LE SYSTÈME CONVENTUEL
Une fois que le législateur a donné ce pouvoir formidable à une association qui, en France, est une association secrète, puisqu'il suffit de la déclaration de deux personnes à une mairie pour la constitution d'un syndicat, il éprouve une crainte : c'est que ce syndicat ne constitue des biens de main-morte.
Alors, en France, la loi n*a permis aux syndicats de posséder que les immeubles servant à leurs réunions, à leurs cours professionnels, à leurs bibliothèques. La loi belge y ajoute des laboratoires, des bourses de travail, des ateliers d^apprentissage ou de chômage, des hôpitaux ou des hospices. Pourquoi ces restrictions et ces extensions ? C'est l'arbitraire. En même temps qu'on limite les propriétés immobilières qui seraient tangibles, on permet aux syndicats la possession indéfinie de valeurs mobilières ; on agit à leur égard comme on agissait à Tégard des Juifs ; on leur apprend à placer leurs capitaux à l'étranger, à les rendre internationaux et insaisissables en cas de responsabilités.
Nous assistons à cette contradiction : peur des biens de mainmorte et constitution des biens de main-morte.
Les lois sur les syndicats ou les unions professionnelles constituent des congrégations patronales ou ouvrières : c'est le système conventuel. L'individu y est engagé indéfiniment. Toutes les sommes versées à la masse y demeurent et ne doivent jamais en ressortir.
Et comme une association ne peut exister qu'à. la condition de posséder ; que le droit de posséder implique le droit d'échanger des valeurs, de contracter, d'ester en justice pour défendre les biens possédés et faire exécuter les contrats, le législateur donne à ces corporations ce qu'on appelle la personnalité civile.
Elle est de droit pour les unions syndicales en France quand deux personnes ont fait leur déclaration à la mairie ; pour toutes les autres associations d'assistance, scientifiques, littéraires, etc., elle est soumise à la bonne volonté des autorités.
Ces syndicats sont considérés comme devant avoir une durée perpétuelle. La loi française ne prévoit même pas la dissolution et la liquidation de ces associations ; la loi belge, quoique plus prévoyante, leur donne aussi une durée infinie. Assurer la perpétuité à de telles associations, c'est jeter un défi à l'expérience du passé et une provocation à l'avenir.
Les associations syndicales sont des congrégrations patronales ou ouvrières ; les individus y sont engagés complètement et soumis à la tyrannie de leurs chefs, sans pouvoir en sortir autrement qu'en perdant leur part complète de l'avoir social. Elles constituent des
\DÇ)
biens de main-morte, soustraits à la circulation, et le législateur qui leur donne cette faculté en a peur et la restreint ; enfin ces associations sont déclarées perpétuelles.