RÉFORMES
Jusqu'ici nous avons parlé de la manière de tirer avantage de l'acte tel qu'il est. La nouvelle réforme devra se baser sur ce point : depuis que l'industrie est travaillée pour le plus grand bénéfice de la communauté, la communauté par là même est intéressée à voir le bien-être de tous ceux qui sont engages dans l'industrie.
Nous avons deux points à considérer : la prévention des accidents et des maladies au moyen d'une législation protectrice du travail et les dommages pour accidents et blessures, le cas échéant. C'est donc à l'Etat que l'ouvrier devrait réclamer sa compensation. L'employeur pourra être efficacement poursuivi pour atteintes aux lois protectrices.
Voici les points principaux pour lesquels la règle actuelle demande révision :
i*' Extension de la loi, — Le Gouvernement a admis lui-même que son projet était incomplet, mais il a refusé de le revoir. Il garantissait d'introduire un nouveau projet pour les hommes de mer, mais ce projet ne paraît pas encore à l'horizon politique. Hommes de mer, ouvriers d'ateliers, et enfin les domestiques engagés dans les hôtels et certaines institutions devaient y être inclus.
Ce n'est pas le nombre des accidents, mais le fait qu'un ouvrier est blessé qui devrait être la thèse de l'application de l'acte.
En outre, l'employeur devrait être responsable non seulement
pour les accidents, mais aussi pour les atteintes à la santé causées
par les procédés industriels. A présent, les malheureux rejetés tous
les ans par les travaux chimiques et l'industrie de la céruse ne
reçoivent pas de compensation, alors qu'un homme mis de côté
pour trois semaines, par suite d'accident, obtient quelque chose.
Ceci n'est ni juste, ni logique.
Enfin, le présent acte ne s'applique qu'après quinze jours après l'accident. Cette limite devrait être rapportée, car un homme mis de
côté pour une semaine a autant de droits à sa compensation proportionnelle que celui qui ne peut aller travailler pendant un mois, (i)
(i) On peut s'apercevoir de l'importance de cette remarque par ce fait que pour les accidents arrivés à la •* Oldbury Alkali Works » pendant les 17 dernières années, 60 <>/o de ceux qui ont été atteints, auraient été exclus des bénéfices du nouvel acte, par suite de la clause det » 14 jouri r. — «* Birmingham Poit» 14 mari 1898.
2** Modes de Payement, — A présent, la partie lésée doit être payée par l'employeur et si une pension est accordée et que Teniployeur fait faillite, il n'y a pas de remède efficace.
Le payement devrait au moins être, en tous cas, une dette privilégiée. Comme en Allemagne l'ouvrier devrait demander sa compensation à l'Etat, et l'Etat devrait se la faire rembourser par l'employeur, lorsqu'il le peut.
Les dommages peuvent être donnés soit en une somme globale, soit sous forme de pension, et les dispositions de l'acte rendent le payement en somme globale généralement probable, pour assurer l'employeur contre une obligation permanente et l'ouvrier contre la faillite de l'employeur. Cependant la pension est la forme de compensation préférable pour la partie lésée, car elle ne peut pas être placée dans une petite affaire et être perdue.
Si le payement était fait par l'Etat, en premier lieu, les pensions seraient pour ainsi dire assurées. C'est pourquoi la compensation devrait se faire sous forme de pension.
?>^A ccidents nommés « A et ofGod ». — Le gouvernement-conservateur a fait une injustice à ses protégés, les capitalistes en les rendant responsables de toutes sortes d'accidents. Lorsque la négligence est prouvée, ou qu'il y a contravention à la loi, il n'y a pas de responsabilité ; hors ces cas les accidents sont des « Act of God ». Ce sera là un point très sérieux, le jour où il y aura une grande explosion de mine. Une certaine proportion d'accidents est une chose nécessaire dans l'industrie. L'Etat peut en réduire le nombre en imposant de plus sévères règlements aux employeurs de travail et par là, augmenter proportionnellement leur responsabilité pour les accidents, mais l'expérience allemande prouve qu'il y aura un reste d'accidents, dont le nombre sera statistiquement une certitude. L'ouvrier paie sa part de responsabilité, en souffrances ; l'Etat, profitant de l'industrie, devrait supporter le fardeau financier ; car sinon l'employeur pourra faire tomber sur le dos du consommateur, le poids de la compensation. L'Etat devrait dédommager directement l'ouvrier et en cas de négligence ou d'atteinte à la loi, recouvrer le montant octroyé, chez l'employeur.
4° Avis. — Comme un avis de tous les accidents doit être donné
par Tcmployeur à l'inspecteur de Tusine, il n*est pas besoin d'avoir un autre avis de l'ouvrier à l'employeur, et, les dispositions l'exigeant devraient être biffées, comme inutiles.
5^ Arbitrage. — L'inspecteur de l'usine fait à présent l'enquête pour tous les accidents. Si la responsabilité première pour le payement incombait à l'Etat, il ne serait pas nécessaire d'élaborer des règlements pour l'arbitrage. L'Etat payerait sur le rapport de l'inspecteur, et de nouvelles investigations pourraient être faites si l'employeur résistait aux décisions prises contre lui. L'on recourrait aux pénalités d'atteintes aux fabriques et aux autres actes, et il ne serait pas besoin alors pour la partie lésée d'aller en appel pour un point de droit.
6" « Common Employmcnt ». — Négligcjice cojitributive, — Avec l'extension du principe de compensation à toutes les branches, il serait opportun de rejeter toutes les anciennes théories légales, qui sont à présent abandonnées même par les législateurs. Un projet pour les abolir a actuellement passé la 2^^ lecture à la Chambre des Communes.
7° w Contracting ont ». — Le compromis assistant sur le « Contracting out» a changé les points les plus mauvais des sociétés ou conseil de compensation privée, mais l'empressement des propriétaires des mines à former ces sociétés ou conseils, sous le régime de l'Acte, prouve, qu'ils croient ces sociétés moins onéreuses pour eux, que les cédules de l'Acte. Il n'y a aucune raison pour que l'ouvrier contribue à travailler contre sa propre compensation et les « Contracting out » devraient être abolis.
8" Echelle de dédommagement, — La présente échelle mesquine des p«iyements hebdomadaires obtenables sous le régime de l'Acte devrait être revisée en faveur des pensions, qui devraient être basées sur un salaire réel existant. Les ouvriers frappés d'une incapacité de travail permanente, ne devraient pas être traités comme des mendiants.
auxquelles on ne permettra pas de déroger. On trouve ces deux sortes de règles dans le Code Civil.
: Les premières rendant le service de combler le vide des conventions, d'éclairer ce qui est obscur. Les secondes ont le mérite de conserver aux contrats une équité et une efficacité •salutaires, de protéger le faible, d'écarter les abus.
Ces deux rôles importants justifient Tintervention du législateur dans l'un et l'autre cas.
b) Comment peut-on formuler les rapports juridiques dérivant du contrat de louage de services ? — Il y a tout d'abord lieu de suivre la méthode du Code Napoléon, en matière de baux, d'édicter des principes généraux, puis de spécifier les caractères propres de louage des ouvriers industriels et des ouvriers agricoles. On a été contraint en Belgique de faire cette distinction notamment pour le payement du salaire en nature.
Nous ne donnerons pas un formulaire général, mais nous attirerons l'attention sur certains points à traiter, nous rapportant pour le reste au projet de loi, déposé en Belgique, par M. Nyssens, ministre de l'industrie et du travail, et au rapport fait par M. J. Hoyois, député de Tournai.
1° Le Salaire, — Sans réclamer la fixation d'un minimum, ni d'un maximum de salaire, il v aurait lieu d'admettre la rescision du contrat en cas de lésion du salaire courant. La justice ne peut rester indifférente, quand, sans nécessité, notamment dans l'exploitation du travail en chambre, on ne paie à l'ouvrier mourant de faim qu'un demi-salaire.
2° Le délai de préavis, — Nous le voudrions obligatoire dans l'intérêt du patron comme dans l'intérêt de l'ouvrier. Sinon, c'est transformer le contrat de travail en un contrat précaire qui se renouvelle d'heure en heure et qui ne peut convenir qu'à des travailleurs nomades et peu sérieux.
3" Contre-maîtres, porions, maîtresses, etc, — On devrait prononcer leur déchéance, en cas de condamnation pour coups répétés ou immoralités graves envers leurs inférieurs, et défendre sous peine d'amende, de les employer en la dite qualité, ou bien les punir doublement comme cela a lieu déjà dans certains cas. Les abus des
CONGRÈS INTERNATIONAL
Législation douanière et de la Réglementation du Travail
Anvers, 12-17 Septembre 1898.
SECTION IL
MÊME QUESTION : FauUU des dispositions spéciales, dans le code, pour établir les relations entre employeurs et employés ? Si oui, comment peut-on formuler les rapports juridiques suivant du contrat de louage de services ?
Rapport présenté par M. Michel BODEUX,
Substitut, à Verviers.
'aut-il des dispositions spéciales dans le code, pour établir les ts entre employeurs et employés? — Il y a d'abord lieu de -r qu'il ne s'agit ici que des relations essentiellement Ues, contractuelles, et qu'on laisse de côté les questions de ie réglementation, les questions des accidents, de la vieillesse, :ius croyons que même ainsi limitée, l'interrogation appelle ponse affirmative, pour les motifs suivants : exemple compact des législations civiles modernes, édictant gles pour tous les contrats, ne permet pas d'exception pour :rat le plus délicat et le plus fréquent ; sinon, il faudrait, pour gique, réclamer l'abolition de toutes les lois ; es règles à établir pour le contrat de travail seront de deux . Il y aura des règles exemplatives auxquelles on se rapportera de silence de la convention. Il y aura des règles impératives
CONGRÈS INTERNATIONAL
. Législation douanière et de la Réglementation du Travail
Anvers, 12-17 Septembre 1898.
SECTION IL
TRIÈME QUESTION : Faut-U dcs dispositions spéciales, dans le code, pour établir les relations entre employeurs et employés ? Si oui, comment peut-on formuler les rapports juridiques dérivant du contrat de louage de services ?
La Réparation des Accidents du Travail.
itmen pratique do projet de loi gouvernemental, par M. GEORGES BRABANT.
Ingénieur, Secrétaire du Comité Central du Travail Industriel.