à fait libres et indépendants.

11 n'y a pas de différence entre le louage des services et le contrat de travail, mais la question qui se présente est celle-ci : Faut-il plus de dispositions que celles qui existent. Nous avons partout quelques dispositions légales sur le louage des services, dans tous les Coik? civils. Le R. P. Castelein dit qu'il ne faut pas de dispositions spéciales pour le contrat de travail, et il estime que le droit commun suffit.

En pratique, la différence entre M. Castelein et M. Vaes n'est pas bien profonde, puisque le R. P. Castelein admet cependant qu'il faut des dispositions nouvelles lorsque les abus sont constatés.

D'autres membres du Congrès se sont prononcés contre un droit spécial du contrat de travail. Mais ils ont fait des concessions. M. de Vergnies a dit : Je consens qu'on fasse des dispositions de lois sur le contrat de travail, mais il faut donner la possibilité au patron et à l'ouvrier de faire des conventions spéciales entre eux à côté des dispositions légales.

M. Bodeux, dans son éloquent discours, a fait la distinction. Il a dit : il y a deux sortes de dispositions de lois, celles qui seront en vigueur faute d'une convention entre le patron et l'ouvrier, puis les dispositions auxquelles ne peuvent pas déroger les contrats entre patrons et ouvriers. M. de Vergnies concède donc qu'on peut faire des dispositions légales de la première manière.

Selon lui, les patrons sont en général comme de vrais pères de famille pour les ouvriers et il veut qu'on respecte cet état de choses. Selon moi, il y a beaucoup de patrons dans tous les pays qui n'agissent pas en bons pères de famille envers leurs ouvriers, et si l'on n'approuve pas cet état de choses, pourquoi ne ^es contraindrait-on pas à remplir leurs obligations?

Le projet de loi belge dit : « Le chef d'entreprise a l'obligation de veiller avec la diligence d'un bon père de famille ».

Pourquoi fait-on une disposition légale ? C'est pour en venir à ce but dont l'utilité est reconnue.

M. Brabant, qui s'est spécialement occupé de la réparation des accidents de travail, a concédé en principe, si je ne me trompe, que c'était une bonne chose, et il n'a pas nié que ce soit un devoir pour l'Etat d'intervenir. Sa critique visait les bases spéciales de la loi belge, en quoi je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points.

Si j'examine le projet de loi belge sur le contrat de travail, je suis étonné d'y trouver beaucoup de dispositions que nous avons déjà en Allemagne dans diverses lois. Nous n'avons pas une loi spéciale sur le contrat de travail, mais nous avons des dispositions légales dans nos Codes civils et nous en aurons dans le nouveau Code civil qui sera en vigueur dès igoo. Nous avons des dispositions comme il en existe dans le projet de loi belge, dans notre code industriel pour les ouvriers industriels. Nous en avons dans notre code commercial pour ceux qui sont employés dans le commerce. Si nous avons ces distinctions c'est parce que nous croyons qu'il est bon de distinguer entre des personnes qui sont dans différentes conditions.

Quand on peut faire du bien avec des dispositions du genre de celles (le l'Allemagne contre lesquelles — en principe — personne ne proteste, je ne vois pas pourquoi on s'y refuserait.

La question posée est celle-ci : c< Faut-il des dispositions spéciales

dans le code pour établir les relations entre employeurs et employés ? »

Cette question devrait être élargie. On devrait dire non pas« estil nécessaire», faut-il, mais est-il utile de faire des dispositions, par exemple quant aux motifs qui donnent le droit à l'ouvrier de quitter le travail sans préavis ?

Je ne vois aucun inconvénient à cela puisque nous avons des dispositions semblables.

Plusieurs membres ont dit que l'initiative privée a déjà fait beaucoup de bien et que l'Etat ne doit pas intervenir dans cette situation.

Lorsque Ton a introduit en Allemagne les lois ouvrières, nous savions que Ton détruirait beaucoup de bonnes œuvres ducs àTinitiative individuelle, mais il fallait bien en arriver là puisque l'Etat devait généraliser la situation. L'Etat avait pour devoir d'inter\'enir, puisque l'initiative privée ne suffisait pas à tout.

M. Brabant a dit que les frais d'administration de l'assurance contre les accidents en Allemagne, s'élèvent à près de 5o •' o. Je voudrais qu'il m'indiquât les sources où il a puisé ce renseignement.

M. Brabant. — C'est dans les discussions devant le Conseil supérieur du Travail qui reposent sur l'exercice 1894. Il ne s'agit donc pas de 1886 ou de 1887. Il y a des corporations qui paient jusqu'à 40 "/o de frais généraux.

M. SoETBEER. — C'est déjà moins que 5o "/«. Mais même ce chiffre me parait exceptionnel. La moyenne est certainement beaucoup moins élevée.

M. LoTZ. — M. Bramsen, qui est un spécialiste, estime à 6 " 0 les frais généraux.

M. Strauss, président — Cette question a été discutée l'année dernière à Bruxelles en présence des chefs de l'assurance allemande. Personne ici n'est armé des statistiques. Il vaut mieux ne pas insister.

M. Brabant. — Je puis constater qu'en Allemagne, les in(lu^triels se plaignent unanimement de l'assurance dans leurs publications spéciales. Toutefois, comme ce sont les industriels qui i><' plaignent cela ne compte pas. (Rires,)

M. Strauss, président. — Nous n'allons pas faire ici un Congrès

spécial d'accidents du Travail ? Ces détails doivent être laissés'de côté.

M. Varlez. — Au Congrès de Bruxelles des accidents du travail auquel j'ai assisté, il y avait une trentaine d'industriels allemands et des plus importants. Tous se déclaraient parfaitement satisfaits de la législation qui pouvait être améliorée dans les détails mais dont on reconnaissait Texcellence du principe.

M. Brabant. — La presse industrielle allemande ne cesse de protester.

M. Strauss, président. — Comme règle générale on admettra qu'individuellement, les industriels n'osent pas se plaindre de peur de représailles, mais dans les Chambres de commerce et dans la presse, on voit des prostestations collectives surgir. Parfois on se tait quand on veut entraîner les autres pays dans la même voie.

M. SoETBEER. — N'en croyez rien, les patrons osent bien se plaindre quand ils ont sujet de le faire.

En général les plaintes sur la loi allemande n'émanent pas des patrons, notamment dans la grande industrie, qui ont la charge de la loi. C'est un trait très remarquable de notre industrie. Cela va si loin que certaines unions professionnelles, tendent, par leur initiative privée, à élargir ce qu'elles doivent donner à leurs ouvriers.

L'assurance des armateurs, qui est très bien administrée, qui a de très bas frais d'administration, tend de sa propre initiative, à introduire l'assurance pour les veuves et orphelins. Je crois que ces faits méritent d'être signalés.

Vous vous plaignez que la base de votre loi est très incertaine. Quand nous avons fait la nôtre il y a quatorze ans, les bases avaient encore moins de fixité. Néanmoins, nous avons marché de l'avant et personne en Allemagne ne songe à se plaindre des bonnes conséquences de la loi ni de la loi elle-même. {Applaudissements.)

M. Georges Vaes, avocat (Anvers). — Messieurs, je vous demande la permission d'intervenir dans la discussion pendant quelques brefs instants. Je dois d'abord quelques mots de réponse au R. P. Castelein, qui, d'une façon charmante d'ailleurs a attaqué les idées que j'ai développées dans mon rapport et dans les quelques explications que je vous ai données hier après-midi. Je dois aussi quelques mots de réponse à trois congressistes très aimables

avec lesquels j'ai eu le plaisir de me rencontrer dans le tram, hier au sortir du Congrès. Ce sont MM. Hardy, Brabant et de Vergnies. Ils m'ont pris à partie au sujet de ce que j'avais dit que le contrat de travail n'était pas pour l'ouvrier rempli de la liberté qu'on doit attendre d'un contrat de travail. Ils m'ont si bien attaqué et avec tant d'entrain que, sacrifiant mon coupon, j'ai sauté de la voiture à mi-chemin. C'était pour pouvoir leur répondre après avoir réfléchi un peu à leurs objections.

J'en viens d'abord au R. P. Castelein. Il a dit à un jeune avocat la chose la plus agréable qu'il puisse entendre, c'est à dire qu'il plaide bien. Je lui retournerai le compliment, et puisque hier, au Banquet, il s'est fait l'apôtre, le prêtre de la religion orthodoxe économique, je dois lui dire qu'il- prêche bien, mais pourtant que, jusqu'à présent, ses efforts pour ramener la brebis égarée n'ont pas abouti.

Le nœud de la question que nous avons discutée, c'est certainement la définition, l'analyse, l'étude du contrat de travail. Est-ce oui ou non, un contrat sui gcncris 1 J'ai cherché à le démontrer hier. Je l'ai fait sans désigner aucune autorité. J'aurais pu abriter ma parole derrière la grande autorité de toute l'école historique allemande, depuis les professeurs de Munich jusqu'à Schmoller, en passant par Brentano. Je joins à ces autorités une autre dont le R. P. Castelein ne contestera pas la valeur, c'est celle du R. P. Cathrein, une lumière de la Compagnie de Jésus en Allemagne. J'avais dans ma bibliothèque un livre que j'ai étudié longuement à l'I^niversité, quand je m'occupais de droit naturel, c'est le livre du R.P. Cathrein. Je lis à la page 299 du tome II de l'édition allemande et j'y traduis, ce qui suit :

« Le contrat de salaire {Lohnvertrag) est une sorte de louage par lequel quelqu'un met, moyennant une contre-prestation (salaire) sa force de travail au service d'une autre personne.

» Le rapport de service peut être différent suivant qu'il s'agit d'un artisan, etc. »

L'auteur examine les différentes catégories d'ouvriers, puis il continue :

î) Il va de soi que le contrat de travail {Arbeitsvertrag) — vous

voyez qu'il prend la définition nouvelle sous laquelle nous nous étions abrités et qui indique une tendance — ne peut pas être complètement confondu avec les autres contrats de louage. Dans celui-ci la chose louée est dépourvue d'intelligence, et on ne doit s'en préoccuper davantage que ne le demandent le droit du donneur et l'utilité du preneur.

» Il en est autrement dans le contrat de salaire. Lorsque le travailleur preste sa force, celle-ci demeure inséparable de sa personne, et on doit conséquemment accorder une attention convenable à la personnalité humaine autant dans la forme et le ?fiodc de Tusage de la force action du travail que dans sa rémunération.

» Ce n'est pas là une exigence de la charité mais aussi de la Justice. Le travailleur a, aussi bien que l'employeur, une àme immortelle, modelée sur l'image divine et sa mission ici bas est de servir Dieu et de sauver son àme.

» Il a de plus des devoirs à l'égard de sa famille, lorsqu'il est marié, il a des devoirs vis-à-vis de lui-même. L'employeur doit donc s'occuper de la vie et de la santé du travailleur, de sa vie familiale, et de l'accomplissement de ses devoirs moraux et religieux. »

Dans ces quelques lignes extraites du traité de droit naturel du Père Cathrein se trouvent en germe tous les éléments des théories que i'ai développées devant vous. Si vous me permettez d'y joindre une appréciation, un sentiment personnel, il me semble qu'il est incontestable, spécialement quant à la rémunération du travailleur, que cette définition que le père Castelein vous a donnée hier du salaire et qui était jadis acceptée, ne peut plus l'être d'une façon définitive. Si le travail ne doit être rémunéré que suivant la valeur du produit, en supposant une industrie où pendant un temps considérable, il n'y a pas de bénéfices, ou dont le produit n'est pas suffisant pour rémunérer le travailleur, dans ce cas, il ne faudrait donner à l'ouvrier qu'une prestation dérisoire ou presque nulle puisqu'on ne trouve pas dans le produit l'équivalence de cette prestation.

M. Strauss, président. — L'ouvrier est libre de travailler ou de ne pas travailler.

M. Vaes. — Examinons la question de savoir si l'ouvrier est dans la fixation des conditions du travail véritablement libre. Je réponds

ainsi aux autres honorables membres auxquels je me suis également adressé en prenant la parole.

L'ouvrier serait donc libre dans la conclusion du contrat de travail. Assurément, la liberté qui est garantie par la Constitution n'est pas violée parce qu'il n'}»^ a pas de coaction extérieure, de contrainte violente. On ne voit jamais un patron prenant un ouvrier par le collet et ramenant à l'usine.

Mais dans la fixation des conditions du travail, l'ouvrier a-t-il la liberté qu'il faut que les hommes aient dans un contrat ? Pour qu'il y ait une véritable liberté du contrat, il faut que les deux contractants aient une égalité relative, une certaine indépendance suffisante pour pouvoir discuter les conditions du travail sans que l'un soit éclipsé par l'autre. Or, d'une façon générale, je ne crois pas que les ouvriers, pris isolément, aient cette liberté vis-à-vis des patrons.

On a dit qu'ils ont la liberté de rendre leur tablier quand ils le veulent. L'ouvrier peut faire bien des difficultés à son patron, c'est vrai, mais de là à discuter avec lui toutes les conditions du travail. il y a loin. L'ouvrier quitte souvent un patron pour aller chez un autre, mais chez le second patron, la même situation se produit. Jamais on n'arrive dans la fixation du taux du salaire en Belgique, là où il n'existe pas d'associations, à cette discussion entre deux parties également douées d'une certaine force, à la discussion des conditions du travail. Pour achever l'explication de mon rapport je dois vous dire que, de cette double constatation que j'assieds sur l'observation des faits, je tirerai des conclusions d'ordre différent.

De l'étude du contrat de travail il résulte une triple conclusion. Il faut qu'il y ait adéquation de la loi civile à ce cofttrat uouvcau. On nous a dit : C'est toujours le vieux contrat de louage de services. Je crois avoir démontré dans mon rapport que c'est une illusion. C'est un nouveau contrat qui se forme, parce que la Société chani^e. L'application du droit commun demande que la loi s'approprie à ce contrat nouveau. De même que, avec le développement de la machine sociale, les lois se sont développées, ainsi, la loi se développant sur les principes premiers, doit maintenant aller chercher dans la vie sociale ses nouvelles manifestations et lui appliquer dt-s dispositions nouvelles.

D'ailleurs, il ne s'agit pas là d'intervention. Faire une loi d'ordre civil, ce n'est pas de l'intervention. Sinon, Napoléon, en faisant le Code, eût été le plus grand interventionniste et les juristes romains seraient les prototypes des socialistes !

Où nous touchons à l'intervention, c'est dans la seconde conclusion de l'étude du contrat de travail, à savoir qu'il faut faire des lois d'ordre administratif pour parer aux abus que nous constatons et assurer la réparation des accidents du travail. Ces lois, qui se basent sur un principe juridique, se transigent moyennant un foriait.

En dernier lieu, — je rentre dans l'église économique du Père Castelein — il se dégage de l'étude du contrat de travail des conclusions qui exhortent les individus à l'action. C'est d'abord aux ouvriers qu'il appartient de développer l'association, pour qu'ils aient de meilleures conditions de travail. Cette étude que la science fait actuellement du contrat de travail demande aussi aux patrons et aux gens des classes supérieures qu'ils se persuadent beaucoup plus de l'importance extrême des accidents du travail et de la nécessité d'avoir une bonne, équitable, large rémunération de ce travail qui, en définitive, est l'honneur de l'humanité. {Applaudissements).

M. le R. P. Castelein. — Messieurs, je crois que mon jeune ami a voulu m'asphyxier dans les aromates de sa louange, peut-être pour m'empêcher de lui répondre. Mais les louanges qui viennent de la bienveillance du cœur et de l'exquise urbanité, n'ont pas le don de m'asphyxier. Je respire donc librement et j'essaierai de répondre. (Rires.)

La question est très importante. Nous pouvons être d'accord sur une foule de détails, mais je maintiens mon point de vue pour la notion fondamentale. Je répète que tous les progrès de la science, le machinisme, la concurrence internationale, l'accumulation des capitaux et la multiplicité des industries, ne changent pas la vieille conception du contrat de travail. La définition du père Cathrein, je puis l'admettre, car, c'est la vieille notion du contrat de travail considéré non seulement au point de vue du salaire mais aussi au point de vue des devoirs d'ordre moral et religieux. Comment voulez-vous que je les méconnaisse et que je dise que le patron puisse traiter ses

ouvriers comme on traite une machine, et comme on traite un animal — qu'on défend même d'accabler de coups ?

Mais nous considérions le contrat du tra^'ail — car c'étaient lul^jet du débat, — au point de vue delà justice conimutative. J'admets parfaitement ce que le législateur belge a fait dans son projet, commr par exemple déterminer qu'un règlement d'atelier doit être affiché. J'admets la condamnation du truck-system, parce que c'est un abus bien précis. J'ai indiqué quelles sont les conditions où le législateur peut intervenir par voie prohibitive, mais je veux maintenir malgré ces garanties ou correctifs, la liberté essentielle du contrat. Je crois qu'elle existe comme jadis, l)ien qu'il puisse y avoir lieu à quelques applications nouvelles. En philosophie juridique, comme en toute science, nous devons distinguer les faits accidentels et particuliLTs des faits généraux qui constituent la notion essentielle des choses.

D'abord, en ce qui concerne la personnalité, j'ai dit que la personnalité humaine n'a rien à voir dans le salaire au point de vue de la justice commutative. Le patron ne doit que la contre- valeur du travail de l'ouvrier d'après le prix des produits estimés selon le cours général.

Si rhypothèse que vous avez envisagée se vérifiait, qu'il ne sauraitpas vendre ses produits et s'il disait : « Messieurs les ouvriers, venez à mon usine : je ne vous donnerai rien la première année, mais l'année suivante, si je fais des bénéfices, je vous donnerai 3 francs, » les ouvriers ne viendraient pas : leur liberté serait sauve et aucun droit ne serait violé, mais de pareilles hy-pothèses sont hors des faits.

C'est la loi de l'offre et de la demande interprétée par des consciences honnêtes qui restera le grand régulateur des salaires et des prix. Les uns dépendent des autres. C'est pourquoi je n'admets pas de différence radicale entre la justice commutative appliquée aux prix et la justice commutative appliquée aux salaires dus à l'ouvrier. Et les questions de personnalité humaine ne m'émeuvent pas sous ce rapport, parce que le sentiment ne doit pas entrer dans une question de philosophie et dans une question de justice commutative, où le patron certainement ne contracte avec les ouvriers que pour avoir, contre une juste compensation, la valeur matérielle de leur

travail. Il ne leur doit que cette contre-valeur en justice commutative. Je tiens à cette notion ; c'est le point du litige, le nœud du débat. Je ne vois pas quelle idée ou quel fait ait infirmé là-dessus ma thèse.

Au sujet de la personnalité humaine, je reconnais les devoirs du patron et ceux de TEtat. Il faut par exemple que TEtat intervienne pour empêcher la promiscuité des sexes et certains abus. Quand ils sont suffisamment généraux, suffisamment graves, bien définis, bien constatés, comme je l'ai dit hier, il peut intervenir, mais je ne puis admettre que Ton modifie la conception juridique des rapports entre les patrons et les ouvriers.

Au sujet de la liberté de l'ouvrier, je ne vois pas comment on peut nier que l'ouvrier généralement, là ou règne la grande industrie, l'accumulation des capitaux avec la grande loi de l'offre et de la demande des bras, ne soit pas aussi libre que là où il n'y a pas d'industrie, là où il n'y a que de petits métiers.

Le Gouvernement français a fait faire une enquête admirablement conduite pour i8gi, 1892 et i8g3 sur les conditions du travail industriel en France. Les résultats de cette enquête sont consignés dans quatre volumes magnifiques. J'en ai pris connaissance à Paris dans un Congrès, il y a un mois et demi. 11 résulte de cette enquête, faite sur plus de i5oo établissements de tout ordre, que le mouvement de la classe ouvrière dans ces industries était le suivant : Sur 5oo ouvriers employés dans l'usine, i3o ou 140 avaient passé par d'autres usines. Voilà à peu près i/3 d'ouvriers qui changent. Ces changements prouvent évidemment la liberté.

En Belgique, on n'a pas encore fait de ces enquêtes. J'ai lu dans un mémoire très beau de l'association des patrons chrétiens, en réponse aux programmes des démocrates, que ce même mouvement dans le pays de Charîeroi était plus sensible encore. C'est un des pays où règne le plus la grande industrie. Donc là où elle se développe, là où s'opère l'accumulation des capitaux, c'est là que l'on trouve l'ouvrier le plus libre ; d'autant plus qu'il a pour lui la coalition. Il peut s'unir.

Pourvu que les ouvriers s'unissent honnêtement, leur droit de coalition, même avec les caisses de résistance pour la grève, est

chose légitime. Nous demandons seulement qu'ils n'abusent pas de leurs droits, comme nous devons vouloir que le patron n'abuse pas des siens.

Encore une fois, je ne vois pas pourquoi la vieille définition du contrat du louage du travail devrait être changée et comment on peut dire (lue la société ancienne a subi des changements tels qu'un devrait changer la nature de ce contrat.

Ma seconde thèse était celle-ci: que lorsqu'on veut bien préciser, d'après la philosophie du droit, l'intervention de l'Etat, il faut admettre les conditions que j'ai énumérées. Pourquoi ? Parce que ce qui doit dominer, c'est la Hberté. L'autorité, j'oserai le dire, n'est en général qu'un pis aller. C'est un besoin contre les abus de la liberté, mais cette liberté, on ne peut pas la détruire ni la mutiler. La plus grande conquête du christianisme c'est d'avoir mis dans tout son relief la personnalité humaine avec sa dignité, et, par conséquent, avec sa liberté et ses droits individuels. Eh bien, jamais, je ne laisserai entamer cette conquête, ni je n'admettrai que, sous prétexte de protéger l'ouvrier, à raison de quelques abus partiels, on jette sur toute la société et sur la liberté humaine, un réseau de lois prohibitives qui ne pourraient pas se justifier.

Quant à la (question de promouvoir les progrès par l'Etat, par exemple au moyen des caisses d'Epargne, de toutes ces œuvres auxquelles il accorde quelques subsides pour développer les vertus sociales dans le peuple, j'estime que tout le monde doit y applaudir, mais il ne crée pas ainsi des obligations proprement dites. L'Etat ne peut créer une obligation qui soit une chaîne pour la liberté humaine, quand cela n'est pas motivé par un abus et quand la prohibition s'étend plus loin que l'abus contre les droits de la liberté humaine. Voilà la doctrine que j'ai soutenue hier et que je soutiens encore aujourd'hui. {Applaudissements),

M. le T>^ LoTZ. — Après un orateur aussi excellent et aussi éminent que le R. P. Castelein, il est bien diflftcile et doublement difficile pour un étranger, de prouver pourquoi il n'est pas d'accord en tous les points avec lui. \L Vaes a fait hier un exposé, dont les idées principales sont bien connues en Allemagne. Il vous a cité les auteurs allemands sur lesquels il s'appu3^ait. Ce sont des

idées qui sont aussi connues et adoptées par la science en Angleterre.

Il disait que le contrat de travail était sui generis, d*abor4 parce que c'est autre chose qu'une maison ou une usine etc., que je loue, quand je loue mon travail. Lorsque je loue mon travail, je suis obligé d'aller où je trouve du travail, mais si je loue ma maison, je ne suis pas obligé de changer de domicile. Si ie loue mon travail, je suis obligé de travailler dans une mine dangereuse et de travailler avec des compagnons que je n'aurais pas choisis.

Il y a une mine en Westphalie où l'on emploie des Polonais comme on le fait souvent en Allemagne. Les Polonais sont les compagnons de mineurs allemands ; ils ne sont pas si instruits, si bien préparés que les Allemands, ils ne connaissent pas la langue. Il y a du danger pour les Allemands, pour leur vie. Mais si je fais un contrat par lequel je loue ma maison, il n'y a pas de danger pour ma vie.

Jusqu'ici je suis d'accord avec M. Vaes. Mais je ne dis pas que la conséquence de l'idée que le contrat du travail est sui generis parce qu'il appartient à la personnalité, doive toujours être qu'il y a une grande dépendance de l'ouvrier.

Evidenunent, où il a un bon développement du droit de coalition, honnête, je suis d'accord avec le Père Castelein, que la dépendance peut-être réduite au minimum possible.

D'après l'expérience faite en Suisse, en Angleterre, en Amérique, un ouvrier mâle adulte peut se servir de ce droit spécialement dans les industries qui nécessitent un apprentissage pour se procurer tous les avantages possibles selon notre société.

Ici il y a une différence entre M. Vaes et moi, et je partage l'opinion du Père Castelein.

On observe qu'il n'est pas possible, par les bons sentiments, de contraindre un patron à pa3'er plus qu'il ne reçoit lui-même pour son produit. L'industrie serait ruinée, c'est ce que Ton ne peut p;as faire.

Mais ce que l'on peut faire, ce sont des lois concernant les parties de ce contrat qui n'ont pas seulement trait aux salaires. Il y a par exemple, le travail des femmes pendant la nuit.

M. Castelein a dit : y a-t-il une différence entre le contrat de travail en ce temps ci^, et au commencement du siècle ?

Je suis de l'opinion du Père Castelein que le contrat de travail a donné plus de liberté juridique formelle à l'ouvrier industriel qu'on n'en jouissait au siècle passé et au moj^en-àge et beaucoup plus de liberté que n'en a encore aujourd'hui l'ouvrier agricole en Allemagne, qui ne possède pas le droit de coalition. Il en est ainsi dans l'Est de l'Allemagne. Mais cette constatation juridique ne suffit pas.

Il faut tenir compte des périodes de transition, des crises, des circonstances spéciales et particulières.

L'accumulation des capitaux n'est pas un malheur. Il est très heureux qu'il y ait de riches patrons, car en l'absence de richesse on ne pourrait pas payer de bons salaires. Mais les choses ont changé. Autrefois on n'avait pas ces crises, ces transformations rapides que nous constatons aujourd'hui. Il n'y a pas une garantie pour l'industrie, pour les patrons, d'avoir toujours l'occasion de vendre à un prix fixe, mais il n'y a pas non plus de garantie pour les ouvriers.

Jusqu'au siècle passé, il n'y avait que quelques industries à domicile, qui travaillaient pour le grand marché du monde, et il en a été de même jusqu'à l'arrivée de ce que les Anglais appellent : la révolution industrielle.

Il y avait quelques manufactures, quelques industries à domicile travaillant pour le grand marché, tandis qu'à présent tout le monde travaille pour lui.

Les oscillations des prix dépendent aussi des changements de la consommation, etc.

Quand j'étais jeune homme, j'avais par hasard lu un livre d'économie politique, qui suivait très rigoureusement l'économie politique pure et simple. Ce livre contenait les doctrines de Bastiat. J'avais lu alors : il y a la valeur et la contre-valeur, il y a des harmonies. J'ai été invité chez un industriel qui est de mes amis, un très bon patron. C'était immédiatement après une grande crise. Dans cet établissement, on ne travaillait que le lundi après-midi. C'était un établissement métallurgique. Le travail ne donnait pas sa contre-valeur ; on faisait des produits qu'on ne pouvait pas vendre. Il y avait une crise. Le patron, en faisant travailler le lundi aprèsmidi perdait. C'était un temps très grave. Il y avait alors des

banqueroutes. Les hommes n'étaient pas toujours très coupables. C'étaient souvent des patrons que leurs débiteurs ne payaient pas. C'était le premier moment où je commençais à penser un peu à l'économie politique et à ce que l'on appelle dans l'économie politique pure et simple le temps anormal, les cas anormaux.

Ces cas anormaux reviennent souvent et la machine ne fonctionne pas toujours en bon temps. La difficulté du contrat de travail existe spécialement dans ces temps là. C'est aussi le moment où en Allemagne notre science a fait un progrès dans les principes. C'était le moment où l'on critiquait les principes de Ricardo. Les socialistes se réclamaient de l'application des principes de cet auteur, sur la valeur et sur le contrat de travail. Les socialistes scientifiques opérant avec ces principes, disaient : le travail donne la valeur qu'on a accordée au produit ; la contre-valeur du travail est le produit, mais pas le profit. Celui-ci est quelque chose que le patron met dans sa poche et qu'il devrait payer à l'ouvrier. A présent en Allemagne, il n'j'' a plus que l'Ecole socialiste qui maintienne cette thèse.

En Allemagne, on estime que la science que Ricardo a établie sur le contrat de travail et sur la valeur, que la science que Bastiat a propagée, n'est plus une science dont on puisse dire qu'elle est vraie en tout temps. Elle néglige quelque chose qui est arrivé dans ce siècle, spécialement les oscillations de la valeur.

On a adopté la doctrine des Autrichiens sur la valeur. On a inventé la théorie de la valeur subjective, théorie qui est opposée à Ricardo. En Amérique, on a accepté une grande partie de cette théorie. On est arrivé à un mouvement révisionniste. Il y a un mouvement révisionniste dans la théorie de la valeur, de même qu'il y a un changement profond dans la théorie et dans l'économie appliquée par l'adoption de la méthode historique-réaliste.

Qu'est ce que cette méthode récente ?

C'est l'application des principes de la science expérimentale à l'économie politique.

Au commencement de ce siècle, il y avait en Allemagne, dans les Universités, un professeur de chimie qui n'avait pour tâche que de réfléchir, d'exprimer de grandes pensées théoriques. Ce professeur

était trop fier pour faire des expériences. Il y avait aussi d'autres professeurs qui n'étaient pas de si haut rang et qui, eux, faisaient des expériences. Ils disaient : il faut quelquefois reviser la science ; peut être y a-t-il des bases qui sont bonnes, peut-être faut-il en changer quelques unes. Peut-être y a-t-il une formation des atomes dans les molécules qu'on n'a pas connue. Il faut observer.

Les Liebig, les Baeyer et d'autres n'ont pas suivi Texemple du professeur de chimie dont l'enseignement était purement théorique, mais l'exemple de ces chimistes qui expérimentaient. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire des expériences en science politique, mais nous pouvons observer la vie, les détails, pour arriver au résulta.t ; il faut abandonner les spéculations purement théoriques pour en venir à la méthode expérimentale. Il y a un mouvement de révision dans l'économie politique. La théorie classique n'est pas chose jugée qu'il ne faut jamais reviser. Heureusement ici il n'y a pas de documents falsifiés, {rires). Tout le monde veut bien observer la chose mais tout le monde peut être quelque fois trompé.

Nous ne sommes pas des protectionnistes ou des libre-échangistes, des interventionnistes ou des non interventionnistes. Nous croyons qu'on peut se tromper dans une science, théoriquement, si l'on n'observe pas les faits, et que les 'faits ont tant d'importance qu'il faut comparer l'évolution dans les différents pays avant de former la théorie. On arrivera peut-être dans une question spéciale au même but que ceux qui croient que ce n'est pas nécessaire, mais cela serait un hasard. L'étude des détails d'une situation mène au bien d'une façon bien certaine. On peut démontrer cela par un cas spécial de l'expérience en Angleterre. On a constaté en Angleterre une tendance dans le développement du contrat de travail où le patron est organisé, où les ouvriers sont organisés, dont l'ancienne théorie n'avait pas tenu compte.

Dans ce pays, il y a des cas où les patrons et les ouvriers organisés prennent un arbitre et s'y soumettent pour les salaires. Cet arbitre fixe le salaire non pas individuellement mais pour tous les omiiers organisés et pour tous les patrons organisés. On y est arrivé par le système libre mais ce sont de nouvelles formes. On peut dire que ce n'est pas essentiel, mais nous disons que c'est important.

Je n'espère pas avoir converti un seul d'entre vous. L'étude de toute la littérature publiée sur cette question peut seule mener à un résultat, mais je ne puis produire toute la littérature. Beaucoup ont pu la lire et auront formé leur jugement, peut-être l'un ou l'autre d'entre vous sera-t-il assez aimable pour venir lire nos livres en Allemagne, de même que je vous promets d'étudier vos idées et votre mouvement avec le plus grand intérêt.] 'ai l'espoir que le problème de l'assurance contre les accidents du travail se résoudra bien dans un pays où il y a la libre discussion et une si grande loyauté et tant d'intelligence. (Applaudissemcftis).

M L. Strauss, président. — Nous continuerons cette discussion demain matin, à lo heures.

La séance est levée à 5 1/2 heures.

Présidence de M. Louis STRAUSS, président.

La séance est ouverte à 10 heures.

Siègent au Bureau, Messieurs L. Strauss, président; le Chevalier de Cocquiel ; Auguste Roost, secrétaire général ; Ern. Henrion, secrétaire ; P. Strauss, secrétaire.

M. L. Strauss, président. — Un de nos secrétaires va vous donner lecture d'un télégramme du Roi en réponse au toast qui lui a été porté avant-hier. .

M. Paul Strauss, secrétaire. — Voici, Messieurs, quels sont le^ termes de cette dépêche :

Monsieur Louis Strauss ^ Président du Congres international de la législation douanière et de la réglementation du travail.

(c Le Roi est extrêmement sensible au toast que vous lui avez porté en si » excellents termes au banquet du Congrès internatiofial de Législation » douanière et de Réglementation du Travail. Sa Majesté vous en remercie » vivement et vous prie de remercier sincèrement de sa part les Membres » du Congrès et les Délégués officiels étrangers qui, sur votre proposition, )) ont bien voulu boire à sa santé, »

(signé) L'A ide de Camp du Roi, de sercicc.

M. L. Strauss, président. — Le R. P. Castelein nous a écrit qu'il regrette qu'un deuil de famille Tempéche d'assister à la séance de clôture. Je me permettrai de vous lire un passage de sa lettre :

« J'eusse désiré intervenir dans le dernier débat, par un mot de réponse au savant et excellent docteur Lotz, qui me semble, hier soir, avoir un peu forcé le considérant tiré des crises modernes de l'industrie et du commerce, pour modifier les vieilles relations juridiques entre emploj^eurs et employés.

(c Ces crises, dont M. Clément Juglar a si bien étudié la genèse et les conséquences, frappent moins les ouvriers que les capitalistes ; et, en tous cas, elles sont moins funestes à la classe ouvrière que les

famines périodiques et les catastrophes économiques que le mauvais régime qui a précédé le régime de liberté économique déchaînait sur les peuples parfois à si brefs intervalles m.

Relativement à la question des accidents de travail, M. le docteur Lotz m'a communiqué Tannuaire statistique de l'Allemagne, donnant aux pages i8i à i86 des chiffres se rapportant à la discussion d'hier.

Les dépenses générales pour les accidents de travail ont été pour la période décennale i886/i8g5 de 414 1/2 millions de marks, soit 3 M. o5 par assuré et M. 203.70 par accident signalé ; les indemnités de 240 1/2 millions, et les frais d'administration de 46.727.000 marks, ce qui représente environ 11 % pour les frais d'administration.

La statistique ne donne pas le rapport entre les réserves et les engagements pris pour l'avenir.

Pour l'exercice i8g5, le chiffre global des dépenses a été de 67.234.000 marks, le chiffre des indemnités de 4g.374.000 marks, et les frais d'administration de 6.746.000 marks, soit io<^/o environ des dépenses générales.

Les chiffres pour i8g6 sont : dépenses générales 72.024.800 marks ou M. 4.0g par assuré et M. 2o6.i5 par accident signalé ; indemnités 36.277.goo marks ou i52.25 par accident indemnisé ; frais d'administration 7.028.000 marks ou M. 0.40 par assuré et M. 20.12 par accident signalé.

A la fin de i8g6 la réserve était de i34.4g2.i(X) marks et le nombre des sinistres de 374.686 dont 288.282 d'avant i8g6.

D'autres chiffres seraient encore utiles à citer, mais cela nous entraînerait trop loin.

Nous reprenons la discussion de la question 4.

« Faut-il des dispositions spéciales dans le Code pour établir les relations entre employeurs et employés ? Si oui y comment peut-on formuler les rapports juridiques dérivant du contrat de louage de services ? »

M. Frederiksex. — Je demande la parole après l'éloquent discours de M. Lotz. Celui-ci a parlé de la question qui est réellement ce (lui nous sépare et ce qu'il faut nécessairement discuter. Nous avons des principes différents ; une différente manière de regarder les choses. C'est cette différence qui est au fond de nos oppositions dans les choses pratiques et aussi dans cette question à l'ordre du

jour en ce moment. Elle revient constamment, régulièrement aux Congrès. Il faudrait la vider. Vous me permettrez de répondre à M. Lotz qui représente malheureusement, l'Allemagne, même les meilleurs hommes de TAllemagrie.

Le discours de M. Lotz était rempli de vérités, bien que le fond soit absolument faux; toutes les vérités parlent aussi contre la thèse de M. Lotz. M. Lotz lui-même est un excellent esprit et un véritable économiste, mais il est le prisonnier de la méthode allemande, si mauvaise, si nuisible au développement de la science et réellement une des causes de ce que nous avons de lamentable dans la situation économique actuelle.

Cette méthode qui ne veut reconnaître que les faits et non pas les idées générales, est l'ennemie des idéals, de la vérité et de la liberté. Elle a été une des formes de la réaction économique et politique représentée par Bismarck, de la décadence intellectuelle et morale, si Ton compare notre période à celle des grands hommes tels que Kant, Schiller et Goethe. Les autres pays sont tombés sous la mauvaise influence de l'Allemagne. En France même, le microbe du pessimisme, que Bodley croit un résultat du gouvernement parlementaire, est réellement une des formes de la réaction et, en partie, de l'influence de l'esprit allemand qui veut mettre les faits au lieu des vérités générales.

Ce que veut M. Lotz comme méthode, d'après la nouvelle école allemande, c'est qu'on cherche seulement les faits pour voir ce qu'ils diront, au lieu de déduire des lois, des vérités générales, et on arrive alors à des résultats tels que celui-ci : que la protection peut être utile, que tout dépend des circonstances. Toutes les vérités économiques les plus absolues disparaissent a d'après les circonstances », d'après la manière arbitraire de lire les faits, d'après ce que veulent les politiciens.

M. Lotz veut la revision de la science. Rien de mieux. Il a bien expliqué quelques unes des nécessités d'une telle revision. Nous tous, qui nous sommes occupés de la science économique, nous avons recherché de nombreux progrès. Bastiat n'est pas un des auteurs qui en ont le plus besoin. Son système n'était certes pas complet comme exposé de la science, mais il avait bien saisi l'ensemble

dans ce qu'il contient de plus essentiel. Ricardo et sa doctrine avaient grandement besoin de corrections ou d'élargissements. Son abstraction, sa séparation des forces économiques étaient incomplète^, comme Ta bien dit M. Lotz. C'est son abstraction du travail comme seul créant la valeur au lieu d'y ajouter notamment le Capital et l'abstinence de son application qui donne la. base sophistique de Louis Blanc, de Lassalle et de Marx, que toute la valeur doit être donnée aux ouvriers. Sa rente de la terre est de même une possibilité transformée, par lui, en règle absolue. La théorie Malthus est de même un côté du développement auquel on donne une fausse généralité. Stuart Mill lui-même fournit l'exemple de défauts dans les définitions et dans l'établissement des catégories économiques avec des résultats malheureux dans plusieurs questions des plus importantes. Voici, par exemple, la théorie d'un fonds existant pour le payement deS salaires avec le mot que l'intérêt des ouvriers est d'ordinaire oprpoâé à celui des maîtres, au lieu qu'ils gagnent le plus souvent avec eux par la plus grande productivité de l'activité commune.

M. Lotz parle de Jevons, mais Jevons était aussi abstrait que les autres grands mathématiciens anglais même. Seulement, il améliore comme nous autres les anciens, oubliant de son côté cependant, dans son opposition à Ricardo, les frais de production, les sacrifices vers lesquels tend la valeur, notion aussi importante que celle de l'utilité. Caimess, Keynes et les autres principaux auteurs anglais suivent la même méthode. Marshall est déductif et orthodoxe en même temps qu'il applique la théorie dite d'utilité marginale, d'une manière plus correcte et plus large que le font les Autrichiens euxmêmes.

En France, il y a, dans l'économie politique comme dans les autres sphères intellectuelles, une élite des plus remarquables, fidèle aux vieux principes, qui promet bien pour l'avenir malgré la décadence générale momentanée.

En Allemagne, c'est cependant différent. Il y a là une défaillance générale. Les anciens historiens Roscher, Knies, Hildebrand sont essentiellement orthodoxes ; Adolf Wagner, qui sait l'économie orthodoxe mieux qu'aucun autre, arrive à des résultats soi-disant éthiques des plus arbitraires. Pour ma part je combats toute mesure

de cette sorte. Celui qui est cependant le véritable représentant de la mauvaise méthode en faveur de laquelle a parlé ici M. Lotz, c'est Schmoller. C'est lui qui a inventé à Eisenach, lorsqu'on a formé l'école dite Kathedersocialisten pour combattre les bons économistes, la désignation « hommes de Manchester » qui n'était pas exacte, appliquée comme il le fait, signifiant que les libre-échangistes étaient hostiles aux ouvriers. Car, comme l'a bien dit hier M. Lotz, ces hommes de Manchester, les plus grands libre-échangistes, luttaient pour le bien des ouvriers.

M. Lotz a parlé de Menger de Vienne, comme un de ces révisionnistes de l'ancienne économie. Mais Menger et ses amis appartiennent à l'école déductive ; seulement ils s'occupent trop exclusivement de leur utilité marginale, Grcnznutzen. N'est-ce pas Menger qui est attaqué directement par Schmoller tout autant que les anciens économistes. M. Lotz me dit que von Hermann a été un de ses professeurs. C'était aussi un des anciens économistes qui établissait bien des lois générales qu'il déduisait des faits par une analyse des plus remarquables. Je crains que von Hermann a été trop ^^eux lorsqu'il a été le professeur de M. Lotz. Je me rappelle que son livre le plus important, dont j'ai beaucoup appris, était de i83o environ,

La manière dont M. Schmoller et ses amis se sont séparés des anciens économistes était bien caractéristique. J'ai moi-même pris part aux travaux des Volkswirthschaftlichcn Kongresscn en Allemagne de cette période. Ces réunions avaient été composées en grande partie d'autres hommes que des professeurs, d'hommes pratiques et d'économistes de la presse qui voient souvent mieux la vie réelle (lue ne le font les professeurs. Puis Smith n'était plus là, mais encore Braun-Wicsbaden, Julius Faucher, le père de M. Soetbeer, Wolff de Stettin, Lammers de Brème, Rickert, Meyer, Gensel, une série d'excellents secrétaires de Chambres de commerce, quelques jeunes hommes qui sont à présent je crois dans la direction des grandes banques allemandes, aucun économiste plus méritoire je pense que Ludwig Bamberger, un homme qui aurait été ministre en France, il y a longtemps, si l'Allemagne n'était pas un pays aussi réactionnaire. Il était aussi décidéqueles dissidents d'Eisenach. Il s'entendait avec les Volkswirthschaf lichen Kongressen tenus à Brème, où j'étais

en 1876, et où Ton s'était léuni pour faire cette union ; tout le monde vota pour le libre-échange absolu. Il est vrai, je crois, que Schmol- 1er n'était pas là, et c'est possible que Wagner ne prit pas part au vote. Mais alors arriva la nouvelle politique réactionnaire de Bismarck et c'est alors que se fît la scission réelle. C'est en suivant Bismarck, ceux qui avaient le pouvoir, que la nouvelle école devint l'ennemie de la liberté.

C'est curieux comment les socialistes de la chaire qui désirent être des libéraux cherchent à réunir la mauvaise méthode avec de bons résultats. Prenez, par exemple, Luigi Brentano qui attaque si vaillamment les Junker, mais qui ne veut pourtant pas admettre que nous appliquons nos lois hypothétiques, la simple logique économique qui dit que, étant données telles circonstances, il est certain que ceci et cela aura lieu.

La plupart des économistes allemands portent avec eux la faiblesse ou le manque de principes. Prenez, comme exemple, M. Knapp, professeur éminent de Strasbourg, qu'on me dit être aujourd'hui à Anvers et que je regrette de ne pas voir ici. Lui aussi attaque la politique des hobereaux, mais, dans ses beaux livres sur les paysans de l'Est de l'Allemagne, il approuve entièrement que les princes arrangent les affaires économiques d'après leurs idées, forment des classes artificielles, etc., il n'a plus, lui non plus, l'idée de la véritable hberté. C'est une énorme masse de littérature publiée par les disciples de M. SchmoUer, parfois de valeur réelle, — et là je dis, avec M. Lotz, « par hasard », — mais continuellement accusant la plus grande faiblesse des principes et, à cause de cela, ne déduisant pas toujours tout ce qu'il fallait déduire de leur énorme travail. Schmoller lui-même, je crois, n'a jamais écrit une théorie d'économie politique. S'il l'avait fait, je serais curieux de la voir.

L'école de Schmoller exerce une grande influence en dehors de l'Allemagne. Je viens de lire, il y a quelques jours, les travaux économiques de M. C. Bunge, ancien ministre des Finances de la Russie et président du Conseil de l'Empire, évidemment économiste libéral, mais lui aussi a pris la méthode et la théorie générale de Schmoller, comme excuse pour s'arrêter. Au lieu de principes, il veut prendre les faits et agir d'après les circonstances. En général

les mauvaises théories réactionnaires de Berlin sont au fond de la réaction en Russie aussi, de celles d'uil Katkof, Aksakof, etc., èômmé en général les Russes accusent là bureaucratie allemande d'avoir pfôhé l'autocratie oppressive.

Beaucoup d'économistes américains ont été formés en Allemagne, parce qu'on travaillé dans ce pays, mais heureiisement ils oublient presque toujours la méthode lorsqu'ils sont en face de la grande vie pratique de leur pays. Leurs premiers économistes appartiennent réellement à l'école anglaise, Francis A. Walkcr, Hadle3% Langhlin, bunbâr, etc., presque tous.

On a dit que Pierson, le Président du Conseil des ministres hollandais est un socialiste de la chaire. Les jeunes économistes du JàUrnàl de Francfort, qui ont reçu leur éducation de Schmoller, etc., le disent. Rien n'est plus faux. Pierson est si bon libéral et démocrate qii'ii dit que c'est un bien que les socialistes, les véritables socialistes, soient dans les parlements pour nous rappeler qu'il y a des malheureux, qu'il faut des réformes. Mais Pierson avec sa méthode et ses principes est entièrement orthodoxe, déductif, libéral. II raisonne comme Adam Smith.

C'est que les anciennes théories sont, dans ce qui est le plus essentiel, absolument vraies. Revisez-les, mais gardez les bons principes libéraux. J'ai dît que la théorie est absolue dans ces questions, comme celles du libre-échange et de la bonne monnaie. C'est que tout ce qu'on dit de l'autre côté est la mauvaise logique et n'est fondé que sur de faux raisonnements. C'est pourquoi j'ai demandé à M. Lôtz comment il peut dire que là protection a « réussi » en Allemagne. Il nous faut pour vaincre ici la lumière, la borme économie politique : voyez la réussite du libre-échange en Angleterre, les défenseurs de la bonne monnaie aux Etats-Unis dans la campagne présidentielle.

C'est différent dans les questions du travail et vis-à-vis du socialisme, et je ne suis pas d*accord avec Yves Guyot lorsqu'il les traite sur la même ligne que la protection, par exemple. Là, il ne suffit pas de la simple logique économique. Là, tout dépend des circonstances, de l'étude des détails. Aristote dit que toute la politique consiste à discerner ce qui doit appartenir à l'Etat et ce qui doit être Taffaire

des individus. Stuart Mill répète la même chose comme aussi le premier libéral de l'Allemagne, Wilhelm von Humboldt. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici des principes généraux, mais ils sont en grande partie, d'un autre ordre que ceux de ce que nous appelions la théorie pure de l'économie politique, des valeurs et des prix. J'ai été heureux d'entendre le Révérend Père Castelein, qui a expliqué ses principes avec une clarté et une logique si admirables. Il m'a rappelé son prédécesseur à Louvain, M. Périn, qui était, lui aussi, dans l'économie politique, un bon libéral en même temps que bon catholique. Les phrases deviennent souvent hostiles à la liberté, despotiques par leur caractère superficiel : les vraies théories sont presque toujours libérales.

En somme. Messieurs, je n'ai pas voulu attaquer M. Lotz qui est des nôtres malgré lui. Ce que j'ai condamné c'est la mauvaise école allemande. J'ai bon espoir pour l'avenir de notre pauvre monde, parce que je compte bien que la période où a dominé la méthode que j'ai condamnée prendra fin avec toute la réaction abominable qui règne à Berlin et dans d'autres places de l'Europe. {Applaudissements.)

M. Lotz, professeur à l'Université de Munich. — Je suis bien surpris du discours de M. Frederiksen, car ce que je voulais on l'a constaté. En efiet, des orateurs ont dit qu'on pouvait légiférer ou ne pas le faire sur le contrat de travail, selon la science économique pure et simple.

M. Frederiksen, est un partisan de l'économie pure et simple mais il admet en même temps que pour la réglementation du travail il faut étudier les détails d'abord et légiférer ensuite. C'est un point qui m'intéressait et en cela nous sommes d'accord.

On a dit que la science, qui a l'adhésion de la majorité des membres de ce Congrès, était celle qui avait l'appui de tous les savants dans le monde.

M. Frederiksen nous a ri^résentés comme étant abominablement mauvais.

M. Frederiksen. — Votre méthode, pas vous même. Personnellement, je veux bien reconnaître que vous êtes admirable. (Rires).

M. LE DOCTEUR LoTZ. — Je regrette de devoir dire que ijqus

continuerons à rester ce que nous sommes. Peut-être un bon esprit viendra-t-il un moment qui élucidera nos cerveaux. C'était une question de conscience pour nous que la révision.

Je proteste énergiquement contre une idée de M. Frederiksen. Il a prétendu que tout le mouvement économique en Allemagne était né de la peur du socialisme et était la conséquence de notre faiblesse vis-à-vis du prince de Bismarck. C'est une profonde erreur. Ce mouvement a commencé avec un de mes maîtres dont la mémoire m'est très sacrée, c'est M. le professeur Roscher. Un autre était le professeur Nasse. Or, Bismarck n'a jamais été d'accord avec eux. Il ne l'a pas été non plus avec le professeur Brentano.

Certes, il y a eu des professeurs de l'opinion de Bismarck mais les motifs qui les ont guidés, nous devons croire qu'ils étaient purement scientifiques et honnêtes. Nous n'avons pas le droit de suspecter les convictions, ni de prétendre que c'était la faiblesse ou un manque de caractère qui a entrainé les opinions.

C'était une question de conscience pour nous que la révision delà méthode. J'accepte que pour vous, nous sommes de mauvaises gens, des hérétiques, mais enfin nous existons. Pourquoi nous ignorer ? Je crois pour ma part que nous continuerons à exister pendant encore un certain temps. {Applaudissements,)

M. Frederiksen. — Deux mots encore. J'ai cité Bamberger.

M. LE Docteur Lotz. — Bamberger est un de mes amis.

M. Frederiksen. — Bamberger eut été un bon Ministre des Finances. C'est un des plus grands économistes du monde et l'un de ceux qui ont attaqué le plus vivement les doctrines que j'ai combattues.

Pour M. Pierson j'ai eu l'occasion de le voir au Congrès d'Anvers de 1894. Il ^st orthodoxe. Il considère les questions de travail au même point de vue général que moi-même.

Il a bien dit que le socialisme rappejle qu'il y a des malheureux et qu'il y a quelque chose à faire pour eux. Ce n'est pas se montrer partisan des idées socialistes que de s'exprimer de la sorte. Il se plaçait au point de vue humanitaire. Ce serait une grave erreur de traiter M. Pierson en adhérent du socialisme. {Applaudissements,)

M. L. Strauss, président. — Personne ne demandant plus la

parole sur la 4^ question, nous passerons à la troisième, comme cela a été convenu hier.

Onelles sont les améliorations dans la condition des ouvriers dues à V initiative privée ?

Je prie M. Max Lepersonne de nous donner quelques renseignements complémentaires au rapport qu'il a présenté.

M. Max Lepersonne, élève-ingénieur à TEcole des Mines de Liège. — Messieurs, je veux simplement vous donner quelques détails supplémentaires sur des tentatives qui ont été faites à Sclaigneaux. Les renseignements que j'ai fournis dans mon rapport sur rétablissement du travail à trois postes, de huit heures chacun, me semblent assez concluants en faveur du non interventionnisme. L'insuccès, même à côté du succès que j'ai cité, montre qu'il y a certains dangers à vouloir imposer par des lois les améliorations que les patrons introduiront d'eux-mêmes lorsqu'ils en reconnaîtront la nécessité et la possibilité.

J'apporterai à l'appui de mon dire le nouvel exemple d'une tentative faite à Sclaignaux dans le service le plus important, celui des fours à zinc. Le résultat d'ailleurs en fut négatif.

Les fours à zinc sont desservis par un certain nombre d'ouvriers commandés par un brigadier, qui a la responsabilité de la marche de l'opération et qui doit entretenir les feux. Le traitetnent d'une charge dure 24 heures. Le brigadier pour surveiller l'opération, est obligé de passer tout ce temps à l'usine. Dans ces 24 heures cependant, il y a seulement 12 heures de travail effectif, 6 heures pour mettre l'opération en train et 6 heures pour nettoyer les fours et les creusets. Les 12 heures d'intervalle ne sont que des heures de surveillance que l'ouvrier passe couché devant son four. On a tenté de réduire le temps de présence, estimant qu'il était mauvais pour la santé de l'ouvrier de passer un temps aussi long auprès des fours chauffés, surtout l'été.

Alors on a proposé aux ouvriers de diviser le travail de manière qu'un premier brigadier entreprendrait le commencement de la besogne, mettrait le four en marche, puis, après 12 heures, remettrait la suite de la besogne à un second sauf à se partager les primes. On les a laissés libres de garder l'ancien système ou de prendre le

nouveau. A quelques rares exeptions près, tous ont préférés le travail de 24 heures, prétendant que la tâche n'était pas assez pénible pour la diviser et la partager ; qu'ils n'aimaient pas de remettre dans les mains de leurs camarades la besogne qu'ils avaient commencée et à laquelle ils étaient intéressés par les primes. Ils ont déclaré très nettement qu'ils préféraient ne se déranger, qu'une fois en 24 heures au lieu de deux fois, la plupart halâtant assez loin de l'usine. Dès lors, on a laissé fonctionner l'ancien système. Une remarque encore sur l'établissement du travail de trois postes. Pour l'établir, il faut un supplément d'ouvriers, comme ces ou\Tiers spéciaux sont difficiles à trouver, on s'expose à une crise nuisible autant à l'ouvrier qu'à l'industriel. C'est d'ailleurs la rareté des ouvriers qui fut la grande difficulté à Sclaigneaux et à Engis.

Tout compte fait. Messieurs, il vaut encore mieux en rester aux anciens principes : les patrons eux-mêmes sont les plus aptes à connaître les besoins de la situation et à remédier aux inconvénients qu'elle peut offrir. Ils le feront, c'est leur intérêt comme celui de l'ouvrier.

M. Strauss, président. — Il y a un second rapport sur la même question qui a été fait par M. Paul Strauss. Il se rapporte à l'industrie du zinc. Le rapporteur est-il présent ?

Plusieurs Membres. — Non.

M. Edouajbld Belleroche, ancien président de la Société de bienfaisance belge à Londres. — Messieurs. J'appelle l'attention sur un mouvement remarquable du à l'initiative d'un jeune homme riche et qjUi de Londres a gagné les grandes villes de province Manchester, etc. et depuis a conquis droit de cité à New York, Chicago, etc.

Il y a une quinzaine d'années Arnold Toynbee, ayant achevé ses études à Oxford, se dit qu'il n'était pas bien que tous les g^ns riches aillent vivre d'un côté et les moins fortunés d'un autre* Aussi au liçu de s'établir au We&tend, il prit un modeste quartier à Whitechapel, Londres, fit la connaissance de ses humbles voisins comme d'égal à égal, s'intéressa à leur sort et chercha à l'améliorer.

Il mourut à la tâche. Peu après, le Rév. M, Barnett, Vicar de St-Jude, Whitechapel, (aujourd'hui chanoine anglican) jeta les

bases de la première colonie ou University scttlemcnt connue sous le nom de Toynbee Hall. Cet exemple a été suivi par d'autres dénominations protestantes et Ton vit successivement surgir à Londres Oxford House, Mansfield House, etc.

Les directeurs (Wardens) de ces colonies insistent qu'elles ne sont ni des missions religieuses, ni des œuvres de charité, quoiqu'il il y règne un fort courant religieux et philanthropique. Le but poursui\n est avant tout social, celui de rapprocher les diverses classes de la Société.

M. Belleroche a donné l'hiver dernier, en anglais, une conférence sur ces colonies au Cercle Polyglotte de Bruxelles. Il y a passé les deux dernières années de son long séjour à Londres (1893-95) à Mansfield-House ( Warden : Perc\' Alden ) qui est situé à l'extrémité Est de la métropole, près des Docks de Victoria et d'Albert. Il présente au bureau un magazine^ l'organe mensuel de cette colonie, dans lequel une lettre de miss M. Tuckwell, rend justice aux services que rend l'avocat des pauvres gens (juge de paix volontaire) de Mansfield Housé. Miss Tuckwell, annonce aussi dans cette lettre qu'un Comité de dames s'est constitué chez M" Tennant, 33, Bruton Street, Londres, ex-inspectrice officielle d'ateliers, afin de protéger les ouvrières. Ce Comité publie un manuel à leur usage. Miss Tuckwell est d'avis qu'il existe assez de lois et règlements. Ce qu'il faut, ce sont des hommes et des femmes, indépendants de caractère et de fortune, libres d'attache ou d'intérêts locaux, comme le sont ceux ou celles qui appartiennent à ces colonies et qui se donnent pour missions d'insister sur l'application de ces lois. Sir John Gorst, ancien membre d'un cabinet conservateur, a été étudier de près ces institutions libérales et s'en est déclaré le plus chaud partisan. Il demande leur extension à toutes les grandes villes qui ont une forte population ouvrière.

Messieurs, je quitterai le Congrès avec un regret, c'est celui de constater que nous n'émettons pas de vote. Comment aurions-nous connu le vote si significatif du Congrès ouvrier de Bristol, qui est contraire aux idées protectionistes, s'il n'y avait pas eu de vote ? J'aurais voulu que le Congrès put voter sur la proposition d'une

union douanière avec la Hollande et spécialement sur la proposition d'abrogation de la visite de la douane.

J'ai remis à M. le Secrétaire général une lettre où j'indique un petit changement à introduire dans ma proposition. Un Monsieur de Vefrviers a appelé mon attention sur ce point, c'est que si la douane proposait de n'ouvrir les bagages qu'un jour par mois, les fraudeurs auraient beau jeu pour les jours suivants. Afin de remédier à cet inconvénient, il devrait être décidé que la douane pourrait visiter les bagages deux ou trois fois par mois, à son gré.

Je sais qu'il y a ici des représentants du Gouvernement belge et d'autres gouvernements qui seraient embarrassés de voter. Ce sont des personnages officiels qui ne sont pas aussi libres que moi, par exemple, qui n'ai rien d'officiel. {Rires).

M. Strauss, président. — Les deux propositions de M. Belleroche ne concernent pas la seconde question. Il pourrait les présenter à la séance de clôture.

Messieurs, nous avons terminé les travaux de la 2« section, car nous avons décidé de ne pas ehtamer la sixième question qui donnerait lieu à de longues discussions. Nous allons donc lever cette séance, et ouvrir immédiatement la séance de clôture, pour ne pas perdre de temps.

La séance est levée à il heures.

Présidence de M. Louis STRAUSS.

La séance est ouverte à 11 1/4 heures.

Au Bureu siègent, outre M. Louis Strauss, MM. le Chev. Ch. de Cocquiel, Versteeg, vice-présidents, Aug. Roost, secrétaire général, Paul Strauss, E. Henrion, secrétaires.

M. Strauss, président. — Messieurs, des causes imprévues nous ont obligés de changer Tordre des questions qui figuraient au programme et de terminer par une question de conciliation, celle des institutions de prévoyance, des institutions créées en faveur des ouvriers, pour accorder les intérêts de tous ceux qui s'occupent de la production.

Pendant tout notre Congrès, la note dominante a été la conciliation, l'apaisement, des avis sages et non des leçons malsaines. Bien souvent, il est vrai, nous avons abandonné la science, la science qui constate les faits, pour faire plutôt de l'art, pour rechercher comment dans l'état actuel, on doit légiférer pour donner satisfaction non aux intérêts publics, mais à des intérêts particuliers. Nous avons fait peut-être plus de politique que d'histoire économique. Cela ne pouvait pas manquer, puisque nous avons des représentants d'une école qui cherche avant tout la politique économique, c'est-à-dire les résultats pratiques.

Dans toutes nos discussions, nous avons, en tout cas, voulu mettre d'accord l'ordre et la liberté, mais il me semble que ceux qui, jusqu'à un certain point, recherchent dans le régime autoritaire l'harmonie des intérêts, ont oublié un point important, c'est que toute législation de classe, tout manque d'unité de justice, toute organisation basée sur des privilèges en faveur des riches ou des pauvres, doit nécessairement pervertir les notions de ce que l'on a appelé avec raison la justice commutativc, nécessaire quand il s'agit d'échanges de sersâces.

On vous a rappelé que les premiers économistes ont eu le tort de généraliser trop vite. Mais ceux qui nous adressent ce reproche, ont prouvé à notre Congrès qu'ils suivaient exactement la même voie. (Rires.) Ils veulent légiférer pour des situations anormales, faire des exceptions la règle, tirer des faits particuliers des principes généraux, alors que ces faits particuliers sont fréquemment en opposition avec les principes généraux, avec la vérité. Ils croient à des faits nouveaux, ils nous ont parlé des crises comme de quelque chose de tout à fait neuf.

Le R. P. Castelein a dit avec raison qu'il y a toujours eu des crises, et dans le passé beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait plus de guerres, plus de fluctuations dans les prix et même dans la production des métaux précieux, parce qu'il 3'' avait des disettes, des famines, qui sont des causes de crises. Avec le progrès les crises sont relativement moins nombreuses et moins influentes que jadis.

Je regrette qu'on se soit toujours servi dans nos discussions de l'ancienne terminologie qui tourne contre la science économique et que les économistes eux-mêmes ont condamné depuis longtemps. C'est le malheur de l'économie politique de n'avoir pas encore une terminologie nette, indiquant bien ce que l'on veut dire.

Quand nous avons discuté la question du contrat de travail, on est revenu avec cette idée que le travail est une marchandise comme toute autre. Je reconnais que cette définition prête à confusion. Si l'on disait, ce qui est vrai, que le travail est une utilité et que cette utilité s'échange contre une autre qui est le salaire, alors il n'y aurait plus de confusion possible. Or, ce que les économistes cherchent, ce que la science doit nous indiquer et ce qui peut donner la solution à la plupart des difficultés sociales, c'est évidemment l'équivalence des utilités. (Approbation.)

Le travail est une utilité qui s'échange contre une autre utilité, le salaire.

Le salaire, c'est le prix du travail; la matière première du travail, c'est la force, la santé de l'ouvrier. Pour obtenir cette matière première, il faut une nourriture saine, de bons vêtements, un logement salubre. Et pour en réduire le prix de revient, on doit suppri-

mer toutes les entraves à la production, à la circulation des richesses, à l'association, en vue de permettre aux ouvriers d'avoir la force nécessaire pour ne pas être ce que Ton appelait hier des esclaves. Il faut la liberté émancipant l'employeur et l'employé.

Dans un meeting politique on peut parler d'esclaves mais quand on discute sérieusement, quand on s'occupe de science, qu'on étudie les faits et qu'on est partisan de la méthode historique, on doit savoir que l'esclavage et le servage étaient des formes de la domination de l'autorité sur l'individu, c'est le passé. Avec la liberté, les inventions et les découvertes ont émancipé l'homme et ont rendu son travail moins ingrat, moins 'dur et plus productif. Les éléments travaillent pour nous et aident surtout l'ouvrier manuel. La substitution au travail musculaire du travail mécanique guidé par les bras et les procédés chimiques ont réduit les différences de forces et fortifié le régime de l'égalité. Autrefois les intendants, faisaient travailler les esclaves, les serfs en chair et en os ; aujour-^ d'hui les ouvriers sont les intendants faisant travailler les esclaves du monde moderne, les esclaves en 1er et en acier, les machines.

Pourquoi donc vilipender la grande industrie ; elle augmente les richesses, donne par conséquent plus de travail, occupe plus de bras et la concurrence des capitalistes aidant, permet de payer de meilleurs salaires.

La grande industrie a été le puissant instrument de l'émancipation des travailleurs. C'est la république du travail composée non des barons de la finance, mais de groupes de capitalistes parmi lesquels des hommes de l'aristocratie, des gens de la haute finance, des bourgeois et des ouvriers.

Autrefois pour participer à la production comme entrepreneur, il fallait un capital important, aujourd'hui il suffit d'avoir 5oo fr., parfois moins, pour devenir actionnaire d'une entreprise. Avec la liberté de l'association, les ouvriers peuvent avoir une influence prépondérante dans certaines usines.

Le nombre de ceux qui prennent part aux bénéfices du capital s'est accru pendant le XIX<^ siècle dans des proportions considérables et il va toujours croissant.

C'est l'épargne, le capital, et la science qui ont facilité l'évolution

et la législation ne doit pas entraver les progrès de l'épargne, sinon elle entraverait aussi les progrès de la civilisation.

La perfection n'est pas de ce monde, mais nous préférons encore à la réglementation abusive, la liberté avec ses défauts, avec les risques à courir, car elle, au moins, nous donne la force, l'énergie individuelle nécessaire pour progresser toujours et travailler â l'émancipation des populations !

Je ne vous ferai pas un long discours ; je ne veux pas revenir sur les questions du programme. Ayant eu l'honneur de présider les séances, je me suis réservé pour dire quelques mots à la fin du Congrès. Le but de la séance de clôture est surtout de remercier tous ceux qui ont pris part à nos travaux, de les remercier de nous avoir communiqué les renseignements intéressants appelés à servir, dans leurs études, ceux qui se consacrent à l'économie politique pour arriver à l'émancipation des classes populaires.

Le but de tout homme sérieux et de tout homme de bien doit être d'améliorer constamment la situation des masses. C'est dans cet ordre d'idées que les travaux que vous avez fournis pourront rendre des services très utiles.

Je remercie spécialement les délégués du Gouvernement belge et ceux des gouvernements étrangers d'avoir bien voulu se rendre à nos réunions. Ce sont eux qui devront faciliter l'étude spéciale, minutieuse, détaillée de ce que nous avons fait ici en référant à leur Gouvernement. Comme vous le savez, ce sont en somme les Gouvernements qui obtiennent, généralement, de leurs majorités à la Législature ce qu'ils désirent, et qui font les lois. Si nous espérons voir appliquer ce que nous avons discuté ici, soit dans un sens, soit dans l'autre, n'oublions pas que nous devons passer par les législateurs. Donc, nos premiers remerciements s'adressent aux délégués des Gouvernements qui ont bien voulu suivre assidûment nos séances. (Applaudissements.)

M. Capelle. Directeur général au Département des Affaires étrangères du Gouvernement belge. — Messieurs, l'honorable président vient de nous adresser des remerciements pour l'intérêt que nous avons témoigné aux travaux du Congrès. Qu'il me permette de

lui dire qu'il a renversé les rôles. C'est à nous qu'il appartient de remercier à la fois et M. le Président et M. M. les membres du Bureau de la gracieuse invitation qu'ils nous ont faite et de l'occasion qu'ils nous ont fournie par là de suivre de près vos très instructifs débats.

La part que nous avons prise à vos travaux, Messieurs, a été très modeste. J'espère cependant que notre présence n'aura pas été complètement inutile ; je pourrais même dire que c'est au moment où votre tâche finit que la nôtre commence.

Nous nous efforcerons de rapporter aussi fidèlement que possible au Gouvernement qui nous a envoyé parmi vous les constatations faites et les échanges de vues poursuivis dans un esprit de conciliation et de tolérance réciproque auquel on ne peut que rendre hommage.

J'espère que le Gouvernement belge en particulier n'aura pas à regretter de s'être fait représenter au Congrès de la Législation douanière et de la Réglementation du travail. Quant à nous, Messieurs, nous conserverons un souvenir très agréable des heures assurément trop courtes que nous avons passées en votre société. {Applaudissements).

M. Rau, a., Trésorier de la Chambre de commerce belge à Paris. — Notre honorable président a dit au début de nos séances : J'espère que nos travaux contribueront à faire pénétrer la vérité dans l'esprit public.

Nous avons tout intérêt à ce que l'on recherche les moyens les plus pratiques de faire pénétrer cette vérité partout. Un Congrès ne peut contenir qu'un nombre limité d'auditeurs, mais nous avons à l'étranger des organes qui, pour ne pas être officiels, n'en sont pas moins en contact avec les producteurs et les consommateurs des différents pays, ce sont les Chambres de commerce. Nous avons là des organes et des moyens de discussion excellents. Il conviendrait que ces Chambres de commerce étrangères se multipliassent et formassent dans chaque pays une espèce de Fédération. On pourrait dans ce centre spécial, débattre ce que nous croyons être la vérité et les divers points dont nous recherchons la solution. Comme presque partout ces Chambres de commerce étrangères existent, elles ont

intérêt à accroître et à développer les relations du pays où elles fonctionnent avec celui dont leurs membres sont les nationaux. Je me permets de recommander ce moyen pratique d'arriver à un résultat à l'attention du bureau du Congrès et du Comité organisateur. Toutes les fois qu'on aurait besoin de renseignements, à quelque point de vue que ce fut, on aurait recours aux Chambres de commerce qui seraient disposées, je puis l'affirmer pour celle que j'ai l'honneur de représenter, à se mettre au ser\'ice de tous de la façon la plus courtoise.

Il me reste. Messieurs, en terminant, à remercier M. le Président Strauss pour la façon digne et intelligente avec laquelle il a dirigé le débat. Nous remercions également ceux qui ont été associés dans son œuvre de direction. {Applaudissements).

M. AuG. RoosT, secrétaire général du Congrès. — Messieurs, en prenant la parole, mon intention n'est pas d'émettre une idée bien neuve. Mais je tiens à porter à la connaissance de tous ceux qui ont bien voulu participer à nos travaux, une note que vient d'adresser le R. P. Castelein à M. le Président du Congrès.

Un Membre. — Cette lettre a été lue.

M. AuG. RoosT, secrétaire général. — Une partie seulement de cette lettre a été lue par M. le Président Strauss. Ce que vous ignorez, c'est que sa modestie l'a engagé à laisser de côté un passage qui le concernait. J'insiste donc pour porter à la connaissance des congressistes les paroles du R. P. Castelein.

« Monsieur le Président,

« Puis-je vous prier de dire aux congressistes qu'un deuil de famille m'empêche d'assister à la séance de clôture et de venir m' associer aux applaudissements par lesquels mes confrères aimeront à reconnaître les qualités éminentes d'intelligence, de tact et de cordialité avec lesquelles vous avez organisé et dirigé ces pacifiques débats. » {Applaudissements prolongés).

J'ai tenu» Messieurs, à vous soumettre ces paroles, qui résument parfaitement les devoirs de reconnaissance que nous avons envers Monsieur Strauss, qui a dirigé nos travaux d'une façon si distinguée. {Nouveaux applaudissements).

M. K. MiDZOUMATCHi, conseiller au Ministère des Finances à

Tokio. — Messieurs, je prends la liberté de vous exprimer mes remerciements pour avoir bien voulu associer le pays de l'Extrême- Orient que j'ai l'honneur de représenter aux travaux se rapportant à des questions intéressant toutes les nations et notamment la mienne, qui est en train de faire des réformes sociales et politiques. Nous pourrons. Messieurs, tirer profit des efforts qui ont été tentés dans ce Congrès. J'espère même que nous pourrons vous communiquer dans les Congrès prochains qui seront tenus dans quelques années, les résultats de nos réformes sociales et politiques. {Applaudissements).

M. L. Strauss, président. — Messieurs, nous avons deux propositions à vous faire au sujet du prochain Congrès, l'une de l'Allemagne émanant de M. le Docteur Wirminghaus de Cologne, qui désire que nos futures assises se tiennent dans son pays. D'autre part, des membres de la Société d'économie politique de Paris qui ont obtenu l'autorisation de représenter cette société au Congrès d'Anvers, ont manifesté l'intention de proposer à cette société de reprendre notre succession et de tenir un Congrès à Paris en igoo. Jamais, jusqu'à présent, la Société d'économie politique de Paris n'a tenu de Congrès et même ne s'est fait représenter dans des réunions de l'espèce. La première exception a été faite pour le Congrès d'Anvers et la seconde consisterait dans l'organisation d'un Congrès d'économie politique, en 1900, à Paris.

Messieurs, je vous consulte à ce sujet. Préférez-vous aller en 1900 à Paris en vous réservant de vous rendre en Allemagne plus tard ?

Nous avions eu des propositions qui nous avaient engagés à nous rendre à Genève. Mais par suite du décès de M. Cornaz, juge fédéral, délégué de la Suisse, et par suite aussi des tiraillements des cantons allemands, nous avons dû renoncer à ce projet.

Je propose de laisser au Bureau actuel le soin de s'entendre avec les Membres de l'étranger en vue de l'organisation du prochain Congrès qui se tiendrait donc en tous cas à l'étranger. Nous avons eu trois sessions à Anvers, et l'expérience prouve que nous ne devons pas continuer à siéger dans cette même ville.

Un Membre. — Allons à Cologne l'année prochaine et en 1900 à Paris.

M. Strauss, président. — Il vaut mieux mettre deux années d'in-

ten'alle entre les Congrès. On pourrait choisir Paris pour Tannée igoo et siéger en Allemagne en igQ2.

D'autre part, nous serions très bien reçus au Danemark, mais nos amis de Copenhague céderont sans aucun doute le pas à Paris, à cause de l'exposition de igoo.

M. Bramsex, député au Folkething, Copenhague. — On pourrait laisser le Comité organisateur libre de choisir le lieu de la réunion du Congrès prochain en stipulant seulement qu'il ne se tiendra pas à

M. Strauss, président. — Il aura lieu à l'étranger. Nous avons décidé de ne plus organiser de Congrès à Anvers pour ne pas avoir l'air de domicilier en Belgique ces Congrès internationaux.

M. Bramsex. — Je ne puis pas encore parler pour mon pa^'s d'une façon définitive. Je voudrais seulement qu'il ne fût pas exclu à priori.

M. Strauss, président. — Puisque tel est le sentiment de l'assemblée, le Comité résoudra cette question.

Personne ne demandant plus la parole et nos travaux étant terminés, je déclare close notre troisième session.

La séance est levée à ii 3;4 heures.

Page 1