‹ Rapports et discussions du congrèsChapitre 51 sur 121 · Septembre · texte numérisé non relu

Septembre

SECTION IL

TRiÈME QUESTION : Faut-U dcs dispositions spéciales, dans le code, pour établir les relations entre employeurs et employés ? Si oui, coînment peut-ofi formuler les rapports juridiques dérivant du contrat de louage de service ?

Les derniers projets de lois sur le Contrat de travail.

(27 Novembre 1896).

et la Réparation des Accidents du travail.

(26 Avril 1888).

Rapport présenté par M. H. ADAN.

Jexposé des motifs du projet de loi sur la réparation des accittts du travail présenté à la Chambre des Représentants le 26 TÎl 1898, annonce qu'il marquera dans le domaine de la protection ivrière un progrès considérable — que cette œuvre supprimera les aux dont souffrent les travailleurs industriels — qu'elle introduira lus d'équité dans le contrat du travail, sans compromettre la situation 2 notre industrie, pour laquelle elle ne créera pas des charges plus Dnsidérables que les lois analogues n'en imposent à l'industrie des rincipaux pays d'Europe, nos concurrents sur le marché du onde.

C'est là certes un beau programme ; puisse-t-il se réaliser si tant ît qu'il soit réalisable. — Nous n'y aurions souhaité qu'une addition : a mot au sujet des conditions constitutives de l'indispensable tstrument à l'aide duquel on se promet d'exécuter une partie de e brillant programme.

Nous entendons parler de l'assurance, que l'on semble rejeter au

rang des questions d'ordre secondaire, bien qu'on ne vise en dernière analyse une solution que par ses voies, que par ses moyens. Or, ces moyens impliquent, le choix de certaines statistiques, de certaines tables de mortalité, l'adoption de certains taux d'intérêt, dont l'indication eut été fort opportune pour fournir actuellement et non pas après un vote aveugle, le guide nécessaire aux appréciations sur l'intensité de la charge que l'application de la loi imposerait à l'industrie.

L'exposé des motifs du projet de loi sur le contrat de travail, présenté à la Chambre des Représentants le 27 novembre i8g6, et dont le projet sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, déposé à la Chambre le 26 avril 1898, est présenté comme la suite logique, déclarait :

I" qu'il n'avait pas pour but de résoudre toutes les questions complexes qui naissent des rapports entre les donneurs et les preneurs de travail ;

2® qu'il était impossible de comprendre dans une formule unique, les rapports juridiques dérivant du contrat de louage de ser^'ices, qu'il ne vise (juc le contrat des ouvriers avec le chef d'entreprise ;

3° que la question de la réparation des accidents est l'une des plus importantes qui se rattachent au contrat de travail des ouvriers.

Nous ne discuterons pas la question de savoir si l'impossibilité affirmée par l'exposé des motifs est aussi absolue qu'il le déclare ou si la formule rigoureusement unique était bien indispensable.

Nous nous bornons à constater, qu'au lieu d'une loi de principe sur le louage de travail, qui était dans l'esprit, dans le plan du Code civil, comme suite naturelle de son article 1779, nous nous trouvons devant deux projets de loi appelés à réglementer suivant leurs rubriques, l'un le contrat de travail^ l'autre, la réparation des accidents du travail, à forfait.

Après leur lecture on persiste à se demander pour quels motifs cette réglementation fait l'objet de deux lois distinctes, pour quel motif la première ne porte pas en plus le titre de loi sur le louage de services des ouvriers, — pour quel motif la seconde s'intitule loi sur la réparation et non pas aussi loi sur la responsabilité des accidents du travail industriel — et comment il se fait enfin que certaines dispo-

dont la nature semble plutôt du domaine d'une loi d'assuse trouvent figurer dans le texte d'une loi dite de réparation, ne pensons pas que ce soient là simples questions de ie ou de puérile symétrie, il nous semble qu'il y a intérêt \s justiciables, à trouver les choses à leur place naturelle, à r notamment la sanction à côté de l'obligation. 5 avons toujours pensé que le contrat de travail ou louage dé ;s, devait faire l'objet d'une législation spéciale dans laquelle avérait le groupement complet des obligations naissant des ts du travailleur et du chef d'entreprise, quelle que soit leur , qu'elles procèdent du droit privé ou qu'elles procèdent it public, c'est-à-dire d'une idée de protection sociale qui nblait cependant bien justifiée, que dans le cas d'intron par le patron du machinisme actionné par les forces lies.

araît, en effet, que l'intérêt des deux parties contractantes le la condensation en un seul tout de l'ensemble des principes lux appelés à régir ces rapports.

îmble naturel, logique de réunir en un même tout le principe sanction.

Durd'hui cependant, comme nous l'avons dit, nous nous 3ns en présence :

'un projet de loi sur le contrat de travail ou louage de services ace des obligations ;

'un projet de loi sur la réparation des accidents du travail qui orte sanction de certaines de ces obligations et dans lequel on •oduit diverses dispositions visant l'assurance des risques dant de ces accidents, au lieu de réserver pour cet objet de 2 tout à fait hétérogène l'élaboration d'une loi spéciale régletnt le contrat d'assurance de ces risques.

as croyons encore qu'il serait préférable d'introduire dans le '- de loi sur le contrat de travail la proclamation de tous les ipes générateurs de responsabilité ou de réparation, qu'ils dent d'une faute génératrice de responsabilité suivant les ipes du droit civil ou qu'ils procèdent d'une idée de protection nt des principes du droit public et de réserver en vue d'un

projet de loi d'assurance, tout ce qui appartient spécialement à son ressort.

Responsabilité et assurance sont choses absolument distinctes et hétérogènes, il ne faut pas Toublier, il ne faut pas le méconnaître, leur mélange est détestable. Il ne faut cesser de le répéter.

Dans les conditions présentes des deux projets, on est forcé d'examiner simultanément leurs dispositions, bien que les éléments d'une même question se trouvent parfois épars en deux lois distinctes.

La section centrale a réclamé à juste titre l'introduction dans le projet de loi sur le contrat de travail de dispositions sur la responsabilité patronale, ce sont celles que nous voyons figurer notamment à l'art. 10/12-2° de ce projet, mais elle aurait été mieux inspirée encore si elle avait vigoureusement élargi le cadre de ses propositions, en réclamant également l'adjonction d'un ensemble complet de dispositions sur la responsabilité et la réparation des accidents du travail.

Que la source de la réparation procède d'un principe de droit public pour les uns, ou d'un principe de droit privé pour les autres, elle n'engendre pas moins en dernier ressort, une obligation patronale qu'il convient de voir figurer dans la loi qui règle, qui pose les obligations des parties, en vertu du contrat de droit privé.

L'obligation stipulée en l'art. 10/12-2" en ce qui concerne les mesures de sécurité serait fort heureusement voisine par exemple : de celle visant Vobligation pour le chef d'entreprise de réparer les suites dommageables de l'accident dû au cas fortuit, de l'accident qui se produit, sans que le patron ait été en défaut dans l'emploi des mesures de sécurité.

Il y a intérêt à grouper toutes les obligations du patron, pour pouvoir les embrasser simultanément d'un seul coup d'œil, dùt-on les distribuer en deux sections dans une même loi.

L'obligation d'affichage de règlement contenant les prescriptions propres à prévenir les accidents, figurerait aussi utilement dans rénumération des obligations à comprendre à l'art. 10/12-2**.

Il est également fâcheux que la Section Centrale ait cru devoir écarter de la loi sur le contrat de travail les obligations naissant des rapports entre patrons et apprentis.

Indépendamment de la question de responsabilité des accidents envers ces apprentis, il est d'autres sources d'obligations envers ceux-ci qui seraient bien à leur place en cette loi.

L'exposé des motifs du projet de loi sur le contrat de travail rappelle l'historique des relations juridiques entre patrons et ouvriers sous l'empire des corporations, puis sous le régime du décret du 14/17 juin 1791 et de la loi du 22 Germinal 2 Florial an XI.

Il constate le laconisme ou la pénurie, des dispositions du Code civil en ce qui concerne le louage d'ouvrage et d'industrie au moment où allait éclore la grande industrie, puis son colossal développement auquel nous assistons. Il semble lui en faire reproche. Cette constatation ne relève cependant qu'un état de choses bien naturel, car il était difficile au législateur du Consulat, de réglementer les situations nouvelles qui apparaissent seulement vers la fin de notre siècle.

D'autre part, on ne pourrait guère affirmer que le législateur de l'époque, dans les conditions de l'époque, aurait été partisan bien déterminé de la théorie du risque professionnel, alors qu'il avait cependant admis le principe de la responsabilité sans faute en matière de mandat (art. 2CXX) C. civil), alors qu'il pouvait déjà puiser dans une certaine mesure dans le Règlement de l'Opéra de I7i3, par exemple, une certaine inspiration du principe de la réparation ou du moins du droit à indemnité, abstraction faite de l'existence de faute, s'il avait nourri pareilles intentions.

L'art. 41 de ce règlement portait en effet :

« S'il arrive que quelques acteurs, actrices ou autres sujets » viennent à être estropiés au service de l'Opéra, ils seront reçus » immédiatement à la pension et seront dispensés de la règle des » quinze ans ».

(Castil Blazc. — 'L'Académie Impériale de Musique T. I. p. 262.)

De nos jours, il a fallu l'introduction du formidable machinisme actionné par les forces élémentaires, et modifiant les conditions de sécurité du travail, il a fallu la nécessité absolue de son emploi, pour amener bien des juristes à admettre le principe de la réparation à charge du-patron, sans faute imputable à celui-ci.

L'exposé des motifs passe ensuite à diverses considérations générales sur l'équilibre que l'cquito, lu justice réclament dans les

droits, dans les devoirs des parties, quand il s'agit d'aborder l'élaboration d'une loi sur le contrat de travail.

Cette réflexion est des plus sages, aucune matière législative peut-être ne mérite plus de respect, plus de circonspection, de soin, de scrupuleuse attention, afin de maintenir la balance égale entre les parties contractantes.

D'une part en effet, le législateur doit envisager la situation de l'ouvrier, de celui qui vit au jour le jour de son travail manuel, de son travail matériel souvent pénible, souvent dangereux, souvent précaire.

D'autre part, il se trouve en présence du chef d'industrie ou patron, de celui qui a la charge du travail intellectuel^ qui est appelé à fournir le travail matériel à l'ouvrier, après avoir consulté ses forces, après avoir conçu, combiné son entreprise, après avoir préMi non seulement la continuité de ses moyens d'exécution, mais après avoir étudié la possibilité de vente de ses produits de manière à permettre et le payement du salaire de l'ouvrier et la rémunération du capital outillage et des soins intellectuels donnés à l'entreprise.

L'étude des conditions de placement de la vente des produits n'est certes pas l'une des moins graves qui s'impose aux préoccupations du chef d'industrie.

La nécessité de ces préoccupations appelle l'attention sur un troisième personnage qui n'est pas partie au contrat de travail, mais dont il est imprudent de faire trop complète abstraction en réglant les conditions de ce contrat, parce qu'en dernière analyse par une sorte de ricochet ou par ce qu'on se plait à qualifier aujourd'hui de tassement automatique^ certains effets du contrat de travail retomberaient ou devraient retombera charge de ce troisième personnage, le consommateur.

En général il a été fait assez, peut-être trop bon marché des dispositions du consommateur à subir ce tassement surtout quand il s'agit d'articles qui ne sont pas de première nécessité et dont il peut réduire sinon supprimer la consommation.

Les consommateurs ont souvent, mais à tort, été envisagés comme gens taillables et corvéables à merci.

C'est ce qui nous fait estimer, qu'en réglant les droits et les

obligations des parties au contrat de travail, on ne peut mépriser absolument Teffet que les dispositions légales édictées pourront produire sur les facilités d'écoulement des produits si on force la charge.

Nous avons déjà signalé avec M. Hegener la nature spéciale de ce danger pour la Belgique (Moniteur des intérêts matériels du II avril 1897, n^ 29), au point de vue de Técoulement de ses produits. Nous n'y revenons pas, nous signalons seulement certain article récent de la Berliner Bôrsen Zeitung (du 28 juillet iSgS), Die Social Refornt und Gesetzgebung in England, qui accuse les soucieuses préoccupations de l'industrie allemande dans la même ordre d'idées, dans sa lutte contre la concurrence anglaise, sur les marchés du monde.

Le projet de loi sur le contrat de travail définit l'objet du contrat et l'exposé des motifs énonce, qu'il a paru préférable de ne pas fournir une définition des termes chef d'entreprise et ouvrier.

Nous ne savons si cette résolution est bien heureuse, et lorsqu'on se reporte aux discussions qui ont accompagné l'élaboration du Code civil, lorsqu'on compare les soins apportés par les législateurs de l'époque à l'exacte définition des contrats, on ne peut que regretter cette abstention.

A défaut de la définition précise des parties et d'une définition précise du contrat de travail, les dispositions additionnelles du projet (art. 26 et 27) semblent reconnaître la véritable et prédominante nature de ce contrat, comme louage d'ouvrage ou d'industrie, attendu que l'exacte détermination des qualités imprimées aux parties contractantes en procède implicitement bien qu'elle ne soit pas formellement, expressément reconnue.

Le rapport de la Section Centrale se livre à de longues considérations pour distinguer \e chef d'entreprise du patron et pour repousser une définition de l'ouvrier.

En vérité, la discussion au sujet de la distinction entre le chef d'entreprise et le patron semble de mince importance, le fondement de la préoccupation la plus intéressante semblant plutôt spécialement devoir porter sur l'existence ou la non existence d'une partie travaillant sous l'autorité, la direction, la surveillance et à la solde d'une autre partie, qu'elle se qualifie chef d'entreprise ou patron.

En ce qui concerne la définition de l'ouvrier, nous croyons qu'il n'était pas nécessaire de viser spécialement les chefs ouvriers et contre-maîtres, attendu qu'ils travaillent en somme sous l'autorité, la direction, la surveillance et à la solde du patron. Ce qu'il importait de distinguer, c'était la situation de l'ouvrier qui ne travaille pas précisément dans ces conditions.

Le projet de loi sur le contrat de travail semble suffisamment impliquer qu'il ne vise que l'ouvrier placé sous la surveillance, l'autorité d'un chef d'entreprise, salarié par un chef d'entreprise ; tout son organisme implique la mise en présence de ces deux parties — chef d'entreprise et ouvrier — et l'article i du projet de loi sur la réparation des accidents du travail semble confirmer cette interprétation.

Les artisans, les ouvriers en chambre, ne sont donc pas compris dans les effets de la loi, attendu que pour les premiers qu'il ne faut pas confondre avec les seconds, il y a indépendance complète de rapport patronal.

Les remarques consignées au rapport de la Section Centrale sur l'art. I du projet, ne laissent point de doute à ce sujet.

Pour les seconds il n'y a guère de rapport patronal qu'au point de vue de la rétribution salariée, mais ils ne sont placés, ni sous la direction, ni sous la surveillance d'un chef d'entreprise.

Il faudrait donc en conclure que leurs rapports contractuels ne sont pas englobés dans les eifets de la loi.

Quant aux ouvriers coopératcurs de production ils tomberont en dernière analyse sous le coup de la loi à la fois comme patrons et comme ouvriers.

Art. l.

(Loi sur la Réparation,)

Cet article déclare que la loi n'envisage que les ouvriers des entreprises industrielles et commerciales, les employés techniques au traitement maximum de 2400 fr. Tan.

Comment faut-il envisager l'ouvrier travaillant en atelier de famille ?

Comment faut-il envisager les ouvriers faisant un service mixte tels que des cochers ?

Ces catégories ne semblent pas bien entrer dans les données posées, puisqu'il n'y a pas de définition de l'ouvrier en l'art, i du projet de loi sur le contrat de travail non plus qu'en la loi de réparation.

Que faut-il entendre par employé technique ?

L'exposé des motifs exclut du bénéfice de la loi, les employés aux écritures, les comptables.

Cela ne parait ni rationnel ni équitable.

Mais ce qui serait désirable avant tout, ce serait de commencer par bien élucider la situation, d'introduire dans la loi une disposition formelle, nette, précise, comme celle qui figure dans le projet de loi hollandaise en son art. 65, en arrêtant que les dispositions des art. i382 et suivants du Code civil ne sont plus applicables aux accidents survenus au cours du travail, à l'exclusion du fait intentionnel.

Pareille disposition dans la loi écartera, conjurera toutes les ambiguités sur ce terrain.

Elle est nécessaire.

Si l'ouvrier, dit l'exposé des motifs du projet de loi sur le contrat de travail, en examinant l'art. 12 du projet, se croit en droit de réclamer au chef d'entreprise des dommages intérêts en réparation d'une lésion encourue au cours du travail, il aura à prouver non seulement le dommage, mais encore l'inexécution du contrat, c'està-dire la faute contractuelle du maître.

Or le projet de loi sur la réparation du dommage résultant des accidents survenus au cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail, consacre le principe de l'indemnité, tant pour les accidents produits par la faute de l'une ou l'autre des parties, que pour ceux dont la cause est inconnue on réside dans le cas fortuit.

Dés lors nous ne voyons plus bien l'utilité d'une préoccupation au sujet de la preuve de la faute contractuelle, en fait de lésion par suite d'accident, à moins que la faute n'ait pris les proportions d'un fait intentionnel.

Dans tous les autres cas d'accidents, il ne semble pas qu'un intérêt quelconque puisse encore être attaché à l'administration de la preuve du fait culpeux.

A l'appui de notre opinion tendant à ce que la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail devrait constituer un chapitre-annexe à la loi sur le contrat de travail, nous relevons que le projet de cette dernière loi impose d'une part à l'ouvrier (art. 7), d'autre part au patron (art. lo), certaines obligations conçues en caractères généraux quant à la sécurité du travail, des ouvriers, et des tiers, et c'est dans une autre loi qu'il faut aller chercher la sanction des infractions à ces obhgations.

D'autre part, l'art. 14 (loi du contrat de travail) au lieu de se borner à viser comme cause de rupture du contrat, la force majeure, eut utilement fait mention additionnelle de la cause de suspension du contrat par suite d'accident entraînant incapacité temporaire de travail ou de la rupture du contrat par suite d'incapacité totale permanente ou partielle permanente.

Ces causes spéciales de suspension ou de rupture nous semblent se rattacher si étroitement, si intimement au contrat de travail, que c'est dans la loi appelée à régir ce contrat, que leur réglementation occuperait légitimement sa place.

Nous ne voyons pas bien en effet, pourquoi la loi (contrat de travail) croit devoir viser la mort de l'ouvrier comme motif mettant fin au contrat et ne vise l'incapacité permanente qu'implicitement sous la rubrique /orc6' majeure, alors qu'en fait et la mort et V incapacité totale permanente peuvent tout aussi bien être considérées comme cas de force majeure.

L'art. 2 du projet de loi sur le contrat de travail dispose, que lorsque les Ouvriers doivent en vue de l'exécution des travaux convenus organiser ou conduire des brigades, ils sont de plein droit présumés agir à titre de mandataires du chef d'entreprise et il interdit toute administration de preuve contre cette présomption.

Cette interdiction semble excessive, exorbitante, il parait que l'équité exige l'admissibilité de la preuve contraire.

L'art. 8-5^ du projet (contrat de travail) traitant des obligations de l'ouvrier dispose qu'il doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou des tiers.

Les termes de cette prescription semblent n'impliquer qu'une obligation de nature purement passive dont l'observation dans

certains cas peut être cependant aussi coupable que Yaction nuisible elle-même.

Il paraît donc utile de joindre aux obligations de l'ouvrier Chapitre II art. 8 du projet de contrat de travail, l'obligation de signaler à ses supérieurs ou au chef d'entreprise les défectuosités qu'il découvrirait dans les installations, dans l'état des outils mis à sa disposition.

La Loi fédérale Suisse du 25 Juin 1891 disposait en ce sens en son art. 5, que la responsabilité du fabricant serait équitablement réduite :

« Si une partie de la faute qui a provoqué l'accident était impu- » table à la victime, en particulier si l'individu victime de l'accident » a contrevenu aux prescriptions du règlement de fabrique ou si » ayant comme employé ou ouvrier découvert dans les installations » des défectuosités qui ont amené l'accident, il n'en a pas avisé l'un » de ses supérieurs ou le fabricant lui-même, à moins toutefois que » le plaignant ne puisse prouver que le fabricant ou le surveillant » compétent avait déjà connaissance de cet état de choses défec- » tueux ou dangereux. »

La même loi disposait conformément à l'équité que la responsabilité du patron était équitablement réduite :

« Si des blessures antérieurement reçues par la victime ont exercé w de l'influence sur la dernière lésion et ses conséquences ou si la » santé du malade a été affaiblie par l'exercice antérieur de sa pro- » fession. »

Au point de vue de la raison et du droit rigoureux, une loi de responsabilité ou de réparation, ne doit embrasser que des faits constituant logiquement des éléments de responsabilité par le rapport de cause à effet.

Or les infirmités antérieures ou mutilations antérieures, les maladies naturelles ne peuvent constituer une source de responsabilité patronale, elles ne procèdent ni du risque professionnel, ni d'une faute.

Il en est de même au moins dans une certaine mesure de la vieillesse.

Il est bien évident que le vieillard n'a plus l'agilité nécessaire pour esquiver un accident auquel un adulte se soustrairait lestement.

Il est bien évident que Taccident même léger est susceptible d'amener chez le vieillard les conséquences graves qui ne seraient pas à redouter chez Tadulte et qui sont imputables surtout à Tàge.

Il ne serait pas équitable de charger le patron de responsabilité de ce chef, attendu qu'elle pourrait conduire à l'impitoyable exclusion des infirmes, des alcoolisés, des vieillards, etc.. des usines.

Il suffit que le système présente déjà un déplorable intérêt à l'emploi des célibataires de préférence aux chefs de famille.

La loi de responsabilité ou de réparation, doit donc consacrer certaines exceptions aux chefs que nous venons d'énumérer, ne fut ce que par le motif que le dommage ne procède pas du travail, ou ne s'est pas produit au cours du travail accompli chez le patron.

Le projet proclame à l'encontrc des vœux des ouvriei*s et des patrons, que l'allocation de l'indemnité en rente est préférable à celle d'un capital et il oblige à verser le capital de la rente, soit à la caisse de retraite, soit à une caisse d'assurance agréée par le Gouvernement.

Il y a donc lieu d'attendre le programme des conditions de cette agréation, mais il y a encore autre chose qu'il serait utile de déterminer nettement dans l'intérêt des industriels, c'est le titre auquel le versement s'opère. — Celui-ci peut en eflet s'effectuer par constitution de rente avec alicnatiou du capital — ou il peut se faire à titre de simple ^^r^;///V du service de la rente.

Il semble indispensable que ce point soit élucidé.

On peut se demander aussi en présence d'un arrêt de la Cour de Cassation de France du 20 mars j8ij5, s'il n*y aurait f)as lieu de renforcer l'art. 14 du projet de loi sur le contrat de travail en accusant particulièrement que le louage de services à la journée, contrat si fréquent, est un contrat à durée limitéi: prenant fin avec l'expiration de la journée.

Art. 2.

De l'exposé des motifs se dégage cette impression que le législateur vise ajuste titre à prévenir les procès irritants, ses intentions à ce sujet sont certainement excellentes et il faut le reconnaître mais il faut aussi reconnaître qu'elles sont assez exposées à se

trouver trahies par Tabsence de précision dans la nature des conditions constitutives de l'incapacité permanente de travail, par suite du défaut de détermination des degrés d'infirmités.

Il est à craindre que la chicane, que les débats irritants, ne trouvent un nouvel aliment sur ce terrain.

Il semble qu'il ne serait pas impossible, sinon de les prévenir totalement, au moins de restreindre sensiblement leur terrain en graduant les éléments constitutifs de l'incapacité permanente suivant la nature de la mutilation subie.

Déjà l'Union des Charbonnages de la Province de Liège avait présenté un projet de classification des indemnités suivant le degré des infirmités (voir Bulletin Comité pervianent T. III . p. 278) sur le plan suivant :

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Nous pensons que cette échelle devrait comporter un plus grand nombre de degrés en se guidant sur celle qui a été adoptée par le Syndicat des Compagnies d'assurances contre les risques d'accidents de voyages maritimes et qui se développe comme suit :

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