DE LA GARANTIE DE LA RÉPARATION
Pour assurer aux victimes le payement des indemnités ou des rentes, l'Exposé des Motifs indique que le projet de loi leur fournit quatre garanties :
« i*^. — Le patron demeure directement responsable à l'égard de » ses ouvrieis, nonobstant le contrat d'assurance qu'il aurait » souscrit ; »
« 2®. — La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants- » cause est garantie, à défaut ou en cas d'insolvabilité de l'assureur, » par un privilège qui prend rang immédiatement après celui qui )) concerne le payement des salaires ; »
« 3". — La victime ou ses ayants-cause ont,vis-à-vis des créanciers » du chef d'entreprise, un droit exclusif aux sommes dont l'assureur » serait redevable ; »
« 40. — L'allocation d'une rente étant, en principe, préférable » à celle d'un capital, le projet de loi ne constitue pas le chef » d'entreprise purement et simplement débiteur des arrérages, mais » l'obhge à verser le capital de la rente, (endéans le délai d'un mois, » prescrit l'article 8) soit à la Caisse de retraite, soit à une caisse » d'assurance agréée par le Gouvernement. »
On pourra estimer sans trop de peine (jue lorsque cette dernière garantie sera obtenue elle sera suffisante pour qu'on puisse renoncer aux trois autres.
Elle a cependant le défaut d'exiger la solvabilité du patron. Elle sera illusoire toutes les fois que celui-ci ne sera pas solvable. En présence des chiffres élevés d'indemnités que révèle notre tableau on peut se demander si cette solvabilité ne fera pas souvent défaut ?
Pour notre part nous n'hésitons pas à le croire.
on plus à même de satisfaire à cette capitalisation? On se tromperait encore, attendu que sa richesse est constituée par un matériel coûteux et non par une encaisse inutile. Le cautionnement qu'il est obligé de déposer pour ses grandes entreprises représente généralement le plus clair de ses ressources et toute atteinte à ce levier équivaudra à sa perte.
Et dans le commerce ! Considérons la catégorie si importante des dépositaires, entrepositaires, des manutentionnaires. Tous, ou presque tous, emploient des voitures, des camions, la profession de leurs conducteurs est la plus dangereuse que renseignent les statistiques ; leurs risques d'accidents sont donc assez élevés. — Croit-on qu'ils ont de quoi réparer en capital ?
Si cette obligation de la capitalisation est maintenue elle accumulera des ruines dans la catégorie si nombreuse et si intéressante de tous ceux qui trouvent surtout leurs ressources dans l'usage de leur initiative et de leur intelligence, et, par répercussion elle comprimera et paralysera l'initiative de beaucoup qui auraient été désireux de l'employer.
Que ces gens s'assurent, dira-t-on.
A-t-on réfléchi avant de donner ce conseil à ce que deviendra le régime des assurances après la promulgation de la loi ?
On ne pouurra avoir recours qu'à une compagnie agréée par le gouvernement. Cette condition va resteindre le nombre des compa- . gnies et, en même temps, fatalement, leur assurer un monopole. A une tarification très élevée,résultant de la grandeur du risque au l5« jour,elles pourront ajouter une quotité arbitraire qui constituera l'avantage de leur monopole et mettra leurs assurés en coupe réglée.
Puis, quand bien même le monopole créé en faveur de ces compagnies ne serait pas exploité par elles, croit-on qu'il sera si avantageux de recourir à leurs services. La capitalisation exigée du patron non assuré le sera sans doute aussi des compagnies, du moins le mutisme de l'Exposé des Motifs et l'annonce qu'il fait de la nécessité de réorganiser les caisses de prévoyance actuelles permettent-ils de le supposer. Que devront-elles faire, que pourrontelles faire ? Simplement faire payer à chaque assuré une annuité
constitutive du capital qu'il est exposé à payer dans un temps plus ou moins éloigné suivant le risque présenté par son commerce ou son industrie. Mais la détermination de ce délai de constitution d'un capital sera arbitraire, celle de l'annuité le sera également et la charge de l'assuré sera plus que lourde.
En fait, pour nombre de commerces et d'industries, notamment pour ceux à risques, faibles il n'est nullement certain qu'il ne serait pas avantageux de se constituer son propre assureur en versant à la Caisse d'Epargne ou en Banque des mensualités ou des annuités productives d'intérêt et en les laissant s'accumuler jusqu'à constitution d'un capital suffisant pour assurer les réparations éventuelles.
C'est qu'en fait, la situation que va créer le projet de loi ne peut être comparée à ce qui se fait actuellement. D'abord, elle est inconnue ; aucune statistique ne renseigne les risques qui vont être encourus, tout élément d'appréciation exacte fait défaut. On sait que la charge sera lourde mais on est complètement impuissant à la mesurer. Les compagnies d'assurances, nous nous en sommes informé, ne sont guère plus à même que leurs clients de savoir où l'on va. Ce qu'elles savent, c'est qu'alors qu'à présent elles limitent prudemment leurs risques à une réparation, à une responsabilité civile limitée par la police, demain, elles devront consentir des risques beaucoup plus élevés conformément à un tarif, celui des articles 2 et 3 du projet. Pour évaluer cette responsabilité elles n'ont aucun renseignement, aucune statistique belge d'accidents, aucune notion du risqué professionnel belge, elles ne peuvent se baser que sur des statistiques étrangères plus ou moins applicables à notre pays. Comment voudrait-on que dans ces conditions elles n'exagèrent pas leurs sûretés et n'appliquent pas des tarifs draconiens.
Est-on même bien certain qu'elles consentiront à assurer encore? Déjà actuellement, la branche assurances-accidents est considérée comme très aléatoire ; c'est pour cette raison que tant de compagnies ne l'exploitent pas. Quelle appréciation va-t-on avoir d'elle dans ces conditions nouvelles où toute base sérieuse fait défaut. Cette appréciation n'aboutira-t-elle pas, à moins que l'appât du monopole soit le plus fort, à faire abandonner par les compagnies la branche accident ?
Si même cette branche continue à être exploitée par elles, il n'en est pas moins certain qu'elle le sera avec une prudence extrême qui se manifestera par un choix restreint des industries et une sélection sévère des assurés. Les mieux établis, les plus riches profiteront seuls de l'assurance et les débutants, les modestes en seront écartés.
Cette question des conditions dans lesquelles pourront fonctionner les assurances est trop étendue, trop complexe et trop spéciale pour pouvoir être traitée ici ; elle devra faire Tobjet d'une étude détaillée ; mais, l'examen sommaire que nous en avons déjà fait et les renseignements dont nous nous sommes entourés nous permettent d'affirmer que leur intervention n'apportera aucun soulagement à leurs clients si l'obligation de la capitalisation est maintenue.
Celle-ci appliquée sans ménagements comme l'impose la loi va atteindre le plus durement tous ceux qui n'ont pas un capital suffisant pour payer les indemnités ou dont les ressources commerciales sont trop restreintes pour pouvoir supporter une telle brèche. Pour tous ceux-là un accident équivaudra à la ruine. — Le personnel congédié aura vu se tarir la source de travail qu'était l'entreprise, il trouvera d'autant plus difficilement un nouvel emploi que la même cause aura sévi plus de fois ; la victime n'aura pas reçu de réparation ou n'en aura reçu qu'une insuffisante et le patron ruiné aura perdu tout moyen, tout pouvoir de reconquérir sa position. Il n'est probablement pour rien dans la cause de Taccident mais il est ruiné néanmoins. Triste conséquence de ses qualités d'initiative. — La situation qui lui est faite est d'autant plus pénible que, le plus généralement, il eut été parfaitement à même d'indemniser complètement la victime si on lui avait consenti, pour ce cas particulier, le crédit qu'il rencontre autour de lui pour toutes ses opérations, si la loi avait consenti à le laisser s'acquitter par le service de la rente due. Cette rente il eût pu la faire sortir de la continuité de ses opérations et il faudrait bien mal connaître les habitudes imposées par les nécessités de l'industrie et du commerce pour s'imaginer qu'elle ne sera pas consolidée dès que les circonstances le permettront.
De quelque manière qu'on envisage cette prescription de la
capitalisation, on ne tarde pas à constater qu'elle ne pourra être appliquée sans accumuler des ruines et provoquer des chômages. En la formulant,on a obéi à une intention louable, celle d'assurer le gage de ce créancier qu'est la victime, mais on est tombé dans l'exagération. On ne s'est pas rendu compte des conditions, des éléments de vie du commerce et de l'industrie ; on a subi l'influence de ces principes si répandus mais si erronnés qu'il suffit presque au commerçant, à l'industriel, de frapper la terre du pied pour en faire jaillir l'argent, qu'il suffit d'ouvrir un coflre pour assurer un paiement et qu'il n'y a de débiteurs insolvables que les débiteurs malhonnêtes. Il n'en est rien cependant. — Le commerce, l'industrie ne pourraient subsister s'il ne régnait une confiance réciproque entre ceux qui s'y livrent, une foi profonde dans la prudence et la loyauté de chacun. La première de ces deux qualités est la plus difficile à observer, les exigences de la vie, la nécessité de déployer une activité considérable sont autant de facteurs qui poussent à s'en départir, sans en avoir conscience bien souvent ; et, ce sont les écarts de prudence qui engendrent presque toujours le débiteur malheureux. C'est surtout le défaut de proportion entre les moyens dont il disposait et les opérations qu'il entreprenait qui a causé sa perte, mais cette absence de mesure n'implique pas nécessairement l'absence de bonne foi ; elle n'est généralement que l'expression d'un excès d'initiative. Il y a certainement des exceptions ; mais le soin avec lequel on les met en évidence pour se garder d'elles, s'il prête à généraliser aussi facilement qu'erronément, montre bien au fond leur caractère exceptionnel.
Il importe que la loi s'adapte aux mœurs et qu'elle tienne compte dans ses prescriptions de la nature des hommes et des choses auxquels elle doit s'appliquer. Il faut donc dans le cas qui nous occupe qu'elle s'inspire de cette considération que toute notre activité repose sur la confiance, sur le crédit, et qu'elle ne doit pas, par une disposition exagérée, ruiner ce qu'on peut considérer comme la pépinière de nos richesses, ce qu'on peut appeler sans antonymie le prolétariat du patronat, le petit commerce et la petite industrie.
La sévérité de nos critiques ne nous empêche pas de rendre hommage à la sincérité de ceux qui ont préparé le projet et à la
sollicitude avec laquelle ils s'efforcent de sauvegarder les intérêts en cause. C'est ce sentiment qui nous fait espérer qu'ils feront disparaître de la loi cette obligation néfaste de la capitalisation que Ton pourrait éviter en s'inspirant de l'exemple de la loi française ou mieux encore, de la loi anglaise.
L'importance de la question que nous venons d'examiner ne doit pas nous faire perdre de vue les autres garanties données aux victimes et énumérées page 26.
La première donne lieu à cette observation que les compagnies
d'assurance étant soumises à l'agrément du Gouvernement, celui-ci
engage la responsabilité de l'Etat et que ce fait devrait couvrir le patron assuré contre le risque d'insolvabilité de son assureur. A quoi répond l'intervention du Gouvernement s'il n'en est pas ainsi ? — Il institue un monopole par la condition de son agrément. Il serait inique que l'assuré n'eût pas la sécurité complète en échange des inconvénients qu'il aura à subir du fait du monopole.
La situation que crée cette disposition est étrange, car d'une part la loi dit au patron qu'elle soumet les compagnies à l'agrément du Gouvernement afin de lui donner toutes garanties de repos et d'autre part elle déclare que si les compagnies viennent à se dérober, volontairement ou non, tout est remis en question. L'antinomie est évidente. — L'intervention du Gouvernement impose le devoir à celui-ci de subordonner son agrément à l'acceptation par les deux parties, de dispositions de nature à briser toute mauvaise volonté et à assurer leur viabilité. — On ne voit d'ailleurs pas l'avantage que pourra retirer l'ouvrier, lorsqu'il y aura seulement mauvaise volonté, de plaider contre le patron plutôt que contre la compagnie.
Notre observation doit d'autant plus appeler l'attention que ce droit de recours éventuel à l'égard du patron contre le mauvais vouloir ou l'insolvabilité de la compagnie n'est pas prescrit par le délai de 3 ans indiqué à l'art. 28 du projet. Une demande, une action en paiement d'indemnité, c'est-à-dire une demande à la reconnaissance du droit à l'indemnité, et c'est à cela seulement que s'applique l'article 28, ne peut, en effet, être confondue avec
Faction en continuation de paiement d'une rente motivée par un droit reconnu antérieurement. Il suit donc de là que 10 ans, 20 ans après l'accident, le patron ou ses héritiers, alors même qu'il serait entièrement libéré envers la compagnie assurante, pourrait être contraint à suppléer celle-ci, la prescription étant trentenaire.
Cette conséquence est tellement exorbitante que Ton peut se demander si elle a bien été voulue par les auteurs du projet. Si oui, elle découle de ces idées préconçues, de ces croyances erronées qui ont cours à Tégard du patronat et que nous avons déjà signalé. Si oui, il importe de protester contre elle au même titre que contre la capitalisation.
Une autre observation que soulève encore cette première garantie est celle de la détermination du patron responsable. Elle n'est pas toujours facile et la question de prescription vient encore la compliquer.
Considérons par exemple une adjudication importante de l'Etat, telle que celle de l'édification d'un monument ou de la construction d'un port et de son outillage. Il y a un adjudicataire unique, seul responsable vis-à-vis l'Etat. — Cependant, il est admis, il est reconnu, qu'il ne fait pas le travail lui-même, le cahier des charges l'autorise à avoir recours aux services de sous-traitants et il y a recours par des contrats réguliers.
La question qui se pose est celle de savoir si l'adjudicataire est responsable des engagements pris par les sous-traitants en matière de contrat de travail et, de même, si ceux-ci le sont vis-à-vis de nouveaux sous-traitants en deuxième ou troisième rang.
La solution de cette question est du domaine de la loi relative à ce contrat mais il est bon d'appeler l'attention sur elle avant que cette loi soit discutée.
Si cette ascension des responsabilités est admise, combinée avec la responsabilité de chacun de la solvabilité de son assureur et la longueur du délai de prescription, elle peut produire un enchevêtrement tel que l'esprit le plus consciencieux ne réussirait pas à analyser.
La jurisprudence, à l'heure actuelle autorise cette extension des responsabilités, toutes les fois que le lien entre traitant et sous-
traitant est autre qu'un contrat de simple fourniture et comporte notamment, de la part du premier, une surveillance continue du travail et du mode de travail du second.
Il importait d'autant plus de signaler ce point que nous savons qu'il préoccupe bon nombre d'industriels et d'entrepreneurs soumissionnaires habituels de fournitures ou de travaux pour l'Etat.
La deuxième et la troisième des garanties données à la victime ou à ses ayants-droit ne nous paraissent pas de nature à soulever des objections.
A notre sens, on devrait les considérer comme suffisant à elles seules et supprimer la première et la quatrième. Il est probable que les associations commerciales et industrielles qui étudieront le projet se rangeront à cette opinion et invoqueront en sa faveur les dispositions de la loi anglaise.
COMPARAISON AVEC LES LOIS FRANÇAISE ET ANGLAISE. (l).
Ces lois sont intéressantes à comparer avec le projet belge parce qu'elles reposent comme lui sur l'obligation de la réparation et que le Gouvernement n'a élaboré son projet qu'après leur promulgation, ainsi qu'il résulte de déclarations faites au Conseil supérieur du Travail.
Au point de vue des indemnités nous effectuons la comparaison au moyen des deux petits tableaux qui suivent. Le premier est relatif aux cas d'accidents non suivis de mort.
On peut dire que pour eux la réparation a la même importance dans les trois pays. — La France présente seule une exception en ce que chez elle les accidents suivis d'une incapacité totale permanente donnent droit à une réparation allant jusqu'aux 2/3 du salaire et en ce que le chef d'entreprise ou patron supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques.
(1) Voir les texte ou traduction de ces lois dans le Bulletin du Comité Central du Travail industriel, fascicule du 1 juillet 1898, pour la loi anglaise ; fascicule du i5 avril 1898, pour la loi française.
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