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II. — INVALIDITÉ PARTIELLE

L'évaluation de la réduction de capacité du travail se détermine d'après les bases suivantes :

a) La réduction de la capacité de travail rémunéré peut être admise au maximum en cas de perte totale du bras droit ou de la main droite pour 60 p. c.

de X fois le salaire quotidien de la dernière quinzaine.

D'une jambe ou d'un pied pour 5o p. c.

Du bras gauche ou de la main gauche pour 5o p. c.

D'un œil ou de sa force visuelle pour 40 p. c.

Du pouce de la main droite pour 22 p. c

De l'indicateur de la main droite pour 12 p. c.

Du petit doigt de la main droite pour 10 p. c.

Du médius ou de l'annulaire de la main droite . . pour 8 p. c.

Du pouce de la main gauche pour 18 p. c.

De l'indicateur de la main gauche pour 10 p. c.

Du petit doigt de la main gauche pour 8 p. c.

Du médius ou de l'annulaire de la main gauche. . pour 7 p. c.

Du gros orteil d'un pied pour 8 p. c.

Pour chaque autre doigt d'un pied pour 3 p. c.

b) Dans tous les autres cas d'invalidité non dénommés la détermination du degré d'invalidité dépendra de la réduction de capacité

de travail rétribué que les certificats médicaux attesteront avoir été causée par l'accident.

En cas de perte simultanée de plusieurs parties du corps le degré d'invalidité sera déterminé par l'addition des pour cents spéciaux. Mais en aucun cas on n'admettra plus que l'invalidité complète.

La paralysie complète des parties du corps ci-dessus dénommées sera tenue comme l'équivalent de leur perte dans la fixation du pour cent d'invalidité.

c) En cas de perte partielle de partie du corps ou en cas de suppression partielle de leur possibilité d'emploi, on admettra un moindre degré proportionnel d'invalidité.

d) Dans les cas de détermination d'invalidité pour perte de parties du corps, les parties du corps qui auraient été antérieurement perdues ou qui ne pouvaient plus être employées seront considérées comme pouvant être employées.

Un récent travail de M. Louis Weber, une note de M. Léon Marie (voir Bulletin du Comité permanent. Tome VIII, p. 504) ont mis en lumière les difficultés, les très graves difficultés qui entourent l'élaboration d'une table de mortalité des invalides.

Mais en supposant cette table acquise en tenant compte des sagaces observations de M. Weber, si l'on persiste dans le régime de la libre appréciation de l'importance de l'infirmité, sans échelle qui la gradue, il arrivera qu'on allouera des rentes dans des cas de mutilation qui ne seront cependant pas de nature à altérer la durée de l'existence, tels seront, par exemple, les cas de perte de plusieurs doigts d'une main, d'un pouce, d'un œil, qui sont considérés comme cas d'invalidité.

Puisque l'art. 2 §3 stipule qu'il sera tenu compte du rf^^r^' d'infirmité, il semble plus sage de la déterminer d'avance.

Un seul tempéramment pourrait être apporté à l'application absolue de l'échelle d'information, ce serait celui qui autoriserait l'application du degré supérieur au cas envisagé à raison de l'utilité spéciale du membre enlevé ou endommagé dans la profession particulière, jusque là exercée.

Il est incontestable que l'adoption de semblable échelle a le grand avantage de mieux fermer la porte aux tentatives de revendications

hors des limites de la loi dans tous les cas où la simulation d'invalidité est impossible.

Dira-t-on qu'elle est arbitraire ? Le même reproche serait applicable au maximum ou au minimum que fixerait la loi et il semble que si le pubHc instruit, éclairé accepte librement l'échelle d'indemnités ci-dessus présentée, c'est qu'il l'a reconnue comme rationnelle et équitable.

Au surplus le caractère transactionnel de la loi, en ce qu'elle consacre le principe de la responsabilité ou de son équivalent en l'absence de faute, nous semble avoir une importance de nature à justifier l'exigence de cette graduation.

Art. 3.

Cet article dispose : « Lorsque l'accident a causé la mort de la » victime ; soit avant, soit après la constitution de l'indemnité ou de » la rente viagère, // est alloué les indemnités suivantes, etc. »

En prenant ce texte dans sa généralité et en présumant que la prescription de l'article 28 ne soit pas applicable dans l'espèce, le droit fondé sur le fait du décès n'étant pas ouvert l'art. 3 doit être interprêté en ce sens, qu'après un accident et même après longues années de service de la rente viagère, il faudra encore servir ces indemnités prévues au dit article 3, sous les n^* 1°, 2°, 3**, si après ce service, on peut imputer le décès à l'accident survenu longtemps antérieurement.

En réalité cela peut mener à un résultat tel qu'il y aura, deux réparations, deux indemnités pour une seule cause.

Si après i5 ans la probabilité d'existence d'enfants de moins de i5 ans est mince, elle n'est cependant pas absolument nulle et la probabilité d'existence d'une veuve demeure entière.

L'exposé des motifs du projet de loi sur la réparation, déclare, que le partage du risque entre le patron et l'ouvrier est conforme à la justice et partant de cette donnée il se flatte d'arriver à répartir les conséquences dommageables par moitié entre le patron et l'ouvrier.

Nous craignons bien que la mise en pratique de la loi réponde

peu à ces intentions, notamment dans les cas d'incapacité permanente (art. 2 alin. 3 du projet.)

L'élasticité que le juge peut apporter dans l'appréciation du degré d'infirmité lui permet trop aisément d'altérer la proportion de la répartition voulue par le législateur, sans qu'il soit possible de contrôler l'existence ou la mesure de l'altération.

Art. 3.

Le principe du règlement à la veuve, aux enfants, inscrit en cet article en se basant sur la valeur viagère de la rente à l'âge du défunt est beaucoup plus rationnel que celui qui a été introduit dans la plupart des législations en matière similaire.

Il adopte ainsi la véritable base naturelle d'indemnité.

A ce sujet le projet présente une heureuse et sage innovation que nous approuvons beaucoup de même que l'exclusion du régime d'assurance obligatoire, de même que l'adoption du système de la capitalisation, cette nécessité d'ordre technique. (Voir notre rapport et celui de M. Maingie, au Congrès international de Bruxelles en 1897. Voir aussi l'Etude critique de M. LudwigWodurek, Secrétaire de l'Etablissement d'assurance ouvrière contre les accidents, à Brûnn, Die OestcrreicJiische Unfallversicherung (1).

(1) Nous croyons que les critiques adressées au régime de la capitalisation font fausse route, quand elles supposent qu*en décrétant ce régime, le législateur aurait perdu de vue rimportance de sa charge, au point de compromettre la stabilité des entreprises commer ciales.

La capitalisation des rentes e&t une question d'ordre technique, de respect des exigences rationnelles de sécurité, elle représente une sorte de sismographe financier. Si ces exigences réclament la constitution de charges capables de compromettre Tindustrie, cela ne prouverait qu'une chose c'est qu'elles seraient trop fortes,

M. Wodurek dit notamment en sa brocnure p. 80 a.

u Les avantages du système de la capitalisation ont été parfaitement exposés par le M Directeur du bureau technique des assurances M. Julius Kaan, en sa brochure :

« Appréciation du projet de loi autrichien sur l'assurance des ouvriers contre les accin dents au point de vue de la théorie et de la pratique de l'assurance ».

» M. Kaan, considère comme un grave inconvénient du système de répartition, \t fait que » dans celui-ci, il n'est pas tenu compte du plus ou moins grand risque d'accident qui se n gradue très-différemment dans des exploitations de même nature, notamment par suite M de l'emploi de mesures préventives plus ou moins propres, il estime que la non indi- » vidualisation du risque n'y étant pas prise en considération, il n'y a pas pour le chef i> d'industrie de motif efficace pour prémunir son propre intérêt contre les accidents.

— tg — 209

Mais nous ne nous rendons pas compte du raisonnement produit dans l'exposé des motifs, en examinant Tart. 3, alors qu'on y dit, qu'en tenant compte des probabilités de vie de la victime de l'accident comme base fondamentale génératrice du quantum de la réparation, on écarte pratiquement l'obstacle au calcul rigoureux de la prime lorsqu'on veut se couvrir par l'assurance contre les risques résultants des accidents mortels.

Le calcul de la prime contre les risques d'accidents — mortels ou non — est un calcul qui doit tenir compte surtout du risque industriel, du danger professionnel, à côté du risque de famille qui ne peut faire l'objet d'une véritable assurance. Or, nous ne voyons pas comment la probabilité de vie de l'ouvrier pourrait à elle seule conduire à l'évaluation du risque accident, comment les difficultés procédant du risque de famille seront pratiquement écartées dans le système du projet par la prise en considération des probabilités de vie de l'ouvrier.

Nous ne nous expliquons pas non plus où l'exposé des motifs a pu découvrir que suivant les lois étrangères les indemnitées accordées en cas de mort sont : ajixées d'après /'âge des ayant cause de la victime » veuve, enfajits, ascendants, »

Nous avons sous les yeux les textes de la loi allemande du 27 Juin 1884 (art. 6), loi autrichienne du 28 Décembre 1897 (art. 7), loi française du 9 Avril i8g8 (art. 3) et nous n'y découvrons rien de tel.

» Des exploitations ou une branche d*industrie peuvent être particulièrement frappées au " cours d'un exercice annuel et les charges des indemnités pour accidents survenus dans » les exploitations et qui devraient suivant toutes les bases de l'équité être portées à » leur compte, sont simplement reportées aux comptes de l'avenir.

>• Nous ne voulons pas épiloguer sur la qualification de système Rînaldi Rinaldini

• jetée dans la polémique, confirmation du dicton « après nous le déluge ».

«• Nous constatons seulement que le système de répartition dans le rapport de la com- *> mission de l'industrie est qualifié cCinstitution de crédit sans base, aux dépens de l'ave-

• nir, à rejeter à priori.

• Il est certes très important pour juger la situation des choses de constater qu'un par-

* ttsan résolu du système de répartition, Von Kink, membre titulaire du Conseil d'assu- ** rances se voit obligé de déposer à l'enquête : <« je reconnais qu'au point de vue technique

* de l'assurance, le système de capitalisation est le seul rationnel n.

» Une partie de la grande industrie est précisément dans la conviction que le système de *• répanition ne constituerait pour elle, d'une façon permanente, qu'un sacrifice léger.

n Comme nous l'avons vu cependant, le système de répartition impose à l'avenir des *• charges plus lourdes que le système de capitalisation n'en impose au présent. »

Nous n'y trouvons que la fixation de Tindemnité en rente à raison d'un tantième pour cent du salaire du défunt.

Nous croyons utile de mettre quelque peu en lumière la portée d'application de l'article 3 en ce qui concerne le cas de veuve par exemple.

Supposons donc un ouvrier de 40 ans au salaire quotidien moyen par an de 8 fr. pour 3oo jours de travail soit 2400 fr. par an, laissant une veuve de 3o ans.

Il faudra calculer à l'aide d'une table de mortalité et d'un taux hypothétique d'intérêt préalablement adoptés quelle est la valeur en capital d'une rente viagère annuelle de 20% de 2400 fr. ou48ofr. sur une tête de 40 ans.

Ce capital suivant les bases de la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite sera de 8406.30 fr.

Et ce capital versé à la même Caisse sur la tête de la veuve de 3o ans produira une rente viagère de 418.63 fr.

Il est inutile de faire remarquer que plus l'ouvrier victime d'accident sera jeune, plus la valeur en capital de son salaire sera importante, sans perdre de vue cependant, que généralement ce salaire lui-même sera vraisemblablement moindre pour même motif — que d'autre part plus la veuve sera âgée, plus le taux de la rente à seriir sera élevé.

Autre exemple d'application en utilisant la table des Rentiers français à 3 IJ2 Pour cent.

I. — Victime âgée de 3o ans gagnant un salaire de 8 fr. pai* jour, ou 2400 fr. par an.

Elle laisse une veuve âgée de 29 ans ; trois enfants âgés respectivement de 10, 8 et 6 ans ; les ascendants âgés respectivement de 54 et 55 ans.

3® § 2. — Le salaire étant de 2400 fr., la somme des indemnités ne peut en aucun cas dépasser la valeur d'une rente viagère égale à 3o ®/o du salaire quotidien moyen à Tàge du défunt.

Soit donc 3o "/o du salaire annuel ou fr. 720, en rente, lesquels capitalisés (R. F. 3 1/2 %) à l'âge du défunt représenteront fr. i3,8o6 ou la valeur du sinistre en capital.

Veuve. — Celle-ci aura droit à 20 °/o représentant les 2/3 de cette

valeur en capital, ou fr. 9204, lesquels placés en rente viagère sur sa tète donneront fr. 476 de rente (20 % de 2400 représenteraient fr. 480.)

EnllEUits. — Ceux-ci auraient droit à 3o, 20 ou 10 "/o représentant le 1/3 de la même valeur en capital ou fr. 4602, cette somme, ou masse, répartie entre les enfants et convertie en rentes temporaires, d'un égal import pour chacun d'eux, donnerait fr. 770 de rente soit 256,33 fr. de rente par enfant.

II. — Si l'un des ascendants âgé de 55 ans, avait droit à indemnité, sa quote part représenterait le 1/4 de 4602 à placer en rente viagère, ce qui représenterait une rente de 92,80.

Les enfants auraient le surplus, soit les 3/4 de 4602 ou fr. 3451, 5o laquelle somme placée en rente temporaire donnerait 577,85 fr. de rente ou 192,65 pour chaque enfant.

Nous ne croyons pour devoir multiplier ces exemples mais nous persistons à croire que le projet va à l'encontre des vœux des ouvriers et des patrons, quand il impose le règlement de l'indemnité en rente.

La pratique du passé à ce sujet semble contenir quelques enseignements dont il est bon de tenir compte.

Il eut été préférable de proclamer le paiement en capital comme la règle et de laisser au juge à l'art. 12 la faculté de l'interdire et d'imposer le règlement en rente, quand il l'estimerait opportun.

Les exemples d'application que nous venons de citer sont aussi appelés à permettre d'utiles rapprochements entre l'intensité de la charge pour l'industrie belge suivant le projet belge et la moindre intensité de charge imposée par la loi anglaise à l'industrie anglaise (maximum fr. 75oo) concurrente de l'industrie belge même sur le marché belge.

Art. 8.

On peut se demander pourquoi l'art. 8 oblige à la constitution de la rente à la Caisse d'Epargne ou à la Société d'assurance agréée.

Ces termes semblent impliquer la constitution de la rente exclusivement par voie d'aliénation du capital.

Il semble que l'on pourrait réserver au chef d'entreprise le droit de fournir simple garantie du service de la rente, par constitution

oo

d'hypothèque ou inscription au Grand Livre (Dette Belge) avec réserve de la nue propriété du capital.

Art. 9.

Il eut été désirable de faire connaître d'emblée les conditions auxquelles les Compagnies d'assurances seraient admises à assumer le service des rentes et le tarif annoncé par l'article 10.

Cela eut permis de saisir immédiatement la valeur de la latitude laissée aux sociétés sur ce chapitre.

Art. 16.

Les chefs d'entreprise ont la faculté d'établir des caisses cornmunes de prévoyance en vue de s* assurer, etc.

On peut se demander pourquoi ces caisses ne sont pas plutôt qualifiées Caisses à!assurances^ puisqu'elles vont traiter des opérations d'assurances.

Toute assurance est un acte de prévoyance, mais tout acte de prévoyance n'est pas une assurance.

Au sujet de cet article il ne faut pas négliger de signaler à l'attention le passage de l'exposé des motifs du projet de loi sur la réparation des accidents du travail qui porte :

« Ce qui rendra plus siire la situation des ouvriers ce sera l'éta- » blissement prévu par le projet de Caisses communes d'assurance w dont les statuts seront approuvés par Arrêté Royal et qui prendront » à leur charge toutes les obligations incombant en vertu de la Loi » aux patrons affiliés. »

Les art. 16 à 19 inclus du projet de loi visent ces caisses.

Or il sera intéressant de connaître et la nature constitutive particulière et les conditions de sécurité plus grande que présenteront ces Caisses communes de prévoyance. — Nous ne supposons pas qu'elles soient appelées à constituer une nouvelle espèce de société dans la famille des sociétés admises par nos lois.

Le qualificatif ne répond à rien de précis. — S'il faut les ranger parmis les Sociétés mutualistes suivant la loi du 23 Juin 1894, ^^es

constitueront \Taisemblablement des caisses d'assurances mutuelles ; le texte de Tart. i de la loi du 28 mars 1868 renforce cette présomption (l).

Mais il sera intéressant de savoir si ces caisses dérogeant à Tart. 7 de la dite loi représenteront la vraie mutualité, la mutualité pure, sans limites restrictives ou si, demeurant dans les termes de cet article, elles maintiendront la restriction posée à la responsabilité, c'est-à-dire si elles s'adjoindront le prudent correctif de la responsabilité limitée^ auquel cas on pourra se demander comment elles offriront la superlative sécurité que l'on vante.

Si la forme mutuelle était repoussée, il est probable que l'on adopterait la forme coopérative.

Dans ce cas, il sera intéressant de savoir encore si les affiliés seront engagés solidairement ou divisément, indéfiniment ou limitativement.

Mais il n'y a pas lieu de supposer que l'on vise cette forme puisque la société coopérative n'exige ni autorisation, ni approbation pour exister.

L'approbation des statuts par Arrêté Royal ou la reconnaissance de ces Caisses par le Gouvernement n'emportera pas supposons nous, brevet de sécurité garantie par le Ministère du travail.

Visera-t-elle les tarifs des risques accidents ? — ce serait déjà engager la responsabilité morale de TEtat ? — visera-t-cUe seulement les conditions de constitution des rentes ?

Il eut enfin été fort intéressant de savoir au moins, si les arrêtés royaux que l'on tient dans la coulisse, obligeront ces caisses à la capitalisation des rentes — comme les Compagnies d'assurances — ou si ces arrêtés admettront ou renouvelèrent un régime semblable à celui des Caisses actuelles de prévoyance des charbonnages dont la pénible situation est suffisamment connue.

Cet article ne prévoit l'assurance des suppléments qu'auprès des

(\) Art. i. Loi du 28 mars 1868 J — ï.es associations connues sous les dénominations de Caisses communes de Prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, pourront, comme les Sociétés de Secours mutuels^ être reconnues par le Gouvernement.

Caisses communes de prévoyance reconnues. — Il est à supposer que les affiliés aux Sociétés d'assurances agréées auront la même faculté auprès de celles-ci.

Art. 20.

Il n'est en rien dérogé aux règles générales de la responsabilité civile lorsque Vaccidcnt a été intentiojwellement provoqué par le chef d'entreprise.

Son fait demeure donc en ce cas sous l'empire des dispositions de l'art. i382 Code civil, au point de vue civil.

Au point de vue pénal il tombera sous l'application de l'art. 398 du Code pénal, car le fait intentionucl c'est le fait volontaire visé par cet article.

Il n'y a pas (^accident intentionnel, il n'y a plus d'accident là où il y a intention de provoquer un événement dommageable, aussi croyons-nous, qu'au point de vue de l'ordre public, il serait désirable que l'art. 20 ou plutôt la loi spéciale d'assurance comportât interdiction de faire garantir ce prétendu accident par une assurance quelconque.

L'art. 20 du projet de loi sur la réparation dispose, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par le chef d'entreprise, qui devient dans ce cas passible de dommages et intérêts. Pour ce qui concerne l'ouvrier l'art. 21 n'envisage que le cas où il est à la fois auteur et victime de l'accident dit intentionnel, et il se borne à le priver d'indemnité.

Mais quid au cas où il est auteur, sans être victime ? Est-il exempt de toute responsabilité ? Est-ce le chef d'entreprise qui sera responsable bien que cet acte intentionnel de nuire n'eut rien de commun avec le travail, ne soit pas un acte du travail ? ne puisse être présumé, ni ordonné, ni toléré, ni même prévu par le chef d'entreprise ?

Le nouveau projet de loi sur le contrat de travari ne comporte plus les articles 24 et 25 de l'ancien projet, qui avaient prétendu résoudre ou réglementer la question de la faute grave de l'ouvrier.

Il se borne à l'interdiction générale, consignée en son art. 8-5°, il conserve à ce sujet un silence prudent. Le projet sur la réparation

de son côté ne visant en son art. 21 comme cause de déchéance d'indemnité, que Tacte intenticninel de l'ouvrier, il faudrait en conclure que la faute lourde ne serait pas une cause de déchéance, il faudrait en conclure que la faute lourde ou Tacte posé sans qu'il comporte cependant intention de produire l'accident comme dans l'exemple d'accident provoqué par l'allumage de lampe par le mineur, à l'aide de fausses clés, exemple cité au Congrès de Bruxelles, exemple qui vient de se reproduire récemment au charbonnage de Mariemont, n'entraîne point de déchéance et entraîne responsabilité du patron.

S'il en est ainsi, il faut avouer que l'on se montre plus sympathique envers l'auteur ou la famille de l'auteur d'un acte de l'imprudence, la plus grave, la plus dangereuse, qu'envers les victimes et les familles de ce même acte.

Nous disons plus sympathique, parce que nous nous plaçons surtout au point de vue de la prévention, de la conservation de la vie ou de l'intégralité des membres des compagnons, victimes de la faute grave qu'il faut chercher à prévenir, à conjurer, parce que, au lieu de doubler le sentiment d'indifférence à l'égard de la sécurité, il faut viser à le détruire, il faut que la préoccupation du sort des siens, de son propre sort éloigne l'ouvrier des actes de violation grave, volontaire de ses obligations, alors même qu'ils ne comportent aucune intention, de produire des accidents.

Cet article met le coût du certificat médical aux frais du déclarant qui sera en règle générale le chef d'entreprise.

Quant aux frais du traitement qui peut être nécessaire l'article ne dispose point. Il y a sans doute là une lacune à combler.

Ce même article prescrit la forme des déclarations, et celle des certificats médicaux.

C'est parfait, et il eût été désirable de voir la loi elle-même arrêter ' le cadre de ces importants documents, au lieu de les abandonner à la discrétion d'un arrêté ministériel. Le législateur eût aussi pu intervenir, peut-être dans la question du règlement des frais en fixant le coût des certificats médicaux.

Art. 27.

On peut se demander pour quel motif — du moment où il s'agit d'une Société d'assurance agréée en conformité de l'art. 9 — le juge agissant en vertu de l'art. 27 § 3, ne pourrait désigner une Société d'assurance dans ces conditions, au lieu de ne pouvoir désigner que la Caisse de retraite.

Art. 28.

La prescription de l'action en payement d'indemnité (3 ans), le délai accordé pour la demande en révision d'indemnité (4 ans), semblent excessifs, alors qu'ils ne sont accompagnés d'aucune mesure de garantie, de nature à éviter que des faits d'origine absolument étrangers à l'accident venant se joindre à l'infirmité due à l'accident, empirant celle-ci, ne puissent être imputés au compte de l'accident antérieur.

Art. 3i.

Nous supposons qu'il faut entendre l'article 3i, comme comprenant les copies des déclarations d'accidents, des certificats médicaux parmi les certificats dont l'assureur, dont les caisses de prévoyance ont droit d'obtenir gratuitement copie.

Cet article institue auprès du Ministère du travail un Comité technique qualifié : « Commission des Accidents du Travail ».

L'institution de ce Comité auprès de ce Ministère spécialement, est de nature à soulever de légitimes appréhensions, quand on a souvenir de certaines déclarations émises au sujet des Sociétés d'assurance durant les dernières discussions au Conseil Supérieur du Travail.

Cette Commission a tout l'aspect de certain bloc enfariné bien connu.

La connaissance actuelle du texte des arrêtés royaux projetés et visés par les art. 9 et 16 de la loi, eut fort utilement jeté quelque lumière sur la portée ou la limite des attributions de cette commission.

CONGRÈS INTERNATIONAL

de la Législation douanière et de la Réglementation du Travail

Anvers, 12-17 Septembre 1898.

SECTION IL

Quatrième question : Faut-il des dispositions spéciales dans le code pour établir les relations entre employeurs et employés ? Si oui, comment peut-on formuler les rapports juridiques dérivant du contrat de louage de services ?

Le " Workmen's Compensation Act 1897 „ son étendue

et son application à l'ouvrier.

par C. R. ALLEN, Jr

(Traduit par M. PAUL 8TRAU88)

Rappert présenté au Congrès international d'Anvers 1898 par la FABIAN SOCIETY

de Londres.

LE « WORKMEN'S COMPENSATION ACT » (i)

Le « Workmen's Compensation Act » de 1897, est la dernière loi sur les accidents d'ouvriers. Elle fut mise en vigueur le i^r juillet i8g8, et a considérablement altéré la responsabilité légale des employeurs quant aux accidents des ouvriers.

Pour comprendre les changements faits par la nouvelle loi, il est utile de rappeler brièvement la loi, telle qu'elle était, avant le premier juillet i8g8.

(1) Un plus long travail sur cette loi est «The Workmen's Compensation Act, with copious notes «, par W. Addington Willis» 3« édition, 1897. Butterworth & G», 35.6 d. net.

i/anxikxne loi

Avant le i^*" janvier 1881, lorsqu'un ouvrier était blessé par un accident, pendant son travail, il n'avait recours contre son maître que :

1° lorsque le maître employait un serviteur, sachant que ce dernier était incapable de faire l'ouvrage, ou :

2" lorsque le maitre employait de mauvais outils et machines, qu'il savait être insalubres ou dangereuses.

Mais si le maître prouvait (l" que l'ouvrier connaissait Tinsalubrité de la machine ou de l'outil, ou ([ue (2" la faute de l'accident pouvait être partiellement imputée à l'ouvrier, ce dernier n'aurait pu gagner son action.

L'ouvrier ne pouvait donc pas obtenir de dommages pour les blessures causées par un aide, à moins de pouvoir prouver que l'employeur connaissait l'incompétence de l'aide. C'est ce qu'on nomme la « Doctrine of Common Employment » et, comme les contre-maîtres étaient généralement reconnus comme des aides du maître, il était très rare qu'un ouvrier put obtenir un dédommagement pour ses blessures.

C'était là une flagrante injustice pour laquelle un remède était nécessaire.

En 1880, cependant, le Parlement édicta une loi, nommée le « Employers Liability Act » qui disait qu'un employeur est tenu de payer des dommages à l'ouvrier blessé, ou à sa famille, lorsqu'il est tué :

i» par suite de quelque défaut aux machines ou aux outils, qui aurait du être corrigé par le maitre ;

2" par le manque de précaution d'un contre-maître ;

3" en obéissant à un ordre, cause de l'accident ;

4" par un aide, obéissant à un ordre de son maître ; et

5" par le manque de précaution de celui qui a charge des engins, points et signaux d'un chemin de fer.

Mais le maitre peut échapper à la responsabilité en prouvant que l'ouvrier blessé connaissait le danger d'une mauvaise machine ou était quelque peu fautif de l'accident.

Il est donc à remarquer que Tacte de 1880, n'abolissait par la « Doctrine of Common Employment » excepté en ce qui concerne les contre-maîtres. Un ouvrier n'aurait pu obtenir des dommages pour des blessures causées par un aide dont Tincompétence n'était pas connue du maître. Pour la grande majorité des accidents il n'y avait donc aucun remède contre l'employeur.

L'acte de 1880 ne s'applique qu'aux travailleurs manuels, et les patrons ne sont pas tenus de payer plus de trois années de salaires à un individu, s'il a été blessé, ou, à ses parents, s'il est mort. Pour savoir si un patron est responsable, une action doit être intentée devant la County Court, soit devant un juge seul, soit devant un juge assisté d'un jury. Ceci coûte de l'argent, et comme l'ouvrier ne peut obtenir qu'un verdict lui allouant une somme restreinte ; dans beaucoup de cas, il ne lui reste pas grand chose — si reste il y a — après avoir payé les frais de justice.

D'un autre côté, il est difficile de trouver des ouvriers, donnant tort à leur patron, et ainsi les cas, pouvant être portés devant les County Courts, sont peu nombreux.

En outre, si le maître meurt avant que le cas soit décidé devant la County Court, l'ouvrier ne peut obtenir aucun dommage. Dans beaucoup de cas l'employeur forme une société ou un conseil, devant lequel les ouvriers qu'il emploie renoncent à toutes plaintes, suivant l'acte de 1880, et se contentent des dommages que leur accorde la société ou le conseil. Ceci est appelé « Contracting out ».

Tel était l'état de la loi jusqu'au i*^^ juillet i8g8.

Mais il est à rappeler que le « Employer's Liability Act » de 1880, n'est pas anéanti, par la nouvelle loi.

Il est encore permis à l'ouvrier ou à ses parents d'intenter une action sous le régime de la loi de 1880. Mais, dans ces cas, quoique parfois, une plus grande somme puisse être allouée comme dommage, l'employeur peut échapper à la responsabilité en prouvant la faute partielle de l'ouvrier ou en prouvant que l'ouvrier avait connaissance du danger qu'il courait. On verra plus tard que sous la nouvelle loi, l'employeur ne peut pas agir ainsi en cas d'accident.

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