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VI. Au terme de l'association, la liquidation est de droit

Ceux des sociétaires qui jugent utile de reconstituer l'association peuvent le faire immédiatement ; les autres s'en vont en emportant leur part. S l'association est d'une utilité incontestable, il y aura très peu de ces derniers et on pourra, en tous cas, les remplacer facilement par des éléments nouveaux. Mais, si l'association est nuisible ou simplement inutile, il est certain qu'elle ne se reconstituera pas, surtout si elle est riche et cela est fort désirable.

Cette prescription d'une liquidation périodique — et non, en somme, d'une limitation de durée, puisque les associations peuvent se reconstituer immédiatement et indéfiniment, — ne peut-être considérée comme une restriction du droit d'association. Elle se justifie théoriquement en droit pour tous genres d'associations ; pour s'en convaincre il suffit de relire les travaux des anciens jurisconsultes. Et elle se motive aussi par des nécessités pratiques spéciales, dont voici l'une : la liquidation périodique est, pour tous les associés, la garantie de liberté et d'indépendance par excellence, contre laquelle aucune manœuvre ne saurait prévaloir.

Eugène Baudoux & Henry Lambert.

CONGRÈS INTEHNATIONAL

de la Législation Douanière et de la Réglementation du Travail

Anvers, 12-17 Septembre 1898

SECTION IL

Première question : Quelle est la meilleure organisation des Unions professionnelles ?

L'Association corporative et TAssociation contractuelle.

Rapport présenté par M. Yves GUYOT.

La législation belge s'est augmentée, cette année, de Timportante loi sur les Unions professionnelles du 3i mars 1898 ; mais cette loi résout-elle la question? et j'ajouterai : — peut-on séparer les syndicats ou unions professionnelles des autres associations ? En légiférant pour eux, n'est-ce point manquer au principe posé par la déclaration des droits de l'homme, sur l'unité de la loi pour tous ? N'est-ce point revenir aux législations spéciales, visant certaines catégories de personnes, soit pour leur donner des privilèges, soit pour les opprimer ?

En Belgique, la Constitution pose le principe de la liberté d'association ; il n'en est pas de même en France ; on ne cesse de réclamer une loi sur les associations. Chaque fois qu'un ministère a présenté un projet de loi sur cette question, ce projet a servi à le renverser. Nous en sommes toujours à la loi incomplète et imprévoyante sur les syndicats professionnels de 1884.

Je crois que MM. Eugène Baudoux et Henri Lambert, de Charleroi,ont posé les véritables principes sur lesquels doit reposer toute législation sur les associations ; j'avais quelque scrupule en

venant en Belgique défendre un système belge : mais j*ai pensé qu'il n'était peut-être pas inutile de montrer que s'il a trouvé des adhérents à la Chambre des Représentants et au Sénat belges, il en a rencontré aussi en France.

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