AVERTISSEMENT
butes les lois sociales et ouvrières en vigueur en Belgique ont "aractère commun de n'avoir été conçues que dans un but de ementation et d'organisation. Toutes se bornent à prescrire aines règles, à enjoindre certaines mesures, à créer des admi- ""ations nouvelles et à les peupler. Elles s'immiscent dans les >orts des parties en présence, se proposent d'organiser la "té de chacune de celles-ci, de la délimiter, d'empêcher des letements réciproques, et constituent ainsi un ensemble de lois olice.
- projet de loi gouvernemental relatif à la réparation des dents du travail, actuellement soumis au Parlement, entre, lui, ^ Une voie nouvelle. Il ne réglemente pas les relations ; il dispose biens, de la propriété d'une catégorie de ses assujettis au profit
d'autres assujettis. Les sommes qu'il mettra en mouvement seront considérables, et leur prélèvement sera d'autant plus sensible qu'il ne sera effectué que sur un nombre relativement restreint de personnes qui se trouveront ainsi durement frappées.
L'importance extrême que ce caractère donne à ce projet de loi nous a amené à l'examiner au point de vue pratique et c'est le résultat de cet examen que nous consignons ici.
Notre travail est simple et dégagé de tout esprit d'école ou de
critique. Etudiant un sujet complexe sur lequel les théoriciens ne sont pas d'accord et que les politiciens peuvent prendre comme thème des déclamations les plus opposées, nous avons tenu a rester à l'écart des uns et des autres. Considérant que le caractère gouvernemental de ce projet permet de l'envisager comme l'image exacte de la loi qui en résultera, nous l'avons examiné en lui même, nous plaçant dans la situation d'une personne à laquelle il serait applicable et qui explorerait la situation qu'il lui crée.
L'adoption de ce point de vue nous a conduit à écarter de ce travail tout ce qui n'est pas directement sensible aux intéressés ou n'est pour eux que secondaire. Nous nous sommes donc borné à déterminer quels sont les établissements qui donnent lieu à l'application de la loi, puis, après un court exposé des principes fondamentaux sur lesquels elle repose, à noter son mécanisme, en mesurer les effets et indiquer les prescriptions diverses qui en sus de cela intéressent directement les assujettis. A la suite de ce travail et sous forme d'annexés nous donnons toute une série d'exemples numériques de nature à fixer les idées et des tableaux qui permettront à chacun de nos lecteurs de calculer facilement les indemnités à verser ou à percevoir pour tous les cas d'accidents qu'il envisagera.
Ainsi limité, notre travail sera consulté utilement par tous ceux, ouvriers ou patrons, industriels ou commerçants, qui voudront être fixés, les uns sur ce que le projet gouvernemental leur garantit, les autres sur ce qu'il leur impose ; et, si au cours de leur examen quelques lecteurs estiment peu satisfaisantes certaines de nos indications, l'impartialité avec laquelle nous les donnons leur fera adresser leurs critiques au projet de loi, et non à nous.
A quelles personnes et à quelles entreprises la loi s* appliquer a-t-elle ?
Disons de suite que toutes les personnes que l'on désigne dans le langage courant sous les vocables de commerçants, d'entrepreneurs, d'industriels, seront assujetties à la loi.
Le champ d'action de celle-ci est si étendu que la difficulté est bien plutôt de rechercher quels sont ceux qui ne s'y trouvent pas inscrits que de reconnaître ceux qu'il englobe. Il est, en effet, délimité par la combinaison des deux articles premiers du projet que nous étudions ici et de la loi, encore en projet mais rapportée par la section centrale de la Chambre des Représentants, relative au contrat de travail.
Ce dernier est ainsi conçu :
« Art. I. — La présejite loi régit le contrat par lequel un ouvrier » s'engage à travailler sous Vautorité, la direction et la surveillance d'un » chef d'entreprise ou patron, moyennant une rémunération à fournir » par celui-ci^ et calculée, soit à raison de la durée du travail, soit à » proportion de la quantité, de la qualité ou de la valeur de l'ouvrage » accompli, soit d'après tout autre base arrêtée entre parties.
» Les chefs-ouvriers et les contre-maîtres sont compris parmi les » ouvriers. »
L'article i du projet que nous examinons dit de son côté que la loi a pour objet de régler « la réparation des dommages qui résultent » des accidents survenus aux ouvriers des entreprises industrielles et » commerciales dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de » travail » défini par le texte reproduit ci-dessus.
Les termes de ces deux textes sont tellement généraux, et par conséquent tellement vagues qu'il ne peut être question que de procéder par voie d'élimination pour reconnaître quelles personnes et quelles entreprises sont, ou ne sont pas, soumises à leur application.
Il résulte des travaux préparatoires de ces deux projets que celui
relatif au contrat de travail n'est pas applicable aux ouvriers de la catégorie dite domestique (1) non plus qu'aux ouvriers qui traitent pour leur propre compte avec des particuliers : « Il exclut encore, » dit l'exposé des motifs gouvernemental, ceux qui travaillent pour » le compte d'un chef d'entreprise, mais d'une façon indépendante, » c'est-à-dire les ouvriers à domicile.
» Toutefois, continue le même exposé des motifs, la généralité » des termes de la loi comprend évidenmient des ouvriers tels que » les ardoisiers, plombiers, menuisiers, etc., qui, pour n'être pas, » au même titre que les ouvriers de fabrique, d'usine ou de manu- » facture, sous le contrôle continuel et incessant du chef d'entreprise » n'en sont pas moins sous sa surveillance et travaillent aux endroits » qu'il leur indique.
» La loi comprend encore les ouvriers qui exécutent des travaux » dits à l'entreprise dans l'usine ou sur le chantier, c'est-à-dire dans » le milieu déterminé par le chef d'entreprise et sous sa surveil- » lance. » (2)
Enfin, les employés et apprentis ne sont pas régis par la loi relative au contrat de travail et sembleraient donc être soustraits au bénéfice de celle qui va régler la réparation des accidents, mais il n'y a là qu'une apparence. En fait, cette dernière range par le dernier alinéa de son article i*^ les apprentis parmi ses assujettis, et pour ce
(1) La situation des ouvriers domestiques est juridiquement très voisine deceUedes ouvriers proprement dits. En fait, ils sont caractérisés par le caractère familial de leun relations avec leur employeur et surtout, parmi d'autres traits, par la cohabitation et la nature intime de leurs occupations. Cependant, en fait encore, il est souvent fort difficile de les distinguer des autres ouvriers, notamment lorsqu'ils sont en même temps employés aux soins ménagers et à des besognes relevant de l'exploitation commerciale ou industrielle de leur patron.
(3) Le caractère de vulgarisation que nous entendons donner à cette notice nous a déterminé à ne pas la surcharger de notes et de renvois. Nous indiquons donc que toutes nos citations, sauf indications spéciales, sont tirées de documents officiels que noslecteun pourront facilement consulter, à savoir : L'exposé des motifs du projet de loi gouvernemental sur le contrat de travail, le Rapport rédigé par M. Hoyois au nom de la Section Centrale qui a examiné ce projet ; TExposé des Motifs du projet de loi gouvernemental auquel est consacré ce travail ; et enfin, les compte-rendus des sessions du Conseil •upérieur du Travail consacrées à la préparation de ces deux projets.
qui concerne les employés, les travaux préparatoires permettent de prévoir que Ton assimilera aux contre-maîtres et aux chefs-ouvriers, « les employés ou commis d'exploitation d'ordre subalterne occupés » dans les ateliers, chantiers ou travaux, et qui sont, comme les » ouvriers, exposés aux accidents du travail. »
Nous en aurons terminé avec les éliminations lorsque nous aurons indiqué que les exploitations agricoles et leurs ouvriers ne seront pas soumis à la réparation des accidents. Les travaux préparatoire^ sont formels sur ce point.
Ajoutons enfin, pour être complet, qu'il résulte d'une lettre de M. le Ministre de l'Industrie et du Travail à la Section Centrale qui s'est occupée du Contrat de Travail, que les ouvriers de l'État, des Provinces, des Communes et des Administrations Publiques, doivent bénéficier des dispositions régissant ce contrat, et par conséquent, de celles qui règlent la réparation.
On le voit, sauf pour ce qui concerne l'agriculture que l'on écarte en bloc, les éliminations sont peu nombreuses. Tout ouvrier, contremaître ou apprenti, qui ne sera pas : domestique-familial, ou travaillant en son doihicile, ou travaillant directement pour le compte d'un particulier ou attaché à une exploitation agricole aura droit à la réparation prescrite par la loi. Tout patron, qui ne sera pas agriculteur et occupera des salariés, devra cette même réparation à son personnel.
Cette formule condensée est claire et permet à chacun de voir s'il est ou non soumis à la loi. Cependant quelques exemples ne seront pas inutiles parce qu'ils permettront d'en dégager une importante conséquence.
Considérons un ouvrier ardoisier. Il s'entend avec le propriétaire d'une maison pour réparer le toit de celle-ci. En effectuant ce travail, il tombe et se blesse ou se tue. La loi ne lui accorde aucune réparation parce qu'il travaillait pour copipte d'un particulier. Supposons maintenant que cette même victime au lieu de s'être entendu directement avec ce propriétaire n'ait travaillé sur ce toit que par
reqtremise d'un patron. Dans ce cas la victime aura droit à une réparation et ce sera ce patron qui la devra.
Considérons maintenant un grand magasin de confections pour hommes et pour dames qui fait confectionner les costumes qu'il débite de trois manières différentes : d'abord dans ses propres ateliers, ou par des ouvriers ou ouvrières indépendants travaillant à domicile, ou encore par des entrepreneurs qui ont un petit atelier chez eux, viennent chercher l'ouvrage préparé et le rapportent terminé. Cette organisation est celle adoptée par tous les industriels et commerçants de l'industrie du vêtement et ils ont recours à ces trois modes de production séparément ou simultanément suivant les saisons. Supposons un accident, par exemple, la chute d'une lampe à pétrole qui brûle un ouvrier ou une ouvrière, ou encore une piqûre à un doigt qui amène un panari lequel oblige à l'amputation de ce doigt. Ce sont là des accidents du travail. Trois cas se présentent : si l'accident s'est produit dans l'atelier du grand magasin il y a lieu à réparation et celle-ci est due par le magasin ; s'il s'est produit chez l'ouvrier indépendant aucune réparation n'est due ; et enfin, s'il s'est produit chez l'entrepreneur il y a lieu à réparation et celle-ci est due par l'entrepreneur.
Les deux exemples que nous venons de prendre dans l'industrie du bâtiment et dans celle du vêtement pourraient être multipliés à l'infini et dans toutes les industries et professions. Quels que soient ceux que l'on choisira, on arrivera toujours à cette conclusion que :
Au point de vue de la réparation des accidents du travail, le patron a intérêt à employer des ouvriers indépendants dans la plus grande proportion possible. Inversement, au même point de vue, Vouvrier a intérêt à ne travailler que sous les ordres et la surveillance directs d'un patron, et nous ajouterons, on comprendra plus loin pourquoi, présentant le plus de garanties de solvabilité qu'il est possible.
Nous avons tenu à faire ressortir cette conclusion parce qu'elle va à rencontre des aspirations des ouvriers qui cherchent à s'assurer une situation aussi indépendante que possible et parce que l'éventualité de payer des indemnités aussi élevées que celles que prévoit le projet de loi forcera les patrons de certaines petites industries à Uipdifiçr Iç mode de travail actuel afin de n avoir plus recours qu'à
des ouvriers indépendants ou tout au moins à des entrepreneurs plus ou moins solvables et plus ou moins scrupuleux ce qui sera encore moins avantageux pour les salariés.
Peut-être nous objecterait-on que ces entrepreneurs de travail dont nous venons de prendre un exemple dans l'industrie du vêtement sont de simples chefs-ouvriers, qu'ils ne se différencient de leur personnel que parce qu'ils trafiquent de leur initiative plus développée en allant chercher de l'ouvrage pour lui, qu'ils ne sont à aucun degré des chefs de ces entreprises industrielles et commerciales prévues par l'article premier de la loi, reproduit page 3 de cette notice, qu'ils n'en ont aucun caractère, qu'ils n'ont pas pignon sur rue et que notamment la plupart d'entre eux ne sont pas patentés.
Ces objections seraient mal fondées et nous ne pourrions que faire observer que ces entrepreneurs sont bel et bien des commerçants sans discussion possible, aux termes mêmes des articles i et 2 du Code de Commerce. La plupart ne tiennent pas de livres, ils n'observent aucune des prescriptions du Code de Commerce, c'est exact, mais en ce faisant, ils se mettent dans leur tort et cette situation n'est pas de nature, on en conviendra, à les exonérer des prescriptions de la loi. Quant au fait qu'ils ne sont généralement pas patentés, il n'a aucune signification. La patente a un caractère purement fiscal et elle ne peut contribuer en rien à indiquer si tel ou tel doit être ou non, assujetti à la réparation.
Nous pourrions encore ajouter que ces entrepreneurs, chefsouvriers, masculins ou féminins, de l'industrie du vêtement, se retrouvent dans plusieurs autres industries avec les mêmes caractères sans que l'on songe à y contester leur qualité de patrons. Il en est notamment ainsi dans l'industrie du bâtiment. Là ils pullulent. La grande majorité des patrons peintres, plafonneurs, couvreurs, menuisiers, zingueurs, etc., de l'industrie du bâtiment, sont de simples ouvriers qui, mieux doués ou mieux inspirés que leurs compagnons, trafiquent de leur initiative en recherchant de la besogne et de petites entreprises. Bien plus, on les voit souvent s'embaucher comme simples ouvriers auprès d'un concurrent et il n'est pas rare, surtout dans les campagnes, de rencontrer de ces
professionnels qui jouent alternativement, les uns par rapport aux autres, les rôles d'ouvriers et de patrons. Ces échanges de situations sont d'autant plus fréquents que les mises de fonds à effectuer en outillage et en marchandises ou matériaux sont plus minimes et que la situation matérielle du patron se différencie moins de celle de son ouvrier.
Il existe ainsi dans nombre d'industries toute une catégorie très importante de patrons intermittents, très intéressante, parce qu'elle se recrute dans l'élite de la profession et que l'intermittence de son patronat ne soustrait pas aux obligations de la loi parce que, lorsqu'elle l'exerce, son personnel ne cesse pas d'être exposé aux risques inhérents à l'exercice de la profession.
Le champ d'application de la loi est donc énorme, aucune autre de notre arsenal législatif n'en a peut-être d'aussi vaste, et cependant, l'opinion publique ne s'est pas émue de ses prescriptions et elle semble même les ignorer. A l'heure actuelle on peut dire que les neuf dixièmes des personnes qui y seront assujetties n'ont aucune idée du projet et la plupart de celles qui en possèdent une notion plus ou moins exacte ne se doutent pas qu'il leur sera applicable.
Nous aurons atteint une partie de notre but si, par les explications qui précèdent, nous avons pu faire reconnaître à chacun de nos lecteurs, ouvrier ou patron, commerçant ou industriel, qu'il est soumis à la loi réglant la réparation.
L'examen de différents exemples d'accidents que nous renseignons en annexe à la suite de cette notice aidera en outre à fixer les idées.
Exposé du principe de la loi et caractère des accidents réparés Par elle.
La question de la réparation des accidents du travail est soulevée en Europe depuis plusieurs années. Plusieurs états ont déjà résolue par des lois, notamment l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Norwège,la France, la Grande-Bretagne. D'autres, les plus prudents, désireux de profiter de l'expérience acquise, viennent seulement d'élaborer des projets. C'est le cas pour la Hollande, l'Italie et la Belgique.
Pour organiser et garantir cette réparation, deux grands systèmes sont en présence.
Le premier consiste à obliger le patron a prendre une assurance, on le dénonmie pour cette raison système de l'assurance obligatoire. C'est le système adopté par l'Allemagne et l'Autriche, notamment. Dans ces deux pays, c'est même l'Etat qui est chargé d'organiser l'assurance. Les résultats sont désastreux. Les charges supportées par les patrons sont écrasantes et presque la moitié des sommes versées par eux sert à payer les employés de l'assurance, ses percepteurs, ses inspecteurs, etc. Cette élévation des frais d'administration diminue les ressources disponibles pour la réparation aux ouvriers de telle sorte, que dans ces deux pays, les caisses d'assurance sont chaque année en déficit de plus en plus grand, ce qui n'est pas une garantie pour l'avenir des pensionnés, et la gêne de ces caisses les oblige à se montrer de plus en plus difficiles dans la reconnaissance des droits à l'indemnité ce qui oblige les victimes à intenter des procès dont le nombre va sans cesse en augmentant. Bref, dans ces deux pays, les plaintes sont générales et l'on est obligé de re viser la loi.
Mieux avisés, le Danemark, la France et la Grande-Bretagne ont repoussé le système de l'assurance obligatoire qui oblige toujours à créer une administration très coûteuse et ces pays se sont bornés à faire une loi qui déclare que le patron devra réparer l'accident dans telle et telle mesure, mais, en lui laissant le choix du moyen à employer et en se bornant à prescrire des mesures qui l'empêchent d'échapper à la réparation. Les lois de ces pays édictent donc simplement l'obligation de la réparation.
C'est sur ce système que repose le projet belge.
Nous n'entreprendrons pas de comparer ces deux systèmes, nous indiquerons seulement que celui de l'obligation de la réparation est reconnu présenter autant de garanties pour les victimes que le précédent sans présenter autant d'inconvénients que lui.
Cela posé, quels sont les accidents qui se présentent et quels sont ceux d'entre eux que l'on doit réparer ?
248 — lO —
La statistique indique que sur cent accidents d'une certaine gravité il y en a : (l)
20 qui doivent être attribués à la faute du patron ;
25 qui doivent être attribués à la faute de l'ouvrier ; 8 qui doivent être attribués à la faute de l'ouvrier et du patron ;
47 qui doivent être attribués à des circonstances fortuites ou à des causes restées inconnues.
Si l'on veut réparer une partie seulement des accidents, ceux dûs à la faute du patron, il résulte de ce tableau que dans 20 cas sur cent il n'y aura guère de discussion, mais que dans 8 autres on devra départager les responsabilités et qu'enfin les 47 dus à des circonstances fortuites ou à des causes restées inconnues seront la source de difficultés, parce que la victime voudra engager la responsabilité du patron pour être indemnisée et que celui-ci se défendra. Notons encore que les 25 accidents dûs à la faute de l'ouvrier seront souvent l'objet d'un désaccord parce qu'en ce cas encore, la victime cherchera à imputer une responsabilité quelconque au patron. Donc, en résumé si on ne répare que les accidents imputables à l'une des parties on aura à juger à peu près autant de procès qu'il se sera produit d'accidents, ce sera ruineux et on n'arrivera à rien de pratique.
Cette constatation a conduit à cette conclusion que l'on doit couvrir, réparer, les accidents sans distinguer quant à l'origine de leurs causes, qu'ils soient dûs à la faute du patron ou à celle de l'ouvrier, indifféremment.
Mais, cela admis, il restait encore une autre question à résoudre, celle de l'importance de la responsabilité de chacun, et, par conséquant de l'importance de la réparation à accorder.
En effet, il n'est pas d'industrie ni de profession qui ne présente un certain danger. Ce danger est plus ou moins faible, ou plus ou moins grand, cela dépend de la nature de l'industrie et de la profession, mais, faible ou grand, le danger est toujours là et on doit prendre des précautions contre lui. Si l'ouvrier, si le patron, chacun de son côté, prennent toutes les précautions possible et qu'un
(t) Voir VAssurance obligatoire contre les accidents en Allemagne, par M. Th. M. Hbgbmer, avocat près la Cour d* Appel de Bruxelles.
accident survienne néanmoins, leur responsabilité n'est que très peu engagée ; moralement, elle ne Test même pas du tout. L'ouvrier victime a donc un droit de recours plus grand et le patron un devoir de réparation plus restreint.
On se .trouve donc là en présence de deux intérêts nettement contradictoires et également respectables.
Que Tune des deux parties vienne à se relâcher dans l'observation des précautions, sa situation se trouve aussitôt en état d'infériorité sans qu'on puisse mesurer jusqu'à quel point. Comment en effet apprécier s'il y a eu négligence faible, presqu'inappréciable, ou s'il y a eu négligence assez importante pour devenir une imprudence, une faute ? Et cette faute est-elle constituée par une imprudence que l'usage, la pratique courante excuseraient jusqu'à un certain point ou bien résulte-t-elle d'une imprudence impardonnable, grossière, dont l'auteur ouvrier ou patron doit porter la responsabilité ? En un mot, est-elle une faute légère ou bien une faute lourde, grossière ?
Dans certains cas assez rares, on pourra l'établir ; mais, le plus généralement, on sera impuissant à y arriver, les études les plus sérieuses l'ont établi.
Les théoriciens divisent les accidents en trois catégories suivant
^^ degré de faute qui les a produits. D'abord, ceux dûs au cas
fortuit, ceux qui se produisent lorsque toutes les précautions qu'il
^st possible de prendre ont été prises. Ils les considèrent comme
^^s au danger naturel que présente le travail, danger plus ou moins
gra^rxd suivant la nature de l'industrie. Dans cette première catégorie
^ ^sngent également les accidents dont la cause est restée inconnue
P^ï*c^e que, disent-ils, cette cause inconnue ne pouvant être imputée
I ^\i patron ni à l'ouvrier, il est juste de l'attribuer à la nature de
^^cJustrie. Ils obtiennent ainsi la catégorie d'accidents dus à ce
^^^ l'on appelle le risque professionnel. Cette expression ne
^'^s paraît nécessiter aucune explication après ce qui précède.
^ Is constituent la seconde catégorie au moyen des accidents dûs
*^ faute légère, soit du patron, soit de l'ouvrier, soit de tous deux.
I^our ces deux catégories, ils sont d'avis que l'accident doit être
ï^aré la faute légère devant être CQuverte en raison de la faillibilité
aine.
Quant à la troisième, celle des accidents dûs à la faute lourde de Touvrier, ou du patron, ou de tous deux, ils n'admettent pour elle aucune réparation parce que, disent-ils, la faute lourde est une faute inexcusable et que chacun, en droit et en équité, doit supporter les conséquences des faits inexcusables qu'il pose. — Si donc l'ouvrier est victime de sa faute lourde il ne devrait être alloué, à lui ou à ses ayants droit, aucune indemnité. Si l'accident provient d'une faute lourde du patron, celui-ci devrait indemniser conformément aux prescriptions du Code civil, ainsi que cela se fait maintenant. Si enfin les deux parties se trouvaient toutes deux en état de faute lourde ce serait aux juges civils à départager les responsabilités, ainsi qu'actuellement.
Il est certain que ces théoriciens ont la raison pour eux, chacun le leur concède. Malheureusement, ils sont bien obligés de reconnaître qu'il est pratiquement impossible de délimiter la faute légère et la faute lourde et qu'en raison de cela, si cette dernière peut continuer à donner lieu à une action civile, il n'y aura guère d'accident qui ne sera accompagné d'un procès, parce que la victime cherchera le plus souvent à imputer une faute lourde au patron afin d'obtenir un supplément de réparation. La situation sera singulièrement tourmentée. Ils s'en accommodent facilement. « Un » procès, disait l'un d'eux au sein du Conseil supérieur du Travail, » c'est la lutte, c'est la vie ! » Les praticiens, par contre, ne voient pas les choses sous le même jour, aussi ont-ils été unanimes, ouvriers et patrons, dans ce même Conseil, pour émettre le vœu que la faute lourde, d'où qu'elle vienne, soit couverte par la répai*ation légale.
Le Gouvernement s'est rangé à cette solution et son projet cou\Te la faute lourde, comme le font d'ailleurs les lois étrangères en vigueur, sans distinguer quant à la nature de leurs causes.
Le dernier point à considérer est celui du partage de la charge de la réparation entre l'ouvrier et le patron, c'est-à-dire, pratiquement, de l'importance relative de l'indemnité à payer par le patron.
Si important qu'il soit, aucune règle n'a encore pu être appliquée à sa détermination et l'arbitraire avec lequel on le résout partout est bien de nature à mettre en relief le caractère artificiel de toute législation sur la matière.
>it-on accorder à la victime une réparation complète ou partielle -à-dire, doit-on lui assurer après l'accident l'intégralité de son re ou une partie seulement de celui-ci. C'est une question que îtudes les plus attentives ne sont pas parvenues à résoudre e qu'elle est en réalité très complexe.
L loi ne pouvant édicter que des formules générales, doit surtout icher à résoudre de la façon la plus satisfaisante, les cas les fréquents, les plus généraux. Or, il est reconnu que presque )urs l'ouvrier a une part de responsabilité. — Lorsqu'enfant ou enti se destine à telle ou telle profession, soit par vocation par calcul, il s'expose par le fait même à la part de risques Ile comporte, au risque professionnel qui lui est propre et il ge sa responsabilité. A plus forte raison en est-il de même |u'adulte il s'engage dans une profession nouvelle. D'autre part, ; encore reconnu que très souvent l'ouvrier encourt une seconde onsabilité par suite de sa négligence, de son imprudence ou de ute. La statistique renseignée page lo de cette notice donne à ujet des indications intéressantes, bien que fort sommaires. c, la loi doit reconnaître à l'ouvrier une part de responsabilité, ne peut pas, pour cette raison, mettre à la charge du patron la ration intégrale et elle ne doit donc assurer à l'ouvrier qu'une ie de son salaire.
ais comment fixer cette fraction de salaire à donner à la victime ? i revient à résoudre le problème de la mesure des responsaés respectives encourues et, nous le répétons, on n'a encore pu Touver aucune solution. Dans chaque pays, la loi a donc tranché îtrairement la difficulté en fixant arbitrairement (nous répétons lot à dessein) la part d'indemnité à payer par le patron, l'ouvrier it partout libre de s'assurer pour le surplus ou davantage s'il "envient.
n'entre pas dans le cadre de cette notice de comparer la déci- 1 à laquelle se sont arrêtés les auteurs du projet belge avec es qui ont été appliquées dans les différentes lois étrangères, il nous suffise de renvoyer nos lecteurs aux deux petits tableaux imaires comparatifs du projet belge et des lois française et glaise insérés un peu plus loin, et, d'indiquer que le projet belge
charge le patron de la moitié de la réparation intégrale. Il considère donc les responsabilités comme également engagées.
Pour être complet, indiquons qu'aucune réparation n'est due aux victimes des accidents provoqués intentionnellement par celles-ci, et que la responsabilité civile du patron subsiste entièrement lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par lui.
L'accident intentionnel constitue, en eflfet, d'où qu'il vienne, un délit ou un crime suivant les cas. Les auteurs doivent donc en supporter les conséquences conformément au droit commun.
Nous résumerons ce qui précède en indiquant que le projet gouvernemental repose sur les trois principes suivant :
1° Réparation de tous les accidents sans différences quant à l'origine de leurs causes, que celles-ci soient attribuées au risque professionnel, au patron ou à l'ouvrier.
2° Réparation de tous les accidents sans différences, quant à la nature de leurs causes, causes fortuites, fautes légères ou fautes lourdes, la faute intentionnelle étant seule exceptée.
3° Réparation de la moitié du dommage par le patron, l'autre moitié restant à la charge de la victime ou de ses ayants-droit.
Des deux premiers de ces principes découle la suppression de la responsabilité civile du patron inscrite dans le projet.
Les bases de celui-ci nous étant maintenant connues, il nous reste à l'examiner en lui-même et à mesurer l'effet de ses prescriptions.
Indemnités prescrites par la loi.
Par le premier alinéa de son article 2 la loi établit tout d'abord qu'elle ne s'applique qu'à partir du l5« jour qui suit l'accident.
Cette disposition a pour but d'éliminer de la réparation les petits accidents journaliers qui ne sont généralement pas assez graves pour empêcher la victime de continuer son travail ou qui, s'ils
l'obligent à un repos momentané, « ne peuvent avoir une influence » bien sensible sur la situation d'un ouvrier ; à ce point de vue ils » sont assimilables à de courtes maladies et ce sont là des éven- » tualités contre lesquelles l'ouvrier lui-même doit spontanément se » prémunir, par exemple en s'affiliant à une société de secours » mutuels. Il est essentiel, au surplus, de prévenir la fraude qui » sévit particulièrement, l'expérience l'a fait constater, à propos des » incapacités de travail de durée restreinte. »
Cet extrait de l'Exposé des Motifs expose très bien les motifs qui font reculer jusqu'au iS*^ jour après l'accident l'application de la loi. Sa dernière phrase, relative aux fraudes auxquelles donnent lieu, de la part des victimes, les accidents de faible gravité, est surtout à noter ; les industriels ou patrons, les compagnies d'assurances, les caisses de secours diverses et les médecins sont édifiés sur ce point. Les simulations d'incapacité du fait de petits accidents sont d'autant plus nombreuses que l'accident est moins grave et elles se multiplient dans une telle mesure qu'on ne saurait prendre trop de précautions contre elles. En Allemagne, où l'assurance contre les accidents n'intervient qu'à partir de la i3^ semaine qui suit l'accident, ces simulations d'incapacité sont encore tellement nombreuses qu'on les considère comme une calamité et que l'Office Impérial des Assurances, débordé par la quantité toujours croissante de petits accidents dont elles produisent la déclaration, est obligé de solliciter des mesures répressives contre ceux qui y ont recours.
L'expérience acquise ne pourrait donc faire considérer que comme insuffisant le délai de 14 jours prévu par le projet belge et les auteurs de celui-ci s'en sont si bien rendu compte qu'à l'article 18, ils autorisent les caisses de prévoyance que fonderaient les patrons à n'intervenir qu'à partir de la 26® semaine, en raison de la distinction, conseillée par l'expérience, entre les risques faibles et les risques forts, au point de vue de l'organisation pratique de l'assurance mutuelle.
Il paraît grandement désirable que le bénéfice de cette disposition de l'art. 18 ne soit pas limité aux seules caisses de prévoyance mais qu'il soit également étendu aux assurances contractées par les
patrons auprès des compagnies agréées conformément aux prescriptions de l'article g. Les motifs qui Font inspirée sont les mêmes pour les deux cas et peuvent se résumer par cette considération que le patron, se trouvant plus directement en contact avec la victime que l'organisme d'assurance, quel qu'il soit, est mieux à même que celui-ci de surv^eiller le traitement de la blessure, de provoquer des mesures de nature à hâter la guérison, et surtout, de se protéger contre la simulation d'incapacité. Obligées d'intervenir dès le i5« jour, les compagnies d'assurance auront à se prémunir contre la charge très lourde, et complètement inconnue faute de statistiques, des petits accidents et contre l'aléa considérable provenant des simulations d'incapacité ; ces deux éléments se traduiront par une augmentation très forte de la prime normale d'assurance à payer par le patron. Celui-ci serait donc déchargé d'un supplémen de dépenses très sensible s'il lui était loisible de régler lui-même les indemnités durant les premières semaines au lieu et place de son assureur et il est à espérer que cette considération déterminera nos législateurs à amender la loi dans le sens que nous préconisons.
La suite de l'article 2 règle l'application, aux cas des accidents non suivis de mort, du principe énoncé plus haut que la moitié de la réparation totale est à la charge du patron. A cette fin elle divise les incapacités de travail en deux premières catégories :
1° L'incapacité partielle ;
2° L'incapacité totale.
Pour la première, la victime se trouvant encore en état de gagner un certain salaire, le patron lui doit la moitié de la différence entre ce qu'elle gagnait au moment de l'accident et ce qu'elle peut encore gagner après celui-ci. Ainsi, par exemple, un ouvrier gagnait 5 fr. par jour et il lui survient un accident. Sa blessure est telle qu'il ne peut plus travailler avec autant d'activité dans sa profession ou qu'il est même obligé de changer de profession de telle sorte qu'au lieu de pouvoir continuer à gagner 5 fr. comme précédemment il n'est plus capable de gagner que 3 fr., soit dans le même métier, soit dans un autre. Le déficit est donc de 2 fr. par jour. Le patron