‹ Rapports et discussions du congrèsChapitre 61 sur 121 · DD · texte numérisé non relu

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doit combler la moitié de ce déficit en indemnisant la victime de I fr. par jour, à partir du i5« jour qui suit l'accident.

Si l'incapacité du travail est totale, c'est-à-dire si la victime n'est plus à même de fournir aucun travail, le patron doit alors l'indemniser en lui servant la moitié du salaire qu'elle gagnait. Si donc elle gagnait 5 fr. par jour, le patron doit fr. 2.5o d'indemnité journalière.

Cette indemnité doit être payée aussi longtemps que dans l'invalidité. Cela conduit à subdiviser chacune des deux catégories précédentes en deux autres suivant que les suites de l'accident sont temporaires, c'est-à-dire ne se font sentir que pendant un certain délai, ou bien permanentes, c'est-à-dire que la victime s'en ressentira toute sa vie.

Les accidents n'amenant pas la mort de la victime se divisent

donc en quatre classes selon qu'ils produisent :

Une incapacité partielle temporaire ; id. id. permanente ;

id. totale temporaire ;

id. id. permanente.

Les incapacités temporaires s'indemnisent au moyen de versements périodiques pendant toute leur durée.

Les incapacités permanentes s'indemnisent au moyen d'une rente viagère à constituer par le patron endéans les 3o jours qui suivent la reconnaissance du caractère définitif de l'incapacité.

Les explications qui précèdent sont complétées par un certain nombre d'exemples que nous ajoutons en annexe à cette notice. Le lecteur s'y reportera utilementjl'examen de cas déterminés étant particulièrement propre à fixer les idées. — Ce n'est également que par des exemples que nous nous occupons des prescriptions de l'article 5, relatives aux cas particuliers d'industries saisonnières et à celui des victimes occupées depuis peu de temps par un patron, parce que le texte de cet article est suffisamment clair par lui-même et ne nécessite aucun commentaire.

Une question aussi importante que délicate est celle de la détermination du degré de gravité des incapacités partielles, qu'elles

soient temporaires ou permanentes, et par conséquent de l'importance des indemnités à allouer à leur sujet. — Ces indemnités devant être fixées par le juge de paix, nous examinerons sur ce point lorsque nous nous occuperons de la juridiction.

L'article 3 règle, lui, la réparation des accidents suivis de mort.

Il alloue en premier lieu une somme fixe de 5o fr. pour frais de funérailles. C'est là un versement complètement étranger à la réparation proprement dite de l'accident.

La réparation proprement dite s'exerce, elle, vis-à-vis :

1° La veuve de la victime ;

2o Les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus au moment de l'accident ;

3° Les ascendants de la victime.

Cette réparation consiste en une somme versée par le patron ; mais,la loi ne permet pas que cette somme soit mise à la disposition des divers ayants-droit ; elle exige, sauf le cas prévu à l'article I2, que ce versement soit affecté à servir des rentes à ces ayants-droit. (Articles 2, 3, 8 et ii.) On peut donc dire que la réparation, au point de vue du patron, consiste dans le versement d'un capital, et, au point de vue des ayants-droit dans la perception d'une rente.

Cette diff'érence provient de ce que la loi a recours à un intermédiaire. Caisse d'épargne de l'Etat, Compagnie d'assurance agréée ou Caisse de prévoyance, qu'il constitue dépositaire du versement et charge de le convertir en rente. Nous examinerons plus loin s'il ne sera pas nécessaire de supprimer l'obligation du recours à cet intermédiaire.

Cela posé, occupons-nous d'abord du mode de fixation du versement à effectuer par le patron ; nous examinerons ensuite comment on le convertit en rentes.

Pour fixer le montant de l'indemnité la loi considère d'abord l'âge de la victime, puis son salaire annuel moyen durant les 365 jours qui ont précédé l'accident.

Le recours à l'âge de la victime comme base de l'indemnité a pour but de faciliter le recours des patrons à l'assurance. L'exposé des motifs s'en explique très clairement : « Dans les lois étrangères

» analogues, dit-il, les indemnités accordées en cas de mort sont » fixées d'après Tàge des ayants-cause de la victime ; veuve, enfants » ou ascendants. Les probabilités multiples qu'il faut envisager » dans ce système, et dont la détermination est malaisée, se prêtent » difficilement à une évaluation précise des charges qu'entraînent » les accidents mortels et, par suite, constituent un obstacle au » calcul rigoureux de la prime lorsqu'on veut se couvrir par l'assu- » rance contre les risques résultant de cette catégorie d'accidents.

» Ces difficultés sont pratiquement écartées dans le système du » projet qui, en tous cas, établit la valeur de l'indemnité en raison » de l'âge de la victime ».

Supposons la mort d'un homme marié et père d'un jeune enfant, âgé de 35 ans et ayant un salaire moyen de 1200 francs annuellement. Voici comment on procédera à la détermination des sommes à verser par le patron :

Pour la veuve, on recherchera quelle est la somme qui est nécessaire pour servir une rente viagère de 20 % du salaire, soit ici une rente de 240 fr., à une personne âgée de 35 ans, 35 ans étant l'âge de la victime, nous le répétons. Pour l'enfant on recherchera quelle est la somme nécessaire pour servir une rente viagère de 5 ^jo du salaire, soit ici une rente de 60 fr. à une personne âgée de 35 ans.

Le tableau annexé à cette notice, tableau dont nous exposerons plus loin le mécanisme, nous renseigne que ces sommes sont respectivement de fr. 4688.16 pour ce qui concerne la veuve, et, fr. 1172.04 pour ce qui concerne l'enfant ; au total, fr. 586o.20.

Telle sera l'indemnité due par le patron pour ce cas où la victime ne laissait qu'une veuve et un enfant.

Supposons maintenant, qu'outre la veuve, la même victime laisse trois enfants au lieu d'un. Nous allons ici rencontrer une particularité.

Procédant comme précédemment on trouverait en effet que le patron doit verser fr. 4688.16 pour la veuve et fr. 1172.04 pour chacun des enfants, c'est-à-dire de quoi constituer une rente égale à 35 % du salaire {20 ^lo pour la veuve, 5 % pour chaque enfant). Or, la loi limite à une rente de 3o <*/o en cas de mort le montant de la réparation, nous verrons bientôt pourquoi. Le patron aura donc son

versement limité à fr. 7032. 32 et y eu-t-il, outre la veuve, six enfants et des ascendants son versement n'en serait pas moins limité là.

Notons en passant que si, au lieu d'être morte, la victime était restée frappée d'incapacité totale permanente le patron eût dû lui constituer une rente \dagère de So^lo de son salaire, soit ici 600 fr., et verser à cette fin fr. 11720.40, c'est-à-dire beaucoup plus.

L'accident suivi de mort étant avec raison réputé de beaucoup le plus grave on pourrait s'étonner de ce qu'il entraîne pour le patron une indemnité moins lourde que si la victime avait survécu avec une invalidité permanente. L'anomalie n'est qu'apparente et cette disposition résulte simplement de ce principe déjà énoncé que le chef d'entreprise ne doit être chargé de réparer que la moitié du préjudice subi. L'exposé des motifs, à tort selon nous, est absolument muet sur ce point mais il est facile de suppléer à son silence.

La loi, comme nous le disions déjà page i3, ne pouvant édicter que des formules générales, s'est efforcée de résoudre le cas le plus général, le plus fréquent. Elle a donc considéré le ménage type, composé des deux époux et d'un nombre moyen d'enfants, trois ou quatre, alimenté par le travail du mari. Elle a observé que celui-ci absorbait 40 % de son salaire pour ses besoins personnels et que les autres membres de la communauté vivaient uniquement des ôo^jo restant. Le mari étant décédé le préjudice n'est plus que de ces 6o°/o et le patron, ne devant que la moitié du préjudice, n'a plus à servir que 3o ^/o*

On le voit, cette disposition de la loi est logique et ne peut donner lieu à aucune observation de la part de ceux qui en ont admis les principes.

Ayant ainsi reconnu la charge incombant au patron, examinons maintenant comment les sommes versées seront employées en faveur des ayants-droits.

Reprenons d'abord le cas cité plus haut de la survivance d'une veuve pour laquelle il a été versé fr. 4688.16 et d'un enfant auquel sont destinés fr. 1172.04.

Supposons que la veuve est âgée de 3o ans et l'enfant de 11 ans et 8 mois.

On va constituer à la veuve une rente viagère au moyen de ces fr. 4688.16.

Notre tableau nous renseigne, qu'à l'âge de 3o ans une somme de fr. 4687.80, très voisine de celle de fr. 4688.16 dont il s'agit ici, donne une mensualité viagère de fr. 18.75. — La veuve touchera donc une mensualité de fr. i8.75,très sensiblement, jusqu'à la fin de ses jours.

A l'enfant, on doit constituer une rente temporaire jusqu'à l'âge de i5 ans. — Etant âgé de 11 ans et 8 mois il a encore 3 ans et 4 mois, soit 40 mois, à courir. On lui servira donc 40 mensualités qui, en tenant compte des intérêts, s'élèveront chacune à 32 fr. environ.

Considérons maintenant le cas plus complexe où il y a survivance

de la veuve et de trois enfants. — Là il y a lieu à réduction et celle-ci

doit être de 1/7 pour chacun. (Réduction de 35 % à 3o %.)

6x4688.16 Il y aura donc pour la veuve = 4018,42

Notre tableau renseigne qu'à Tâge de 3o ans, la somme de fr. 4064.06 la plus voisine de celle de fr. 4018.42 dont il s'agit ici, donne une mensualité viagère de fr. i6.25. — La veuve touchera donc une mensualité d'environ i6 fr. jusqu'à la fin de ses jours.

Les enfants ont à bénéficier de la différence entre la somme versée par le patron, fr. 7032. 32, et celle touchée par la veuve, fr. 4018.42 soit donc fr. 3oi3.90.

Supposons que l'aîné ait encore 11 ans 8 mois, le second 9 ans 3 mois et enfin le dernier 7 ans i mois.

Avant d'atteindre leur i5« année ils ont encore à atteindre : l'aîné, 3 ans et 4 mois, soit 40 mois ; le second, 5 ans et 9 mois, soit 69 mois ; le plus jeune, 7 ans et 11 mois, soit 95 mois.

Au total ils ont donc 204 mois d'âge à courir avant leur i5« année et il y a par conséquent 204 mensualités à leur servir jusque là.

Chacun de ces mensualités, en tenant compte des intérêts, sera sensiblement de fr. 17.15.

Si la victime avait laissé un ascendant dans le premier cas, où il n'y avait qu'une veuve et un enfant, la même somme qu'à l'enfant,

c'est-à-dire fr. 1172.04, eût été consacrée à lui constituer une rente viagère. Dans le second cas, où il y avait déjà lieu à réduction sur la veuve et les enfants, cet ascendant n'eut rien touché, les autres ayants-droit ayant priorité sur lui.

On le voit, le mécanisme de la loi est simple et d'application facile. Il donne cependant lieu à des observations, au cas de mort.

Tout d'abord, le capital étant constitué, toutes les opérations étant terminées, que se passera-t-il s'il survient un enfant posthume ? Si l'indemnité versée par le patron n'atteint pas le maximum pré\ii de 3o ^lo, celui-ci aura à ajouter un supplément de 5 ^/o. Mais si l'indemnité atteint déjà ce maximum de 3o <>/o l'enfant posthume n'aura-t-il droit à rien ou bien y aura-t-il lieu à une nouvelle répartition entre les ayants-cause ? C'est évidemment cette dernière solution qui prévaudra, mais on eut pu éviter cette complication en prescrivant que la constitution des rentes ne serait effectuée que 3oo jours après le décès, ce délai de 3oo jours étant celui indiqué par l'article 3i5 du code civil qui détermine la légitimité des enfants posthumes.

Une autre éventualité à considérer est celle du décès d'un ou pluSkieurs ayants-cause avant que les enfants aient atteint l'âge de i5 ans lorsqu'il y a eu lieu à réduction sur le taux de chacun. Envisageons par exemple le cas d'une veuve avec 5 enfants. L'indemnité de 20 0/0 pour la veuve et celles de 5 «/o pour chacun des enfants font un total 46 '^/o. Il y a donc lieu à réduction de 45 % à 3o *>/o, c'està-dire 1/3. Les rentes étant en service le décès d'un ou plusieurs enfants survient. Il semble équitable que la mensualité de chacun des enfants survivants s'accroisse de la fraction afférente de celle de l'enfant mort puisqu'il y a là un capital spécialement destiné aux enfants. La loi cependant, si elle en laisse supposer la possibilité, ne l'indique pas expressément et elle devrait le faire, selon nous, parce qu'il est fort à craindre que les assureurs ne se prêtent pas à cette augmentation de part des survivants.

Avec cette veuve et ses 5 enfants, le deuxième cas qui peut se présenter est celui du décès de la veuve alors que les rentes des enfants sont encore en cours. — Ceux-ci n'ont reçu que des parts

réduites inférieures à 5 <>/o. Outre la perte de Tassistance de leur mère devront-ils continuer à subir cette réduction d'indemnité ou bien prélèvera-t-on sur le disponible de la défunte ce qui sera nécessaire pour le complément de leurs parts ? — La loi est absolument muette sur ce point et il est certain que si elle se propose de résoudre la question dans le sens que nous préconisons elle devra l'indiquer formellement. Faute d'indication expresse de sa part, l'assureur prétendra naturellement, et à bon droit, que le disponible de la défunte doit lui revenir intégralement en couverture de ses risques et il se refusera à toute augmentation de la rente temporaire des enfants.

A ces deux cas, les plus simples qui puissent se présenter, s'en joindront pratiquement de plus complexes, tels ceux des décès d'enfants et de la veuve.

Enfin, une question que la loi résout encore négativement par son silence est celle de la substitution d'un nouvel ayant-droit à un autre, qui avait la priorité sur lui, en cas de décès de celui-ci. — Est-il bien certain que cette solution négative soit dans les intentions de ses auteurs ? — Et s'il en est ainsi, est-il équitable de faire dépendre le droit naturel de chacun au partage de la réparation du hasard des survies au moment de la constitution des rentes ?

On le voit ; la loi très claire, très précise, dans l'énoncé de ses prescriptions relatives aux indemnités à payer par le patron, ne possède plus ces qualités au même degré en ce qui concerne l'usage de ces indemnités au profit des ayant-droits. Il y a là quelques obscurités qu'il sera nécessaire de dissiper dans l'intérêt même de l'œuvre poursuivie.

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