LA LOI GÉNÉRALE D'ASSOCIATION
Est-ce à dire que rien ne reste à faire, en ce qui concerne l'exercice de la liberté d'association, dans la plupart de nos pays dits civilisés? Certes non.
L'association est,pour les hommes, un besoin, un bienfait, un agent multiplicateur dont la mise en œuvre est indispensable dans tout le domaine de leurs activités ; et le droit d'association, en vue de la poursuite de tous buts licites (i), est le corolaire, naturel et obligé, du droit de travailler et d'échanger les services ou les produits du travail.
A la liberté individuelle, la liberté d'association est d'ailleurs indispensable : car, s'il n'y a que des individus isolés, disséminés, sans liens entre eux, dans un Etat, ils sont livrés à tous les caprices du pouvoir ; ils sont sans force de résistance et sans influence sur les destinées de la nation. La liberté d'association dans tous les
(i) Est liçiie tout ce qui n'est pas défendu par une loi.
domaines licites, apparaît ainsi comme le complément nécessaire, voire même comme le correctif, de l'organisation sociale et constitue un facteur puissant de l'évolution vers le progrès.
Mais, d'un autre côté, nous savons par l'expérience universelle — nous en avons des exemples tous les jours sous les yeux — que les associations peuvent exercer le pouvoir le plus tyrannique sur leurs membres.
Dès lors, pour ceux qui estiment avec nous que toute liberté reste illusoire aussi longtemps qu'elle n'est pas organisée par une loi qui, en prévoyant et réalisant les conditions de son exercice, la transforme en un droit, une question se pose, qui vient se substituer à celle à laquelle le présent rapport a pour but de répondre :
Comment concilier, dans tout le domaine de l'association, la liberté individuelle et la liberté d'association ? (i).
Au cours de deux brochures que nous avons publiées récemment (2), nous avons, pensons-nous, démontré que l'organisation de la liberté d'association peut et doit être confiée à une législation générale, et non à des lois spéciales créant, en vue de la poursuite de certains buts, des privilèges qui autorisent les citoyens ne se trouvant pas dans le cas d'en bénéficier, à réclamer, à leur tour, et en vue de la poursuite d'autres buts, des lois non moins spéciales leur accordant d'autres privilèges en légitime compensation.
Selon nous, la question des associations professionnelles sera donc résolue,, dans l'avenir, par une loi générale réglant la pratique du droit d'association pour la poursuite de tous buts licites. Et la meilleure législation générale sur les associations sera celle qui les organisera le moins c'est-à-dire qui se bornera à organiser le droit
(1) Cest dans ces termes que M. Yves Guyot posait également la question le 5 mars 1898 à la Société d'Economie Politique, en exposant ses vues sur le problème qui nous occupe.
(Voir Journal des Economistes, i5 mars 98 : De la /orme corporative ou de la forme contractuelle dans les syndicats professionnels) .
(2) Les Syndicats Professionnels et V Evolution corporatives 1897.
Les Sy^^icats Professionnels et le Régime Général des Associations modernes 1897. (Lebègue, éditeur, Bruxelles).
en laissant à la liberté le soin d'organiser la chose elle-même selon les mille besoins variables avec les temps et les lieux.
Pour le moment, l'organisation des associations professionnelles la meilleure, et conciliant le mieux la liberté d'association avec la liberté individuelle, serait celle qui résulterait de la libre pratique du droit d'association dans le domaine de la mutualité (l) de même et par la même voie que dans celui de la production (2).
En attendant la loi générale organisatrice du droit commun d'association, on pourrait donc résoudre la question, autant que possible, dans l'Etat actuel, en généralisant notre législation sur la société (3).
Pour cela, il suffirait d'un seul article de loi ainsi conçu :
L'existence légale est reconnue a tout groupe poursuivant UN BUT LICITE ET CONSTITUÉ PAR CONTRAT (4) SELON l'une OU l'autre des FORMES DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE.
TYPE DE SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE CONSTITUÉE DAPRÈS LA FORME COOPÉRATIVE DE LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE.
Les législations anglaise, française et belge, sur les syndicats professionnels, sont basées sur le double principe de la durée
(1) U ne peut y avoir en régime civilisé que des associations de production et des associations de mutualité. Le syndicat professionnel ne doit-être qu*une mutualité créant un certain genre de sécurité.
(2) Les intérêts économiques sont les plus importants à bien gérer ; de plus^ les lois économiques relatives à l'organisation des sociétés industrielles et commerciales ont été élaborées par ceux qui avaient Tintérêt le plus direct à ce qu'elles fussent bonnes. Il est donc vraisemblable que ces lois sont faites de manière à permettre à rassociation de produire tous ces fruits dans l'industrie et le commerce ; il en serait de même si on les appliquait dans tout le domaine de la coopération .
Ne peut-on concevoir, au surplus, que l'on s'associe en anonyme» coopérative» ou autrement, pour réaliser un but quelconque — l'exploitation des inventions» par exemple, — où, au lieu de retirer de Targent il faudra, on le sait d'avance» en remettre / Et en supprimant l'obligation d'un but de lucre, pourquoi ne pourrait-on appliquer les diverses formes actuelles des sociétés à tous autres buts dont la réalisation nécessite des sacrifices constants ?
(3) La société est une association constituée conformément aux conditions de validité imposées par la loi.
(4) (Pour mémoire). Les conditions de validité de tout contrat sont : a) consentement des parties contractantes. ^} Capacité reconnue de contracter, c) Désignation nette de l'objet du contrat, d) Une cause licite dans l'obligation, e) Limitation de durée de Tobligation»
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indéfinie de ces associations et de la propriété indivise et collective de l'avoir social, état de droits correspondant à la personnification civile. Les principes fondamentaux de l'organisation que nous proposons sont la durée limitée des associations et la possession divise et individuelle des biens sociaux, état de droits correspondant à ce que nous avons appelé la délégation civile.
Comme on va le voir, il serait possible d'organiser ainsi, en faveur des groupements professionnels, la liberté d'association de la façon la plus large et la plus complète sans être obligé d'avoir recours à aucun privilège pour satisfaire les intéressés, ni à aucune restriction ou limitation du droit d'association pour assurer certaines garanties sociales reconnues nécessaires.
Nous pouvons résumer comme suit les grandes lignes de cette organisation selon l'une des formes de la société commerciale :
I. Les Sociétés Professionnelles seraient des coopératives à nombre de sociétaires variable et à parts égales,
II. Comme toutes les coopératives, les Unions devraient tenir une cofHptabilité, dresser des inventaires et publier annuellement leur bilan.
III. Tout associé devrait, en entrant dans la société, acheter sa quote-part de l'avoir social estimée d'après le dernier bilan et représentée par une inscription nominative transmissible.
Exemple : Des ouvriers au nombre de 5oo, fondent, en 1898, une Union ; celle-ci se trouve à Tinventaire du 3i décembre 1898, par ses efforts et ses cotisations ou par des donations, à la tête d*un avoir, en immeubles et meubles, de 10.000 fr. Chaque part vaut iîonc 20 fr.
Supposons que 100 aspirants associés se présentent pendant l'année 1899 ; chacun d^eux devra acheter sa pan ou action au prix de 20 fr. Si nous ne tenons pas compte de Taugmentation ou de la diminution de l'avoir social qui pourront avoir été le résultat du fonctionrement de TUnion pendant l'année 99, nous voyons qu'au 3i décembre 1899, il y aura 600 associés possédant ensemble 10,000 fr. -|- (100 X 20) = 12,000 fr. Chaque part vaut encore 30 fr. Si l'avoir a augmenté ou diminué par les opérations de Texercice, chacun des 600 associés verra la valeur de sa part s*accroitre ou se restreindre proportionnellement ; et les associés qui entreront l'année suivante paieront leur part d'autant plus ou d'autant moins cher.
On se rend compte que les Unions d'une utilité véritable deviendraient, par ce système rapidement riches et puissantes, en raison de la rapidité même de l'accroissement du nombre de leurs membres. Mais la prudence et le désir de conservation, résultant de la possession individuelle, qui engendre aussi la responsabilité, empêcheraient les associations ouvrières d*abuser de cette puissance en se lançant dans les luttes injustifiées.
IV. Tout sociétaire qui voudrait sortir de l'association ou en serait exclu, devrait vendre sa part soit à un associé nouveau agréé par les anciens, soit, à défaut de celui-ci au bout de trois mois, à la société même, qui serait tenue d'en effectuer le rachat au taux de l'inventaire le plus proche. ,
Cette condition assurerait la constitution d'associations ouvertes, alors que la loi proposée organise l'association fermée. Elle eaipécherait évidemment les majorités d'opprimer les minorités et permettrait ainsi d'éviter tous les abus reconnus du tradeunionisme.
V. Les Unions pourraient se dissoudre à n'importe quel moment, moyennant unanimité de leurs membres. Ceux-ci se partageraient alors l'avoir social.
Le droit d'association implique celui de dissociation ; cela découle de la notion de droit commun appliquée à l'association. L'obligation en droit commun naît du contrat et s'éteint avec lui. Le contrat naît de la volonté de tous et doit pouvoir disparaître de même.
Qu'il s'agisse d'un avoir apporté à la Société sous forme d'achats de parts ou de cotisations, ou sous forme de donations ^ peu importe en ce qui concerne le partage. On ne peut contester que les sociétaires soient bien les seuls et légitimes propriétaires (dans toute l'acceptation du mot) de tout ce qui a été apporté à la société ; et cela ne cesserait d'être vrai, même dans le cas où un donataire mal informé aurait stipulé une affectation spéciale et perpétuelle de sa libéralité. (Voir à ce sujet Hubert Spencer : La Justice, chapitre XIV § 3io).