I. — DECLARATION ET VERIFICATION
En Serbie il y a en tout cinq sortes de déclarations : i® blanches pour les expéditions à Timportation des marchandises ; 2** rouges pour les expéditions à l'exportation des marchandises ; 3<* vertes pour les expéditions de transit ; 4° bleues pour les expéditions d'entrepôt ; 5° orangées pour les expéditions des marchandises, qui
sont soumises aux taxes d'octroi (perçues au profit de l'Etat ou de la Commune) et aux taxes de monopole.
Le déclarant des marchandises doit inscrire dans la déclaration :
1° la quantité des colis déclarés pour l'expédition ;
2^ la désignation des colis par leur forme, par exemple : la malle, le sac, le tonneau, la balle etc. ;
30 la marque des colis ;
4° les numéros des colis ;
5° le poids brut des colis ;
6" le poids net des colis ;
7" le nombre des pièces, cubes, tonnes du chargement, si la marchandise paie des droits d'après l'une de ces mesures ;
8" la valeur de la marchandise avec tous les frais de transport jusqu'à la frontière serbe ;
9" le nom de la marchandise, d'après sa dénomination dans le tarif, qu'on doit appHquer ;
10" le numéro d'ordre du tarif général des douanes par lequel la marchandise est désignée, et les droits qu'on paie sur cette marchandise ;
\V^ le pays où la marchandise est achetée, si elle est achetée dans
la libre circulation ; si non, la désignation de l'Etat, dans lequel la marchandise est produite ou manuf^icturée.
Après avoir vérifié la marchandise, les préposés des douanes inscriront dans la déclaration :
1° le poids brut de la marchandise qu'on a trouvé par le pesage ;
2° le poids net de la marchandise qu'on a trouvé par le pesage ;
3° le poids net de la marchandise, après la déduction de la tare prescrite ;
4° le nombre trouvé des pièces, cubes, tonnes, quand la marchandise doit payer des droits d'après Tune de ces mesures ;
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5*^ la valeur trouvée de la marchandise avec tous les frais de transport jusqu'à l'arrivée de la marchandise au bureau de douane. Cette valeur est toujours désignée dans la déclaration, soit que la marchandise est exempte du paiement des droits, soit qu'elle paie des droits ;
(fi le nom de la marchandise d'après le tarif, avec la désignation de l'espèce et de la qualité de cette marchandise ;
7^ la somme des droits pour chaque espèce de marchandise déclarée, et calculée d'après le taux ;
8*^ le taux des droits, appliqué pour chaque espèce de nriarchandise.
Dans les déclarations des marchandises, qui sont soumises aux taxes d'octroi, les préposés des douanes doivent en outre inscrire :
1° le taux de la taxe de monopole pour les objets monopolisés ;
2^ la somme des taxes de monopole ;
3° le taux de la taxe d'octroi pour les objets qui sont soumis au paiement de ces taxes, quand ces taxes d'octroi sont perçues au profit de l'Etat ;
4<> la somme des taxes d'octroi perçues au profit de l'État ;
5*^ le taux de la taxe d'octroi que les préposés des douanes perçoivent au profit des communes à l'importation ;
6p la somme de ces taxes d'octroi, qui sont perçues au profit des communes.
On ajoutera ensuite toutes les taxes additionnelles et on fera les totaux.
Après avoir terminé la vérification et le calcul des taxes, le préposé des douanes signera la déclaration et écrira au-dessus de sa signature « vérifié et taxé », ensuite il remettra la déclaration ainsi complétée au contrôleur nommé à cet effet, qui fera tout ce que la Cour des comptes lui a prescrit de faire, et désignera au receveur des douanes, quand il a terminé le contrôle de la déclaration, le jour et l'heure pour la perception des droits.
Après avoir perçu les droits, le receveur des douanes signera la déclaration et écrira au-dessus de sa signature « perçu et inscrit », désignera la page de son journal dans lequel la recette est inscrite, et la page du journal « la caisse », si la recette est inscrite dans ce journal, aussitôt après la perception des droits.
Il est défendu aux déclarants d'écrire des interlignes dans la déclaration.
Chaque déclaration, qui est remise à un bureau de douane pour l'expédition à l'importation ou à l'exportation, doit être faite en double. Le duplicata doit être conforme à l'original. Pour les expéditions de transit et d'entrepôt il existe, en outre de l'original, le duplicata, lé triplicata.
La déclaration une fois terminée, on remettra le duplicata de la déclaration au déclarant pour les expéditions à l'importation, et le triplicata aux déclarants pour les expéditions de transit ou d'entrepôt.
L'original de la déclaration reste déposé au bureau de douane.
Tous les originaux déposés au bureau de douane seront remis à la cour des comptes pour la vérification ; les duplicata pour les expéditions d'entrepôt sont annexés au livre de marchandises, qui est tenu « par entrées et sorties », et les duplicata pour expéditions de transit, sont envoyés au bureau de douane, par lequel la marchandise sera exportée.
Les bureaux de douane doivent avoir le nombre suffisant de déclarations, pour qu'ils soient toujours en état de pouvoir en délivrer à ceux qui en font la demande au prix fixé par la Section des Douanes au Ministère des Finances. Les déclarations sont envoyées aux bureaux de douane par la section des douanes au Ministère des Finances. Les bureaux de douane enverront à la fin de chaque année à la section des douanes et à la Cour des comptes un compte exact du nombre des déclarations reçues de la section des douanes.
Les particuliers peuvent faire imprimer les déclarations avec l'autorisation du Ministère des Finances.
Les bureaux de douane feront la plus grande attention, à ce que les déclarations des particuliers soient imprimées sur le même papier que les déclarations délivrées aux bureaux des douanes par la section des douanes. Ces déclarations doivent être absolument les mêmes que celles délivrées par la section des douanes. S'il existe la moindre diff*érence, ces déclarations ne seront pas reçues par les bureaux des douanes.
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Les acquits du paiement des droits seront délivrés par les bureaux des douanes aux déclarants immédiatement après la perception des droits et taxes.
T Dispositions concernant la perception de l'Obrt (i) sur la valeur des marchandises importées en Serbie.
Les marchandises importées en Serbie et passibles de VObrt doivent être accompagnées d'une déclaration renseignant la valeur serv^ant de base à l'application de cet impôt. Dans cette déclaration doivent être indiquées la valeur et la dénomination commerciale de l'article importé.
Le prLx de vente réel de l'objet importé, au lieu de production ou d'expédition, augmenté des frais de transport et, s'il y a lieu de ceux d'assurance et de commission, réellement survenus pour l'importation jusqu'à la frontière en Serbie, constituera la valeur de la marchandise, qui devra servir de base à l'application de VObrt,
L'importateur devra joindre à sa déclaration la facture de vente et la lettre de voiture ou le connaissement.
La valeur de la marchandise sera portée sur la déclaration en dinars (francs) et fractions. Si la valeur est indiquée dans la facture en florins autrichiens, elle sera, pour l'application de VObrtj réduite en francs sur la base du cours moyen qu'avait la pièce de 20 francs aux bourses de Budapest ou de Vienne pendant le mois qui précédait le mois dans lequel la déclaration a été faite. Le Ministère des Finances publiera ce cours moyen. Les frais de transport, d'assurance et de commission seront réduits sur la même base.
La visite des marchandises pour l'application de VObrt aura lieu dans les 48 heures qui suivent la déclaration. Si le bureau de VObrt juge insuffisante la valeur déclarée, il aura, dans les 24 heures après la visite, le droit de déclarer qu'il retient la marchandise en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, majoré de 10 p. c. ; il est entendu que dans ce cas VObrt ne sera pas perçu et que le droit de douane ainsi que les taxes accessoires qui ont déjà été acquittés
(1) En dehors des droits de douanes, on perçoit un impôt, qu'on appelle « l'Obrt. w Le taux de cet impôt est de 1 0/0 de la valeur des produits bruts, et de 7 0/0 de la valeur des produits manufacturés, tant à l'importation, qu'à l'exportation.
seront restitués. Ce paiement devra être effectué dans les quinze jours qui suivent la déclaration de préemption.
Si le bureau de VObrt ne déclare pas, endéans les 24 heures après la visite, vouloir user du droit de préemption, il aura, après l'expiration de ce terme, à délivrer sans délai la marchandise, contre acquittement du droit de VObrt calculé d'après la valeur déclarée par rimportateur.
L'importateur contre lequel le bureau de VObrt voudrait exercer le droit de préemption, pourra, s'il le préfère, demander endéans les huit jours après que la décision respective lui aura été communiquée, l'estimation de la marchandise par des experts. La même faculté appartiendra au bureau de VObrt, lorsqu'il ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption ; seulement il devra communiquer à l'importateur sa décision, à l'égard de cette expertise, dans les 24 heures qui suivent la visite. De quelque côté que l'expertise ait été réclamée, le bureau de VObrt sera tenu de délivrer à la libre disposition de l'importateur, s'il le demande, la marchandise, en retenant des échantillons, à condition toutefois que l'importateur fournisse caution suffisante à garantir l'impôt de VObrt et le supplément qui pourrait résulter de l'expertise.
Le droit de préemption du bureau de VObrt est déchu dès que l'expertise est demandée, soit par ce bureau, soit par l'importateur.
Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de plus de 5 p. c, la valeur déclarée par l'importateur, VObrt sera perçu sur le montant de la déclaration.
Si la valeur constatée par l'expertise dépasse de plus de 5 p. c. la valeur déclarée, VObrt sera perçu sur la valeur déterminée par les experts.
Cet impôt sera augmenté de 5o p. c. à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de 10 p. c. supérieure à la valeur déclarée. Il pourra même être prélevé 100 p. c. de VObrt à titre d'amende, si le bureau de VObrt a déclaré, dans le terme prescrit, vouloir préempter, mais que sur la demande de l'importateur, la remise de la marchandise et l'expertise ont déjà eu lieu, et que la valeur déterminée par les experts dépasse de i5 p. c. la valeur déclarée.
Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant, si la
valeur déterminée par l'expertise excède de plus de 5 p. c. la valeur déclarée, dans le cas contraire, ils seront supportés par le bureau de VObri.
Aussitôt que l'impôt de VObrt et l'amende résultant de l'expertise auront été perçus par le bureau de VObri, la marchandise sera délivrée à l'importateur, ou, si la marchandise avait déjà été retirée, le reste du montant du cautionnement lui sera rendu sans délai.
En cas d'expertise, le chef du bureau de VObrt et l'importateur nommeront chacun un expert dans les huit jours qui suivent la demande de l'expertise. En cas de partage de voix ou même au moment de la constitution de l'expertise, si l'importateur le requiert, les experts choisiront un tiers expert. S'il y a désaccord entre eux, le tiers expert sera nommé par le président du tribunal de commerce compétent, ou, aux endroits où il n'existe pas de tribunal de commerce, par le président du tribunal de première instance compétent.
La décision des experts devra être rendue dans les huit jours qui suivront la nomination des experts.
Ces dispositions s'appliquent à tous les pays qui jouissent de la clause de la nation la plus favorisée et ont été insérées dans le traité de commerce entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie, conclu le 9 août 1892.
De ces dispositions on peut voir comment on établit la valeur d'une marchandise en Serbie.
Chaque bureau de douanes est obligé d'envoyer trimestriellement, d'après les déclarations, un rapport sur les quantités et les valeurs des marchandises importées, exportées ou transitées, avec indication des pays de provenance et de destination, en se servant d'unités qui varient naturellement pour l'entrée, pour la sortie, pour le transit.
La valeur des marchandises est notée dans les bureaux de douanes d'après les factures originales qui accompagnent toujours les déclarations. Les droits de douanes sont spécifiques, payés sur les quantités, tandis que VObrt est ad valorem, ce qui nécessite l'indication de la valeur dans la déclaration d'entrée ou dans la déclaration de sortie. Au bureau de douane incombe le soin de la
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reconnaître ou non comme exacte. Au besoin on fait quelques légères corrections de valeurs au Ministère. Cependant la Serbie n'a pas de commission pour fixer la valeur des marchandises pour la statistique, comme la Permancnz commission fur die Handelszi'crthe de TAutriche-Hongrie.
Basé sur les documents, provenant des bureaux de douanes, le bureau de statistique au Ministère des Finances élabore la statistique commerciale provisoire trimestrielle et la statistique commerciale annuelle.
Depuis 1893 une taxe-statistique est perçue pour couvrir les frais des travaux et des publications.
Le transfert de la statistique commerciale du Ministère des finances au Ministère de l'industrie, ne modifiera sans doute rien à tout ce qui précède, mais il n'en serait pas de même si le projet de loi soumis à la Skupskina concernant une nouvelle organisation des douanes était voté.
lOVAN ALEKSIJEVITCH.
Cabtamn, Juillet i8g8.
SECTION II
CONGRÈS INTERNATIONAL
de la Législation Douanière et de la Réglementation du Travail
Anvers, 12*17 Septembre 1898
SECTION IL
L'Économie de l'emploi direct du travail
avec une description de la politique du " Salaire équitable " ('). Rapport présenté par la " FABIAN SOCIETY ''. de Londres.
Traduit par M. Norbert Van Beylen.
LE SALAIRE EQUITABLE ET L'eMPLOI DIRECT DU TRAVAILLEUR EN ANGLETERRE.
Pendant les lo dernières années une pratique économique déterminée au sujet de l'emploi du travail, s'est graduellement développée dans les administrations des Municipalités et des Comtés et dans d'autres administrations publiques anglaises. L'administration des Ecoles de Londres (London School Board) fut en janvier 1889 le premier corps constitué qui adopta le principe d'imposer qu'un taux reconnu de salaire soit payé. Cette pratique a depuis été adoptée à un degré plus ou moins élevé, par plusieurs centaines d'administrations locales dans tout le Royaume-Uni. C'est peut-être le Conseil de Comté de Londres (London County Council)
(1) Note du Traducteur, — Dans cette traduction nous avons employé le terme M salaire équitable » et non le terme généralement en usage de u minimum de salaire ^ parce que l'expression anglaise afair wages n implique la nuance que ce minimum sera le taux auquel l'ouvrier a équitablement droit, tandis que •« minimum de salaire » implique seulement un minimum, sans dire si ce minimum est au-dessus ou en-dessous du taux auquel en toute équité Touvrier a droit.
qui Ta le plus complètement imposé, elle y a été maintenue avec succès pendant plus de neuf années et elle y a été appuyée et confirmée par une majorité décisive, lors des élections de 1898.